TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 13/13 - 33/2013

 

ZI13.017321

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 24 octobre 2013

__________________

Présidence de               Mme              Thalmann, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

D.________, c/o J.________ à Zurich, demanderesse,

 

et

A._________ Sàrl, à Vevey, défenderesse.

 

_______________

 

Art. 50 et 66 LPP; 88 LP


              E n  f a i t  :

 

A.              Par contrat d'adhésion n° [...] valable à partir du 1er janvier 2006, conclu les 21 décembre 2005 et 26 janvier 2006 auprès de la D.________ dont le siège est à [...] (ci-après: la demanderesse), la société A._________ Sàrl active dans l'exploitation d'une galerie d'art, bijoux, céramique, peinture, photo et autre, dont le siège est à [...] (ci-après: la défenderesse), a assuré son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP). Les clauses du contrat d'adhésion en question étaient notamment les suivantes:

 

"1

Parties

Ce contrat est conclu entre Galerie " A._________", 1800 Vevey (appelée ci-après l'employeur)

et la

D.________, Zurich (appelée ci-après la fondation)

2

But

L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

 

Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi.

 

La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi.

3

Réalisation de la prévoyance

[…]

La fondation conclut avec la «J.________» Compagnie d'Assurances sur la Vie (appelée ci-après la J.________) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de participation aux excédents de la J.________.

[…]

La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à la J.________ la réalisation de l'administration de la fondation. C'est pourquoi la J.________ est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle.

[…]

Le conseil de fondation représente la fondation à l'égard de tiers.

[…]

5

Règlement sur les coûts

La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois.

[…]

7

Comité de caisse

L'employeur procède à la constitution du comité de caisse conformément au règlement d'organisation. Il transmet à la fondation la décision relative à la composition du comité.

[…]

10

Paiement des contributions ordinaires

L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier:

•               les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque;

•               les frais d'exécution ordinaires;

•              les frais accessoires LPP;

•              les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité);

•              d'éventuelles contributions d'assainissement.

 

Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'année (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante.

 

L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.

[…]

Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions.

[…]

12

Retard dans le paiement

L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées.

 

Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.

[…]

14

Contentieux

Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué.

15

Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion

Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2006 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt le 31 décembre 2010. […]"

 

              Conformément aux articles 5 et 12 de son contrat d'adhésion, la demanderesse a édicté un "Règlement sur les coûts" dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2005 et faisant partie intégrante du contrat d'adhésion conclu entre les parties. Il en ressort en particulier ce qui suit:

 

"[…]

2

Frais liés aux opérations

2.1

Procédure de sommation

• lettre de sommation recommandée              CHF   100

• information aux assurés              CHF   300

• établissement d'un plan de paiement              CHF   250

 

2.2

Mesures d'encaissement

• réquisition de poursuite              CHF   300

• réquisition de continuer la poursuite              CHF   300

• mainlevée d'opposition

  (en cas de reconnaissance de dette)              CHF1'000

• plainte selon art. 73 LPP              CHF1'000

• procédure de faillite/de saisie              CHF  500

[…]

3

Frais de dissolution du contrat

Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d'adhésion:

• par personne assurée et

  bénéficiaire de rente              CHF   100

mais au moins              CHF 1'000

4

Facturation

Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions.

 

En cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de prévoyance, les frais sont déduits, autant que possible, de l'état de la fortune. […]"

 

              La prime annuelle s'élève à 790 fr. 65.             

 

              Le 28 février 2011, la demanderesse a adressé à la défenderesse une sommation selon laquelle il existait un solde impayé en sa faveur, actualisé au 31 décembre 2010, de 818 fr. 70, frais de sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 918 fr. 70, somme à acquitter jusqu'au 15 mars 2011.

 

              Le 28 mars 2011, la demanderesse a adressé une seconde sommation à la défenderesse. Elle y précisait avoir débité du compte de cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs prévus selon son règlement sur les coûts. Elle réclamait ainsi à la défenderesse, le payement d'un montant de 1'218 fr. 70, somme à acquitter jusqu'au 13 avril 2011. Elle précisait par ailleurs qu'à défaut pour celle-ci de s'exécuter, elle se verrait alors contrainte d'agir par la voie judiciaire.

 

B.              Le 12 février 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse une première sommation, mentionnant un solde impayé en sa faveur, actualisé au 31 décembre 2011, de 1'144 fr. 65, frais de sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 1'244 fr. 65, somme à acquitter jusqu'au 28 février 2012.

 

              Le 19 mars 2012, la demanderesse a adressé une seconde sommation à la défenderesse. Elle y précisait avoir débité du compte de cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs prévus selon son règlement sur les coûts. Elle réclamait ainsi le payement d'un montant de 1'544 fr. 65, somme à acquitter jusqu'au 4 avril 2012. Elle précisait par ailleurs qu'à défaut pour la défenderesse de s'exécuter, elle se verrait alors contrainte d'agir par la voie judiciaire.

 

              Le 25 avril 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse une troisième sommation dont la teneur est notamment la suivante:

 

"Nous attirons votre attention sur le fait que vous nous devez encore, au 31.12.2011, le solde actualisé de

                                                        CHF 1 544.65

Nous vous saurions gré de nous verser ce montant jusqu'au 10.05.2012 au plus tard. Si à cette date nous ne sommes toujours pas en possession de ce montant, nous nous réservons le droit de résilier le contrat d'adhésion à la fondation collective D.________ avec effet au 30.06.2012.

 

Nous devrions alors informer les personnes assurées, les membres du comité de caisse ainsi que l'autorité de surveillance de la résiliation du contrat d'adhésion. Nous serions alors contraints de requérir les cotisations encore dues pour l'année dernière ainsi que les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu'à la date de résiliation par voie judiciaire.

 

Nous sommes cependant certains que vous désirez maintenir votre prévoyance auprès de notre compagnie et espérons que ces mesures ne seront pas nécessaires. Nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement dans les meilleurs délais. […]"

 

              Par courrier recommandé du 15 juin 2012 adressé à la défenderesse, la demanderesse a dénoncé le contrat d'adhésion avec effet au 30 juin 2012, en raison de l'absence du payement des cotisations en souffrance dans les délais impartis.

 

              Selon les relevés établis par la demanderesse les intérêts débiteurs se sont élevés à 4.000 % en 2011, soit à 54 fr. et 3.500 %, soit à 38 fr. 10 en 2012.

 

              Le 27 juillet 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse, un décompte final au 30 juin 2012 dont la teneur est la suivante:

 

"Solde du compte courant au 31.12.2011              CHF  1'144.65

Primes du 01.01.2012 jusqu'au 30.06.2012              CHF                 397.40

Mesures d'encaissement              CHF                 400.00

Frais de résiliation du contrat*              CHF     500.00

Intérêts au 30.06.2012              CHF       38.10

Total au 30.06.2012              CHF  2'480.15

 

*Frais de résiliation selon règlement sur les coûts.

 

Nous vous prions de verser le montant de CHF 2'480.15 jusqu'au 10 août 2012 au plus tard. A l'expiration de ce délai, nous engagerons une procédure de recouvrement de dette."

 

              Elle priait la défenderesse d'acquitter ce montant dans un ultime délai au 10 août 2012 en précisant qu'à défaut d'en obtenir le règlement, elle agirait alors par la voie des poursuites.

 

              Le 28 septembre 2012, la demanderesse a requis une poursuite (n° [...]) auprès de l'Office des Poursuites du district de [...] contre la défenderesse pour un montant de 2'480 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2012, des frais de recouvrement de 300 francs et des frais de poursuites d'un total de 87 fr. 40 (frais de commandement de payer [73 fr.] + frais d'encaissement [14 fr. 40]), correspondant à la "réclamation selon l'état de compte suite résiliation". Le 9 octobre 2012, la défenderesse y a fait opposition totale.

 

C.              Par demande du 23 avril 2013, la D.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que:

 

"1.              La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de CHF 2'480.15 plus intérêt de 5 % à compter du 01.07.2012, ainsi que les frais de poursuite et autres frais.

 

2.              L'opposition faite dans les poursuites n° [...] de l'Office des poursuites de [...] soit intégralement levée.

 

3.              Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse."

             

              Elle expose en substance que depuis le 1er juillet 2012, la défenderesse n'a pas payé les cotisations de prévoyance échues, enfreignant ainsi tant la LPP que le contrat d'adhésion passé, les conséquences de ces violations devant par conséquent être supportées par la défenderesse.

 

              Dans sa réponse du 10 septembre 2013, la défenderesse admet être débitrice envers la demanderesse d'un montant total de 1'542 fr. 05 (soit la somme de 1'144 fr. 65 selon solde de compte courant au 31 décembre 2011 auquel s'ajoute un montant de 397 fr. 40 correspondant aux primes dues pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012). Elle conteste pour le surplus, être tenue au payement de la totalité des frais et intérêts réclamés par la demanderesse. Elle expose à cet égard ne pas être en mesure d'acquitter ces derniers montants compte tenu d'une part d'un manque de liquidités ainsi qu'en raison d'autre part, du versement d'un "petit salaire".

 

              Par réplique du 24 septembre 2013, la demanderesse maintient ses conclusions. Elle se détermine comme il suit sur la réponse de la défenderesse:

 

"1.              En signant le contrat d'adhésion, la société A._________ a pris connaissance du règlement sur les coûts qui encourent en cas de retard sur les versements. (annexe 1 du bordereau de pièces)

 

2.              En date du 28.02.2011 la société A._________ a été sommée pour le retard du versement. Si la société A._________ avait des difficultés financières nous aurions volontiers accepté des versements échelonnés. Notre courrier est resté sans écho. (annexe 8 du bordereau de pièces)

 

3.              La société A._________ ne s'est jamais exprimée à ce sujet, même après avoir reçu notre courrier du 25.10.2012 retrait de l'opposition. (pièce en annexe)

 

A toutes fin utiles nous rappelons que le versement de cotisations 2ème pilier est obligatoire et constatons que les déductions opérées sur le salaire des employés, ainsi que la part patronale de la prime n'ont pas été reversés dans un délai raisonnable à la fondation de prévoyance. […]"

 

              Invitée par ordonnance du 27 septembre 2013 à déposer ses déterminations en deux exemplaires et à produire toutes pièces éventuelles ainsi que ses réquisitions, la défenderesse n'a pas donné suite.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.               Dans la présente affaire, la demanderesse réclame payement d’un montant de 2'480 fr. 15 portant principalement sur des cotisations et contributions LPP impayées, auquel s'ajoutent les intérêts engendrés et divers frais de sommation et poursuite ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]. Ce faisant, elle se prévaut de ses diverses sommations et relevés de comptes produits en annexe à sa demande.

 

3.               a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              b) Le payement des contributions et des primes, est prévu à l'art. 10 du contrat d’adhésion.

 

L’article 12 du contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles relatives au cas de retard dans le paiement des contributions.

S'agissant des frais de sommation, de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre ainsi que des frais de résiliation du contrat d'adhésion, ils sont prévus dans le "Règlement sur les coûts", dans sa teneur au 1er janvier 2005, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).

 

4.              En l'espèce, sur le montant de 2'480 fr. 15 réclamé par la demanderesse, la défenderesse admet ne pas avoir versé les primes telles que requises. Elle reconnaît devoir payer les montants de 1'144 fr. 65 correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2011 ainsi que les primes relatives au premier semestre 2012, par 397 fr. 40.

 

              Reste dès lors en litige le solde de 938 fr. 10, à savoir, les intérêts débiteurs au 30 juin 2012, par 38 fr. 10, les mesures d'encaissement, par 400 fr., les frais de résiliation du contrat par 500 fr. ainsi que les intérêts moratoires.

 

              a) Les intérêts débiteurs sont dus selon les art. 10 et 12 du contrat d'adhésion. Le montant de 38 fr. 10 figurant dans le décompte correspond au relevé d'intérêts établi par la demanderesse. Ce montant est ainsi dû.

 

              b) La défenderesse a reçu trois lettres de sommation et information, qui entraînent les frais de 100 fr. et 300 fr., soit 400 fr. au total comme le prévoit le ch. 2.1 du règlement sur les coûts.

 

              c) Quant aux frais de résiliation, ils sont calculés à 500 francs. Or, selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, ces frais s'élèvent à 100 fr. par assuré mais au moins à 1'000 francs. Le montant de 500 fr. est ainsi favorable à la défenderesse.

 

              Il suit de là que le solde de 938 fr. 10 est dû. Le fait que la situation financière de la défenderesse est difficile n'a pas d'incidence en l'état.

              d) L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535 paru in: JT 2003 I 590).

 

              Or, en l'espèce, la demanderesse n'a mis en demeure la défenderesse que dans sa lettre du 27 juillet 2012, lui impartissant un délai au 10 août 2012 pour verser le montant de 2'480 fr. 15. L'intérêt moratoire, à 5 % l'an, ne doit dès lors courir que le lendemain.

 

              C'est ainsi le montant de 2'480 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 août 2012 qui est dû à la demanderesse.

 

              e) A ce montant s'ajoutent les frais de recouvrement, savoir de réquisition de poursuite par 300 fr. tels qu'ils sont prévus au ch. 2.2 du règlement sur les coûts.

 

              f) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]).

 

              g) Quant à la conclusion réclamant de lever l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit être admise, dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas périmée.

 

              En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

 

              En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la débitrice le 9 octobre 2012. En conséquence le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 23 avril 2013.

 

5.              a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au considérant 4 supra, qu'il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que A._________ Sàrl doit immédiatement payement à D.________, du montant de 2'480 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2012 ainsi que d'un montant de 300 francs. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit être définitivement levée dans cette mesure.

 

              b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse, non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4b; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011, consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que A._________ Sàrl doit immédiatement payement à D.________ d'un montant de 2'480 fr. 15 (deux mille quatre cent huitante francs et quinze centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2012, ainsi que d'un montant de 300 fr. (trois cents francs).

 

              II.              L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la [...] est définitivement levée, dans la mesure précitée.

 

              III.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.             

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              D.________ c/o J.________,

‑              A._________ Sàrl,

-              Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :