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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 26/20 - 5/2021
ZI20.051482
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Jugement du 10 septembre 2021
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Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Röthenbacher et Durussel, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], demanderesse, représentée par Mes Nicolas Rouiller et Valentin Marmillod, avocats à Lausanne,
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et
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Caisse de pensionS de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
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Art. 20a al. 1 LPP
E n f a i t :
A. a) H.________, né le [...], divorcé depuis janvier 2005, a été enseignant, et affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse) depuis le 1er août 2001. Il est parti à la retraite au 31 décembre 2013.
De 2001 à mars 2007, la CPEV adressait ses courriers à H.________ à « [...], [...] ». Dès l’envoi de la situation de prévoyance au 31 mars 2010, du 26 avril 2010, l’adresse du prénommé a été « [...], [...] ». C’est à cette adresse également que la Direction générale de l’enseignement obligatoire lui a écrit, le 17 février 2012.
A compter de 2006 (cf. envoi non daté de H.________ à la CPEV, réceptionné le 23 février 2016 par celle-ci), il a entretenu une relation sentimentale avec C.________ (ci-après : la demanderesse).
Le 6 septembre 2013, la CPEV a fait savoir à H.________, en réponse à sa demande, à quelles conditions le statut de concubin-e pouvait être reconnu. Dans ce cadre, elle a en particulier précisé ce qui suit :
“Le Conseil d’administration a arrêté les moyens de preuves que vous êtes appelé à fournir :
a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant commun ;
- une attestation de domicile (la vôtre et celle de votre concubine), portant sur tout la période considérée ;
- toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d’assurance ; déclarations fiscales).”
Le 8 octobre 2013, sur le questionnaire retraite de la CPEV, H.________ a indiqué que son adresse de domicile permanent était « [...] ».
b) Par envoi non daté, indiquant l’adresse de « [...], [...] », réceptionné le 23 février 2016 par la CPEV (date du tampon de réception), H.________ a écrit ce qui suit (sic) :
“Changement d’adresse
Depuis maintenant plus de 10 ans, j’ai le bonheur de partager la vie de Madame C.________.
Nous vivons maritalement au chemin du [...] à [...].
La Commune de [...] a enregistré ma nouvelle adresse à partir du 1er février dernier.
Je vous prie de plus m’envoyer de courrier rte de [...] et d’utiliser ma nouvelle adresse à l’avenir.”
Un courrier de la demanderesse, daté du 16 février 2016, a la teneur suivante (sic) :
“Attestation à qui de droit
Par la présente je confirme que Monsieur H.________ né le [...] partage mon appartement chemin de [...] à [...] depuis quelques années.
Je bénéficie d’un droit d’habitation dans la maison de mon défunt mari et nous partageons le Rez de Chaussée de la maison, appartement d’une superficie d’environ 160m2.
Pour faire en sorte que je bénéficie d’une partie de son Fond de Pension, Monsieur H.________ a choisi de se domicilier à [...] le plus vite possible.”
Les correspondances au dossier de la CPEV ont été envoyées dès cette date au chemin de [...], à [...].
c) H.________ est décédé le [...] février 2020.
d) Par courrier daté du 15 mars 2020, la demanderesse a informé la CPEV du décès de H.________ et a requis de pouvoir bénéficier de sa pension. Elle a précisé avoir vécu avec le prénommé depuis janvier 2009 à son adresse du chemin [...] à [...], même si son compagnon n’avait fait son changement de domicile qu’en 2016. Elle a joint à son envoi une attestation, rédigée le 24 septembre 2019, et signée par H.________, à la teneur suivante (sic) :
“Attestation a qui de droit
Je soussigné, H.________ né le [...] est domicilié chez Madame C.________, chemin [...], [...] depuis le 01/01/2009.
Madame C.________ bénéficie d’un droit d’habitation dans la maison de son défunt mari et nous partageons le Rez de Chaussée de la maison appartement d’une superficie d’environ 160 m2.
Je participe aux frais du ménage communs et Madame C.________ bénéficiera de ma pension après mon décès”
e) Par lettre du 23 mars 2020, la CPEV a invité la demanderesse à lui adresser un certain nombre de documents afin de prouver l’existence d’un ménage commun, à savoir une attestation de domicile (pour elle et son concubin) portant sur toute la période considérée, ainsi que toute autre pièce de nature à attester le ménage commun (bail à loyer, contrats d’assurance, déclarations fiscales).
Le 7 mai 2020, la CPEV a demandé à la demanderesse un certain nombre de pièces complémentaires afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause quant à une éventuelle rente de concubine, reprenant pour l’essentiel sa demande du 23 mars 2020.
Le 11 mai 2020, la demanderesse a produit sa dernière déclaration fiscale, ainsi que la « déclaration de divorce » de son concubin, en précisant ne pas être l’héritière de ses biens.
Par courrier du 27 mai 2020 à la demanderesse, la CPEV a précisé à quelles conditions le concubin a droit à une prestation de prévoyance, à savoir s’il prouve que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue. Au vu des documents fournis, la durée du ménage en commun était inférieure à cinq ans, si bien que les conditions d’une pension de survivant pour le concubin n’étaient pas remplies.
Le 1er juin 2020, la demanderesse a contesté cette prise de position. Elle a fait état des pièces produites, dont la lettre signée par son compagnon qui attestait qu’elle et lui vivaient ensemble depuis bien plus que cinq ans, précisant que le couple faisait ménage commun depuis la dernière rénovation de l’appartement de sa maison familiale à [...] en 2010, proposant que son fils fasse parvenir les documents des travaux. Elle s’est prévalue de relevés bancaires de versements de la part de son compagnon avec la mention « participation aux frais de ménages », datant de 2010 déjà, ainsi que de diverses lettres et documents attestant du ménage commun depuis bien plus que cinq ans. Elle notait enfin que les trois enfants de son compagnon lui apportaient son soutien, et que son fils pouvait lui aussi attester de la vie commune, puisqu’il avait été témoin direct de celle-ci, vu qu’il habitait lui aussi un appartement de la maison familiale et avait côtoyé son compagnon au quotidien. Elle a remis avec son envoi un courrier daté du 29 mai 2020 et signé des trois enfants du défunt, A.W.________, domicilié à [...], B.W.________, domiciliée à [...] ([...]) et A._________, domicile à [...] ([...]), à la teneur suivante :
“Par la présente, nous attestons que notre père Mr H.________ a rencontré Mme C.________ en 2002 et qu’il vivait avec elle depuis plus de 15 ans. Notre père n’éprouvait pas un grand intérêt pour les tâches administratives, ce qui peut expliquer pourquoi il n’avait pas changé l’adresse de son domicile plus tôt.
Nous espérons que notre témoignage sera pris en compte par le Conseil d’Administration de la Caisse de Pension de l'Etat de Vaud et permettra une issue favorable à notre demande. Nous témoignons également que Mme C.________ a vécu plus de 15 ans avec notre père et l’a soutenu, dans les bons comme les moins bons moments.”
Selon les relevés bancaires du M.________ produits par la demanderesse, on pouvait lire que H.________, dont l’adresse était « Route des [...] », lui a versé le 4 mai 2015 un montant de 1'500 fr. avec la mention « Participation ménage ».
A la suite du courrier de la demanderesse du 1er juin 2020, la CPEV lui a demandé de bien vouloir lui faire parvenir les éléments suivants (sic) :
“a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans […] :
- une attestation de domicile de Monsieur H.________, portant sur toute la période considérée,
- toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun : contrat d’assurance établis au deux noms (ECA, assurance-ménage, …) ;
- la déclaration fiscale de M. H.________.”
Le 1er juillet 2020, la demanderesse a expliqué à la CPEV qu’elle et le défunt partageaient depuis 2009 un bien immobilier, et lui a adressé les pièces suivantes :
- une attestation du l’Office de la population de la Commune de [...], établie le 22 juin 2020, selon laquelle H.________ était arrivé le 1er janvier 2010 en provenance de [...], et avait été domicilié chez elle depuis le 1er février 2016 ;
- un avis de crédit d’E.________ SA d’un montant de 500'000 fr., du 13 novembre 2012, communiqué à l’adresse de « Monsieur H.________ et/ou Madame C.________ Chemin [...] » ;
- un document d’E.________ SA, également du 13 novembre 2012, communiqué à la même adresse, relatif au versement de la somme de 100'000 fr. ;
- une attestation du 3 janvier 2013 d’E.________ SA relative à des intérêts pour la période du 12 novembre au 31 décembre 2012, aussi adressée à « Monsieur H.________ et/ou Madame C.________ Chemin [...] » ;
- un courrier du notaire F.________ du 19 mars 2009 à la L.________, selon lequel la demanderesse et H.________ avaient signé un acte de vente à terme-emption, avec échéance au 31 mars 2009, portant sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] ;
- sa déclaration d’impôt pour l’année 2018, faisant état d’un revenu imposable de 50'100 fr., et d’une fortune imposable de 595'000 fr. ; il en ressortait en particulier que la demanderesse était propriétaire pour une demie de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...], estimé fiscalement à 450'000 fr., qualifié de « logement secondaire », et qu’elle percevait des « loyers et fermages » à hauteur de 35'612 francs ;
- la déclaration d’impôt pour l’année 2018 de H.________, comportant les mêmes chiffres et précisions s’agissant de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...] ; par ailleurs, il en ressortait qu’il était – notamment – propriétaire d’un logement sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], estimé fiscalement à 410'000 fr., qualifié de « logement principal » ; le défunt avait un revenu imposable de 118'300 fr., ainsi qu’une fortune de 1'525'000 fr. ; selon la déclaration d’impôt de l’intéressé, celui-ci exerçait la profession d’administrateur, à [...] et [...].
Le 3 septembre 2020, la CPEV a informé la demanderesse que le Conseil d’administration avait décidé de maintenir la décision du 27 mai 2020 refusant de lui attribuer une pension de concubine survivante, expliquant ne pouvoir déroger au règlement de prestations de la CPEV, étant donné qu’aucun document officiel ne pouvait prouver le ménage commun de plus de cinq ans avant le décès de H.________ (attestation de domicile, bail à loyer, contrat d’assurances, déclarations fiscales).
B. Par demande du 24 décembre 2020, C.________, représentée désormais par Mes Valentin Marmillod et Nicolas Rouiller, a ouvert action contre la CPEV et a conclu, sous suite de dépens, au versement d’une pension viagère de survivant dont le montant devrait être défini par la CPEV, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 4 février 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à la CPEV pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle plaide que les pièces qu’elle a produites constituent un faisceau d’indices suffisant à démontrer l’existence d’un ménage commun effectif depuis 2009.
Par réponse du 26 mars 2021, la CPEV, par l’intermédiaire de son avocat, Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande.
En réplique, le 20 avril 2021, la demanderesse a maintenu sa position. Elle a par ailleurs requis d’être entendue par la Cour, et a demandé l’audition de plusieurs témoins.
La défenderesse a maintenu sa position le 1er juin 2021. La demanderesse en a fait de même le 16 juin 2021. Elle a en outre produit une attestation du 15 juin 2021 du Dr K.________, qui était le médecin traitant de H.________.
E n d r o i t :
1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 sv. LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à des prestations de partenaire de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si elle peut, eu égard aux dispositions réglementaires applicables, prétendre à une prestation de concubine survivante.
3. a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). D’après le second alinéa de cette disposition, le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
b) L’art. 20a al. 1 LPP dispose qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2).
c) L'art. 20a al. 1 let. a LPP subordonne le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans avant le décès. La jurisprudence précise que l’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC ; l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 86 consid. 4.1 ; 137 V 383 consid. 4.1 ; 134 V 369 consid. 7.1).
d) Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu’elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations (ATF 138 V 98 consid. 4 ; 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 383 consid. 3.2).
4. a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références citées ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ; BLV 172.43]).
Selon l’art. 13 al. 1 let. g LCP, les prestations de la Caisse consistent en la pension ou allocation unique en cas de décès au conjoint ou partenaire enregistré, au concubin, au conjoint divorcé ou à l'ex-partenaire enregistré.
Le règlement des prestations de la CPEV (RPCPEVD), en vigueur au 21 septembre 2017, dispose ce qui suit à son art. 71, qui a pour titre « Concubin » :
“1 Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 65 ou 69, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que :
a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’art. 75 ;
b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ;
c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ;
d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant.
2 Le Conseil d’administration précise par une directive les conditions et arrête les moyens de preuves que le concubin est appelé à fournir.”
La directive sur les prestations au concubin survivant a été adoptée le 8 octobre 2013 par le conseil d’administration de la CPEV, en application de l’art. 71 du règlement, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Elle a la teneur suivante :
“[…]
Le concubin de l'assuré ou du pensionné décédé prouvera exclusivement par pièces que les conditions de versement d'une prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies. A cet effet, il produira notamment, en sus de l'acte de décès de l'assuré ou du pensionné:
a) dans le but de prouver l'existence d'un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant commun au sens de l'article 75 du règlement des prestations:
- des attestations de domicile (la sienne et celle de l'assuré ou du pensionné décédé), portant sur toute la période considérée;
- toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer; contrats d'assurance, déclarations fiscales, par exemple).
b) dans le but de prouver l'absence de lien de parenté à un degré interdisant le mariage:
- une attestation d'état civil indiquant qu'il n'existe pas de lien de parenté à un degré interdisant le mariage ou qui l'interdirait si les concubins étaient de sexe différent.
c) dans le but de prouver l'absence de mariage du concubin et de l'assuré ou du pensionné décédé :
- une attestation d'état civil pour chacun d'eux.
d) dans le but de prouver l'absence de toute autre prestation de survivant en faveur du concubin, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant :
- la copie de la dernière déclaration fiscale, avec attestation de réception de l'autorité;
- une déclaration écrite signée par le concubin.
Les pièces seront produites en principe en original. Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d'une traduction.”
L’art. 71 RPCPEVD reprend la teneur de l’ancien art. 65a de la loi sur la Caisse de pension de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 (aLCP), qui a été abrogée et remplacée par la loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Cette disposition prévoyait à son al. 1, let. a, que le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu'à sa mort, jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de concubinage, s'il prouve que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69. L’art. 3 al. 2 du règlement de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) avait quant à lui la teneur suivante :
“Le concubin de l’assuré ou du pensionné décédé prouvera exclusivement par pièces que les conditions du versement d’une prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies.
A cet effet, il produira notamment, en sus de l’acte de décès de l’assuré ou du pensionné :
a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69 LCP :
- des attestations de domicile (la sienne et celle de l’assuré ou du pensionné décédé), portant sur toute la période considérée ;
- toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d’assurance ; déclarations fiscales, par exemple).
b) s’agissant d’établir un éventuel lien de parenté entre lui et l’assuré ou le pensionné décédé :
- une attestation de l’état civil montrant qu’il n’existe pas un lien de parenté à un degré interdisant le mariage, au sens de l’article 95 CCS ou qui l’interdirait si les intéressés étaient de sexe différent.
c) dans le but de prouver l’absence de mariage du concubin et de l’assuré ou du pensionné décédé :
- Une attestation d’état civil pour chacun d’eux.
d) dans le but de prouver l’absence de toute autre prestation de survivant en faveur du concubin, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant :
- la copie de la dernière déclaration fiscale, avec attestation de réception de l’autorité;
- une déclaration formelle signée allant dans ce sens.
Les pièces seront produites en principe en original.
Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d’une traduction.”
La jurisprudence rendue en application de l’aLCP et de l’ancien règlement de prévoyance de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud peut dès lors s’appliquer au cas d’espèce.
5. Dans un arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné ce qu'il fallait entendre par « vivre en ménage commun » au sens de l’art. 65a aLCP.
a) Au-delà du sens commun, selon lequel la notion de vivre en ménage commun pour des concubins comprend le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun, le texte même de l'art. 65a aLCP ne fournit pas d'éclairage plus déterminant sur cette notion, pas plus qu'une interprétation téléologique ou systématique de cette disposition.
b) L'art. 65a aLCP a été introduit par la loi du 12 novembre 2001 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Son texte correspondait à celui du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand conseil [ci-après : BGC] des 19 septembre 2001 p. 3518, 26 septembre 2001 p. 3545 et 6 novembre 2001 p. 4230), lequel expliquait : « L'octroi de cette prestation correspond à un besoin de la société actuelle. Il est un fait que de plus en plus de personnes vivent une relation de concubinage de longue durée. Ces personnes font ménage commun et partagent toutes les obligations financières qui en découlent. Du point de vue de l'équité, on peut considérer que dans de tels cas, le concubin peut prétendre à une certaine sécurité financière en cas de décès de l'assuré ou du pensionné [...]. Le concubin peut ainsi obtenir une prestation, à savoir une pension au sens de l'article 60 ou une allocation au sens de l'article 64. Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives énumérées aux lettres a à d. Le fardeau de la preuve incombe au concubin survivant [...] ». S'agissant de l'alinéa 2, le message précisait : « La procédure d'octroi d'une prestation au concubin sera précisée par voie réglementaire par le Conseil d'administration. Le concubin qui entend bénéficier de cette disposition sera appelé à fournir la preuve du respect de l'ensemble des conditions, notamment par déclaration fiscale, jugement de divorce, carnet de famille, contrat de bail, etc. » (BGC du 19 septembre 2001 pp. 3304 sv.).
c) Lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière; ainsi, la relation qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant. La mention dans les travaux préparatoires d'un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions posées par l'art. 65a aLCP, montre bien que le législateur vaudois n'entendait pas s'éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins.
d) En édictant l'art. 3 al. 2 let. a du règlement de prévoyance, le Conseil d'administration de la Caisse n'avait pas posé de condition matérielle indépendante – le domicile commun – de celles auxquelles la loi soumettait l'octroi d'une rente de concubin survivant. Il avait simplement précisé les moyens de preuves formels y relatifs – attestations de domicile, bail à loyer, contrats d'assurance, etc. Aussi, en tant qu'il rappelait l'exigence d'un domicile commun comme condition à la reconnaissance d'une vie en ménage commun pour les concubins au sens de l'art. 65a aLPC, le règlement de prévoyance s'inscrivait dans le cadre de la délégation prévue par la loi.
6. En l’espèce, il ne fait pas de doute que la demanderesse et le défunt ont formé un couple durant plus de cinq ans, même si le début de la relation ne peut être déterminé de manière précise, mais est vraisemblablement intervenu à compter de l’année 2006, puisque le défunt a indiqué dans son envoi non daté, réceptionné par la CPEV le 23 février 2016, entretenir une relation sentimentale avec la demanderesse depuis « plus de dix ans ». La question n’est toutefois pas en l’occurrence celle de la durée de la relation qu’entretient un couple – fût-elle longue, mais bien celle de savoir si un ménage commun et ininterrompu de cinq ans a existé entre eux durant les cinq ans précédant le décès de H.________.
Or, à cet égard, selon l’attestation de l’Office de la population de la Commune de [...], ce n’est qu’à compter du 1er février 2016 que H.________ a été domicilié chez la demanderesse.
Certes, la demanderesse explique qu’en réalité, elle vivait avec son compagnon dans son appartement depuis janvier 2009, se prévalant de l’attestation signée par le défunt le 24 septembre 2019.
Cette seule affirmation, en présence de pièces contradictoires, ne peut cependant être suivie.
La demanderesse, bien qu’invitée les 23 mars 2020 et 7 mai 2020 par la défenderesse à produire des pièces de nature à prouver qu’elle vivait en ménage commun depuis cinq ans de manière interrompue avec son défunt compagnon, n’a en effet pas produit d’élément permettant de retenir l’effectivité du ménage commun avant le mois de février 2016.
En particulier, s’il n’est pas contesté que les concubins étaient propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de [...], ils n’y vivaient pas. Il résulte en effet de la déclaration d’impôt 2018 de la demanderesse que l’immeuble en question était loué, et qu’elle en percevait la moitié des loyers. Toutes les pièces produites en lien avec ce bien immobilier, singulièrement les avis de E.________ SA, la correspondance du notaire F.________, ou encore l’acte de vente à terme-emption et réquisition de transfert immobilier du 17 février 2009, ne permettent dès lors pas de retenir que les concubins auraient formé dans cet immeuble, dans les cinq ans précédant le décès de H.________, une communauté de vie ininterrompue. On relèvera du reste encore que selon le contrat de vente à terme-emption précité, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...] est « à caractère locatif », et composé de quatre appartements de 3.5 pièces ; les noms des locataires et le loyer mensuel payé par les locataires figurent au demeurant dans l’acte de vente à terme-emption. Peu importe que les baux à loyer établis par la demanderesse et le défunt fassent figurer l’adresse du Chemin de [...] à [...] tant pour la demanderesse que pour son défunt compagnon, l’indication d’une adresse commune en leur qualité de bailleurs pouvant le plus vraisemblablement se justifier pour des raisons de simplification des échanges avec les locataires occupant les appartements de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...].
La demanderesse se prévaut également d’un courrier du 29 mai 2020 signés par les enfants du défunt. Dans ce courrier, les trois enfants de H.________ exposent que leur père n’avait pas un grand intérêt pour les tâches administratives, ce qui pouvait selon eux expliquer pourquoi il n’avait pas changé l’adresse de son domicile plus tôt, alors qu’il vivait avec la demanderesse depuis « plus de 15 ans ». Cette affirmation ne constitue pas non plus un élément suffisant pour retenir un ménage commun du défunt et de la demanderesse préalablement au mois de février 2016. Dans la mesure en effet où le défunt était « administrateur », selon sa déclaration d’impôt 2018, et qu’il détenait par ailleurs plusieurs biens en propriété, lui permettant de réaliser des revenus locatifs bruts de 143'732 fr. en 2018, l’allégation d’un intérêt limité pour les « tâches administratives » est contredite par les éléments du dossier. Le défunt était effectivement associé gérant président avec signature individuelle de G.________ Sàrl, avec pour but l’achat, la vente et la mise en valeur de tous biens immobiliers, ainsi que toutes activités dans le domaine de l’immobilier, société dont le siège a été, jusqu’au 23 juillet 2020, sis à [...], à [...], avant d’être transféré au chemin de [...], à [...].
Quant au fait que les enfants du défunt expliquent dans leur écrit du 29 mai 2020 que la demanderesse a soutenu leur père, dans les bons comme dans les moins bons moments, il permet de constater que le défunt et l’intéressée formaient un couple, ce qui n’est pas contesté, mais pas qu’ils vivaient en ménage commun de manière ininterrompue depuis cinq ans au moment du décès de H.________.
Le défunt était au demeurant informé depuis le 6 septembre 2013 de toutes les conditions requises par la CPEV pour que le statut de concubin-e puisse être reconnu à sa compagne, à savoir la production d’une attestation de domicile pour les deux concubins pour toute la période considérée, et « toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d’assurance ; déclarations fiscales). ». Un mois plus tard, le 8 octobre 2013, il a cependant indiqué à la CPEV que son adresse de domicile permanent se trouvait à [...]. Ce n’est finalement qu’au début du mois de février 2016, soit deux ans et demi après l’envoi de la CPEV du 6 septembre 2013, que H.________ a effectué son changement d’adresse.
S’agissant enfin des « autres pièces de nature à attester le ménage commun », il y a lieu de constater que la demanderesse n’en a produit aucune. En particulier, le fait qu’une personne ([...]) ait été domiciliée à la [...] à [...] du 7 janvier 2010 au 2 septembre 2012 n’est pas déterminant (la période considérée étant antérieure aux cinq ans précédant le décès). Quant au bail à loyer portant sur le logement de la route des [...] à [...] (pièce 19 du bordereau de la demanderesse), il débute le 1er mars 2016 : cet élément confirme-t-il dès lors tout au plus l’attestation établie par l’Office de la population de la Commune de [...], selon laquelle le défunt n’a été domicilié auprès de la demanderesse qu’à compter du mois de février 2016. Le seul courriel de [...] au défunt, du 1er décembre 2014, ne permet pas, en l’absence de tout contrat de bail à loyer, de considérer que le défunt n’occupait pas le logement de la route des [...] à [...]. Comme le relève la défenderesse, selon le contrat de bail produit (cf. pièce 19 de la demanderesse) il ressort que les locataires du logement de [...] ont loué une chambre, respectivement un studio, alors que ce lot de PPE [...] de la parcelle de base n° [...] de [...] correspond à un appartement de quatre pièces, dont seule une partie était louée à des tiers, le reste du logement étant occupé par le défunt.
On relèvera encore que jusqu’au changement d’adresse de février 2016, la CPEV adressait tous ses courriers au défunt à son domicile de [...], et que ceux-ci ne lui revenaient pas en retour.
Quant aux extraits de compte de la demanderesse (pièce 23 de son bordereau), ils font état de « bonification », sans autre précision, intervenant régulièrement en sa faveur de la part de H.________. Vu toutefois que les intéressés détenaient, chacun pour une demie, l’immeuble locatif sis sur la parcelle n° [...] de [...], le plus vraisemblable reste que le défunt percevait la totalité des loyers de l’immeuble, puis en restituait la moitié à sa compagne. Du reste, l’extrait de compte de la demanderesse ne fait pas état de montants qui lui auraient été versés par les locataires occupant l’immeuble de [...], respectivement par une gérance immobilière.
Certes, la demanderesse a produit une attestation d’ordre permanent du 31 juillet 2014, avec la mention « participation ménage », de la part du défunt, en sa faveur, avec une première exécution au mois d’août 2014. Toutefois, on lit sur l’ordre en question que le défunt était encore domicilié à [...]. Du reste, c’était également le cas lors des divers versements de « bonification », puisque c’est son adresse de [...] qui y figure. Quant à la facture de livraison d’une télévision par B.________ le 28 octobre 2014 au domicile de la demanderesse, au nom du défunt, en l’absence de tout autre élément de preuve, (comme des contrats d’assurance établis aux deux noms [ECA, assurance-ménage, etc.], ou encore les déclarations d’impôt du défunt pour les années antérieures à 2018, singulièrement pour l’année 2015), elle ne permet pas d’établir l’existence d’un ménage commun et ininterrompu avant le mois de février 2016.
S’agissant de l’attestation du médecin traitant du défunt produite en procédure, du 15 juin 2021, il en résulte qu’il a subi un triple pontage le 8 février 2013. Le fait qu’il ait été ensuite dans l’impossibilité, selon le Dr K.________, de reprendre son activité professionnelle ne fonde pas l’existence d’un ménage commun. S’il était effectivement dépendant de soins, la demanderesse aurait pu produire des factures de l’assurance obligatoire des soins faisant état de l’intervention à son domicile, par exemple, d’infirmières ou d’aides. De même, le fait que la demanderesse ait accompagné son concubin à ses rendez-vous médicaux ne fonde pas non plus un domicile commun du couple avant le mois de février 2016.
Ainsi, l’examen de l’ensemble des pièces au dossier conduit à nier l’existence d’un ménage commun avant le mois de février 2016.
Dans la mesure où H.________ est décédé le [...] 2020, et que le ménage commun n’a existé que depuis février 2016, soit durant quatre années, et non cinq, les conditions posées pour le droit aux prestations au sens de l’art. 71 du règlement des prestations de la défenderesse n’étaient par conséquent pas remplies.
7. Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires requises par la demanderesse (son audition personnelle, audition de témoins) n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1), étant rappelé que l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). La directive sur les prestations au concubin survivant du 8 octobre 2013 prévoit au demeurant que les conditions de versement d’une prestation doivent être prouvées par pièces.
8. a) Mal fondée, la demande formée par C.________ contre la CPEV doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Bien que la CPEV obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande formée par C.________ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Rouiller et Me Valentin Marmillod (pour C.________),
‑ Me Alexandre Bernel (pour Caisse de pensions de l'Etat de Vaud)
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :