TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 29/17 - 33/2019

 

ZI17.055026

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 octobre 2019

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mme              Brélaz Braillard, juge, et Mme Saïd, assesseure

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, demandeur,

et

Z.________, à [...], représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève, défenderesse.

 _______________

Art. 35a, 48 al. 1, 49 al. 1 et 50 LPP ; art. 1b OPP 2 ; art. 3 OPP 3 ; art. 120 al. 1 et 125 al. 1 CO


              E n  f a i t  :

 

A.              a)  W.________, né le [...], a travaillé du 1er janvier 2004 au 30 juin 2016 – d’abord à un taux de 100 %, puis à un taux de 80 % à compter du 1er juillet 2007 et à un taux de 65 % à compter du 1er janvier 2009 – en qualité de chef actuaire du département assurance de T.________ et de directeur de la Z.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Z.________.

 

              b) A compter du 1er juillet 2007, W.________ est devenu salarié de la société M.________ SA. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la H.________.

 

              c) Le 30 décembre 2011, la Z.________ a transféré à la H.________ une prestation de libre passage d’un montant de 305'287 fr. 20.

 

              d) Le 26 mai 2015, W.________ a procédé auprès de la Z.________ à un rachat en vue d’améliorer ses prestations d’un montant de 43'420 fr. 30 et, partant, épuisé son potentiel de rachat.

 

              e) Par courrier du 10 novembre 2015, W.________ a informé la direction de T.________ qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée et cesser ses activités auprès de la Z.________ au 30 juin 2016.

 

              f)  W.________ a cessé de travailler pour le compte de M.________ SA le 31 janvier 2016. Un montant de 482'280 fr. 20 a été transféré le 15 mars 2016 de la H.________ à la Z.________.

 

              g) Le 19 avril 2016, la P.________ a, à la demande d’W.________, transféré la somme de 37'242 fr. 67 auprès de la Z.________.

 

              h) Le 2 juin 2016, la B.________ a, à la demande d’W.________, transféré la somme de 21'609 fr. 80 auprès de la Z.________.

 

              i) A compter du 1er juillet 2016, la Z.________ a mis Z.________ au bénéfice d’une rente anticipée de vieillesse d’un montant mensuel de 5'870 fr. 60, à laquelle s’ajoutaient [...] rentes pour enfant d’un montant mensuel de 1'174 fr. 10 chacune.

 

 

B.              a) Le 3 janvier 2017, la Z.________ a adressé à W.________ un courrier dont la teneur était la suivante :

 

Suite à votre départ en retraite anticipée le 30.06.2016, un contrôle de votre compte individuel a mis en évidence plusieurs entrées sur votre compte individuel de prévoyance :

1.              15.03.2016 : versement par la H.________ de CHF 482'280.20

2.              19.04.2016 : versement par la P.________ de CHF 37'242.67

3.              02.06.2016 : versement par la B.________ de CHF 21'609.80

 

Point 1 – Détails

·             Le décompte de sortie de la H.________ mentionne comme dernier employeur M.________ SA.

·             Selon Registre du Commerce, vous apparaissez au titre d’administrateur délégué dans cette société.

·             Selon Registre du Commerce, la société M.________ SA a été radiée le 01.07.2016, par suite de fusion. Tous les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société R.________ SA, à [...].

·             Selon Registre du commerce, vous êtes Directeur de la société R.________ SA, titre qui présuppose un engagement au titre de salarié dans cette société.

·             Ce transfert de prestation de libre passage n’est pas consécutif à une augmentation de votre taux d’activité auprès de votre employeur du moment, soit notre institution de prévoyance.

En conséquence de ce qui précède, votre prestation de libre-passage n’avait pas à être transférée à notre institution de prévoyance, mais devait être transférée dans l’institution de prévoyance de R.________ SA.

 

Point 2 & 3 – Détails

·             Le 26.05.2015, vous avez procédé à un rachat de CHF 43'420.30, correspondant au potentiel de rachat maximum possible.

·             Votre certificat de prévoyance au 31.12.2015 mentionne un rachat maximum possible de zéro.

En conséquence, le transfert de vos comtes 3e pilier dans notre institution de prévoyance ne peut être accepté, votre potentiel de rachat étant épuisé.

 

En raison des éléments évoqués ci-dessus, le transfert des trois prestations de libre-passage précédemment mentionnées auprès de notre institution de prévoyance n’est pas admissible.

 

Vous voudrez bien nous indiquer d’ici au 8 février 2017 les coordonnées d’une institution de prévoyance ou d’une institution de libre-passage, pour nous permettre le transfert de votre prestation de libre-passage correspondant au total des montants évoqués ci-dessus. Votre prestation de retraite sera adaptée en conséquence, les versements de rentes déjà effectués et correspondants au montant transférés seront compensés avec les rentes futures.

 

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre prestation de libre passage sera transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

 

Nous renonçons dans l’immédiat à évoquer votre fonction de Directeur de notre institution de prévoyance au moment de ces transferts.

 

              b) Par courrier du 30 janvier 2017, W.________ a expliqué qu’il était resté administrateur de la société M.________ SA jusqu’à la fusion avec R.________ SA, mais sans en être l’employé. Dans la mesure où la H.________ ne prévoyait pas de retraite anticipée avant l’âge de 60 ans, il avait dû transférer son avoir de prévoyance auprès d’une institution de prévoyance, si bien qu’un transfert à la Z.________ apparaissait légitime. S’agissant des transferts de ses avoirs de 3ème pilier, ils avaient été effectués afin de compenser partiellement la baisse de sa rente de vieillesse consécutive d’une part au manque de six années de cotisations et des intérêts correspondants, et d’autre part au taux de conversion réduit appliqué lors du calcul de la rente. Enfin, les opérations concernant son compte individuel ainsi que les calculs de sa retraite avaient été effectués par les collaborateurs de la Z.________, en suivant la procédure en vigueur, comme pour n’importe quel assuré, sans aucune intervention de sa part.

 

              c) Par courrier du 26 avril 2017, la Z.________ a, par l’intermédiaire de son représentant, expliqué à W.________ que les transferts qui avaient été opérés en sa faveur ne respectaient pas les dispositions légales et réglementaires applicables, si bien que les montants de 482'280 fr. 20, 37'242 fr. 67 et 21'609 fr. 80 ne pouvaient être intégrés à son avoir de vieillesse sur la base duquel la prestation de vieillesse et celle de ses enfants avaient été calculées. Après rectification, la rente de retraite mensuelle s’élevait à 3'316 fr. 45 et les rentes mensuelles pour enfant à 663 fr. 30 chacune.

 

              d) Par la suite, la Z.________ a retourné à la B.________, respectivement à la H.________, les montants de 21'837 fr. 51 et 437'589 fr. 80. Le montant correspondant à l’avoir de libre passage versé par la P.________, soit 37'691 fr. 42, n’a pas pu être transféré.

 

C.              a) Par demande du 20 décembre 2017, W.________, représenté par Me Guy Longchamp, a ouvert action contre la Z.________ et pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes :

 

Principalement

 

I.              Condamner la Z.________ à payer en mains du demandeur W.________ les prestations légales et réglementaires auxquelles il a droit selon les indications du courrier du 25 juillet 2016, à savoir une rente de vieillesse mensuelle de CHF 5'870.60 auquel s’ajoute des rentes d’enfant par CHF 1'174.10 par enfant, plus intérêt à 5% dès le 1er mai 2017.

 

Subsidiairement

 

II              Condamner la Z.________ à payer en mains du demandeur W.________ les prestations légales et réglementaires auxquelles il a droit calculées par un expert sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé au 30 juin 2016, plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er mai 2017, sur la base des considérants.

 

              A son avis, il n’existait aucune limitation dans le règlement de prévoyance interdisant ou refusant à un assuré la possibilité d’effectuer des versements supplémentaires destinés à permettre une prise de retraite anticipée. En aucune mesure le conseil de fondation ou le gestionnaire de l’institution de prévoyance ne pouvait valablement limiter le droit à effectuer des rachats en vue de la retraite anticipée. Ainsi, les deux versements effectués les 19 avril 2016 (37'242 fr. 67) et 2 juin 2016 (21'609 fr. 80) respectaient les dispositions légales et réglementaires et ne pouvaient être refusés. Il en allait de même de la prestation de libre passage d’un montant de 482'280 fr. 20 versée par la H.________. Au surplus, dans l’hypothèse où il devait être jugé que les rachats effectués ne devaient pas entièrement être intégrés à la prestation de sortie, il conviendrait de tenir compte de ce qu’un montant de 305'287 fr. 20 avait été transféré par la Z.________ auprès de la H.________ sans respecter les dispositions légales et règlementaires, montant qui devrait être pris en compte dans le cadre de la détermination de l’avoir de vieillesse.

 

 

              b) Dans sa réponse du 8 mars 2018, la Z.________, représentée par Me Jacques-André Schneider, a pris les conclusions principales suivantes :

 

-              Débouter M. W.________ de toutes ses conclusions.

 

-              Dire et prononcer que la Z.________ est autorisée à verser en espèces à M. W.________ la somme de CHF 37'691 fr. 42, sans intérêts, s’agissant du montant de P.________.

 

-              Condamner M. W.________ en tous les frais de la présente procédure.

 

-              Condamner M. W.________ en tous les dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le paiement à la Z.________ du montant correspondant à l’intégralité des honoraires de M. M.________ et des conseils soussignés, lequel s’élève au 14 février 2018 à une somme totale de CHF 32'610.70, étant précisé que cette somme est susceptible d’être amplifiée en cours de procédure.

 

-              Débouter M. W.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              Elle a également formulé des conclusions reconventionnelles dont la teneur était la suivante :

 

-              Donner acte à la Z.________ de ce qu’elle est tenue de verser à M. W.________, dès le 1er juillet 2016, les prestations de retraite suivantes :

·                    Une rente de retraite d’un montant mensuel de CHF 3'316.45 ;

·                    [...] rentes d’enfant de retraité d’un montant mensuel de CHF 663.30 chacune.

 

-              Condamner M. W.________ à verser à la Z.________ le montant de CHF 51'081.50.

 

-              Constater que la Z.________ a remboursé à M.  W.________ un montant total de CHF 459'427.31, après imputation par compensation du montant de CHF 51'081.50.

 

-              Débouter M. W.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              En substance, elle estimait qu’aucun des montants transférés par W.________ ne pouvait être accepté, sous peine d’enfreindre les dispositions légales et réglementaires. Il était par ailleurs incontestable que si le Conseil de fondation avait eu connaissance de ces versements effectués à moins de trois mois de la retraite anticipée, elle n’aurait pas versé une rente de retraite de 5'870 fr. 60. Au vu de ses fonctions dirigeantes exercées auprès de la Z.________ et de son expertise en matière de prévoyance professionnelle, W.________ ne pouvait ignorer les dispositions légales et réglementaires, alors même qu’il avait été impliqué dans les travaux réglementaires de la Z.________. Il ne pouvait pas non plus ignorer l’importance pour la Z.________ de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur l’acceptation ou non de tels montants. S’agissant plus particulièrement des rachats supplémentaires en cas de retraite anticipée, il aurait dû demander l’autorisation écrite préalable à la Z.________.

 

              c) Par réplique du 30 novembre 2018, W.________ a reformulé les conclusions prises dans son mémoire de demande du 20 décembre 2017 de la façon suivante :

 

Principalement

 

I.       Le demandeur a l’honneur de réduire les conclusions prises au pied de sa demande du 20 décembre 2017, compte tenu du montant de CHF 437'589.80 versé par la défenderesse à la H.________ et conclut, avec pleins dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, condamner la Z.________ à payer en mains du demandeur W.________ les prestations légales et réglementaires auxquelles il a droit calculées par un expert sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé au 30 juin 2016, plus intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1er mai 2017, sous déduction du montant de CHF 437'589.80.

 

II.     W.________ ne doit pas rembourser CHF 51'080.50 à la Z.________.

 

Subsidiairement au chiffre II ci-dessus

 

III.   W.________ doit rembourser à la Z.________ un montant à fixer à dire d’expert, en tenant compte des rachats en vue de la retraite anticipée pour un montant de CHF 58'852.47 plus intérêts à créditer sur le compte individuel à compter du 1er juillet 2016.

 

Reconventionnellement

 

IV.   Rejeter entièrement les conclusions prises à titre reconventionnel par Z.________ dans son mémoire-réponse du 8 mars 2018.

 

              A titre préliminaire, W.________ a informé la Cour qu’il renonçait à ce que le montant de 437'589 fr. 80 soit reversé sur son compte auprès de la Z.________, dans la mesure où il allait être mis au bénéfice de prestations de prévoyance de la part de la H.________ à compter du 1er décembre 2018. Pour le reste, il estimait que les deux rachats effectués en vue de sa retraite anticipée de 37'242 fr. 67 et de 21'609 fr. 80 étaient parfaitement conformes au droit. Contrairement à ce qu’alléguait la Z.________, il était exclu qu’un conseil de fondation ou une caisse de pension puisse « refuser » un rachat supplémentaire, alors qu’aucun motif objectif qui le permettrait ne figure expressément dans le règlement de prévoyance. La disposition réglementaire selon laquelle la Z.________ « pourra autoriser » des versements supplémentaires en sus du rachat réglementaire dans le but de permettre une prise de retraite anticipée ne pouvait conduire à des décisions arbitraires. Il fallait entendre par « autoriser » le simple fait que l’institution de prévoyance devait vérifier, sous l’angle de l’art. 1b al. 1 et 2 OPP 2, que les règles étaient respectées. C’est ainsi à tort que la Z.________ estimait qu’elle pouvait dans ce domaine « exercer son pouvoir d’appréciation autonome ». En réalité, la Z.________ tentait, sous le couvert d’une argumentation postérieure calquée sur sa situation personnelle, de faire croire que la notion d’autorisation fixée dans le règlement devait être mise en parallèle avec un « risque actuariel », alors qu’en réalité il s’agissait ici uniquement d’une situation particulière caractérisée par le fait qu’il avait [...] enfants en bas âge.

 

              d) Dans sa duplique du 18 janvier 2019, la Z.________ a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 8 mars 2018. Elle a notamment expliqué, d’une part, que le transfert de la prestation de sortie provenant de la H.________ était illicite, parce qu’W.________ était visiblement encore assuré auprès de cette institution au moment du transfert, et, d’autre part, que le transfert des montants relatifs aux polices de 3ème pilier lié était illicite, parce qu’il ne respectait pas les exigences posées par l’art. 3 al. 2 let. b OPP 3. Qui plus est, W.________ avait omis de faire une demande de retraite anticipée par écrit auprès de la Z.________ en vue d’obtenir l’autorisation de la fondation de pouvoir procéder à des versements supplémentaires « en sus du rachat réglementaire » dans le but de permettre une prise de retraite anticipée. Ce faisant, il avait accordé la priorité à ses propres intérêts en violation tant de son devoir légal de loyauté envers la fondation que de l’art. 51b al. 2 LPP, lequel stipule l’obligation pour les organes de direction de respecter les devoirs de diligence fiduciaire et de service des intérêts des assurés de l’institution de prévoyance.

 

              e) Le 13 mars 2019, le Juge instructeur a tenu une audience d’instruction, au cours de laquelle il a entendu W.________, ainsi que Q.________ et R.________, tous deux gestionnaires auprès de la Z.________.

 

              f) Dans ses déterminations du 12 avril 2019, la Z.________ a modifié ses conclusions principales en ce sens qu’elle a demandé le versement d’une somme de 48'567 fr. 20 à titre de dépens. A son avis, les témoignages de Q.________ et R.________ confirmaient en tous points sa position, à savoir qu’W.________, par les montants qu’il a fait transférer auprès de la Z.________, avait commis plusieurs actes illicites et contraires à la morale, compte tenu notamment de sa qualité de directeur de la Z.________ et des devoirs auxquels il était, à ce titre, soumis.

 

              g) Dans ses déterminations du 16 mai 2019, W.________ s’est intégralement référé à ses conclusions.

 

              h) Les parties ont encore déposés des écritures complémentaires les 27 mai 2019, 31 mai 2019, 18 juin 2019 et 16 juillet 2019.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]).

 

              b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

 

              c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1 ; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

 

              d) En l'espèce, aussi bien l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, que l’action reconventionnelle de la défenderesse sont recevables à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

2.              a) Le litige a pour objet, d’une part, la question de savoir si le demandeur était en droit, tant sur le plan matériel que sur le plan formel, d’effectuer des rachats au titre de la retraite anticipée dans le but de compenser la réduction des prestations de vieillesse consécutive à son départ en retraite anticipée et, d’autre part, la question du bien-fondé de la retenue opérée à titre de compensation par la défenderesse sur la prestation de libre passage de la H.________.

 

              b) A ce stade, il convient de préciser que le litige ne porte, après la modification des conclusions du demandeur, que sur le bien-fondé des rachats opérés par le transfert d’un montant de 37'242 fr. 67 provenant de la P.________ et d’un montant de 21'609 fr. 80 provenant de la B.________.

 

              c) Il s’ensuit que la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le bien-fondé du transfert des avoirs de prévoyance provenant de la H.________, quand bien même de sérieux doutes peuvent être émis quant à la validité d’un tel transfert au regard des art. 3 et 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu non plus d’examiner la validité du transfert d’un montant de 305'287 fr. 20 effectué le 30 décembre 2011 par la Z.________ auprès de la H.________.

 

3.              a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références citées). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [ci-après : Message à l’appui de la LPP], FF 1976 I 127 ch. 313 ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).

 

              b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références citées).

 

              c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui conviennent, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). 

 

              d) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

 

4.              a) Selon l’art. 1b OPP 2, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l’art. 9 al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé (al. 1). Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d’une retraite anticipée selon l’al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations (al. 2).

 

              b) Le règlement de prévoyance de la Z.________ prévoit la possibilité d’un départ en retraite anticipée et d’un rachat supplémentaire en vue de compenser la réduction des prestations de vieillesse.

 

              aa) Selon l’art. 5 al. 1, 2ème paragraphe, du règlement de prévoyance, l’assuré a la possibilité de prendre sa retraite dès l’âge de 58 ans révolus ou de différer celle-ci de 5 ans, pour autant qu’il poursuive son activité lucrative. Dans ce cas, le taux de conversion est adapté selon les bases actuarielles en vigueur au moment du début de la rente. Le cas échéant, l’assuré doit faire sa demande de retraite anticipée par écrit auprès de la Z.________.

 

              bb) D’après l’art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance, la Z.________ pourra autoriser des versements supplémentaires en sus du rachat réglementaire tel que décrit aux alinéas précédents dans le but de permettre une prise de retraite anticipée, selon les prescriptions de l’art. 4 [recte : 5].

 

              cc) L’art. 16 al. 7 du règlement de prévoyance précise au surplus que si l’assuré renonce à sa demande anticipée, le financement de l’avoir de vieillesse est interrompu le premier jour de l’ajournement de la retraite anticipée. En aucun cas, les prestations de vieillesse ne dépasseront de plus de 5 % l’objectif règlementaire des prestations.

 

5.              Il n’est pas contestable en l’espèce que la défenderesse dispose d’un cadre règlementaire autorisant les rachats en cas de retraite anticipée.

 

              a) Par sa formulation (« pourra autoriser »), l’art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance laisse à penser que le Conseil de fondation disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour décider si un assuré peut procéder à des rachats au titre de la retraite anticipée.

 

              b) Cette manière de voir les choses, défendue par la défenderesse, n’est manifestement pas conforme aux principes généraux de la prévoyance professionnelle, notamment le principe d’égalité de traitement (cf. supra consid. 3c). Dans la mesure où le règlement de prévoyance prévoit la possibilité pour les assurés de procéder à des rachats au titre de la retraite anticipée, le régime d’autorisation doit reposer sur des critères objectifs, vérifiables et transparents permettant à tout assuré d’identifier les conditions à remplir pour obtenir le droit de procéder à un rachat supplémentaire ; il ne saurait y avoir de place pour des décisions fondées sur le libre arbitre du Conseil de fondation. Or force est de constater en l’occurrence que le règlement de prévoyance ne contient aucune liste de critères relatifs aux rachats au titre de la retraite anticipée. Il ressort des déclarations recueillies auprès des témoins Q.________ (« Fin 2015, début 2016, il n’existait pas de directive interne en matière de rachat ») et R.________ (« Entre 2015 et 2016, je n’ai pas souvenir qu’il existait une directive interne concernant les rachats ») que la défenderesse n’avait pas non plus établi de directives internes en matière de rachat, singulièrement en matière de rachat en cas de retraite anticipée. Il s’ensuit que la seule limite existante était celle qui résultait de l’art. 1b al. 2 OPP 2 et de l’art. 16 al. 7 du règlement de prévoyance, dispositions qui prévoient que l’objectif règlementaire de prestation ne peut pas être dépassé de plus de 5 %.

 

              c) Il n’est pas contestable, comme l’a mis en évidence M.________ dans le cadre de l’analyse qu’il a réalisée pour le compte de la défenderesse (cf. réponse à la question n° 8), que la possibilité offerte aux assurés d’une institution de prévoyance de procéder à des rachats en cas de retraite anticipée peut, selon les circonstances, entraîner un risque actuariel non négligeable pour ladite institution. Dans le cas d’espèce, M.________ a ainsi calculé que l’âge du départ à la retraite ( [...]) combiné au versement de [...] rentes d’enfant de retraité entraînait un coût des rentes d’enfant de retraité cinquante fois supérieur à celui correspondant à l’attente statistique à cet âge. Cela étant, l’appréciation de ce genre de circonstances fait partie de l’analyse habituelle des risques à laquelle doit nécessairement procéder une institution de prévoyance au moment d’adopter des dispositions règlementaires en matière de prestations. Or, en décidant d’intégrer de telles dispositions dans son règlement de prévoyance, le Conseil de fondation de la défenderesse a expressément accepté de couvrir toutes les éventualités qui pourraient se présenter, aussi peu probables qu’elles soient. La défenderesse ne saurait, en tirant prétexte d’une situation extraordinaire, revenir sur les engagements qu’elle a pris à l’égard de ses assurés.

 

              d) La défenderesse reproche au demandeur de n’avoir pas émis, en sa qualité de directeur de l’institution de prévoyance, des directives opérationnelles sur la procédure de rachat en cas de retraite anticipée. Dans la mesure où les dispositions règlementaires étaient suffisantes en soi, il n’apparaît pas que de telles directives eussent été nécessaires. Rien n’indique par ailleurs que le demandeur aurait reçu mission de la part du Conseil de fondation d’émettre de telles directives.

 

6.              Dès lors qu’il a été constaté qu’il n’existait aucun obstacle matériel empêchant le demandeur de procéder à un rachat au titre de la retraite anticipée, il convient d’examiner dans une seconde étape s’il pouvait financer ce rachat par le biais d’avoirs provenant du 3ème pilier lié.

 

              a) A teneur de l’art. 3 al. 1, 1re phrase, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 ; RS 831.461.3), les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. L’art. 3 al. 2 OPP 3 prévoit toutefois que le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes :

a.   le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré ;

b.   le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt ou l’utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance ;

c.    le preneur de prévoyance change d’activité lucrative indépendante ;

d.   l’institution de prévoyance est tenue, conformément à l’art. 5 LFLP, de s’acquitter de son obligation par un versement en espèces.

 

              b) En vertu de l’art. 3 al. 2 let. b OPP 3, le versement anticipé de la prestation de vieillesse est ainsi autorisé lorsque le rapport de prévoyance est résilié et que le preneur de prévoyance utilise la prestation versée pour racheter des cotisations dans une institution de prévoyance professionnelle exonérée de l’impôt (cf. Schneider, op. cit., n° 40 ad art. 82 LPP). Contrairement toutefois à ce que soutient la défenderesse, il n’y a pas lieu de limiter la possibilité de transfert prévue par cette disposition aux seules cotisations périodiques d’assurance. Il convient en effet de constater qu’il existe une divergence entre, d’un côté, le texte français et, de l’autre, les textes allemand et italien. Si la version française de cette disposition fait effectivement mention de « rachat de cotisations », la version allemande n’emploie que le terme d’ « Einkauf », tandis que la version italienne parle de « riscatto di quote ». L’équivalent du terme « cotisations » ne se trouve ainsi ni dans la version allemande (« Beiträge ») ni dans la version italienne (« contributi »). Au vu du but de l’art. 3 al. 2 let. b OPP 3, lequel est de permettre le versement anticipé de la prestation de vieillesse si elle est affectée à une autre forme reconnue de prévoyance, il y a lieu de considérer que la formulation plus générale des versions allemande et italienne est plus proche de la volonté du législateur et, partant, que cette disposition ne fait pas obstacle à un rachat destiné à compenser la réduction des prestations de vieillesse consécutive à un départ en retraite anticipée.

 

7.              Cela étant constaté, il convient encore d’examiner si le demandeur a respecté les incombances formelles prévues par le règlement de prévoyance.

 

              a) En ce qui concerne le droit à pouvoir bénéficier de prestations de retraite anticipée, il ne ressort pas du dossier que le demandeur aurait adressé une demande écrite à la défenderesse, comme le prévoit pourtant l’art. 5 al. 1, 2ème paragraphe, du règlement de prévoyance. Cette omission ne saurait toutefois porter à conséquence, dans la mesure où la défenderesse n’a à aucun moment au cours de la procédure remis en cause le droit du demandeur à pouvoir bénéficier des prestations de retraite anticipée pour lui et ses enfants, si celles-ci étaient calculées sans prise en compte de rachats supplémentaires en cas de retraite anticipée.

 

              b) En ce qui concerne le droit à pouvoir procéder à des rachats supplémentaires, il ne ressort pas du dossier et des différents témoignages recueillis au cours de la procédure que le demandeur aurait adressé une demande écrite à la défenderesse, comme le prévoit pourtant l’art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance, en corrélation avec l’art. 5 al. 1, 2ème paragraphe du règlement de prévoyance. Le demandeur a d’ailleurs admis n’avoir fait aucune requête particulière en ce sens (« Avant d’effectuer ces rachats, je n’ai pas fait de demande formelle auprès de la Fondation rurale de prévoyance. Je ne pensais pas que cela était nécessaire étant donné que les rachats n’avaient aucune chance de dépasser le montant possible de rachats »). A la lumière des témoignages de Q.________ (« Je ne me rappelle pas que M. W.________ m’a informé de son souhait de procéder à des rachats pour retraite anticipée ») et R.________ (« M. W.________ nous avait indiqué que les montants versés devaient être comptabilisés et nous étions partis du principe que c’était en ordre. C’est M. W.________ qui nous a informés que des montants allaient être versés et qu’il faudrait les comptabiliser sur son compte personnel. M. W.________ ne nous a pas expliqué à quoi étaient destinés ces montants. Je n’ai pas cherché à savoir. Je n’ai pas été étonné de voir ces versements quelques jours avant son départ à la retraite »), il semble par ailleurs que le demandeur n’ait pas cherché à communiquer la véritable destination des versements qu’il avait effectués, afin d’éviter tout contrôle et tout questionnement. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater l’absence de toute demande écrite pour procéder à des rachats supplémentaires au titre de la retraite anticipée, omission qui constitue une violation du règlement de prévoyance entraînant la nullité des rachats effectués. A cet égard, il importe peu que le successeur du demandeur à la direction de la défenderesse ait, par courrier du 25 juillet 2016, validé dans un premier temps les prestations qui devaient lui revenir.

 

              c) L’exigence de la forme écrite ne saurait être considérée comme une simple prescription d’ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune conséquence juridique. Le respect de la procédure d’annonce est en effet un préalable nécessaire pour permettre à la défenderesse de procéder au contrôle de l’opération de rachat et, partant, de calculer le montant maximal de rachat et de vérifier que la limite de 5 % prévue à l’art. 1b al. 2 OPP 2 et à l’art. 16 al. 7 du règlement de prévoyance est respectée. Or force est de constater que la défenderesse n’a pas été en mesure de procéder à un tel contrôle.

 

              d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur n’a pas respecté les conditions formelles posées par le règlement de prévoyance pour procéder à des rachats au titre de la retraite anticipée. Il s’ensuit que le montant correspondant à l’avoir de libre passage versé par la P.________, soit 37'242 fr. 67, doit être retourné à ladite fondation, majoré d’un intérêt fixé selon le taux minimal prévu à l’art. 12 OPP 2 depuis le 19 avril 2016 (date du versement auprès de la défenderesse).

 

              e) Fort de ce constat, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de savoir si le demandeur a fait preuve, dans le cadre de ses fonctions de directeur, d’un manque de loyauté à l’égard de la défenderesse.

 

8.              A titre reconventionnel, la défenderesse requiert du demandeur la restitution de la somme de 51'081 fr. 50 correspondant aux prestations que celui-ci a indûment perçues.

 

              a) D’après l’art. 35a LPP, disposition qui s’applique aussi bien à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance plus étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 4 LPP), les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).

 

              Le contenu de l’art. 35a LPP rejoint celui de l’art. 25 al. 1 et 2 LPGA. A la différence de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, l’art. 35a al. 1, 2ème phrase LPP contient cependant une formulation potestative ("Kann-Vorschrift"). Eu égard au libellé identique à celui de l’ancien art. 47 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (voir également l’art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; ATF 116 V 12 consid. 3b), il convient de partir du principe qu’une restitution ne saurait être demandée lorsque le bénéficiaire est de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, Zurich 2009, p. 118, n° 6 ad art. 35a LPP ; voir également le Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [1ère révision LPP], FF 2000 pp. 2495 ss, 2550).

 

              L’ignorance, par le bénéficiaire de prestations d’assurances sociales, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).

 

              Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (application par analogie de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 OPGA ; voir Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 411 n° 1116).

 

              b) Dès lors qu’il a été établi que le demandeur n’était pas habilité à procéder à des rachats au titre de la retraite anticipée, il y a lieu de constater que celui-ci a indûment perçu de la part de la défenderesse des prestations à hauteur de 51'081 fr. 50.

 

              c) Le demandeur ne saurait opposer sa bonne foi à la demande de restitution formée par la défenderesse. En tant que directeur de cette dernière, le demandeur ne pouvait ignorer les exigences formelles auxquelles étaient tenus de se soumettre les assurés qui entendaient procéder à des rachats au titre de la retraite anticipée. Il convient en effet de souligner que, selon ses dires, il a participé, en compagnie de l’expert en prévoyance professionnelle de la défenderesse, à la mise en place des dispositions règlementaires relatives à la retraite anticipée. Compte tenu de sa position au sein de la défenderesse, il aurait dû tout naturellement exposer de manière transparente, afin d’éviter toute équivoque, son souhait de procéder à des rachats. Or l’absence d’informations claires données à ses collaborateurs (cf. supra consid. 7b) démontre que le demandeur n’avait nulle envie que les conditions du rachat soient examinées dans le détail. Contrairement à ce qu’a soutenu le demandeur en cours d’audience (« Je pense avoir fait des rachats de retraite anticipée inférieurs à ce qui aurait été nécessaire de racheter pour maintenir les prestations complémentaires à 65 ans »), il ne fait guère de doute que celui-ci, compte tenu de sa formation – il est titulaire d’une licence en sciences actuarielles et d’un diplôme d’actuaire ASA (cf. certificat de travail du 30 juin 2016) – et de son expérience, était parfaitement conscient que l’importance des rachats opérés (pour un montant de 541'132 fr. 67) lui permettrait d’obtenir une amélioration substantielle de ses prestations par rapport à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il s’en était tenu aux dispositions de la loi et du règlement de prévoyance. D’après le certificat de prévoyance valable au 31 décembre 2015, le demandeur aurait pu prétendre à une rente de vieillesse de 5'123 fr. 20 (61'478 fr. 60 / 12) s’il avait poursuivi son activité jusqu’au 30 novembre 2022, soit un montant notablement inférieur au montant de 5'870 fr. 60 calculé à la suite des versements effectués au titre de rachats.

 

9.              Cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé de la compensation des prestations indûment perçues par le demandeur avec une partie de la prestation de libre passage transférée par la H.________.

 

              a) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément ; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 138 V 235 consid. 7.1).

 

              b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie. En raison toutefois de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 138 V 235 consid. 7.2 et les références citées).

 

              c) La jurisprudence relative à la compensation dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2 LAVS) et de l'assurance-invalidité (art. 50 al. 2 LAI) – que l'on peut en principe également étendre au domaine de la prévoyance professionnelle – a toujours admis qu'il soit dérogé à la condition de la réciprocité posée à l'art. 120 al. 1 CO, afin de tenir compte des particularités relatives aux assurances sociales. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 138 V 235 consid. 7.3).

 

              d) En l’occurrence, la compensation opérée par la défenderesse n’est pas conforme au droit fédéral. Dans son mémoire de réponse (p. 37 sv.), la défenderesse a expliqué que les avoirs transférés par la H.________ constituaient, à son avis, une prestation de sortie dont le demandeur ne pouvait librement disposer ; la prévoyance devait au contraire être maintenue conformément à l’art. 4 LFLP, soit au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage. Aussi, en admettant qu’il n’était pas possible de disposer de la prestation de sortie du demandeur et, partant, que l’objectif de conservation de la couverture de prévoyance devait prévaloir (cf. ATF 132 V 127 consid. 6.3), la défenderesse a elle-même reconnu que l’avoir de prévoyance du demandeur ne constituait pas une prétention exigible. En l’occurrence, la compensation de la créance en restitution de la défenderesse ne pourra s’opérer de fait qu’au fur et à mesure de l’exigibilité des prestations mensuelles versées au demandeur (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.5).

 

              e) L’impossibilité de compenser a pour effet que la défenderesse est tenue de restituer à la H.________ le montant de 51'080 fr. 50, majoré d’un intérêt fixé selon le taux minimal prévu à l’art. 12 OPP 2 depuis le 1er mai 2017.

 

10.              a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu, d’une part, de constater que la demande principale doit être rejetée et la demande reconventionnelle partiellement admise, en ce sens que le demandeur doit restitution à la défenderesse de la somme de 51'081 fr. 50, et, d’autre part, d’ordonner à la défenderesse de transférer la somme de 37'242 fr. 67, plus intérêt, à la P.________ et la somme de 51'080 fr. 50, plus intérêt, à la H.________.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

 

              c) Bien que la défenderesse obtienne partiellement gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas le droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’y a pas lieu de considérer que le demandeur a agi par témérité et de lui allouer des dépens. Si le comportement que le demandeur a adopté à l’égard de la défenderesse n’est pas exempt de tout reproche, le point de vue qu’il a défendu au cours de la procédure n’était pas insoutenable quant à son principe, puisque, d’une part, il a été démontré que le règlement de prévoyance l’autorisait à procéder à des rachats destinés à compenser la réduction de ses prestations de vieillesse consécutive à son départ en retraite anticipée et, d’autre part, qu’il aurait très vraisemblablement obtenu partiellement gain de cause s’il s’était conformé aux conditions formelles prévues par le règlement de prévoyance.

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande formée par W.________ contre la Z.________ est rejetée.

 

              II.              Ordre est donné à la Z.________ de transférer la somme de 37'242 fr. 67 (trente-sept mille deux cent quarante-deux francs et soixante-sept centimes), plus intérêt à 1,25 % à partir du 19 avril 2016 et 1 % à partir du 1er janvier 2017 à la P.________.

 

              III.              La demande reconventionnelle formée par la Z.________ contre W.________ est partiellement admise.

 

              IV.              W.________ doit restitution à la Z.________ de la somme de 51'081 fr. 50 (cinquante-et-un mile huitante-et-un francs et cinquante centimes).

 

              V.              Ordre est donné à la Z.________ de transférer la somme de 51'081 fr. 50 (cinquante-et-un mille huitante-et-un francs et cinquante centimes), plus intérêt à 1 % à partir du 1er mai 2017, à la H.________.

 

              VI.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              VII.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Guy Longchamp (pour W.________),

‑              Me Jeacques-André Schneider (pour Z.________),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :