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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 67/23 - 35/2025
ZH23.052954
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 juillet 2025
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Composition : M. Tinguely, juge unique
Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...] ([...]), recourante, représentée par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 16a al. 1 et 16b LPC ; 27a al. 1 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. W.________, née en [...] et décédée en EMS (établissement médico-social) le 11 août 2022, était bénéficiaire de prestations complémentaires.
Selon le plan de calcul annexé à une décision d’octroi de prestations complémentaires du 27 janvier 2022, valable à compter du 1er janvier 2022, la prénommée disposait, à cette date, d’un montant de 80'297 fr. à titre de fortune.
Le 11 août 2022, la Direction générale de la cohésion sociale a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) du décès de W.________.
Le 19 août 2022, la CCVD a demandé à la Justice de paix du district d’[...] (ci-après : la Justice de paix) la liste des héritiers de feu W.________.
Le même jour, la CCVD a demandé à l’Administration cantonale des impôts de lui indiquer si la succession de feu W.________ comportait un actif brut et, le cas échéant, de lui en communiquer l’inventaire.
Le 24 août 2022, la Justice de paix a fait savoir à la CCVD que le traitement de la succession était en cours.
Le 7 février 2023, la Justice de paix a transmis à la CCVD les coordonnées de l’héritière unique de la défunte, à savoir sa sœur J.________ (ci-après également : la recourante), née en [...] et domiciliée en [...].
Le 6 juin 2023, l’administration cantonale des impôts a communiqué à la CCVD l’inventaire fiscal de la succession de feu W.________, qui faisait état d’une fortune nette au jour du décès de 68'924 fr., à savoir un total d’actifs sous la forme de liquidités bancaires de 81'003 fr. 80 et un total de passifs, soit les dettes au jour du décès, de 12'079 fr. 60.
Par décision du 15 août 2023, la CCVD a demandé à J.________ la restitution des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte sœur, pour un montant de 27'633 fr. 40. Selon le décompte joint à la décision, ce montant concernait les prestations complémentaires et les primes d’assurance obligatoire de soins, ainsi que les remboursements de frais liés à la maladie (RFM), versés depuis le 1er janvier 2021. De la fortune mobilière nette de 68'924 fr., la caisse avait retranché une franchise de 40'000 fr. et un montant de 1'034 fr. au titre d’une demande pendante de restitution de prestations complémentaires relative au mois d’août 2022.
Par pli 15 septembre 2023, J.________, représentée par Me Marc Beuchat, a fait opposition contre cette décision. Elle invoquait en particulier le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 16b LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), en observant à cet égard que le décès de feue sa sœur était survenu le 11 août 2022 alors que la demande de restitution était intervenue le 15 août 2023 de sorte que la créance en restitution devait être déclarée périmée.
Le 30 octobre 2023, J.________ a complété son opposition en concluant à la réforme de la décision en ce sens qu’aucune des prestations légalement perçues par feu W.________ n’étaient soumises à restitution.
Par décision sur opposition du 3 novembre 2023 la CCVD a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 15 août 2023.
B. Par acte du 5 décembre 2023, J.________, toujours représentée par Me Beuchat, a interjeté recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle n’était pas tenue à restituer une quelconque prestation légalement perçue par feue sa sœur depuis janvier 2021, respectivement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée. Elle a fait valoir, en substance, que la créance en restitution était périmée dans la mesure où la CCVD avait eu connaissance des faits déterminants fondant ladite créance déjà au moment du décès, soit le 11 août 2022. Elle estimait, en outre, que l’intimée avait fait preuve de négligence en ne recherchant pas les informations d’elle-même, notamment auprès du curateur de la défunte bénéficiaire ou auprès d’institutions bancaires, et en ne relançant pas les autorités auprès desquelles elle avait requis des informations.
Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a soutenu que le dies a quo du délai de l’art. 16b LPC ne pouvait pas commencer à courir avant le 6 juin 2023, date à laquelle la CCVD avait eu connaissance de tous les éléments lui permettant de se déterminer sur la restitution des prestations légalement perçues par W.________, quant au principe de la restitution, à l’identité de la personne tenue à restitution ainsi qu’à l’étendue de celle-ci.
En réplique, le 5 mars 2024, la recourante a maintenu ses conclusions et ses moyens, en soutenant notamment que l’intimée était la seule autorité compétente – à l’exclusion des autorités fiscales – pour déterminer l’actif utile en vue d’une restitution au sens de la LPC, et en soulignant par ailleurs que seule la question de la détermination du point de départ du délai relatif d’une année de l’art. 16b LPC était litigieux en l’occurrence.
Dupliquant le 14 mars 2024, l’intimée a maintenu sa position et renvoyé à son mémoire de réponse.
Dans de nouvelles déterminations du 23 avril 2024, la recourante a derechef confirmé ses conclusions en renvoyant à ses précédentes écritures.
Le 2 mai 2024, l’intimée en a fait de même.
Le 4 juin 2024, la recourante, désormais représentée par Me Muriel Vautier, a réitéré que l’intimée n’avait pas justifié à satisfaction pour quel motif le dies a quo du délai de l’art. 16b LPC devait coïncider avec celui de la notification de l’inventaire fiscal successoral, alors qu’elle avait, pour sa part, démontré dans ses précédentes écritures qu’il était juridiquement impossible de retenir ce point de départ.
C. À la suite d’une réorganisation de la composition des cours du Tribunal cantonal, le juge soussigné a repris l’instruction de la présente cause en février 2025.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des prestations complémentaires (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références citées).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intimée demande à la recourante la restitution de prestations complémentaires versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de 27'633 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte sœur W.________, singulièrement sur le principe de la péremption de ladite créance et du dies a quo du délai de péremption d’un an ancré à l’art. 16b LPC.
4. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire ; la restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs.
b) Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
c) Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune ; la fortune au jour du décès est déterminante.
d) Dans un arrêt du 28 mai 2025, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé, à l’issue d’une interprétation de l’art. 16b LPC sous l’angle littéral, historique, téléologique et systématique, que le délai de péremption prévu par cette disposition ne pouvait pas commencer à courir avant que la caisse ait eu connaissance, non seulement du décès de la personne bénéficiaire, mais aussi des éléments de fait essentiels fondant sa créance en restitution quant à son principe et à son montant (TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4).
Toujours selon la Haute cour, il découle implicitement de l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. Dès lors, la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 fr. (TF 8C_593/2024 précité consid. 4.3 et les références citées).
5. a) En l’espèce, si l’intimée a certes été informée du décès de la bénéficiaire des prestations complémentaires le 11 août 2022 – soit le jour même du décès –, ce n’est toutefois qu’à réception de l’inventaire fiscal établi le 6 juin 2023 par l’Administration cantonale des impôts qu’elle a pu avoir connaissance de tous les éléments fondant sa créance en restitution à l’égard de la masse successorale, tant quant à son principe qu’à son montant.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée ne pouvait pas, à la date du décès de la bénéficiaire, connaître tous les postes déterminant le patrimoine net de celle-ci. En effet, bien qu’il ressorte du plan de calcul des prestations établi par l’intimée le 27 janvier 2022 une fortune de 80'297 fr. – excédant 40'000 fr. – basée sur des relevés bancaires transmis par le curateur de la défunte, l’intimée ne pouvait pas se fonder sur ce montant pour exiger le remboursement des prestations légalement versées à la défunte sœur de la recourante, car ce montant ne représentait pas la fortune nette de celle-ci au jour de son décès, qui comprenait en particulier ses dettes transmissibles à cette date. Or c’est bien le patrimoine net du bénéficiaire au jour de son décès, tel qu’il ressort de l’inventaire transmis par l’autorité fiscale, qui est déterminant pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues selon l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, et non par hypothèse le montant de sa fortune prise en considération au moment de la dernière décision d’octroi des prestations complémentaires.
On mentionnera au surplus que, contrairement à ce que prétend la recourante, l’intimée a fait montre de diligence dans la mesure où elle s’est enquise, le 19 août 2022 déjà, des informations nécessaires à l’établissement de sa créance en remboursement des prestations complémentaires auprès des autorités compétentes, savoir la Justice de paix et l’Autorité cantonale des impôts.
b) Il s’ensuit qu’à la date de la décision de restitution, le 15 août 2023, le droit de la caisse intimée n’était pas périmé, le délai d’une année prévu par l’art. 16b LPC ayant été respecté.
c) On observera finalement qu’au regard des montants énumérés dans le décompte joint à la décision du 15 août 2023, la caisse intimée a valablement restreint la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées à partir du 1er janvier 2021, de même qu’elle a dûment tenu compte de la part de la succession supérieure à 40'000 francs.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Muriel Vautier, pour J.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :