TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 13/14 - 2/2015

 

ZI14.026794

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 3 décembre 2014

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Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.V.________, à Newbury (GB), demandeur,

 

et

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.

 

_______________

 

Art. 66 aLCP ; 72 Règlement CPEV


              E n  f a i t  :

 

A.              A.V.________, né le [...] 1935, ressortissant anglais au bénéfice de la nationalité suisse depuis le 1er juillet 2008, a été engagé dès le 1er septembre 1978 en qualité de pasteur auxiliaire à plein temps dans la paroisse de [...] par le Département de l’Instruction Publique et des Cultes (IPC). Il était affilié à ce titre et dès la date précitée, en matière de prévoyance professionnelle, auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV, la caisse ou la défenderesse).             

              Restant affilié à la CPEV pour la prévoyance professionnelle, A.V.________ a travaillé dès le 1er février 1980 comme pasteur de la paroisse de [...] puis dès le 1er octobre 1990, en qualité de pasteur de la paroisse du [...], fonction qu’il a occupée jusqu’à sa mise en retraite anticipée avec effet au 1er février 1998. 

 

              Dans un questionnaire complété le 29 décembre 1997, A.V.________ a informé la caisse que de son union avec son épouse B.V.________, était issue C.V.________, née le 1er novembre 1988. Le domicile familial étant situé alors au [...] dans le canton de Vaud.

 

              Le 27 janvier 1998, la CPEV a informé A.V.________ que dès le 1er février suivant il serait mis au bénéfice d’une pension viagère de retraite dont en particulier une pension mensuelle de 628 fr. 25 pour l’enfant C.V.________.

 

              Le 4 février 1998, A.V.________ et sa famille ont quitté la Suisse pour aller s’établir dans un premier temps en France (Mâcon en Bourgogne).

 

              Dès le 15 septembre 2000, A.V.________ et les siens ont séjourné aux Etats-Unis d’Amérique (Texas) en conservant provisoirement leur précédente adresse en France jusqu’à leur établissement définitif le 7 février 2001.

 

              Le 10 janvier 2001, la CPEV a informé A.V.________ du versement d’une pension pour sa fille d’un montant mensuel de 644 fr. 55 (628 fr. 25 [pension de base] + 16 fr. 30 [allocations au renchérissement]) dès le 1er janvier 2001.

 

              Depuis le 30 mars 2001, A.V.________ et son épouse ont travaillé dans les bureaux de l’office international de l’organisation Z.________ basé à [...] (Texas).

 

              Le 28 février 2002, la CPEV a attiré l’attention de A.V.________ sur le fait que depuis le mois d’octobre 2001, elle déduisait des prestations l’impôt à la source (11 %) versé à l’Administration cantonale des impôts (ACI). 

 

              Par courriers des 15 mars et 7 mai 2002, la CPEV a demandé le remboursement d’une somme de 3'401 fr. 60 à A.V.________ représentant l’impôt à la source pour lui-même et sa fille, du 1er février 2001 au 30 septembre 2001.

 

              Le 6 octobre 2005, A.V.________ a fait part à la caisse de son intention d’aller s’installer avec sa famille en Angleterre (Basingstoke dans le Hampshire). Son établissement définitif en Grande-Bretagne s’est fait dès le 1er novembre 2005.

 

              Le 18 novembre 2005, la CPEV a informé A.V.________ du versement d’une pension pour sa fille C.V.________ d’un montant mensuel de 648 fr. 40 (628 fr. 25 [pension de base] + 20 fr. 15 [allocations au renchérissement]) dès le 1er novembre 2005.

 

              Par courrier du 11 octobre 2006, la CPEV a attiré l’attention de A.V.________ sur le fait qu’en application de l’art. 66 LCP (loi cantonale sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, ci-après : aLCP) sa fille avait droit à une pension jusqu’à ses 18 ans révolus, soit jusqu’au 1er novembre 2006. La caisse précisait toutefois que le droit à la pension était prolongeable pour autant que l’enfant soit encore en apprentissage ou aux études mais pas au-delà de ses 25 ans révolus et que si tel était le cas, une attestation du maître d’apprentissage ou d’études devait être fournie dans les meilleurs délais.

 

              Le 23 octobre 2006, A.V.________ a produit une attestation établie le 20 octobre 2006 par le collège d’ [...] (Hampshire) dont il ressort que sa fille était inscrite pour l’année scolaire 2006-2007 (jusqu’en juillet) dans la voie diplôme du baccalauréat international en biologie.

 

              Par lettre du 28 janvier 2007, A.V.________ a communiqué sa nouvelle adresse ( [...], [...], [...], [...], Newbury [...] Grande- Bretagne) valable dès le 6 février 2007.

 

              Le 13 juillet 2007, A.V.________ a indiqué que sa fille C.V.________ avait terminé ses études secondaires et qu’elle allait commencer des études universitaires en octobre 2008.

 

              Le 26 juillet 2007, la CPEV a confirmé en conséquence que la pension d’enfant de retraité allait être supprimée dès le 1er août 2007 et disait rester dans l’attente de l’envoi d’une nouvelle attestation si la fille de A.V.________ recommençait ses études.

 

              A.V.________ a transmis le 11 septembre 2008 une attestation d’études du 9 septembre 2008 de l’ [...] à teneur de laquelle, sa fille était inscrite comme étudiante en cours de médecine dès le 4 octobre 2008. La durée de cette formation universitaire étant de six ans.

 

              Par lettre du 23 septembre 2008, la CPEV s’est adressée en ces termes à  A.V.________ :

 

Monsieur,

 

Nous accusons réception de votre lettre du 11 septembre 2008 ainsi que de l’attestation annexée et vous en remercions.

 

Nous avons pris note que votre fille reprendra ses études le 4 octobre 2008.

 

Conformément à l’article 66 de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), l’enfant d’un pensionné donne droit à une pension jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Toutefois, le droit à la pension peut être prolongé jusqu’à 25 ans révolus pour autant que l’enfant soit en apprentissage, aux études ou qu’il bénéficie de prestations en espèces de l’Assurance-invalidité fédérale.

 

Nous vous servirons donc pour votre fille C.V.________ une pension d’enfant de retraité qui se compose de la manière suivante :

 

Pension de base              fr.              628.25

Allocations de renchérissement              fr.                              28.25

 

Total mensuel              fr.                            656.50

 

Dès le mois d’octobre 2008, sa pension vous parviendra régulièrement à la fin de chaque mois.

              Le 14 novembre 2008, la caisse a indiqué en particulier qu’afin que le versement de la pension puisse perdurer au-delà du 31 décembre 2008, une attestation certifiant la poursuite de la formation devait lui être transmise avant la date précitée. A.V.________ a remis le 26 novembre 2008, une nouvelle attestation d’études du 19 novembre 2008 de l’ [...] pour l’année académique 2008-2009. Il y était mentionné par ailleurs que le cursus universitaire débuté le 4 octobre 2008 par C.V.________ devait en principe se terminer à la date du 27 juin 2014.

 

              A la requête de la caisse, A.V.________ a transmis des attestations d’études universitaires concernant sa fille de l’ [...] datées des 29 mai 2009, 29 septembre 2009, 28 mai 2010, 19 juillet 2010, 30 juin 2011 et 2 juillet 2012. Il y était à chaque fois mentionné une date de fin des cours au 27 juin 2014.  

 

              Selon un décompte adressé le 30 janvier 2013 à C.V.________, le montant mensuel de la pension versée par la CPEV était toujours de 656 fr. 50 (628 fr. 25 [pension de base] + 28 fr. 25 [allocations au renchérissement]) dès le 1er janvier 2013.

 

              A teneur d’un questionnaire complété le 17 mars 2013, C.V.________ a indiqué à la caisse être aux études.

 

              Les 28 mai et 20 juin 2013, la CPEV a attiré l’attention de A.V.________ sur la nécessité de l’envoi d’une nouvelle attestation pour sa fille à défaut de quoi la pension versée serait supprimée dès le 1er juillet 2013.

 

              A.V.________ a transmis le 18 juillet 2013 une nouvelle attestation d’études du 15 juillet 2013 de l’ [...]. Il en ressort que C.V.________ était inscrite à plein temps pour sa sixième année académique (2013-2014), la fin de ses études étant prévue au 4 juillet 2014.

 

              Par lettre du 13 décembre 2013, la CPEV a informé A.V.________ de la suppression dès le 1er décembre 2013 de la pension de 656 fr. 50 versée pour sa fille. La caisse retenait que cette dernière avait atteint l’âge de 25 ans révolus le 1er novembre 2013.

              Le 16 janvier 2014, A.V.________ a déposé une réclamation auprès du Conseil d’administration de la CPEV à l’encontre de la prise de position précitée. Admettant que le versement de la pension pour sa fille se terminait à ses 25 ans révolus il en demandait cependant la prolongation jusqu’en juin 2014, soit jusqu’à la fin des études de celle-ci.

 

              Le 20 février 2014, le Conseil d’administration de la CPEV se fondant sur la disposition de l’art. 66 al. 2 aLCP a maintenu sa position s’agissant de la suppression de la rente d’enfant de retraité dès le 1er décembre 2013.

 

B.              Le 1er juillet 2014, la CPEV a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, une correspondance adressée le 2 avril 2014 par A.V.________ pour valoir action déposée le 2 juillet 2014 par celui-ci. A.V.________ demande implicitement la poursuite du versement par la CPEV de la rente de sa fille C.V.________ au-delà du 1er décembre 2013 et jusqu’à la fin des études universitaires de celle-ci au 30 juin 2014. Il expose ce qui suit à l’appui de ses prétentions :

 

“C.V.________ aurait pu commencer ses études en septembre 2007 mais, dans ce cas, nous aurions été obligés de payer des frais d’études très élevés requis pour des étudiants de citoyenneté britannique venant de l’étranger. Nous étions en famille aux USA de 2000 jusqu’en 2005 dans le cadre de Z.________ et selon les règlements en place il fallait qu’elle puisse être domiciliée trois ans en Grande-Bretagne pour bénéficier des frais beaucoup moins élevés. Elle a donc travaillé en Grande-Bretagne pendant une année, pour commencer ses études en septembre 2008. Voilà pourquoi elle terminera ses études sept mois après son 25ème anniversaire. Autrement elle aurait terminé ses études en 2013 bien avant son 25ème anniversaire si nous avions accepté de payer les frais élevés requis.

 

Donc, il s’agit d’une demande exceptionnelle due au fait que les frais d’étudiants qui n’étaient pas domiciliés en GB pendant trois ans avant le début de leurs études universitaires étaient beaucoup plus élevés que ceux des étudiants qui n’avaient jamais quitté le pays.

 

Avant de terminer ses études, elle est obligée d’effectuer un travail pratique dans un hôpital à l’étranger. Elle ira en Ouganda ce dimanche le 6 avril et travaillera dans un hôpital pendant six semaines. Ce voyage obligatoire a bien sûr occasionné des frais supplémentaires.

 

C’est pour ces deux raisons que je me permets de vous demander d’envoyer cette lettre au Tribunal cantonal à Lausanne, comme vous le proposez dans votre lettre du 20 février 2014, pour qu’il puisse prendre position sur votre décision de maintenir la suppression de la rente de ma fille. Dans le cas où le tribunal aurait besoin de renseignements ou de précisions supplémentaires, je reste entièrement à sa disposition.

              Au terme de sa réponse du 26 septembre 2014, la CPEV a conclu avec dépens au rejet de la demande de A.V.________. Elle explique que la fille du demandeur ayant atteint l’âge de 25 ans le 1er novembre 2013, des prestations ne sont plus dues dès le mois de décembre 2013 inclus. La défenderesse a produit l’intégralité de son Règlement des prestations (ci-après : le règlement) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014.

 

              A l’occasion d’un second échange d’écritures, les parties ont chacune indiqué maintenir leurs positions respectives. Le demandeur a produit un document intitulé « Fee status in England : Further Education 19 years or older » de l’UK Council for International Student Affairs (UKCISA) attestant entre autres, l’exigence de domicile durant trois ans en Grande-Bretagne avant le début des études pour les membres des familles de ressortissants n’ayant pas résidé « ordinairement » dans ce pays.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40]). Cette compétence s’étend à la prévoyance obligatoire, mais également pré-, sous- et surobligatoire, sans égard au fait que l’institution relève du droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une fondation de prévoyance non inscrite (Stauffer, Die Berufliche Vorsorge, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

 

              Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage, les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

 

              En l’occurrence, les prétentions du demandeur découlent du fait de son affiliation, en raison de l’activité professionnelle qu’il exerçait dans le canton de Vaud, auprès de la défenderesse. La compétence de la Cour de céans est dès lors donnée.

 

              b) Dans la présente affaire, le demandeur réclame la poursuite du versement par la défenderesse de la rente d’enfant de retraité pour sa fille d’un montant mensuel de 656 fr. 50 sur la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014, soit durant sept mois au total. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

                            c) La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), il y a lieu de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l’action de droit administratif étant précisé que l’application de ces règles satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (cf. CASSO PP 50/08 – 105/2009 du 3 novembre 2009, consid. 1).

 

                            Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4 et 115 V 224 consid. 2).

 

                            Il n’est en l’espèce pas douteux que les prétentions du demandeur revêtent la forme d’une action. Partant, l’action de droit administratif du demandeur est recevable en la forme.                                         

 

2.              Le demandeur fait valoir en l’espèce que si sa fille (née le 1er novembre 1988) avait débuté ses études de médecine à l’ [...] en septembre 2007, il aurait été tenu de s’acquitter de frais d’études très élevés tels que requis pour les étudiants britanniques âgés de plus de 19 ans en provenance de l’étranger. Pour ces motifs, C.V.________ n’a commencé ses études universitaires que l’année suivante en 2008. Compte tenu de la durée de son cursus médical d’une durée de six ans en Angleterre, la fille du demandeur a achevé ses études sept mois après ses 25 ans révolus, soit à la fin juin 2014. Elle les aurait terminées avant son 25ème anniversaire si le demandeur avait accepté de payer les frais élevés requis. S’ajoute à cela qu’à compter d’avril 2014 et dans le cadre de sa formation, C.V.________ a dû effectuer un stage pratique à l’étranger d’une durée de six semaines ayant occasionné des frais supplémentaires.

 

              Au vu des circonstances, le demandeur réclame la poursuite à titre exceptionnel du versement par la défenderesse de la rente pour sa fille jusqu’à la fin de ses études, soit durant sept mois après la date de son 25ème anniversaire.

 

3.              a) L’art. 49 al. 1 première phrase LPP prévoit que les institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur leur administration et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.

 

              b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP (loi cantonale sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 2013, RSV 172.43), entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1 de l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013). Aux termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : aLCP) a été abrogée.

 

              Faisant usage de la compétence dévolue par l’art. 50 al. 2 LPP, la défenderesse, par son Conseil d’administration, a notamment édicté un « Règlement des prestations » en vigueur au 1er janvier 2014 qui précise notamment les conditions d’affiliation à la caisse, les conditions d’octroi et de calcul des prestations ainsi que les autres modalités y relatives (cf. art. 1 al. 2 du règlement).

 

              Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1 et 129 V I consid. 1.2; TF 8C_886/2009 du 13 avril 2010, consid. 5.1 ; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).             

              En l’occurrence, il convient de déterminer si le demandeur peut obtenir des prestations pour sa fille postérieurement au 25ème anniversaire de celle-ci.

             

4.              La loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, en vigueur au 1er janvier 1985, sous son titre marginal « Section IV  La prestation de l’enfant », prévoyait ce qui suit :

 

Art. 66              Droit à la pension

1 L’enfant d’un pensionné invalide ou retraité, d’un assuré ou d’un pensionné décédé donne droit à une pension jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.

 

2 Ce droit est prolongé jusqu’à ce que l’enfant atteigne 25 ans révolus s’il est en apprentissage ou aux études, ou s’il a droit à des prestations en espèces de l’assurance-invalidité fédérale.

 

Art. 67              Bénéficiaire

1 La pension est versée à l’assuré ou au pensionné, de son vivant ; à l’enfant, après le décès de l’assuré ou du pensionné.             

 

              En vertu de la disposition de l’art. 66, al. 2, aLCP, le droit à la pension d’enfant servie jusqu’alors par la défenderesse sur la base des attestations d’études produites était prolongeable jusqu’à ce que l’enfant atteigne 25 ans révolus. La fille du demandeur, née le 1er novembre 1988, a eu 25 ans révolus en date du 1er novembre 2013. De fait et sur la base de la norme précitée dont le texte clair n’est pas sujet à interprétation, la caisse était fondée à retenir qu’une fois la limite d’âge de 25 ans passée, le versement de la pension d’enfant de retraité était supprimé, soit en l’occurrence à compter du 1er décembre 2013. On doit de plus admettre avec la défenderesse que la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ne prévoyait aucune exception au principe clair rappelé ci-avant (cf. art. 66 à 69 aLCP).  

 

              Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était fondée à supprimer le versement de la rente d’enfant pour la fille en décembre 2013, la loi ne prévoyant aucune exception même de rigueur.      

 

              Tel est également le cas du règlement applicable dès le 1er janvier 2014.

 

5.              Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.

 

              a) L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). L'assureur social qui obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve des cas où la partie demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014, consid. 8.1).

 

              Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la défenderesse, ni au demandeur qui succombe.

 

              b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.

                           

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La demande présentée par A.V.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.

 

              II.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

              III.              Le jugement est rendu sans frais.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              A.V.________,

‑              Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud),

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :