TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 13/23 - 39/2023 – 39/2023

 

ZI23.017708

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 22 novembre 2023

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Composition :              Mme              Durussel, présidente

                            Mme              Berberat M. Wiedler, juges

Greffière              :              Mme              Cuérel

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, à Lausanne,

 

et

X.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Anne Troillet, à Genève.

 

_______________

 

Art. 37a LPP ; art. 8 CC


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le
[...] 1954, s’est marié avec L.________ le [...] 1999. Il est séparé de son épouse, mais aucune procédure n’a été engagée afin de régler les modalités de leur séparation.

 

                                          Dès le 1er janvier 2011, l’assuré a travaillé au sein de G.________SA, société reprise le 22 juin 2018 à la suite d’une fusion par B.________Sàrl, puis le 8 mai 2020 par H.________SA. Il était à ce titre assuré sur le plan de la prévoyance professionnelle auprès de X.________ (ci-après : la fondation X.________, X.________ ou la défenderesse), dès le 1er janvier 2011. La fondation X.________ a pour but la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des travailleurs des employeurs affiliés actifs dans le domaine de la santé, du social ou de l’accueil de jour des enfants.

 

                            Constatant que l’assuré allait atteindre l’âge de la retraite, la fondation X.________ l’a informé, par courrier du 10 avril 2019, qu’il aurait droit à des prestations du fonds dès le 1er juin 2019 et qu’il avait la possibilité d’opter pour un versement partiel ou total des prestations de vieillesse sous forme de capital. Si tel était le cas, il était invité à lui retourner avant le début du droit aux prestations le formulaire prévu à cet effet ainsi que le certificat de famille, étant précisé que, pour les personnes mariées, un versement en capital ne pouvait intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint dont la signature devait être légalisée par un notaire. Z.________ a renvoyé le 28 mai 2019 le formulaire de demande de versement des prestations vieillesse sous forme de capital, sans signature de son épouse, mais il a poursuivi son activité jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle il a pris sa retraite. Par courriers du 23 juillet et 8 décembre 2020, la fondation X.________ a pris note que le droit aux prestations vieillesse avait été reporté au 1er juillet 2020 et a rappelé à l’assuré que pour obtenir un versement du capital, il devait présenter une autorisation signée de son épouse, précisant que la signature devait être légalisée auprès d’un notaire ou pouvait également être authentifiée sans frais, si celle-ci se présentait sur rendez-vous auprès de la réception de X.________, munie d’une pièce d’identité.

 

                            Par courrier du 5 octobre 2021, l’assuré a sollicité le versement de son capital en précisant, s’agissant de son épouse dont il vivait séparé depuis vingt ans, qu’ils avaient signé en mai 2013 d’un commun accord une renonciation réciproque sur l’avoir de leurs caisses de pensions individuelles, document qu’il avait fait parvenir à l’une de ses caisses de pension précédente. Il a joint un formulaire qu’il avait rempli le 20 mai 2013 afin de recevoir ses prestations vieillesse sous forme de capital muni de la signature de son épouse, datée du 30 mai 2013, indiquant son consentement, ainsi que les documents suivants :

 

                            « L.________

 

                            [...]

 

 

                            A QUI DE DROIT

 

Par la présente, je renonce à toutes prétentions sur les avoirs des caisses de pension de Monsieur Z.________.

 

Il peut donc en disposer en totalité et à sa guise.

 

Par réciprocité, Monsieur Z.________ en a fait de même pour mes propres avoirs de caisses de pension.

 

Fait à [...] le 30 mai 2013

 

 

L.________

[signature manuscrite] »

 

 

 

                            « L.________

                            […], Avenue des […]

                            F- […] – […]

 

                            Mob. +33 [...]

                            Fixe. +33 [...]

                            mail. [...]@orange.fr

 

 

              Je soussignée, L.________, épouse séparée de Monsieur Z.________, renonce à tous mes droits concernant les caisses de pension de mon époux.

 

              Fait à [...] le 30 mai 2113 [sic], pour servir et valoir ce que de droit.

 

 

 

                            L.________

                                          [signature manuscrite] »             

 

                                          Précédemment, en décembre 2016, l’assuré avait déjà fait parvenir à la fondation X.________ l’attestation suivante :

 

                            « L.________

 

 

              [...]

 

 

 

A QUI DE DROIT

 

 

Par la présente, je renonce à toutes prétentions sur les avoirs des caisses de pension de Monsieur Z.________.

 

Il peut donc en disposer en totalité et à sa guise.

 

Par réciprocité, Monsieur Z.________ en a fait de même pour mes propres avoirs de caisses de pension.

 

Fait à [...] le 30 mai 2013

 

 

L.________

[signature manuscrite] »

 

 

                            Après étude de ces pièces, la fondation X.________ a confirmé à l’assuré, par courrier du 21 janvier 2022, que la signature légalisée de son épouse était nécessaire. L’assuré a contesté cette prise de position dans divers échanges avec X.________ entre le 25 janvier 2022 et le 14 février 2023, en lui reprochant son formalisme excessif et en précisant que la renonciation réciproque des époux aux prestations LPP avaient fait l’objet d’une convention signée en 2013 et que son épouse, dont il vivait séparé depuis 2013, était depuis lors sans domicile connu.

 

                                          L’attestation d’assurance établie par X.________ le 1er juin 2022 indique une prestation de libre passage en faveur de l’assuré de 54'281 fr. 15, dont
61'097 fr. 25 de minimum LPP. Le relevé de compte individuel établi le 10 février 2023 fait état d’un total de cotisations de 61'097 fr. 25 au 30 juin 2020.

 

B.                                          Par demande du 24 avril 2023, rectifiée le 23 mai 2023, Z.________ a ouvert action auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu à ce que la fondation X.________ soit condamnée à lui verser des prestations sous forme de capital, soit au moins la somme de 61'097 fr. 25 à dire d’expert, avec suite de dépens. Il requiert en substance le versement du capital de son avoir vieillesse.

 

                                          Par réponse du 27 juillet 2023, X.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle s’oppose au versement du capital en l’état car elle n’est pas en mesure de constater le consentement de l’épouse faute de pouvoir authentifier sa signature sur les documents remis par le demandeur.

 

                                          Dans sa réplique du 22 août 2023, le demandeur a maintenu les conclusions de sa demande.

 

                                          Dans sa duplique du 13 septembre 2023, la défenderesse a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                                           a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

 

                                          b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

    

                                     Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par
l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a et les références ; Meyer/Uttinger, in Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, éd. Stämpfli, 2020,
n° 24 ad art. 73 LPP).

 

                                          Depuis la révision de 2015, la loi prévoit expressément que ce n’est pas le tribunal des assurances de l’art. 73 LPP, mais le tribunal civil qui est compétent pour se substituer au consentement du conjoint au versement de la prestation de vieillesse en capital (art. 37a LPP). Si le consentement ne peut être obtenu ou s’il est refusé sans raison valable, le consentement peut être demandé dans le cadre d’une procédure de divorce au juge du divorce ou, hors procédure de divorce, au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 28 s. ad art. 37a LPP).

 

                                          c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

 

                                          d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

2.                                             Le litige porte sur le droit du demandeur de percevoir un capital prévoyance vieillesse, en particulier sur le point de savoir si les pièces produites suffisent à établir le consentement de son épouse.

 

3.                                          a) Selon les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et réf. cit. ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4).

 

                                          b) En l’espèce, il est admis que le demandeur a droit à des prestations depuis le 1er juillet 2020. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date sont donc applicables.

 

4.                                          Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements
(art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références ;
TF 9C_40/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4.1). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [Ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ;
TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 116 s. ad art. 1 LPP).

 

                                                Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 138 V 176 consid. 5.2 ; 131 II 593 consid. 4.1 et les références).

 

                                          Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 ; 138 V 176 consid. 5.3 et la référence ; TF 9C_435/2021 du
7 septembre 2022 consid. 3.1).

 

5.                                               a) Aux termes de l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente (al. 1). Conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré peut toutefois demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 LPP) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. Selon l’alinéa 4, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants-droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et qu’ils respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b).

 

                                          La prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d’assurance mais aussi aux membres de sa famille. Ainsi, une partie de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce
(art. 22 LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42]). Or ces expectatives sont réduites en cas de paiement en espèces ou de prestations en capital. L’art. 37a LPP protège ces expectatives en ce sens qu’il empêche que le preneur de prévoyance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du conjoint bénéficiaire (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 1 s. ad art. 37a LPP).

 

                                          Ainsi, selon l’art. 37a al. 1 LPP, lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37 al. 2 et 4 n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. Cette norme a été intégrée parmi les dispositions impératives en matière de prévoyance étendue de l’art. 49 LPP (al. 2
ch. 5a). L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP).

 

                                          L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP).

 

                                          Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing  Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG).

 

                                          Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 s. ad
art. 5 LFLP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 s. ad art. 37a BVG). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’institution de prévoyance qui est une fondation collective, qui ne connait ni l’assuré, qui est domicilié à l’étranger, ni son épouse ni la signature de cette dernière, est tenue d’entreprendre des clarifications supplémentaires concernant le consentement de l’épouse (TF B 45/00 du 2 février 2004 consid. 3.3, cité in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 67 ad
art. 5 LFLP). Il ne suffit pas pour une institution de prévoyance de se fier uniquement à une signature (qui lui est inconnue). Elle doit plutôt vérifier par elle-même l’authenticité de la signature. Seuls font exception des rapports de confiance particuliers et/ou des circonstances concrètes, qui permettent de conclure que l’institution de prévoyance ne doit pas compter avec le fait que l’assuré falsifie la signature de son épouse et qu’il amène l’institution de prévoyance à effectuer le paiement par un comportement punissable (ATF 130 V 103 consid. 3.4, cité in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 68 ad art. 5 LFLP).

 

                                          b) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 – applicable au moment de la survenance du cas d’assurance vu la retraite de l’assuré survenue le 30 juin 2020 – le règlement de prévoyance de X.________ prévoit à son article 15 que le droit à la rente de vieillesse prend naissance le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans révolus pour les hommes (al. 1). L’assuré qui continue d’exercer une activité lucrative auprès d’un employeur affilié à la fondation au-delà de l’âge ordinaire de la retraite peut différer le droit à la rente de retraite jusqu’à la cessation de cette activité mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans (al. 4). Selon l’art. 16, l’assuré peut demander par écrit, avant la naissance du droit à l’âge de la retraite, que la totalité du capital constitué dans son compte individuel lui soit versée, auquel cas la prestation en capital exclut toute autre prestation ultérieure (al. 1). Si l’assuré est marié, le paiement du capital ne peut intervenir qu’avec la consentement écrit du conjoint (al. 3).

 

6.                                          Conformément à l'art. 73 al. 2, 2e phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).  

 

                                          En ce qui concerne le fardeau de la preuve, en vertu de l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public (ATF 138 V 218 consid. 6 ; TF 9C_221/2020 du 25 février 2021 consid. 6.2), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, si bien que la partie qui fait valoir une créance doit prouver les faits justifiant celle-ci, le fardeau de la preuve des faits libératoires incombant en revanche à la partie qui conclut au rejet de la créance (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 9C_634/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3.4). La preuve de l'exécution correcte de l'obligation contractuelle ou réglementaire incombe donc au débiteur. Ainsi, selon la jurisprudence, il appartient à l'institution de prévoyance d'apporter la preuve de l'exécution correcte de son obligation de fournir une prestation et c'est en règle générale à elle de supporter le risque du paiement à un tiers non autorisé (TF 9C_221/2020 du 25 février 2021 consid. 6.3 ;
9C_634/2014 précité consid. 3.1 et les références ; 9C_137/2012 du 5 avril 2012 consid. 4).

 

7.                                          En l’espèce, il est constant que le demandeur est toujours marié et doit donc satisfaire aux conditions de l’art. 37a LPP pour recevoir son avoir de vieillesse sous la forme d’un capital. Dans la mesure où il fait valoir une créance en requérant le versement de la prestation en capital, il lui incombe de prouver les faits justifiants celle-ci, en particulier le consentement de son épouse.

 

                                          Il soutient avoir établi le consentement de son épouse en produisant plusieurs documents qui auraient été signés de la main de celle-ci le même jour, soit le 30 mai 2013. A cet égard, il est déjà surprenant que l’épouse ait signé, le même jour, trois documents différents portant sur le même objet, à savoir la renonciation à ses droits auprès de la caisse de pension du demandeur, en sus de son accord au versement de la prestation en capital sur le formulaire idoine. On ne voit en effet pas la raison qui aurait poussé l’intéressée à signer cette triple déclaration à la même date en faveur du demandeur.

 

                                          En outre, deux documents ont une teneur exactement identique, mais contiennent deux signatures différentes de l’épouse, ce qui jette le doute sur leur authenticité, ce d’autant plus que l’un d’eux a été adressé à la défenderesse en 2016 et l’autre en 2021.

 

                                          Il est également surprenant que le demandeur ait renvoyé, le 28 mai 2019, le formulaire de demande de versement des prestations vieillesse sous forme de capital sans la signature de son épouse qui lui avait pourtant été demandée, alors que le 5 octobre 2021, il a joint à sa demande de prestation un formulaire qu’il avait rempli le 20 mai 2013 afin de recevoir ses prestations vieillesse sous forme de capital muni de la signature de son épouse datée du 30 mai 2013.

 

                                          A cela s’ajoute qu’aucune pièce ne vient confirmer que le demandeur aurait lui aussi signé une renonciation à ses droits sur les avoirs de son épouse ; il n’a en particulier pas signé la déclaration de réciprocité annoncée dans l’un des documents produits. Il déclare que son épouse a pu percevoir la totalité de sa prévoyance professionnelle sur la base d’une attestation qu’il aurait signée, sans toutefois produire la moindre preuve de cette affirmation.

 

                                          On relève enfin que le demandeur a émis des déclarations contradictoires sur la date de la séparation du couple, dès lors qu’il a d’abord écrit que son épouse et lui vivaient séparément depuis vingt ans, puis que la séparation datait de 2013, ce qui constitue une divergence importante ne permettant pas d’accorder une grande fiabilité aux déclarations du demandeur.

 

                                          L’affirmation selon laquelle son épouse serait sans domicile connu n’est par ailleurs pas pertinente en l’état, puisqu’en sa qualité de demandeur d’une prestation exigeant le consentement de son épouse, il lui appartient d’établir que cette condition est réalisée. S’il ne peut obtenir le consentement de son épouse, il peut agir devant le juge civil (art. 37a al. 1 in fine LPP). La Cour de céans n’a aucune compétence pour se substituer au consentement de l’épouse s’il ne peut pas être obtenu et ne peut que vérifier que les conditions de l’art. 37a LPP sont réunies. On ignore par ailleurs si le demandeur a entrepris des démarches pour contacter son épouse, étant précisé que l’un des documents mentionne son adresse postale en France, une adresse mail et deux numéros de téléphone dont il n’est pas établi qu’ils sont tous devenus invalides. Il sera cependant de la compétence du juge civil d’examiner ce point s’il est saisi.

 

                                          Vu la jurisprudence précitée et le devoir de diligence de l’institution de prévoyance, quand bien même la loi et le règlement prévoient la simple forme écrite pour le consentement, la défenderesse est légitimée à vérifier l’authenticité de la signature de l’épouse du demandeur en sollicitant sa légalisation devant notaire ou en suggérant un passage de son autrice dans ses locaux dès lors qu’elle ne connait pas la signature de l’intéressée. Ceci est d’autant plus vrai que les éléments au dossier ne permettent pas de lever le doute sur l’authenticité de la signature. La défenderesse est en droit d’exiger une preuve plus élevée compte tenu de ce doute, car c’est elle qui supportera les conséquences d’une preuve insuffisante de la signature de l’épouse en cas de versement (TF 9C_609/2016 du 23 mai 2017 consid. 3 et 4).

 

                                          La jurisprudence que le demandeur cite au sujet du fardeau de la preuve concerne le cas d’une institution de prévoyance qui avait déjà versé la prestation à un tiers et à qui il appartenait de prouver avoir obtenu le consentement du bénéficiaire pour établir sa libération. L’institution supportait en effet le fardeau de la preuve de l’authenticité des signatures apposées sur une demande en paiement puisqu'elle s'en prévalait pour l'effet libératoire de son versement. Si elle ne pouvait pas apporter cette preuve, elle devait supporter les conséquences de l'absence de preuve (TF 9C_634/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3.4). En l’espèce, on ne se trouve pas dans la même situation, puisqu’il n’y a pas encore eu de versement. Dans le cas présent, c’est le demandeur qui sollicite une prestation et à qui il appartient d’établir être en droit de l’obtenir. C’est en effet à l’assuré d’apporter la preuve du consentement de son conjoint (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4390, ad art. 37a al. 2).

 

                                          En conséquence, en l’absence d’une preuve suffisante du consentement de l’épouse du demandeur, la défenderesse était fondée à refuser le versement du capital.

 

8.                                          a) Vu ce qui précède, la demande doit être rejetée.

 

                                          b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour Z.________),

‑              Me Anne Troillet (pour X.________),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :