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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 23/22 - 8/2023
ZI22.037472
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 6 mars 2023
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Röthenbacher et Berberat, juges
Greffière : Mme Tagliani
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Cause pendante entre :
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Fondation V.________, à [...], demanderesse,
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et
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U.________ Sàrl à [...], défenderesse. |
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Art.
50, 66 et 73 LPP ; 104 al. 1 CO
E n f a i t :
A. U.________ Sàrl (ci-après également : la défenderesse) a signé un contrat d’adhésion (n°[...]) le 28 avril 2016, prévoyant l’affiliation de ses employés pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Fondation V.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). La Fondation a signé ce contrat le 20 mai 2016 et il a pris effet au 1er janvier 2016 selon son chiffre 16.
Le chiffre 10 du contrat d’adhésion mentionnait notamment ce qui suit :
« L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. En font notamment partie :
· les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l’assurance de risque ;
· les frais d’exécution ordinaires ;
· les frais accessoires LPP ;
· d’éventuelles contributions d’assainissement.
Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d’année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d’année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d’année (p. ex. nouvelles entrées en service), à la date d’effet en vigueur correspondante.
L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. »
Le chiffre 12 du contrat d’adhésion disposait quant à lui ce qui suit :
« L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.
[…]
Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. »
Le règlement sur les coûts, dans sa version au 1er janvier 2010, était annexé au contrat d’adhésion et en faisait partie intégrante (ch. 5 du contrat et ch. 1 du règlement). Il prévoyait les montants des frais liés aux opérations (ch. 2), ainsi qu’à la dissolution du contrat (ch. 3).
B. Par sommation du 15 février 2021, la Fondation a réclamé à U.________ Sàrl le solde actualisé au 31 décembre 2020 de 67'453 fr. 50, auquel elle avait ajouté des frais de sommation s’élevant à 100 fr., de sorte que la somme due s’élevait à 67'553 fr. 50, à régler jusqu’au 1er mars 2021 au plus tard.
Par sommation du 15 mars 2022, la Fondation a réclamé à U.________ Sàrl le solde actualisé au 31 décembre 2021 de 42'199 fr., auquel elle avait ajouté des frais de sommation s’élevant à 100 fr., de sorte que la somme due s’élevait à 42'299 fr., à régler jusqu’au 29 mars 2022 au plus tard. Faute de versement, elle devrait informer le comité de caisse du paiement en souffrance, et cette information serait facturée 300 fr. en sus.
Par courrier du 12 mai 2022, en se référant à un accord de paiement du 23 mars 2022, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion avec effet au 31 mai 2022, en raison du non-paiement des contributions.
La Fondation a établi deux décomptes non datés, pour les années 2021 et 2022, contenant les éléments chiffrés suivants :
- Le décompte de 2021 indiquait un solde initial du compte de primes de 67'453 fr. 50, auquel étaient ajoutés des décomptes de primes pour six employés (correspondants à 45'794 fr.), des frais de sommation par 100 fr., et des frais de plan de paiement par 250 francs. Des paiements avaient été enregistrés en diminution de la dette (correspondants à 67'803 fr. 40), tout comme des « sorties » de deux employés en cours d’année, qui diminuaient la dette de 1'867 fr. 80 et 2'887 fr. 10 respectivement. Enfin, des intérêts débiteurs avaient été portés en compte, d’une valeur de 1'159 fr. 90 au 31 décembre 2021. Le solde du compte s’élevait à 42'199 fr. 10 ;
- Le décompte de 2022 indiquait le solde précité comme montant initial, auquel étaient ajoutés des décomptes de primes pour quatre employés (correspondants à 36'309 fr. 70), des frais de sommation (100 fr.), des frais de plan de paiement (250 fr.), et des frais de résiliation du contrat (500 fr.). En diminution de la dette étaient comptabilisés une « sortie » d’une employée (diminuant les primes dues de 4'207 fr. 90), et trois « mutations » au 1er juin 2022 des employés restants (diminuant les primes dues de 18'503 fr.). Après comptabilisation des intérêts débiteurs dus au 30 juin 2022 (704 fr. 15), le solde du compte en faveur de la Fondation s’élevait à 57'352 francs 05.
Par courrier du 13 juin 2022, la Fondation a adressé à U.________ Sàrl un « décompte final » des primes et intérêts en sa faveur à cette date.
Sur réquisition de la Fondation, U.________ Sàrl s’est vu notifier, le 24 août 2022, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district...] de [...], comprenant 103 fr. 30 de frais de commandement de payer par cet Office, et pour les montants de créances suivants :
- 56'647 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022, au titre de « contrat d’adhésion Fondation V.________ nr. [...]. Prime LPP prestation de libre passage suite à la résiliation au 31.05.2022 » ;
- 704 fr. 15 pour des « intérêts du 01.01.2022 au 30.06.202[2] » ;
- 300 fr. de « frais de poursuite ».
U.________ Sàrl a formé opposition totale à ce commandement de payer.
C. Par demande déposée le 16 septembre 2022, la Fondation V.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une action en paiement, concluant avec suite de frais et dépens à ce que U.________ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant de 56'647 fr. 80, plus intérêts à 5 % [l’an] à compter du 1er juillet 2022, des intérêts de 704 fr. 15 au 30 juin 2022 et les frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. Elle a requis la mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Elle a fait valoir que depuis le 9 août 2021, U.________ Sàrl ne s’était plus acquittée des cotisations de prévoyance échues. A l’appui de sa demande, elle a produit un onglet de pièces numérotées sous bordereau, comprenant notamment les documents mentionnés ci-avant (sous let. A et B), ainsi que le règlement de prévoyance et six décomptes adressés à la défenderesse entre le 20 février 2021 et le 11 juin 2022.
U.________ Sàrl ne s’est pas déterminée sur la demande, malgré l’envoi d’un rappel en courrier recommandé par la juge instructrice, lui accordant un délai prolongé à cet effet.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.
2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].
3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Aux termes de l’art. 102 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité établit d’office les faits pertinents (art. 73 al. 2 LPP ; art. 28 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 30 LPA-VD cum 109 al. 1 LPA-VD ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
5. En l’espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2016, conformément au contrat d’adhésion conclu entre les parties, et que la demanderesse a résilié le contrat avec effet au 31 mai 2022.
6. a) La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’un capital de 56'647 fr. 80 [recte : 56'647 fr. 90]. Ce capital comprend les montants suivants, selon les décomptes non datés des années 2021 et 2022 (cf. pièce 5 du bordereau de la demanderesse) :
- 40'689 fr. 20 à titre de primes en 2021 (tenant compte de paiements entrants, dont le dernier avait été comptabilisé le 9 août 2021, et de la sortie d’un employé) ;
- 100 fr. de frais de sommation en 2021 ;
- 250 fr. de frais de plan de paiement en 2021 ;
- 1'159 fr. 90 d’intérêts capitalisés au 31 décembre 2021 ;
- 13'598 fr. 80 à titre de primes en 2022 (tenant compte de la sortie d’une employée et de trois mutations à la fin du contrat d’adhésion) ;
- 100 fr. de frais de sommation en 2022 ;
- 250 fr. de frais de plan de paiement en 2022 ;
- 500 fr. de frais de résiliation du contrat le 31 mai 2022.
b) S’agissant des montants correspondant aux primes d’assurance (40'689 fr. 20 et 13'598 fr. 80), il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que la demanderesse a régulièrement adressé des décomptes à la défenderesse, exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues. Il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation quant à l’exactitude de ces décomptes. Bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer du 24 août 2022, la défenderesse ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. Il y a dès lors lieu d’admettre que la demanderesse a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance, fondée sur le contrat d’adhésion, et que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de primes de 54'288 fr. au total.
c) Le capital de 56'647 fr. 80 comprend également des frais de sommation par 200 fr. (2 x 100 fr. ; cf. sommations des 15 février 2021 et 15 mars 2022), des frais de plan de paiement par 500 fr (2 x 250 fr.), ainsi que des frais de résiliation du contrat d’assurance par 500 fr. (cf. courrier de résiliation du 12 mai 2022). L’établissement de plans de paiement est rendu vraisemblable par la mention de tels plans dans plusieurs pièces, en particulier par les paiements entrants enregistrés directement après la comptabilisation de ces frais en 2021 (cf. décompte 2021 non daté, pièce 5 du bordereau de la demanderesse, et le courrier de résiliation du 12 mai 2022). La perception de frais de gestion étant admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) et les montants facturés correspondant à ceux prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, il y a lieu d'admettre ces frais par 1’200 francs.
En revanche, les frais liés à l’information au comité de la caisse, par 300 fr., n’ont pas été justifiés par la demanderesse. Cette dernière les a mentionnés uniquement dans son second courrier de sommation, sans que l’on sache si cette procédure d’information a été suivie ou non. Ce montant n’a en sus pas été reporté dans le décompte non daté pour l’année 2022. Il ne se justifie dès lors pas d’en tenir compte dans la présente procédure.
d) Le capital comprend encore un montant de 1'159 fr. 90 au titre d’intérêts au 31 décembre 2021.
Selon le principe de l’interdiction de l’anatocisme, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Dès lors, il convient de déduire ce montant du capital réclamé, puisqu’il correspond à des intérêts et ne saurait donc lui-même porter intérêt. Il sera traité ci-après, avec les intérêts réclamés pour 2022 (cf. consid. 8 infra).
e) Partant, il se justifie de confirmer partiellement le montant en capital réclamé, à concurrence de 55'488 fr. (56'647,90 – 1'159,90).
7. La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le capital, à raison de 5 % l’an depuis le 1er juillet 2022.
a) A défaut de taux supérieur prévu par le contrat d'adhésion, le règlement de l’institution de prévoyance ou le règlement sur les coûts, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable aux intérêts moratoires (104 al. 1 CO).
b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 31 mai 2022. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué un décompte final à la défenderesse le 13 juin 2022 et lui a imparti un délai au 11 juillet 2022 pour verser le montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 12 juillet 2022. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 1er juillet 2022 invoqué ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse n'étant pas encore en demeure à cette date. Partant, la date du 12 juillet 2022 doit être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire de 5 %.
8. La demanderesse a fait valoir des intérêts capitalisés de 704 fr. 15 au 30 juin 2022, qu’elle n’a, à juste titre, pas inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. En sus, il convient d’examiner le montant de 1'159 fr. 90 correspondant à des intérêts dus au 31 décembre 2021 (cf. consid. 6d supra).
La demanderesse n’expose pas clairement comment ces montants ont été établis. Toutefois, la perception d'intérêts est prévue en application des art. 66 al. 2 LPP et 12 al. 1 du contrat d’adhésion. En sus, les intérêts débiteurs demandés ne sont manifestement pas excessifs et peuvent être alloués tels que requis par la demanderesse. Il sera donc tenu compte de ces deux montants.
9. La demanderesse a finalement requis, dans ses conclusions, le paiement de frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts.
L’art. 2.2 dudit règlement prévoit une somme de 300 fr. liée à la réquisition de poursuite. La demanderesse ayant déjà intégré ce montant dans le commandement de payer de la poursuite n° [...], sous le poste « frais de poursuite », il convient de l’admettre.
Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués ni chiffrés par la demanderesse, étant précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de les établir d’elle-même selon les dispositions procédurales topiques (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 84 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]).
10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites par 103 fr. 30 pour l’établissement du commandement de payer, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5). Ces frais ne font donc pas l’objet de la présente procédure.
11. Sur le vu de ce qui précède, la défenderesse doit paiement à la demanderesse d'un capital de 55'488 fr. à titre de primes et de frais administratifs, portant intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2022. Elle est également redevable d'intérêts débiteurs capitalisés pour un montant total de 1'864 fr. 05 (1'159,90 + 704,15), ainsi que d'un montant de 300 fr. à titre de frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts.
12. Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].
Le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action le 16 septembre 2022, le commandement de payer susmentionné ayant été notifié le 24 août 2022. Il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse, à hauteur des montants mentionnés ci-avant (consid. 11).
13. En définitive, il y a lieu d'admettre les conclusions de la Fondation V.________, en ce sens que U.________ Sàrl lui doit immédiatement paiement de la somme de 55'488 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2022, d’intérêts capitalisés de 1'864 fr. 05, et de frais de mesures d'encaissement contractuels, à concurrence de 300 fr., selon le règlement sur les coûts. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de ces montants.
14. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323 et TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande est partiellement admise en ce sens que U.________ Sàrl doit immédiat paiement à la Fondation V.________ du montant de 55'488 fr. (cinquante-cinq mille quatre cent huitante-huit francs) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 12 juillet 2022, du montant de 1'864 fr. 05 (mille huit cent soixante-quatre francs et cinq centimes) et du montant de 300 fr. (trois cents francs).
II. L’opposition totale formée par U.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° [...], notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________,
‑ U.________ Sàrl,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :