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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 27/09 - 1/2012
ZI09.027420
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 9 janvier 2012
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Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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A.B.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey,
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et
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CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
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Art. 35a al. 1 LPP
E n f a i t :
A. A.B.________ est père de deux enfants: B.B.________, née le 12 juin 1988 et C.B.________, né le 3 mars 1991. Il est titulaire d’une rente de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après: CPEV) de 8’377 fr. 55 par mois et perçoit, pour chacun de ses enfants, une rente pour enfant de 1’172 fr. 30 par mois.
B.B.________ a obtenu sa maturité en juillet 2007. La Haute école professionnelle (ci-après: HEP) dans laquelle elle voulait étudier par la suite exigeait comme condition d’entrée un séjour linguistique de six semaines dans un pays ou une région germanophone, ainsi qu’un certificat d’allemand de niveau B2. B.B.________ a rempli ces exigences dans le courant du premier semestre 2008, après un séjour à Berlin du 9 janvier au 1er mars 2008 et l’obtention du Goethe-Zertifikat B2, le 6 mars 2008. Elle n’a pu commencer ses études à la HEP qu’à la rentrée 2008/2009.
Le 19 juin 2007, la CPEV a demandé à A.B.________ qu’il présente une attestation certifiant que sa fille poursuivait sa formation au-delà du 31 juillet 2007. A défaut, le droit à la pension pour B.B.________ serait supprimé avec effet dès le 1er août 2007. A.B.________ allègue avoir alors téléphoné à la CPEV pour l’informer des projets de sa fille. Son interlocutrice, Mme Q.________, lui a demandé d’adresser en temps voulu les attestations de la HEP et un justificatif concernant les cours et le séjour linguistique à l’étranger.
La CPEV a poursuivi le paiement de la pension pour Justine postérieurement au 31 juillet 2007. Le 17 janvier 2008, A.B.________ a informé par écrit la CPEV des projets d’études de sa fille.
Le 19 mars 2008, la CPEV a exigé de A.B.________ qu’il rembourse la pension versée pour sa fille B.B.________ pour la période du 1er août au 31 décembre 2007 (5'861 fr. 50 au total). Elle l’a également informé du fait qu’elle ne verserait plus de pension pour B.B.________ dès le 1er mars 2008, puisque celle-ci n’était plus en formation.
Par lettre du 15 avril 2008, A.B.________ a contesté devoir rembourser le montant exigé, dès lors qu’il s’était assuré, auprès de la CPEV, d’y avoir bien droit avant de planifier l’année scolaire 2007/2008.
Le 7 mai 2008, le Conseil d’administration de la CPEV a écrit à A.B.________ qu’il maintenait ses exigences relatives à la restitution de 5’861 fr. 50. Le 27 août 2008, la CPEV l’a également avisé du fait qu’elle compenserait le montant exigé en restitution avec la pension de retraite mensuelle qu’elle lui versait, à raison de 500 fr. par mois dès septembre 2008. La CPEV a procédé à cette compensation du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2009. Elle a également compensé un montant de 361 fr. 50 en août 2009.
B. Le 13 août 2009, A.B.________ a ouvert une action de droit administratif contre la CPEV en concluant au paiement de 11’723 fr. par la défenderesse, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2008, sous suite de frais et dépens. Il se prévaut du droit à la protection de la bonne foi et soutient avoir dûment informé la CPEV des projets de B.B.________. Il allègue s’être assuré auprès de cette institution du fait qu’il continuerait à percevoir la rente pour enfant litigieuse. Il conteste également le droit pour la CPEV de procéder à une compensation, notamment en raison de l’absence d’identité entre le prétendu débiteur (lui-même) et le créancier de la pension pour enfant (sa fille). Le montant exigé par le demandeur correspond aux rentes versées pour B.B.________ du 1er août au 31 décembre 2007 (par 5'861 fr. 50) et aux rentes supprimées pour celle-ci du 1er mars au 31 juillet 2008 (également par 5'861 fr. 50).
A titre de mesure d’instruction, A.B.________ demande l’audition de Mme Q.________ ainsi que de Mme L.________. Il soutient que cette dernière l’avait informé par téléphone, peu avant l’envoi de la lettre du 19 mars 2008, du fait que la CPEV avait commis une erreur.
La CPEV a déposé sa réponse le 12 octobre 2009 en concluant au rejet de l’action, sous suite de dépens. Elle conteste la teneur de la conversation entre le demandeur et Mme Q.________, telle qu’alléguée par le demandeur.
Le 5 novembre 2009, le demandeur a déposé une réplique en maintenant ses conclusions.
La CPEV a déposé une duplique le 10 décembre 2009 et a produit, à l’appui de ses allégations, une note d’entretien téléphonique de juin 2007 avec A.B.________. Cette note est rédigée comme suit :
« […]
- C.B.________ continue les études au gymnase.
- B.B.________ va commencer la HEP.
- Nous envoie les att. en août 2007.
[…]».
L’annotation «tél juin 2007» a été ajoutée en marge au crayon de papier.
Les parties se sont encore déterminées les 21 janvier 2010 (pour le demandeur) et 3 février 2010 (pour la défenderesse), en maintenant leurs points de vue respectifs.
Le 25 janvier 2011, le Tribunal a informé les parties du fait qu’il ne procéderait pas à l’audition de témoins requise par le demandeur. Le 1er septembre 2011, il les a informées qu’un jugement pourrait intervenir dans un délai estimé à quatre mois.
E n d r o i t :
1. a) Le litige porte sur le droit du demandeur au paiement d’un montant de 11'723 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2008. Le demandeur ne conteste pas, à juste titre, le fait que la caisse n’était en principe pas tenue de verser des prestations pour la période pendant laquelle B.B.________ n’était ni en séjour linguistique, ni inscrite à la HEP, entre les mois d’août et décembre 2007, puis entre mars et juillet 2008 (ch. 15 p. 7 du mémoire demande). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point de manière plus détaillée. En revanche, fondant ses prétentions sur le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, le demandeur conteste le droit de la défenderesse d’exiger la restitution des prestations versées entre août et décembre 2007 et de refuser le paiement de prestations pour la période de mars à juillet 2008. Il conteste également le droit de la défenderesse de procéder à une compensation entre la créance en restitution qu’elle allègue et le droit à la rente principale dont il est titulaire.
b) Compte tenu de la valeur litigieuse, le litige doit être tranché par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. Aux termes de l’art. 35a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Indépendamment de cette disposition, l’administration ne peut pas exiger la restitution de prestations indues lorsque sont remplies les conditions posées par la jurisprudence relative au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; cf. ATF 116 V 298 consid. 4c et 4d p. 301 sv.; cf. également TFA C 80/05 du 3 février 2006). Selon cette jurisprudence, un renseignement erroné de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 sv.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).
3. a) Le demandeur a été avisé par lettre du 19 juin 2007 du fait qu’il devait présenter une attestation certifiant que sa fille poursuivait sa formation au-delà du 31 juillet 2007 et qu’à défaut, le droit à la rente pour enfant qu’il avait perçu pour elle serait supprimé. Il allègue avoir téléphoné à la défenderesse pour «exposer la situation de sa fille». Il aurait alors indiqué que B.B.________ «ne pourrait poursuivre immédiatement par la HEP au terme de son gymnase, devant préalablement remplir les conditions d’admission posées par cette école» (stage de langue et certificat d’allemand). Son interlocutrice lui aurait alors demandé de lui adresser en temps voulu une attestation de la HEP ainsi qu’un justificatif concernant les cours et le séjour linguistique.
Dans sa lettre du 15 avril 2008 à la défenderesse, A.B.________ a précisé avoir téléphoné à la CPEV pour:
«1.- annoncer que [sa] fille B.B.________ ne pouvait, par la force des choses, poursuivre ses études prévues à la HEP en 2007-2008 car:
a) elle devait obtenir sa maturité (juin 2007).
b) la procédure d’inscription à la HEP débutait le 1er décembre 2007.
c) pour débuter une formation HEP, B.B.________ devait effectuer un séjour linguistique de 6 semaines dans un pays germanophone, et obtenir un certificat d’allemand niveau B2.
2.- demander à [son] interlocutrice comment procéder pour continuer à toucher la pension de B.B.________.»
b) Bien que la défenderesse ait été invitée à déposer son dossier complet en annexe à sa réponse, elle n’a produit que le 9 décembre 2009 une note relative à l’entretien téléphonique auquel se réfère le demandeur. Elle a exposé n’avoir pas immédiatement produit cette note parce que «selon une pratique constante de notre Caisse, les notes résumant le contenu d’une conversation téléphonique ne sont établies en principe qu’à usage interne et ne font dès lors pas partie du dossier formel de l’assuré, régulièrement produit sous sa forme complète sur réquisition de votre autorité». Cette conception est inexacte: les notes relatant un entretien téléphonique avec un assuré ou un tiers et qui se rapportent au dossier de cet assuré font en principe partie intégrante de ce dossier. La jurisprudence considère en effet que doivent y être consignés tous les renseignements pris par l’autorité et qui s’y rapportent, y compris les comptes-rendus de conversations téléphoniques (consid. 2.4 non publié de l’ATF 130 II 169, avec les références). La défenderesse est par conséquent invitée à modifier sa pratique sur ce point.
c) Cela étant, la note en question a finalement été produite avec la duplique de la défenderesse. Le seul fait qu’elle n’ait pas été produite avant ne suffit pas à mettre en doute sa valeur probante. Cette note établit que A.B.________ avait exposé que sa fille «[allait] commencer la HEP» et qu’il enverrait «les att. en août 2007». Rien n’indique, donc, que A.B.________ a effectivement présenté la situation de sa fille de la manière qu’il décrit. Au contraire, cette note indique plutôt qu’il avait annoncé son intention d’envoyer les attestations requises en août 2007 et que la collaboratrice de la CPEV ne lui a pas donné de garantie sur le droit aux prestations dans l’hypothèse où l’inscription à la HEP n’interviendrait qu’ultérieurement. Au regard de cette note d’entretien téléphonique, on voit mal, par ailleurs, que le témoignage de la collaboratrice en question pourrait étayer les allégations du demandeur de manière décisive, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’entendre. Dans ce contexte, on précisera également que le témoignage de Mme L.________, qui aurait admis, en mars 2008, une erreur de la CPEV, est dépourvu de pertinence, dans la mesure où la défenderesse ne conteste pas avoir versé par erreur une rente pour enfant entre août et décembre 2007.
Enfin, le demandeur ne pouvait pas déduire, du versement de la rente pour enfant entre août et décembre 2007, que sa fille avait effectivement droit aux prestations, compte tenu de la lettre du 19 juin 2007 qui lui avait été adressée et du fait que B.B.________ ne suivait aucune formation à l’époque.
Pour ces motifs, déjà, le demandeur ne peut se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi, n’ayant pas reçu de renseignement infondé de la part de la défenderesse.
4. Même à supposer que le demandeur aurait effectivement reçu les renseignements et garanties allégués, il ne pourrait pas se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi pour s’opposer à la restitution des prestations indûment versées, ni pour exiger le paiement des prestations litigieuses pour les mois de mars à août 2008.
a) Le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi, bien que payées à tort, ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi. Cela vaut en tout cas lorsqu’il s’agit de dépenses courantes que l’assuré aurait de toute façon dû prendre en charge. Tout au plus ce dernier peut-il, dans un tel cas de figure, demander une remise de l’obligation de restituer s’il se trouve dans une situation difficile (art. 35a LPP). Le point de savoir s’il en va différemment lorsque l’assuré a procédé à des dépenses particulières qu’il n’aurait pas consenties en l’absence d’une information erronée de l’administration, et pour lesquelles il n’a pas conservé de contre-prestation présentant une valeur durable, est indécis (cf. TF 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, le demandeur soutient dans son mémoire demande que l’année scolaire 2007-2008 aurait été planifiée différemment s’il avait su qu’aucune rente pour enfant ne serait versée pour sa fille en dehors de son séjour linguistique et de ses périodes de formation. Il se serait alors résolu à proposer à sa fille un séjour linguistique en Suisse allemande, certes pédagogiquement moins intéressant et efficace, mais qui aurait été moins lourd financièrement. Les sommes d’argent dépensées ont finalement été conséquentes et il n’avait plus de possibilité de les récupérer après avoir été informé correctement par la défenderesse. Les montants dépensés ont consisté en frais de billet d’avion (95 fr. 55), frais d’inscription à l’école de langue (3'216 fr. 20), frais de repas (1'500 fr.), frais de transport (abonnement mensuel de bus et métro, pour 220 fr. 70) et en frais de logement à l’auberge de jeunesse de Berlin (239 fr.10), pour un total de 5'271 fr. 55.
On peut tenir les dépenses alléguées par le demandeur pour établies par les pièces figurant au dossier. Toutefois, une grande partie de ces frais aurait dû être également supportés en cas de séjour linguistique en Suisse alémanique, en particulier les frais d’écolage, de repas et de logement. L’économie qu’aurait pu réaliser le demandeur si sa fille avait suivi des cours de langue en Suisse alémanique plutôt qu’à Berlin est donc relativement modeste. Il est par conséquent peu probable que la fille du demandeur aurait, pour ce motif, renoncé à son projet de séjour linguistique à Berlin. Il s’ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun dommage en raison du renseignement erroné qu’il allègue avoir reçu, ce qui constitue une seconde raison de rejeter ses conclusions fondées sur le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi.
5. a) aa) Le demandeur conteste toute possibilité de la défenderesse de compenser sa créance en restitution de l’indu avec la rente principale qui lui est allouée. Les institutions de prévoyance doivent faire valoir leurs prétentions en saisissant un tribunal par la voie de l’action conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, et non par voie de décision, ce qui exclurait toute possibilité de compensation.
bb) Le point de savoir si un assureur social peut éteindre son obligation de prester vis-à-vis d’un assuré par la voie de la compensation ne dépend pas de l’existence d’un pouvoir décisionnel vis-à-vis de cet assuré. A suivre ce raisonnement, la compensation ne pourrait pas être opposée par un particulier à un autre particulier pour éteindre une dette de droit privé, dans la mesure où l’un comme l’autre ne sont pas fondés à statuer sur leurs créances respectives par voie de décision. En réalité, si l’institution de prévoyance concernée souhaite compenser son obligation de prester par une créance qu’elle estime avoir contre un assuré, il appartient à ce dernier de faire valoir ses prétentions par voie d’action en justice, comme le demandeur l’a d’ailleurs fait dans le cas d’espèce.
b) Le demandeur conteste également la compensation invoquée par la défenderesse au motif que les prestations allouées à tort à sa fille B.B.________ et exigées en restitution ne pourraient pas être compensées avec une pension qui lui est due personnellement. Cette argumentation méconnaît le fait que le titulaire d’une rente pour enfant est le titulaire de la rente principale, non l’enfant (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3 sv. p. 318 ss; 126 V 468 consid. 6c p. 475 sv.; TF 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 3.4, B 162/06 du 18 janvier 2008 consid. 6.1; cf. également Thomas Flückiger, in Schneider/Geiser/Gächter [édit.], LPP et LFLP, Berne 2010, n° 5 ad art. 17 LPP). Dans le même sens, c’est le demandeur lui-même qui est le débiteur de l’obligation de restituer les prestations indûment versées, non sa fille. On doit en conclure que le principe de l’identité des créanciers et débiteurs des créances compensées est respecté (sur la portée au demeurant limitée de ce principe en droit des assurances sociales, cf. ATF 130 V 505 et arrêt du TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011).
c) Selon la jurisprudence, une institution de prévoyance ne peut opposer la compensation d’une créance dont elle dispose contre l’assuré avec son obligation de lui verser des prestations que dans la mesure où cette compensation ne porte pas atteinte à son minimum vital (cf. ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références). Le demandeur ne soutient toutefois pas, et aucune pièce au dossier ne l’indique, que la compensation opérée par la défenderesse porterait atteinte à ce minimum vital.
6. Vu ce qui précède, les conclusions du demandeur sont mal fondées et doivent être rejetées. Le demandeur ne peut pas prétendre de dépens (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les conclusions de la demande déposée par A.B.________ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud le 13 août 2009 sont rejetées.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Michèle Meylan, avocate (pour A.B.________),
‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :