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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 12/23 ap. TF – 15/2023
ZI23.017490
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 28 avril 2023
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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Q.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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D.________, à […], défenderesse. |
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Art. 55, 56 al. 1, 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions du 19 septembre 2019, par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à Q.________ le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017 et à une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2017,
vu la confirmation de ces décisions par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CASSO AI 345/19 – 373/2020 du 12 novembre 2020) et par le Tribunal fédéral (TF 9C_790/2020 du 13 octobre 2021),
vu la demande déposée le 28 juin 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par Q.________ à l’encontre D.______, par laquelle il a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er décembre 2009 d’un montant à dire de justice, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès l’ouverture de l’action,
vu la réponse du 4 septembre 2019 de D.______, laquelle a conclu à l’admission partielle de la demande et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er décembre 2009,
vu la suspension de la procédure ordonnée le 6 septembre 2019 par le juge instructeur jusqu’à droit connu dans le litige opposant Q.________ à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la reprise de la procédure ordonnée le 26 octobre 2021 par le juge instructeur à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2021,
vu les déterminations du 3 novembre 2021, par lesquelles Q.________ a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er juin 2016, avec intérêts moratoires calculés au taux minimal LPP,
vu les déterminations du 24 janvier 2022, par lesquelles D.________ a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 4 septembre 2019,
vu l’arrêt rendu le 28 mars 2022 (CASSO PP 15/19 – 8/2022), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis la demande, condamné D.________ à verser à Q.________ une rente d’invalidité de 50 % dès le jour suivant la fin du droit aux indemnités journalières pour perte de gain, avec intérêts moratoires de 1 % l’an dès le 28 juin 2019, D._______ étant invitée à fixer le montant des prestations à servir, et rendu l’arrêt sans frais ni dépens,
vu le recours en matière de droit public interjeté le 10 mai 2022 par Q.________ devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 30 mars 2023 (TF 9C_244/2022), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, réformé l’arrêt du 28 mars 2022 de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que Q.________ a droit à une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er décembre 2009, avec intérêt moratoire de 1 % l’an dès le 28 juin 2019, et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 55 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]),
que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
attendu que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD),
que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs,
que les dépens peuvent être réduits ou supprimés lorsque la partie qui obtient gain de cause a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD),
attendu que le Tribunal fédéral a, au consid. 4.3 de son arrêt, constaté ce qui suit s’agissant de la question des dépens en procédure cantonale :
Avec l'instance précédente, on doit admettre qu'on aurait pu attendre du recourant, assisté d'un conseil, qu'il interpelât l'intimée préalablement à l'ouverture de l'action, pour connaître sa position, ce qui lui aurait permis de constater qu'elle admettait devoir servir une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er décembre 2009. L'argumentation du recourant quant à la sauvegarde du droit aux intérêts moratoires ne justifiait pas la saisine directe du tribunal, puisque la décision de l'assurance-invalidité n'avait pas encore été rendue à ce moment-là, de sorte que l'intimée ne pouvait être considérée comme en demeure de verser des prestations (cf. arrêt 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2).
Cela étant, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retient qu'un procès aurait pu être évité dès le départ, puisque l'intimée a refusé d'allouer une rente entière d'invalidité, de sorte que le recourant n'aurait pas obtenu entièrement ce qu'il souhaitait au terme de discussions préalables entre les parties. Les frais provoqués par le procès en instance cantonale ne peuvent dès lors pas être considérés comme "inutiles" dans leur totalité. Le recourant a certes compliqué la procédure, au sens de l'art. 56 al. 1 LPA-VD, mais n'aurait pas pu éviter de saisir la justice pour faire valoir ses prétentions à la rente entière, le fait qu'il a ensuite succombé sur ce point n'étant pas déterminant. La juridiction cantonale n'était donc pas en droit de refuser toute allocation de dépens pour la procédure cantonale. Il lui appartiendra en conséquence de se prononcer à nouveau sur le droit aux dépens du recourant, ce également au regard de l'issue de la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 5 LTF).
que le demandeur était représenté par un mandataire professionnel au cours de la procédure,
que, dans son arrêt du 30 mars 2023, le Tribunal fédéral a admis que le demandeur avait inutilement compliqué la procédure au sens de l’art. 56 al. 1 LPA-VD en déposant une demande avant que ne soit connue l’issue de la procédure relative à son droit à des prestations de l’assurance-invalidité,
que de telles circonstances autorisent la Cour de céans à réduire ou supprimer les dépens,
que la défenderesse a immédiatement reconnu, dans la réponse qu’elle a déposée le 4 septembre 2019, devoir au demandeur une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er décembre 2009,
que le demandeur n’a, à la suite de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal fédéral, pas obtenu plus que ce que lui proposait initialement la défenderesse, si ce n’est le versement d’un intérêt moratoire à 1 % à compter du 28 juin 2019,
que le demandeur, s’il avait fait preuve du comportement que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui et avait ouvert action après avoir interpelé la défenderesse, aurait été débouté de l’entier de ses conclusions,
qu’il n’y a en principe pas lieu d’allouer de dépens à la partie qui succombe (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD),
que, dans son arrêt du 30 mars 2023, le Tribunal fédéral a cependant indiqué que la Cour de céans n’était « pas en droit de refuser toute allocation de dépens pour la procédure cantonale »,
que, par voie de conséquence, il convient d’allouer au demandeur pour la procédure cantonale de recours dans la cause PP 15/19 – 8/2022 une indemnité de dépens réduite dont il y a lieu de fixer le montant, compte tenu des circonstances, à 200 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. D.________ versera à Q.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause PP 15/19 – 8/2022.
II. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour Q.________),
‑ D.________ ,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :