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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 9/10 - 17/2012
ZH10.024481
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 31 mai 2012
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Présidence de M. Jomini
Juges : Mmes Thalmann et Pasche
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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S.________, à Zurich, recourante, unique héritière et nièce de feue M.________, représentée par Me Walter Maffioletti, avocat à Zurich,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 3a et 3b aLPC
E n f a i t :
A. M.________, née le 3 janvier 1907, est décédée le 12 novembre 2007. Après avoir habité Zurich, elle résidait depuis le 1er janvier 2006 à Rolle, dans la maison Z.________, maison d'accueil du mouvement religieux G.________ [ci-après: Z.________].
B. Le 10 février 2006, par l'intermédiaire de sa nièce S.________, M.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens (ci-après: la Caisse cantonale).
Dans une décision du 17 mars 2006, la Caisse cantonale a établi un plan de calcul avec les éléments suivants:
- fortune nette de M.________: 0 fr.
- revenu annuel de M.________: 43'029 fr.
- déduction des montants forfaitaires de couverture des besoins vitaux (17'640 fr.), de loyer (13'200 fr.) et d'assurance-maladie obligatoire (4'380 fr.)
- solde des revenus à prendre en compte: 7'809 fr.
Sur cette base, la Caisse cantonale a refusé l’octroi de prestations complémentaires (décision prenant effet au 1er février 2006).
Le 3 avril 2006, S.________ a formé opposition contre cette décision en faisant en substance valoir que sa tante vivait dans un home au sens de la législation fédérale sur les prestations complémentaires, qu'elle avait besoin d'aide pour se déplacer et accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'exclusion de tout suivi médical. Les frais d’hébergement dans le home devaient donc être pris en compte dans le calcul.
La Caisse cantonale a demandé des informations au Service cantonal des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: SASH). Le 15 décembre 2006, le SASH a indiqué qu’il n'avait pas donné suite à la demande de reconnaissance de l'institution Z.________ comme home non médicalisé en raison du fait que sa mission (lieu de recueillement) et ses résidents (adeptes du mouvement religieux G.________) ne correspondaient pas du tout à la définition et aux exigences relatives aux homes non médicalisés posées par la législation cantonale.
La Caisse cantonale a rendu le 23 février 2007 une décision rejetant l’opposition et confirmant sa première décision du 17 mars 2006 par laquelle elle avait refusé de prendre en compte les frais de pension de la maison d’accueil Z.________ dans le calcul des PC.
C. Feue M.________ a recouru le 12 mars 2007 contre la décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que son droit aux PC soit calculé en tenant compte des frais d'hébergement de la maison d’accueil Z.________.
La recourante étant décédée dans le courant de la procédure, elle a été remplacée par S.________, son héritière unique qui avait accepté la succession.
L’affaire a été traitée depuis le 1er janvier 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, succédant au Tribunal des assurances. Cette Cour a rendu son arrêt le 5 juin 2009 (PC 8/07 – 8/2009), rejetant le recours. Elle a considéré en substance que la réglementation de la législation fédérale sur les dépenses reconnues pour les pensionnaires de homes ne s’appliquait pas, car la maison d’accueil Z.________, non reconnue comme home médicalisé par l’administration cantonale, ne remplissait pas les critères de la définition d’un home au sens du droit fédéral. C’était donc à juste titre que, pour le calcul des PC, la Caisse cantonale avait considéré feue M.________ en tant que personne vivant à domicile et non en tant que pensionnaire d’un home.
D. S.________ a formé un recours en matière de droit public contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales auprès du Tribunal fédéral.
Par un arrêt rendu le 28 juin 2010 (9C_852/2009), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à la Cour de céans, afin qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Les considérants pertinents de l’arrêt du Tribunal fédéral sont les suivants:
"5.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, p. 447, 129 V 1 consid. 1.2, p. 4). En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 23 février 2007, c’est le droit matériel en vigueur à cette date qui est applicable.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 3a al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30] (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 3b LPC définit les dépenses reconnues pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital (personnes vivant à domicile), ainsi que pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires). La notion de «home» au sens de la LPC, bien qu’elle ressortisse au droit fédéral, n’est définie ni dans la loi, ni dans l’ordonnance (ATF 122 V 12 consid. 4 p.15 s.). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la notion de home au sens de la LPC était donnée pour autant que le séjour répondît à un besoin et que l’institution en cause offrît la garantie de satisfaire celui-ci de manière adéquate, notamment sous l’angle de l'organisation, de l’infrastructure et du personnel (ATF 118 V 142 consid. 2b p. 147 s., 122 V 12 consid. 4 p. 16; cf. aussi, Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007, n°108 p. 1709).
6.2 Les premiers juges ont considéré qu’en droit vaudois, la définition du home non médicalisé était liée à l’octroi de l’autorisation d’exploiter [ensuite, mention des dispositions du droit cantonal vaudois, notamment dans la LAPRAMS, loi cantonale vaudoise du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, RSV 850.11, et dans le RLAPRAMS, règlement cantonal vaudois du 28 juin 2006 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, RSV 850.11.1, au sujet des homes et de l'autorisation d'exploiter].
Les juges cantonaux ont considéré qu’en tenant compte des critères d’infrastructure (nombre maximum de lits exploitables, mesures de sécurité, équipement), de personnel (le dirigeant du home non médicalisé et le personnel devant être au bénéfice des certificats et connaissances professionnelles nécessaires, dotation en personnel), ainsi que d’organisation (nombre minimum de résidents, contrat type exposant les droits et devoirs des homes non médicalisés et des résidents), la notion de home au sens de la législation vaudoise n’apparaissait pas contraire à celle de la jurisprudence fédérale. Aussi, dès lors qu’après examen des conditions des art. 22 et 23 LAPRAMS et 28 RLAPRAMS, le SASH avait refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter à l’institution Z.________, il y avait lieu d’en conclure que cette institution ne remplissait pas non plus les critères de la définition d’un home au sens du droit fédéral.
6.3 En l’espèce, la recourante n’avait pas la possibilité de contester le refus du SASH d’accorder une autorisation d’exploiter à l’institution Z.________. Quant aux premiers juges, ils n’ont pas examiné le bien-fondé de ce refus d’autorisation, se contentant d’en déduire que les conditions posées par la jurisprudence fédérale pour attribuer la qualité de «home» à l’institution Z.________ n’étaient pas remplies. Cette manière de faire n’est pas conforme au droit. En effet, les juges cantonaux n’ont pas examiné la question de savoir si le séjour d’M.________ répondait à un besoin et si l’institution Z.________ offrait la garantie de satisfaire celui-ci, notamment sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel. Ils n’ont en particulier fait aucune constatation de fait topique leur permettant de conclure que l’institution Z.________ n’était pas un home au sens du droit fédéral. En effet, ainsi que cela ressort du jugement attaqué, le seul fait qu’un home non médicalisé ne soit pas reconnu en tant que tel au sens de la législation cantonale ne signifie pas qu'il ne puisse pas être reconnu comme home non médicalisé au sens du droit fédéral en vigueur au moment des faits déterminants. Dans la mesure où les premiers juges n’ont pas examiné cette question, se contentant d’affirmer que l’institution Z.________ ne remplissait pas les critères de la définition d’un home au sens du droit fédéral dès lors que le SASH lui avait refusé l’autorisation d’exploiter en se fondant sur le droit cantonal, ils ont constaté les faits de manière incomplète. Il y a dès lors lieu de leur renvoyer la cause afin qu’ils examinent in casu si les conditions posées par la jurisprudence fédérale sont remplies."
E. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante et la Caisse cantonale ont déposé des observations complémentaires.
La Caisse cantonale – après avoir recueilli l’avis du SASH – propose le rejet du recours, en faisant valoir en conclusion de son écriture du 14 mars 2011 que "reconnaître le statut de home à la maison Z.________ reviendrait à faire soutenir indirectement par les PC, prestations des pouvoirs publics, G.________, mouvement religieux […]".
Dans son mémoire du 13 juillet 2011, la recourante expose notamment que feue M.________ ne souffrait d’aucune maladie particulière nécessitant un traitement médical, qu’elle était simplement âgée (100 ans) et n’était plus en mesure de maîtriser son quotidien sans un encadrement et une aide adéquats. La maison d’accueil Z.________ était à même de satisfaire ses besoins, la dimension religieuse de l’institution n’ayant aucun effet négatif sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel.
F. Le 22 février 2012, le juge instructeur a demandé à l’association Z.________, qui gère la maison d’accueil du même nom, de répondre à des questions concernant l’organisation de l’institution et la prise en charge de feue M.________.
Le 13 mars 2012, l’association précitée a donné par écrit les réponses suivantes :
"• En 2006-2007, quel était l'effectif du personnel de la maison d’accueil (personnel de direction, nurses, autre)?
À l’époque, le personnel de la maison était le suivant:
o Directeur (100%)
o Secrétaire (40%)
o Nurses du mouvement religieux G.________: 5 par jour, 7 jours par semaine (2 de service de 7h15 - 15h40, 2 de 15h10 - 23h40, 1 de 23h15 - 7h40)
o Ménage: 2 personnes (50% chacune)
o Cuisine: 2 personnes (100% chacune)
o Activités: 1 coordinatrice des activités (50%)
o Technique/jardin: 1 homme à tout faire (50%)
o Bénévoles: une équipe de bénévoles venant apporter leur aide lors de différentes activités intéressant les hôtes du Z.________.
• Quelle était à cette époque la taille de la maison (nombre de chambres pour les résidents notamment)? Quelles étaient les infrastructures disponibles sur place?
Les infrastructures n’ont pas changé depuis l’époque en question et sont les suivantes:
o Douze chambres sont à la disposition des hôtes, dix au premier étage et deux au second étage. Cinq d’entre elles sont destinées à des patients ayant besoin de soins temporaires, cinq à des résidents, et deux à des hôtes venant faire des séjours «repos-étude», c’est-à-dire à des personnes qui n’ont pas besoin de soins mais qui cherchent un endroit paisible pour une retraite spirituelle. Les chambres qui ne sont pas utilisées par des patients ayant besoin de soins ou par des résidents peuvent également être utilisées par des hôtes «repos- étude».
o En plus de leur chambre, les hôtes disposent au premier étage d’un petit salon TV et d’un salon de coiffure.
o Au rez-de-chaussée, on trouve
• un grand salon contenant une bibliothèque récréative, des revues, une télévision, un piano, et une grande table pour des activités de groupe,
• une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes,
• une cuisine de type industriel (avec locaux de service adaptés),
• une salle de lecture où les hôtes peuvent effectuer des recherches bibliques en français, allemand et anglais,
• le secrétariat et la direction,
• un grand hall accueillant où les gens peuvent s’asseoir, bavarder ou lire,
• des WC accessibles en fauteuil roulant.
o La maison se trouve dans un parc arborisé d’environ 6000 m2, agrémenté de plusieurs parterres fleuris, et des bancs invitent ceux qui s’y promènent à faire une pause le long du chemin qui le parcourt.
o Sur deux côtés de la maison, des chaises et des tables sont disponibles en toutes saisons sur de grandes terrasses protégées.
o Les chambres du premier étage ont une superficie d’environ 26 m2; elles disposent toutes d’une salle de bains accessible en fauteuil roulant incluant douche, lavabo et WC. Chaque chambre dispose en outre d’un balcon de 6 à 9 m2 et est équipée d’un lit électrique, d’une sonnette, d’une table de nuit, d’un fauteuil, d’une table basse, d’une chaise, d’un bureau, d’un système de réception audio intégré et de deux armoires murales destinées aux effets personnels. (Les résidents peuvent en outre disposer d’une armoire supplémentaire à la cave.)
o Les chambres du second étage n’ont pas de balcon et mesurent 24,5 m2. Elles disposent toutes d’une salle de bains incluant douche (non accessible en fauteuil roulant), lavabo et WC, ainsi que d’une grande armoire et d’une grande soupente.
o Une cuisinette est disponible à cet étage pour les personnes indépendantes.
o Les résidents peuvent apporter leur propre mobilier s’ils le souhaitent.
o Z.________ dispose de sa propre buanderie équipée professionnellement.
o Autres locaux du premier étage destinés aux personnes recevant des soins:
salle de bains avec baignoire, lingerie, locaux de nettoyage, de tri du linge sale, ainsi que de rangement du matériel de soins et de préparation de pansements.
o Équipement de soins: lève personne électrique, colliers d’appel sans fil, fauteuils roulants, divers types de déambulateurs, chaises de toilette, cannes,
etc.
• Comment décrivez-vous la fonction des nurses pour une résidente telle que Mme M.________? Accomplissent-elles des soins, sont-elles chargées d’un accompagnement spirituel? Outre les nurses, d’autres personnes s’occupaient-elles de Mme M.________?
o La tâche des nurses du mouvement religieux G.________ est de pourvoir aux besoins physiques de base du patient ou du résident, par exemple en l’aidant à se mouvoir ou à se déplacer, à prendre soin de son hygiène corporelle, à aller aux toilettes, ainsi qu’en donnant des soins au lit si la personne est alitée, en transformant la nourriture si nécessaire, en aidant à manger, en posant des pansements, et en veillant d’une manière générale au bien-être et au confort de la personne.
o Oui, les nurses du mouvement religieux G.________ participent à l’accompagnement spirituel de tous les patients, résidents et hôtes «repos-étude». La nature même des soins et du traitement du mouvement religieux G.________ est fondée sur la notion que l’homme est un être spirituel, et que toute difficulté à laquelle il peut être confronté — y compris celles de nature physique — peut être traitée sur le plan spirituel. Les patients ou les résidents qui viennent au Z.________ font le choix de s’appuyer sur ce mode de traitement. Ils peuvent en tout temps décider de quitter la maison s’ils désirent faire appel à un autre mode de traitement.
Au Z.________, en plus de recevoir les soins des nurses, ils bénéficient du traitement quotidien donné par un praticien du mouvement religieux G.________. Les nurses soutiennent ce traitement en offrant un accompagnement spirituel et des encouragements qui aident à établir une atmosphère qui réconforte le patient et lui donne espoir, force et confiance.
Les nurses du mouvement religieux G.________ non seulement reçoivent une formation spécifique sur la façon de prendre soin physiquement d’une personne, mais encore elles étudient les concepts spirituels relatifs à chaque aspect de ces soins et apprennent comment apporter un soutien spirituel aux personnes dont elles s’occupent. Leur étude spirituelle est fondée sur la Bible et sur les enseignements du mouvement religieux G.________. Pour le nursing du mouvement religieux G.________, la réponse au besoin d’amour, de compassion et de soutien du patient se trouve dans les préceptes communs à toutes les confessions chrétiennes et est renforcée et fortifiée par l’étude de la Bible, la prière et l’exemple. On peut donc dire que ce type de soutien spirituel fait partie intégrante du nursing du mouvement religieux G.________. Or on ne peut pas séparer les soins du concept qui est à leur base. Une nurse du mouvement religieux G.________ peut par exemple exposer certaines idées spirituelles à un patient ou à un résident, lui lire des passages de la Bible ainsi que de livres ou de périodiques du mouvement religieux G.________, lui chanter des cantiques, ou prier avec lui; c’est ainsi qu’elle soutient le rôle du praticien.
o Autres types d’accompagnement: diverses occupations sont offertes tant aux résidents qu’aux patients sous les auspices de la coordinatrice des activités. Citons pour exemple des promenades en voiture dans les environs, une sortie dans un des tea-rooms de la bourgade, une balade au bord du lac, à pied ou en fauteuil roulant, des activités manuelles, le chant de cantiques, des activités particulières lors des fêtes, la composition de puzzles, individuellement ou en petit groupe, du tricot, une sortie pour visiter une exposition ou écouter un concert, un goûter dans la maison accompagné d’une discussion ou de lectures sur des thèmes culturels spécifiques, le visionnement de diapositives, etc.
Chaque hôte participe à ces activités en fonction de ses intérêts et de ses possibilités. Mme M.________ appréciait tout particulièrement le tricot, les goûters dans la maison ou en ville, et les promenades en fauteuil roulant au bord du lac. Elle aimait aussi beaucoup écouter quelqu’un lire à haute voix, ou parler de ses voyages, albums de photos à l’appui.
Certaines activités sont régulières, d’autres organisées en fonction des disponibilités des animateurs. Les visites de membres de la famille ou d’amis sont encouragées, et à certaines occasions le séjour dans la maison a été offert à un prix réduit, voire gratuitement, afin de faciliter ces visites.
• Lors du séjour de Mme M.________, quel était le déroulement approximatif de ses journées? Etait-elle aidée par le personnel pour l’habillement, la toilette, les repas, les déplacements? La maison d’accueil organisait-elle pour elle des promenades, des activités de loisir, des activités de nature religieuse?
Déroulement habituel des journées: Le matin, une nurse du mouvement religieux G.________ l’aidait à se lever et l’accompagnait à la salle de bains pour l’aider à faire sa toilette matinale. La nurse marchait ensuite avec elle jusqu’à la table du petit-déjeuner, située au premier étage, où logeait Mme M.________. La nurse lui servait le petit-déjeuner et lui lisait quelque chose; puis la raccompagnait à sa chambre, ou allait faire un tour en fauteuil roulant dans le jardin avec elle. Mme M.________ aimait beaucoup écouter des cassettes proposant des messages métaphysiques sur différents sujets, ou de la musique. Plus tard dans la matinée, une nurse l’aidait à descendre au rez-de-chaussée pour écouter la leçon biblique de la semaine en allemand et chanter des cantiques avec d’autres hôtes et résidents.
Après le dîner, Mme M.________ faisait une sieste. Une nurse l’aidait ensuite à se lever et lui servait une légère collation et du thé, puis elle participait à d’autres activités organisées pour elle et d’autres hôtes. Après le souper, elle regardait volontiers la télévision un moment, avant qu’une nurse du mouvement religieux G.________ l’aide à faire sa toilette du soir et à se coucher.
Pendant la nuit, Mme M.________ appelait parfois une nurse pour demander quelque chose à boire, aller aux toilettes, pour qu’on lui lise quelque chose, ou simplement pour un moment de compagnie. Une nurse du mouvement religieux G.________ l’accompagnait aux toilettes plusieurs fois par jour.
Pendant la plus grande partie de son séjour, Mme M.________ a pu prendre ses repas de manière autonome avec les autres hôtes à la salle à manger principale. Toutefois, tout à la fin de son séjour au Z.________, elle a régulièrement eu besoin de l’aide d’une nurse pour manger.
Les activités de loisirs ont été présentées dans la réponse à la question précédente. Quant aux activités de nature religieuse, elles sont les suivantes:
o Un service du dimanche est organisé dans la maison.
o Une réunion de témoignages a lieu le mardi.
o Une nurse du mouvement religieux G.________ est toujours disponible sur demande pour partager une idée métaphysique ou parler d’un sujet inspirant.
• En 2006-2007, combien de personnes résidaient usuellement dans la maison d’accueil? Parmi celles-ci combien étaient des personnes malades ou invalides? Combien étaient des personnes âgées? Combien de résident n’étaient ni malades, ni invalides, ni âgés? Quelle était la durée usuelle ou moyenne d’un séjour? Certains résidents venaient-ils exclusivement dans le cadre d’une démarche spirituelle (retraite), sans besoins d’assistance pour des raisons d’âge ou de santé?
o Pendant cette période, Z.________ a accueilli en moyenne 5 résidents permanents.
o Deux d’entre eux avaient besoin de soins, Mme M.________ et une autre personne.
o Trois résidents étaient d’un âge avancé.
o Trois résidents n’étaient ni malades ni invalides.
o La durée moyenne des séjours était de 3 à 4 ans.
o Une à trois chambres étaient également occupées par des personnes ayant besoin de soins pour une courte période. Les personnes concernées, comme celles venues pour une retraite spirituelle, ont passé de quelques jours à un mois dans la maison.
o Certaines personnes n’ayant aucunement besoin d’assistance sont venues au Z.________ uniquement pour une retraite spirituelle. Leur séjour a en général duré de quelques jours à un mois.
• Comment étaient définis à cette époque, pour un résident les besoins ou les prestations facturées (type de contrat, etc.)?
o Le contrat était simple et couvrait les points suivants (voir contrat-type en annexe):
• Chambre: Fr. 2200.- par mois. La ventilation des coûts couverts par ce montant était présentée sur demande (location, services administratifs, nettoyage, chauffage, électricité, eau chaude, utilisation de matériel tels qu’un fauteuil roulant ou un déambulateur, activités de loisirs, activités spéciales lors des fêtes, et un pourcentage des frais d’entretien de la maison et du parc ainsi que des salaires du personnel).
• Pension: Fr. 810.- par mois.
• Blanchissage normal: Fr. 50.- par mois.
• Soins du mouvement religieux G.________: toute intervention d’une nurse du mouvement religieux G.________ était facturée au tarif de 33.- francs/heure. Cela pouvait inclure notamment l’aide à se déplacer, à prendre soin de son hygiène corporelle, à aller aux toilettes, à manger, ainsi que l’accompagnement spirituel (lecture, discussions, chant de cantiques, etc.).
Note: Chaque nurse avait la possibilité, en rapportant un soin donné, d’indiquer qu’il n’avait pas à être facturé, en application du fait que donner sans penser à la rémunération fait partie du ministère religieux. Même sans cela, ce qui était facturé pour les soins était loin de couvrir les coûts salariaux du secteur du nursing. Il convient à cet égard de relever en outre que Z.________ ne reçoit aucune subvention du canton ni des caisses maladies, et que de ce fait environ deux tiers de ses coûts d’exploitation sont couverts par des dons.
• Annulation du contrat: possible avec un préavis d’un mois tant de la part du résident que du Z.________."
La lettre de l’association Z.________ a été communiquée aux parties et au SASH, qui ont été invités à présenter leurs observations éventuelles et à indiquer si d’autres mesures d’instruction leur paraissaient nécessaires. Le juge instructeur a ajouté, dans une lettre du 14 mars 2012, que si les éléments de fait contenus dans le courrier précité de l’association n’étaient pas contestés, il n’apparaîtrait pas nécessaire de demander à un tiers, voire à un service de l’Etat, d’établir un rapport d’examen de la situation de la maison d’accueil Z.________.
Ni la recourante ni la Caisse cantonale n’ont déposé une nouvelle écriture. Le SASH a pour sa part déclaré qu’il ne sollicitait pas d’autres mesures d’instruction.
E n d r o i t :
1. Il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours formé contre la décision sur opposition du 23 février 2007, vu l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 juin 2012 (arrêt 9C_852/2009).
2. La contestation porte sur le droit de feue M.________, à laquelle a succédé la recourante, aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI qui avaient été requises en février 2006. Ces prestations, demandées à partir du mois de février 2006, pouvaient être dues au maximum jusqu’au décès de l’intéressée, en novembre 2007. Il n’est pas contesté que cette dernière a passé les derniers mois de sa vie, depuis février 2006, dans la même institution, et que sa situation n’a donc pas évolué pendant cette période, du point de vue du droit aux prestations complémentaires.
Il résulte du considérant 6.1 de l’arrêt précité du Tribunal fédéral que l’ancienne législation fédérale sur les prestations complémentaires, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, est applicable dans la présente affaire. Les frais d’hébergement peuvent être pris en considération comme dépenses reconnues. La notion de "home" avait alors été précisée, dans ce cadre, par la jurisprudence: il fallait que le séjour répondît à un besoin et que l’institution en cause offrît la garantie de satisfaire celui-ci de manière adéquate, notamment sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel.
Seuls ces critères sont déterminants dans la présente affaire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation juridique sous l’angle de la nouvelle LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Il ne faut pas non plus accorder une portée décisive à l’existence ou l’absence d’une autorisation d’exploiter l’institution en cause, fondée sur le droit cantonal. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que "le seul fait qu’un home non médicalisé ne soit pas reconnu en tant que tel au sens de la législation cantonale ne signifie pas qu’il ne puisse pas être reconnu comme home non médicalisé au sens du droit fédéral en vigueur au moment des faits déterminants" (soit avant le 1er janvier 2008 – arrêt 9C_852/2009, consid. 6.3). Il résulte ainsi de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que si l’octroi de l’autorisation d’exploiter cantonale dépend bien de conditions liées à l’organisation, à la structure et au personnel, le fait que l’institution en cause ne puisse pas obtenir ladite autorisation ne signifie pas qu’elle ne répond pas à l’ancienne définition fédérale, jurisprudentielle, du home (non médicalisé). Il faut bien plutôt examiner concrètement le besoin, pour l’intéressée, de séjourner dans une institution telle que la maison d’accueil Z.________, et les garanties offertes effectivement.
3. Dans cette nouvelle appréciation de la situation, la description par l’association Z.________ du fonctionnement de la maison d’accueil, de même que de la prise en charge de l’intéressée en 2006-2007, est déterminante. Cette description, formulée de manière précise et factuelle, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque des parties, doit être considérée comme probante.
a) Le besoin, pour feue M.________ – presque centenaire au moment où elle a demandé des PC –, de bénéficier d’une aide dans la plupart des moments ou activités de la vie quotidienne (au réveil, pour la toilette, pour quitter la chambre et se rendre à la salle à manger ou dans d’autres locaux, pour se promener, pour aller se coucher, etc.), est suffisamment établi. Dans la demande de prestations complémentaires, il était du reste indiqué qu’avant de résider au Z.________, l’intéressée obtenait l’aide d’une parente, décédée à la fin de l’année 2005. Elle se trouvait ainsi dans un certain état de dépendance, lié à l’âge.
b) Dans la mesure où il s’agit d’examiner si la maison d’accueil Z.________ offrait la garantie de satisfaire ce besoin de manière adéquate, notamment sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel, il convient de renvoyer à la description des infrastructures et des services offerts, telle qu’elle figure dans les réponses fournies par l’association responsable, reproduites dans les faits du présent arrêt. Les "prestations" d’ordre spirituel n’ont pas à être examinées ou évaluées dans ce cadre; il suffit d’apprécier les éléments concernant l’infrastructure matérielle (chambres, locaux communs, etc.) et les services, sans but spirituel prépondérant, offerts par le personnel (aide pour les déplacements et les repas, pansements, accompagnement dans les loisirs, etc.). Les indications données par l’association à ce propos sont suffisamment complètes et précises; il n’y a pas lieu de les reprendre ni de les commenter dans les présents considérants. Elles permettent de procéder à une appréciation globale de l’institution et de conclure que – nonobstant l’absence d’autorisation cantonale (cf. supra, consid. 2) – les garanties suffisantes sont offertes pour admettre que le séjour dans cette maison d’accueil est assimilable au séjour dans un home non médicalisé, du point de vue des (anciennes) prescriptions fédérales sur les prestations complémentaires.
Il convient de préciser que cette appréciation n’implique pas que l’on interprète nécessairement la notion de home, dans la nouvelle loi fédérale sur les prestations complémentaires, de la même manière, la révision ayant précisément visé à introduire dans la loi une définition du home (cf. notamment message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 5832), tandis que l’on applique encore, dans le présent arrêt, les critères de la jurisprudence fondés sur l’ancienne législation.
c) Il résulte de ce qui précède, que les frais de séjour de feue M.________ dans la maison d’accueil Z.________, traitée comme un home au regard des anciens art. 3a et 3b LPC (cf. arrêt 9C_852/2009, consid. 6.1), auraient dû être pris en compte dans le cadre des dépenses reconnues. La Caisse cantonale a donc violé les dispositions du droit fédéral applicables au moment où elle a refusé d’octroyer des prestations complémentaires, sur la base d’un calcul faisant abstraction des frais de séjour dans cette maison d’accueil.
La décision attaquée – soit la décision sur opposition du 23 février 2007 – doit par conséquent être annulée, et l’affaire doit être renvoyée à la Caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, décision qui tiendra donc compte de cet élément dans les dépenses reconnues. La Cour de céans n’est en effet pas en mesure, sur la base du dossier, de statuer elle-même sur le droit aux prestations complémentaires en fonction de tous les éléments de calcul pertinents. La Caisse cantonale rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations complémentaires pour la période de février 2006 à novembre 2007, date du décès de l’intéressée, intervenu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
4. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
La recourante a droit à des dépens, fixés en fonction des opérations faites par l’avocat qu’elle a mandaté après l’arrêt du Tribunal fédéral – la recourante agissant auparavant par le truchement de son époux (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2007 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée; l'affaire est renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Walter Maffioletti, avocat (pour S.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :