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TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 32/07 - 29/2009

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 12 juin 2009

__________________

Présidence de   Mme   Röthenbacher

Juges      :           Mme   Thalmann et M. Berthoud, assesseur

Greffière :           Mme   de Quattro Pfeiffer

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Remaufens, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne,

 

et

Fondation de prévoyance X.________, à Oberbüren, défenderesse, représentée par Me Jacques-André Schneider, à Genève.

 

_______________

 

Art. 24 OPP2


 

                        E n  f a i t  :

 

A.                    Le demandeur A.________ a été engagé en janvier 1982 en qualité de vendeur puis de chef de la filiale de Bulle, puis, dès le 1er avril 1995, de la succursale de Villeneuve, par l'entreprise D.________ SA. Celle-ci était alors affiliée à la Fondation collective LPP Y.________.

 

                        La Fondation de prévoyance X.________ (ci-après : Fondation X.________) est une fondation inscrite le 8 janvier 1974 au registre du commerce du canton de Saint-Gall.

 

B.                    En 1996, l'assuré a réalisé un revenu annuel de 97'219 fr. 05. Il a été en incapacité totale de travail depuis le mois d'avril 1997. Lors de la survenance de l'invalidité, la Fondation X.________ était régie par le règlement de l'oeuvre de prévoyance de l'entreprise D.________ SA, valable dès le 1er janvier 1996 (ci-après : le règlement de 1996). L'art. 9 de ce règlement prévoyait ce qui suit :

 

                        « Art. 9 - Rapports avec d'autres assurances

 

                        (1) Lorsque le sinistre met à contribution l'assurance-accidents obligatoire ou l'assurance militaire,

- la rente d'invalidité et la rente pour enfant d'invalide,

- la rente de veuve (ou l'allocation unique de veuve) et la rente d'orphelin,

ne sont couvertes que dans les limites des prestations obligatoires LPP. Ajoutées aux revenus à prendre en considération selon l'al. 2 lit. a) et, en cas d'invalidité, au gain provenant d'une éventuelle activité résiduelle, elles ne peuvent toutefois pas dépasser 90% de la perte de gain présumée.

 

                        Si l'assurance-accidents obligatoire verse une indemnité en capital au lieu d'une rente de veuve, la veuve a droit, jusqu'à concurrence de la rente garantie par cette assurance, au moins à la prestation que prévoit l'art. 17, mais diminuée en fonction de l'indemnité en capital.

 

                        Si l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire ou l'AVS/AI réduisent leurs prestations parce que le sinistre a été provoqué par la faute de l'assuré, le calcul des prestations réglementaires n'en tient pas compte.

 

                        En ce qui concerne le droit aux prestations réglementaires, l'assuré est réputé couvert par l'assurance-accidents obligatoire, même si tel n'est pas le cas.

 

                        L'exonération des cotisations en cas d'invalidité est accordée même si le sinistre met à contribution l'assurance-accidents obligatoire ou l'assurance militaire.

 

                        (2) Les prestations réglementaires sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux revenus à prendre en considération et, en cas d'invalidité, au gain provenant d'une éventuelle activité résiduelle, elles dépasseraient 90% de la perte de gain présumée.

 

                        Sont considérées comme revenus à prendre en considération :

 

                        a) les prestations de l'AVS/AI, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, d'autres assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses ou étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations assimilables ;

 

                        b) les prestations d'une autre assurance pour laquelle l'employeur ou une institution de prévoyance de celui-ci a payé des primes ;

 

                        c) les prestations d'un tiers responsable du sinistre.

 

                        Les prestations réglementaires qui concourent avec des prestations d'un tiers responsable sont en tout cas versées au moins dans la mesure prévue par la LPP.

 

                        La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble. Les prestations en capital sont converties en rentes actuariellement équivalentes.

 

                        Lorsqu'une partie de l'avoir de vieillesse a été versée par anticipation pour la propriété du logement, les prestations réglementaires prises en compte pour déterminer une éventuelle réduction sont celles qui auraient été assurées si le versement anticipé n'avait pas été effectué. Les prestations d'une assurance complémentaire ayant été conclue pour combler tout ou partie de la lacune de prévoyance (art. 10 al. 6) ne sont en revanche pas prises en considération.

 

                        Les prestations qui ne doivent pas être versées en vertu des dispositions qui précèdent ou parce que le salaire entier continue d'être perçu (Section D) sont acquises à la fondation. Celle-ci ne peut en disposer qu'en faveur des destinataires de l'œuvre de prévoyance et conformément au but poursuivi.

 

                        (3) La fondation peut exiger du bénéficiaire de prestations réglementaires d'invalidité ou de décès qu'il lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre jusqu'à concurrence du montant des dites prestations réglementaires.

 

                        Cette cession reste sans incidence sur la réduction selon l'al. 2.

 

                        (4) L'indemnité à raison des longs rapports de travail selon l'art. 339d du Code des obligations est réputée acquittée dans la mesure où la fondation verse des prestations qui ont été financées par l'employeur. »

 

                        Le 30 décembre 1996, la société d'assurance Y.________ a établi un certificat selon lequel les prestations de prévoyance professionnelle dues à l'assuré étaient les suivantes :

 

                        « VOS PRESTATIONS DE VIEILLESSE

 

RENTE ANNUELLE DE VIEILLESSE DES LE 01.05.2021                      FR.             21,976.-

D'APRES L'AVOIR DE VIEILLESSE FINAL (V. AU VERSO)

CONVERTI AU TAUX EN VIGUEUR

 

RENTE POUR ENFANT DE PERSONNE RETRAITEE, RENTE DE VEUVE

ET RENTE D'ORPHELIN SELON VOTRE REGLEMENT

 

VOS PRESTATIONS DE RISQUE AU 01.01.1997

 

RENTE ANNUELLE DE VEUVE

(ASS. MARIE AU MOMENT DU DECES)                                                FR.               8,168.-

 

CAPITAL-DECES, VALEUR AU 31.12.1997

(ASS. MARIE AU MOMENT DU DECES)         *)                                    FR.           195,896.-

 

CAPITAL-DECES, VALEUR AU 31.12.1997

(ASS. NON MARIE AU MOMENT DU DECES)                                          *)                       FR.  194,438.-

 

RENTE ANNUELLE D'ORPHELIN SIMPLE                                             FR.               2,723.-

 

RENTE ANNUELLE POUR ENFANT D'INVALIDE                                  FR.               2,723.-

 

RENTE ANNUELLE ENTIERE D'INVALIDITE

DELAI D'ATTENTE DE 24 MOIS

SERVIE AU PLUS TARD JUSQU'AU 30.04.2021                                    FR.             34,027.-

 

LIBERATION DES COTISATIONS EN CAS D'INVALIDITE

DELAI D'ATTENTE DE 3 MOIS

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ASSURANCE

 

SALAIRE ANNUEL                                                                                     FR.             97,219.-

SALAIRE CONSIDERE                                                                              FR.             73,339.-

 

VOS COTISATIONS ANNUELLES AU 01.01.1997                                  FR.               3,854.70

 

DONT SERVANT A COUVRIR LES

- PRESTATIONS DE VIEILLESSE                                                            FR.               2,388.-

- PRESTATIONS DE RISQUE ET AUTRES CHARGES                         FR.               1,466.70

 

PART D'EXCEDENTS ET/OU BENEFICES

DE MUTATIONS PRIS EN COMPTE                                                       FR.                  161.-

 

AVOIR DE VIEILLESSE

 

AVOIR DE VIEILLESSE A DISPOSITION LE 31.12.1997                        FR.             14,271.-

 

AVOIR DE VIEILLESSE FINAL AU 30.04.2021                                        FR.           305,218.-

(D'APRES L'AVOIR DE VIEILLESSE A

DISPOSITION, LES COTISATIONS FUTURES

ET LES INTERETS A 4%. TOUTE MODIFICA-

TION DU SALAIRE OU DU TAUX D'INTERET

MODIFIE L'AVOIR DE VIEILLESSE FINAL.)

 

PRESTATION DE LIBRE-PASSAGE

 

AU 01.01.1997                                                                                             FR.               9,130.-

DONT AVOIR DE VIEILLESSE LPP

FR.           8,883.00 ».

 

                        L'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) du canton de Fribourg a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 1998, fondée sur un degré d'invalidité de 70 pour-cent. La rente mensuelle s'est élevée à 4'179 fr. jusqu'au 31 décembre 1998 et à 4'221 fr. dès le 1er janvier 1999 pour toute la famille.

 

                        Dès le 1er avril 1999, l'assuré s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du fonds de prévoyance de son employeur. Le 16 avril 2003, l'OAI du canton de Fribourg a écrit à la société d'assurance Y.________ que le degré d'invalidité de l'assuré était de 70% dès le 1er avril 1998 et que la prochaine révision était prévue le 1er décembre 2005.

 

                        Un nouveau règlement de prévoyance de D.________ SA est entré en vigueur le 1er janvier 2004 (ci-après : règlement de 2004), remplaçant celui en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Son art. 17 ch. 3 avait la teneur suivante :

 

                        « Si les prestations de la Fondation, augmentées des prestations de l'AVS/AI, de l'assurance accident, de l'assurance militaire ou d'assurances sociales étrangères, représentent un revenu de rente supérieur à 90% du dernier salaire complet de l'assuré (y compris toutes les indemnités, mais sans les frais), les rentes de la Fondation sont réduites jusqu'à concurrence des limites précitées. Les dispositions suivantes sont applicables en la matière :

 

                        a) les futurs revenus d'activités lucratives des bénéficiaires de rentes sont imputés. Les revenus imputables du conjoint survivant et des orphelins sont additionnés.

 

                        b) Les éventuelles prestations en capital sont converties actuariellement en rentes de même valeur.

 

                        c) Les allocations pour impotents, les indemnités et prestations de même nature ainsi que les prestations d'assurances privées ne sont pas imputées ».

 

                        Jusqu'à la fin du mois de mars 2004, la Fondation X.________ a continué à être gérée par la société d'assurance Y.________.

 

                        Par lettre du 22 mars 2004, l'assuré a été informé que le conseil de fondation de la Fondation X.________ avait décidé de confier la gestion actuarielle et administrative de la caisse de pensions à la société Z.________, à Zurich, avec effet au 1er avril 2004. Il était en outre précisé que le mode de versement trimestriel et le montant des rentes demeureraient inchangés.

 

                        En 2004, l'assuré a touché une rente totale de 40'438 fr. (y compris les rentes pour enfants d'invalide), soit 10'109,50 fr. par trimestre. En 2005, cette rente est restée inchangée.

 

                        Au mois de mars 2005, la Fondation X.________ a communiqué à ses assurés le nouveau règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2005 (ci-après : règlement de 2005). Ce règlement prévoyait notamment à son art. 27 ce qui suit :

 

                         « Art. 27 / Prestations de tiers

 

                        1 Si les prestations de décès et d'invalidité de la Fondation, augmentées des prestations de même nature soit, celles

- de l'AVS/AI,

- de l'assurance accidents obligatoire,

 - de l'assurance militaire,

- des assurances sociales étrangères,

- d'une assurance pour laquelle l'employeur (ou à sa place, la Fondation) a versé des primes,

- d'autres institutions de prévoyance ou de libre passage,

- d'un tiers responsable

et

- d'un éventuel revenu brut ou d'un revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser ainsi que d'éventuelles prestations de l'assurance chômage d'un bénéficiaire de rente d'invalidité,

produisent un revenu supérieur à 90% du dernier salaire annuel (cf. art. 2), les prestations de la Fondation sont réduites jusqu'à concurrence des limites précitées. Les prestations minimales selon LPP ne peuvent cependant être réduites que si le revenu, y compris les prestations imputables, excède 90% du manque à gagner probable de l'assuré.

 

                        2 La prestation de vieillesse qui se substitue à la prestation d'invalidité selon art. 16, al. 3, sera réduite dans les mêmes proportions tant que l'assurance accident obligatoire ou l'assurance militaire versera des prestations.

 

                        3 Les allocations pour impotents, les montants de compensation et les rentes de conjoint et d'orphelins (cf. art. 54 LAM), versées lorsque les prestations de prévoyance sont insuffisantes, ne sont pas prises en compte. Les revenus du conjoint survivant et des orphelins sont additionnés. Lorsque les prestations sont réduites, toutes les autres prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

 

                        4 Les éventuelles prestations en capital imputables sont converties en rentes équivalentes conformément aux bases actuarielles de la Fondation.

 

                        5 Les prestations à imputer selon al. 1 font l'objet d'un contrôle périodique.

 

                        6 La Fondation peut réduire ses prestations si l'assuré ou ses ayants droit ont causé le décès ou l'invalidité de l'assuré ou si l'assuré refuse les mesures de réinsertion de l'AI. Les prestations minimales prévues par la LPP ne peuvent être refusées ou réduites que si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations.

 

                        7 La Fondation ne compense pas les refus et réductions de prestations de l'assurance accident obligatoire ou de l'assurance militaire si ces dernières ont fondé leurs décisions sur l'art. 21 de la LPGA, les art. 37 et 39 de la LAA, les art. 65 ou 66 de la LAM.

 

                        8 La Fondation peut recourir contre les décisions de l'AI et des autres assurances sociales qui concernent ses obligations de prestataire.

 

                        9 Contre un tiers responsable du cas d'assurance, la Fondation est subrogée, au moment de l'événement, jusqu'à concurrence des prestations légales aux droits de l'assuré ou de l'ayant droit. En outre, elle peut exiger de l'assuré ou de l'ayant droit la cession de leurs droits contre un tiers responsable jusqu'à concurrence du montant de ses prestations. A défaut, la Fondation est autorisée à suspendre le versement de ses prestations».

 

                        L'art. 2 du règlement de 2005 prévoyait que l'employeur fixe le salaire déterminant au 1er janvier de chaque année civile.

 

                        Le 13 décembre 2005, la société Z.________ a vérifié le droit aux prestations de l'assuré et lui a communiqué ce qui suit :

 

                        « Dans le cadre du nouveau règlement de la Fondation X.________ valable à partir du 1er janvier 2005, l'art. 27 du règlement a été modifié conformément à l'art. 24 de l'OPP 2.

 

                        Seule la disposition réglementaire en vigueur au moment où se pose la question de la surassurance est valable. Aucune autre disposition transitoire n'ayant été introduite, les nouvelles dispositions relatives au calcul de la surassurance sont valables. Les règles en vigueur à naissance du droit aux prestations ne sont pas valables (ATF 122 V 319 consid. 3c).

 

                        Conformément à ce qui précède, nous avons procédé au calcul suivant :

 

Dernier salaire                                                                                           CHF             97'219.05

 

Maximum du salaire admis selon art. 27, al. 1

(= 90% du dernier salaire assuré)                                                             CHF             87'497.00

 

Déduction des prestations de l'assurance invalidité selon art. 27, al. 1   CHF             54'180.00

 

Déduction des prestations de la Fondation de prévoyance                      CHF             40'438.00

 

Total des prestations                                                                                 CHF             94'618.00

 

La surassurance s'élève à                                                                        CHF               7'121.00

 

                        Sur la base de ce calcul, relevons que les prestations d'invalidité et les prestations de même nature produisent un revenu supérieur à 90% du dernier salaire annuel. Raison pour laquelle les prestations de la Fondation seront réduites. A partir du 1er janvier 2006, vous toucherez des prestations réduites suivantes :

 

Rente d'invalidité réduite                                                                            CHF             28'475.00

Rente d'invalidité pour enfant réduite                                                         CHF               2'421.00

Rente d'invalidité pour enfant réduite                                                         CHF               2'421.00

 

                        Veuillez nous communiquer tout changement de votre situation qui viendrait influencer le calcul susmentionné. Nous pourrons alors en revoir les bases ».

 

                        Selon un décompte de rente du 16 janvier 2007, la rente de l'assuré s'est élevée en 2006 à 28'475 fr. pour lui-même et à 2'421 fr. pour chacune de ses filles.

 

                        Le 26 juin 2007, l'assuré a écrit à la société Z.________ qu'il avait appris par l'intermédiaire d'un certain M. M.________ que le tribunal avait tranché en faveur de ce dernier dans un litige qui l'opposait à la Fondation X.________. Se trouvant lui-même dans la même situation, il demandait à Z.________ s'il était possible de trouver un arrangement ou s'il devait également engager une procédure à l'encontre de la fondation.

 

                        Z.________ a répondu à l'assuré, le 21 août 2007, qu'elle maintenait le calcul de surindemnisation du 13 décembre 2005, estimant que le jugement invoqué ne liait que la Fondation X.________ et M. M.________, mais ne faisait pas foi pour d'autres éventuels litiges, quand bien même les questions de droit étaient identiques. Z.________ l'informait en outre que ce jugement n'avait pas convaincu la fondation et que c'était uniquement pour des raisons organisationnelles que cette dernière n'avait pas recouru.

 

                        Par courrier du 2 octobre 2007, le conseil de l'assuré a demandé à la Fondation X.________ de revoir son calcul de surindemnisation, en tenant compte du jugement rendu par le Tribunal des assurances en date du 15 mars 2007, dans la cause qui l'opposait à M. M.________. Il rappelait à la fondation que, compte tenu du principe d'égalité de traitement, ces deux cas identiques devaient être traités de la même manière et lui impartissait un délai au 30 octobre 2007 pour prendre position, l'avertissant qu'à défaut, il agirait par la voie judiciaire.

 

                        Par lettre du 31 octobre 2007, la Fondation X.________ a refusé d'entrer en matière.

 

                        Le 11 décembre 2007, l'assuré a informé la Fondation X.________ de la suppression de la rente complémentaire de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour son épouse à compter du 1er janvier 2008. Il lui demandait par conséquent de compenser ce manque à gagner.

 

                        La Fondation X.________ a transmis à l'assuré, le 20 décembre 2007, un nouveau calcul de surindemnisation, constatant que la surassurance s'élevait à 677 francs. Elle a en outre précisé que la rente de l'intéressé s'élèverait ainsi à 30'761 fr. par année, rentes pour enfants d'invalide comprises, soit 9'940 fr. 25 par trimestre depuis le 1er janvier 2008.

 

C.                    Par requête du 27 novembre 2007, A.________ a ouvert action contre la Fondation X.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par celle-ci d'une rente d'invalidité entière en sa faveur et ses enfants d'un total de 40'439 fr. 20 pour l'année 2006 d'une part, et d'un intérêt de 2,5% l'an dès le 1er avril 2006 sur chaque rente trimestrielle échue à cette même date ou postérieurement à compter de l'échéance de chaque rente, d'autre part, la fondation intimée étant en outre déclarée débitrice et lui devant prompt paiement de la somme de 40'439 fr. 20 par année sous déduction des rentes déjà versées, dès le 1er avril 2006, plus intérêt à 5% l'an dès cette date. Il reproche à la défenderesse d'avoir restreint unilatéralement le montant déterminant pour la limite de surassurance, portant ainsi atteinte à ses droits acquis. Il est d'avis qu'il y a lieu de retenir le salaire annuel déterminant au 1er janvier 2005, en se référant au jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : TASS) du 12 mars 2007 (PP 15/06 - 22/2007), selon lequel il convient de prendre en compte le gain annuel existant au début de chaque année civile, à savoir le gain indexé.

 

                        Dans sa réponse du 30 janvier 2008, la Fondation X.________ a conclu à libération, considérant qu'elle était en droit d'édicter une réglementation plus restrictive dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) du 30 septembre 1996 (ATF 122 V 306), selon lequel sont déterminantes les normes en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations, et considère donc que c'est à bon droit qu'elle a appliqué son règlement de 2005 et procédé à un nouveau calcul de surindemnisation, sans porter atteinte aux droits acquis de ses assurés. Elle soutient que le revenu déterminant est le dernier salaire réalisé par le demandeur avant le début de son incapacité de travail, raison pour laquelle elle s'est fondée sur le gain réalisé en 1996, sans l'indexer. Elle conteste enfin la solution retenue par le TASS dans son jugement du 12 mars 2007, arguant ne pas y avoir interjeté recours pour des raisons purement organisationnelles, et rappelle qu'une institution de prévoyance est légitimée à édicter une réglementation plus restrictive dans le domaine de la prévoyance plus étendue, du moment qu'elle ne porte pas atteinte aux prestations minimales garanties par la loi.

 

                        Dans des explications complémentaires du 3 avril 2008, le demandeur allègue que l'arrêt du TF invoqué par la défenderesse n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait d'une situation où la loi elle-même avait changé, de sorte que le règlement avait dû être adapté à la nouvelle législation. Pour le surplus, le demandeur a réitéré ses griefs et confirmé ses conclusions.

 

                        Le 29 mai 2008, la défenderesse a maintenu sa position.

 

 

                        E n  d r o i t  :

 

1.                     A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

 

                        La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En effet, si le domicile de l'assuré et le siège de l'institution de prévoyance sont extérieurs au canton de Vaud, il n'en demeure pas moins que le procès découle de faits relatifs à l'engagement du demandeur par un employeur dont l'exploitation se trouve dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1, 1ère phrase, et 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). De plus, l'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V 27 consid. 2.1.1).

 

2.                     En l'espèce, le demandeur réclame le paiement d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à hauteur de 40'439 fr. 20 depuis l'année 2006, considérant que la réduction par la défenderesse de ses prestations lèse ses droit acquis.

 

                        Pour sa part, la défenderesse considère que, conformément au règlement de 2005, seul le dernier salaire réalisé par le demandeur avant le début de son incapacité de travail, soit celui de 1996, doit être pris en compte, par 97'219 fr. 05, sans indexation.

 

                        En l'espèce, la rente entière d'invalidité n'est pas contestée, de même que son montant. Les parties conviennent en outre du fait qu'il s'agit d'un cas de prévoyance plus étendue que la prévoyance obligatoire. Seule demeure dès lors litigieuse la réduction, pour cause de surindemnisation, de la rente d'invalidité accordée par la défenderesse à compter de l'année 2006, en application du règlement de 2005.

 

3.                     a) Selon l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

 

                        A teneur de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (cf. art. 29 LAI).

 

                        b) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances d'application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger à ces dispositions (Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG : Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1993, pp. 56ss, qui en donne une liste, et pp. 62ss ; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, p. 99 n. 8). En matière de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont régis principalement par les statuts et règlements des institutions de prévoyance (cf. aussi Beros, op. cit., pp. 71 ss).

 

4.                     a) Selon l'art. 24 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2). L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante (al. 5).

 

                        b) La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP ; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent en effet libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP ; cf. ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées ; TF 9C_711/2007 du 19 décembre 2008, consid. 3.3), pour autant qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a une portée générale (ATF 135 V 33 consid. 5.1). En l'espèce, ce principe ne porte toutefois pas à discussion, dès lors que sont en concours des prestations de même nature (rentes de l'assurance-invalidité fédérale et pensions d'invalidité d'une institution de prévoyance).

 

5.                     a) L'art. 27 al. 1 du règlement de 2005 prévoit la réduction des prestations pour cause de surindemnisation dès que les prestations à prendre en compte « produisent un revenu supérieur à 90% du dernier salaire annuel » au sens de l'art. 2 du règlement, à savoir le salaire total soumis à l'AVS « augmenté des compensations de salaire non soumises à l'AVS, versées par des tiers l'année précédente » (al. 2). En outre, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire annuel les compensations et parts de salaire occasionnelles, soit notamment les allocations temporaires et rémunératoires accessoires (allocations pour enfants et allocations familiales) (al. 6). Enfin, le règlement ne fait aucune mention d'une indexation du salaire de référence.

 

                        Le règlement de 2004 retenait la même notion, soit « 90% du dernier salaire complet de l'assuré », mais sans renvoi explicite à l'art. 2 définissant la notion de salaire annuel, pour ce qui est de la surindemnisation (cf. art. 17 al. 3, in initio).

 

                        Pour sa part, le règlement de 1996 se référait aussi au salaire AVS (art. 6 al. 2), mais sans effet en matière de surindemnisation, puisque l'art. 9 al. 2 dudit règlement fixait la limite supérieure de l'ensemble des revenus à « 90% de la perte de gain présumée », ce qui renvoie sans autre à la norme topique de l'OPP 2 précitée.

 

                        Le règlement de 2004 ne comporte aucune disposition expresse quant aux droits acquis. Le règlement de 2005 prévoit, à son art. 46 al. 2, que « les droits acquis des assurés et des bénéficiaires de rentes restent préservés dans tous les cas ».

 

                        b) Par « gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé » - lorsque se pose pour la première fois la question de la surindemnisation -, la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Partant, sa détermination laisse, tant à l'institution de prévoyance qu'à l'autorité judiciaire amenées à se prononcer, une certaine marge d'appréciation (« gewisser Ermessensspielraum » ; cf. ATF 123 V 88 consid. 3b in fine ; TF 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, consid. 4.1). Ce salaire présumé ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 128 V 243 ; ATF 125 V 163 consid. 3b ; ATF 123 V 204 consid. 5b et les références). Pour définir cette notion, la jurisprudence s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI et 39bis RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui traitaient du calcul de la surindemnisation en cas de concours des prestations de l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances sociales et qui, fixant la limite de la surindemnisation au montant du gain annuel présumé perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (ATF 122 V 151 consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (TFA B 71/04 du 19 novembre 2004 ; TFA B 98/03 du 22 mars 2004, consid. 4.2 ; cf. également Kieser, ATSG - Kommentar, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16 ad art. 69). En cas de modification du revenu hypothétique après la fixation de la rente, l'autorité de prévoyance doit procéder à un nouveau calcul (ATF 125 V 163 ; ATF 122 V 151).

 

                        c) S'agissant, comme en l'espèce, de rapports de droit qui relèvent de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui lient un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis), dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut surtout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance), en tenant compte du mode d'interprétation des conditions générales, en particulier de la règle de la clause peu claire et de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 131 V 27 consid. 2.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement), avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. En cas d'interprétations multiples, il y a lieu, dans le doute, de trancher en défaveur de l'auteur du contrat (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 ; TF 9C_91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4). L'arrêt publié aux ATF 132 V 278 complète la prohibition de l'arbitraire sous l'angle du droit constitutionnel dans la prévoyance obligatoire et l'étend à la prévoyance plus étendue (spéc. consid. 4.7).

 

6.                     En l'espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite « enveloppante » ; ATF 128 V 247 consid. 3a ; ATF 117 V 45 consid. 3b). Les prestations réglementaires vont donc au-delà des prestations minimales selon la LPP.

 

                        Il est incontesté que le demandeur a droit à une rente excédant les minima légaux. Cette prestation a, initialement, soit dès le 1er avril 1999, été fixée en application du règlement de 1996, jusqu'à s'élever à 40'438 fr. en 2005, y compris les deux rentes pour enfants. Le montant de la rente a alors été réduit à 33'317 fr. dès le 1er janvier 2006, sur la base de la limite réglementaire de 90% ressortant du règlement de 2005, appliquée à un salaire de 97'219 fr. 05, par 87'497 fr., sans indexation ni prise en compte d'éventuelles allocations familiales. Pour l'année 2005, le montant des rentes (principale et accessoires) de l'AI, incontesté, est de 54'180 francs.

 

                        La question déterminante est dès lors celle du gain annuel à prendre en considération pour le calcul de surindemnisation depuis l'année 2006. La défenderesse considère que les institutions de prévoyance professionnelle sont habilitées, en prévoyance plus étendue, à prévoir une réglementation plus restrictive que celle découlant impérativement de la législation dans la prévoyance obligatoire.

 

                        La question de savoir si la réduction procède du nouveau règlement ou de l'interprétation de la notion de gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2 faite par la défenderesse n'importe nullement pour ce qui est de la prévoyance obligatoire, qui n'est cependant pas en cause. Pour ce qui est, en revanche, de la prévoyance dite plus étendue, l'institution de prévoyance est libre de définir la surindemnisation - notamment le gain de référence - dans ses dispositions internes, comme relevé précédemment, vu le silence de l'art. 49 LPP à cet égard. Le changement apporté, dès le 1er janvier 2005, par le nouveau règlement est la référence, par son art. 27 al. 1, au 90% « du dernier salaire annuel ». Le retour au salaire initial, donc de 1996, sans indexation, en procède.

 

                        En conséquence, il s'agit de déterminer si la réduction des prestations en cause est justifiée au regard des dispositions réglementaires de la défenderesse. Cela revient à examiner si le règlement de 2005 est applicable, notamment au regard des droits acquis, d'une part, et, le cas échéant, si la fondation a correctement appliqué l'art. 27 dudit règlement.

 

7.                     Dans un premier temps, il doit être déterminé si le demandeur peut se prévaloir de la protection des droits acquis à l'encontre de la défenderesse.

 

                        a) Sous l'angle des droits acquis, l'arrêt de principe en matière de prévoyance professionnelle obligatoire est publié aux ATF 122 V 316, cité par la défenderesse. La jurisprudence exclut l'existence d'un principe supérieur garantissant les droits acquis ; elle a consacré le principe selon lequel les nouvelles règles de droit régissant la rente (celles qui étaient en vigueur lors de la naissance du droit aux prestations ; cf. ATF 121 V 97 consid. 1c) s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux cas d'assurance nés avant ce moment, sauf disposition transitoire contraire. A défaut de principe général de garantie des droits acquis en prévoyance obligatoire, il tombe sous le sens, a fortiori, qu'aucune règle semblable n'existe en prévoyance plus étendue. L'institution de prévoyance peut toutefois la conférer à ses assurés et ayants droit.

 

                        Ainsi que l'a relevé le TASS dans un jugement du 12 mars 2007 (PP 15/06 - 22/2007), l'ATF 122 V 316 traite toutefois de la modification du règlement d'une institution survenue à la suite d'une modification d'une norme de niveau légal, de telle sorte qu'il n'est pas déterminant à lui seul in casu.

 

                        b) Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions transitoires topiques dans un règlement, la question du règlement applicable ratione temporis doit être tranchée selon les règles générales sur l'application du droit public dans le temps et l'espace (droit intertemporel). Selon ces principes, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445 et les références ; ATF 130 V 329). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre) (TFA B 99/03 du 11 avril 2005, consid. 3.1).

 

                        Le TF a considéré qu'une modification du règlement ou des statuts de l'institution de prévoyance est admissible pour autant qu'elle ne s'avère pas arbitraire ou ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés (art. 8 al. 1 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; cf. aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références). Quant à la garantie des droits acquis, elle porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par conséquent, le destinataire ne saurait être privé. En réalité, c'est leur existence qui est garantie et non leur ampleur exacte que la loi ou les statuts ont pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de la réglementation n'est pas autorisée (TFA B 99/03 du 11 avril 2005, consid. 4.1 ; TFA B 60/99 du 25 avril 2000, consid. 3c et les références citées).

 

                        Rappelant que les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le TF a admis, dans un arrêt du 19 janvier 2007 (B 82/06), la modification d'une clause réglementaire relative à la surindemnisation, par une diminution du plafond de 100% à 90%, celle-ci étant conforme au droit et ne lésant pas les droits acquis de l'assuré.

 

                        c) Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que la défenderesse a appliqué le règlement de 2005 pour calculer la surindemnisation des rentes dès le 1er janvier 2006.

 

                        Cela étant, il doit être déterminé si une garantie générale des droits acquis a été donnée par la défenderesse. Conformément au jugement du TASS précité (PP 15/06 - 22/2007), la question doit être tranchée par la négative. Le demandeur ne peut en effet déduire aucun droit acquis de la lettre de la défenderesse du 22 mars 2004, qui relevait que « le mode de versement (trimestriel) et le montant des rentes restent inchangés ». Cette phrase doit être comprise en tenant compte de la faculté conférée de toute façon aux institutions de prévoyance de réexaminer périodiquement l'existence et, dans l'affirmative, le montant d'une surindemnisation. La teneur des écrits de la fondation ne pouvait ainsi laisser croire au demandeur qu'elle s'était engagée, de manière explicite et irrévocable, à lui verser une rente d'invalidité d'un montant équivalent à celle qu'il avait touchée précédemment.

 

                        Le règlement de 2005 procède d'une modification du règlement de 2004 qui, lui, ne comportait aucune garantie expresse desdits droits. En outre, l'art. 46 al. 2 du règlement de 2005 pourrait être compris comme garantissant uniquement les droits issus du règlement de 2005, et non les prétentions antérieures. Ce point n'a toutefois pas à être tranché formellement au vu des considérations ci-dessous.

 

                        d) Certes, on peut également se demander pourquoi la défenderesse n'a pas, en appliquant le règlement de 2004, déjà utilisé le salaire de 1996, sans indexation. La question de savoir s'il peut être admis que le droit acquis consiste en l'espèce au maintien d'un salaire de comparaison inchangé, vu la très forte similitude des art. 17 du règlement de 2004 et 27 du règlement de 2005, peut cependant rester ouverte dans le cas présent, conformément au développement suivant.

 

8.                     Il y a lieu, en effet, de déterminer si la réduction opérée par la défenderesse est conforme au règlement de 2005, étant rappelé que le point décisif pour résoudre le présent litige est le gain à prendre en compte pour établir le calcul de surindemnisation.

 

                        Comme mentionné ci-dessus, le règlement de 1996 fait état de « perte de gain présumée » (art. 9). Le règlement de 2004, quant à lui, mentionne le « dernier salaire complet de l'assuré » (art. 17). Enfin, le règlement de 2005 retient le « dernier salaire annuel » (art. 27), en se référant à l'art. 2. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'employeur fixe le salaire déterminant au 1er janvier de chaque année civile (al. 1).

 

                        a) Les rapports de droit en cause relèvent, comme déjà dit, de la prévoyance plus étendue, qui plus est en dehors du champ d'application de l'art. 49 LPP. Le contrat - à savoir le règlement de la défenderesse - est donc la loi des parties. Il est en particulier loisible à une institution de prévoyance de modifier en tout temps, en matière de prévoyance surobligatoire, ses règles en matière de surindemnisation. Ainsi, le règlement de 2005 n'est pas critiquable en lui-même. Il est cependant clair que, par l'effet de l'inflation, la rente surobligatoire ne peut que tendre asymptotiquement à zéro au fil du temps, en application dudit règlement.

 

                        Cet effet est contraire au principe même de l'assurance, puisque les primes ont été perçues pour la couverture d'un risque, sur un salaire non pas fixe, mais en évolution, notamment par son indexation. On ne saurait dès lors, s'agissant de rentes pouvant être versées jusqu'à l'âge de la retraite (art. 21 al. 4 du règlement), admettre une suppression graduelle des prestations en vertu d'une modification des normes internes de l'institution de prévoyance et par l'effet d'un facteur aléatoire, à savoir la dépréciation monétaire. Autrement dit, la garantie réglementaire du droit à une rente jusqu'à un terme donné implique la couverture effective du risque assuré jusqu'au terme en question. Cette exigence découle de l'obligation de sécurité financière incombant aux institutions de prévoyance selon l'art. 65 al. 1 LPP, par renvoi de l'art. 49 al. 2 de la loi.

 

                        b) Mais il y a plus. En effet, rien dans le règlement de 2005 ne rattache le salaire déterminant pour la surindemnisation au dernier salaire annuel, inchangé, perçu avant la survenance de l'affection invalidante. Comme le plaide le demandeur, l'employeur fixe le salaire annuel déterminant, notamment au 1er janvier de chaque année civile (art. 27 du règlement, rapproché de son art. 2 al. 1). On peut en déduire que l'institution de prévoyance est, en matière surobligatoire, tenue de s'enquérir, pour chaque année, auprès de l'employeur de l'évolution du salaire (en valeur nominale) si l'assuré était demeuré au même poste. C'est en effet cette interprétation qui, seule, pourvoit à l'exigence de la couverture du risque, donc au principe d'assurance. Or, à défaut d'interpellation de l'(ex-)employeur, l'indexation pourvoit à la même fin et remplit donc cet office (TASS PP 15/06 - 22/2007 précité).

 

                        c) Une interprétation conforme aux principes ci-dessus du règlement de 2005 (art. 27 et art. 2) amène ainsi à prendre en compte le gain annuel existant au début de chaque année civile, à savoir le gain indexé. Dans la mesure où le demandeur a réalisé en revenu annuel de 97'219 fr. 05 en 1997, il convient de tenir compte de l'évolution des salaires suivante :

 

Année

Revenu de base

Indice

Différentiel

Revenu indexé

1997

97'219,05

0,0%

0,00

97'219,05

1998

97'219,05

0,7%

680,53

97'899,58

1999

97'899,58

0,3%

293,70

98'193,28

2000

98'193,28

1,3%

1'276,51

99'469,79

2001

99'469,79

2,5%

2'486,74

101'956,53

2002

101'956,53

1,8%

1'835,22

103'791,75

2003

103'791,75

1,4%

1'453,08

105'244,83

2004

105'244,83

0,9%

947,20

106'192,03

2005

106'192,03

1,0%

1'061,92

107'253,95

2006

107'253,95

1,2%

1'287,05

108'541,00

2007

108'541,00

1,6%

1'736,66

110'277,66

                       

                        d) Cela étant, et compte tenu du fait que le montant de la rente AI de 54'180 fr. n'est pas contesté, le calcul de surindemnisation s'établit comme suit :

 

Dernier salaire                                                                                         CHF         108'541,00

 

soit 90% de celui-ci (art. 27 al. 1 du règlement de 2005)                   CHF           97'686,90

 

Déduction des prestations de l'AI                                                         CHF           54'180,00

 

Déduction des prestations de la fondation                                           CHF           40'438,00

 

Total des prestations                                                                              CHF           94'618,00

 

 

                        Force est donc de constater que le montant total de la rente AI et de la rente LPP est inférieur au 90% du salaire déterminant. Il n'y a donc pas de surindemnisation et l'action du demandeur doit être dès lors admise sur ce point.

 

9.                     Reste à examiner si la défenderesse est tenue au paiement d'un intérêt moratoire sur la rente d'invalidité telle que déterminée ci-dessus.

 

                        a) Selon la jurisprudence, l'intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1 CO est applicable, ce qui conduit à retenir un taux de 5% l'an ; cette règle étant de nature dispositive, les statuts peuvent prévoir un taux plus bas (ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 119 V 131 consid. 4a).

 

                        En matière de rentes, il convient d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO. Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 119 V 131 consid. 4c).

 

                        b) Il ressort de l'art. 29 du règlement de 2005 que les rentes sont versées quatre fois l'an, en fin de trimestre (al. 1). Lorsque la fondation tarde à verser une rente échue ou une indemnité unique, elle est tenue de verser un intérêt de retard correspondant à l'intérêt minimal prévu par la LPP, soit 2,5% ; l'intérêt de retard n'est dû qu'à partir de la date de dépôt de la poursuite ou de la plainte pénale (al. 5).

 

                        c) En l'espèce, la défenderesse est ainsi en demeure, pour chaque trimestre, dès le 1er janvier 2008. Elle est tenue au paiement d'un intérêt moratoire sur chaque paiement trimestriel dès cette date, postérieure à la demande de justice du 27 novembre 2007. En outre, conformément au règlement de prévoyance de 2005, le taux de l'intérêt moratoire s'élève à 2,5% l'an (Avenant 1).

 

10.                  Au vu de ce qui précède, la demande doit être partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est tenue de verser au demandeur une rente d'invalidité de 40'438 fr. par année dès le 1er janvier 2006, cela sous réserve d'une éventuelle adaptation légale ou réglementaire sous déduction des rentes déjà versées, ainsi qu'un intérêt de 2,5% l'an dès le 1er janvier 2008 sur chaque rente trimestrielle échue à cette même date ou postérieurement, à compter de l'échéance de chaque rente.

 

11.                  Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 al. 1 LPA-VD).

 

                        En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

                  I.    La demande déposée le 27 novembre 2007 par A.________ contre la Fondation de prévoyance X.________ est partiellement admise.

 

                 II.    La Fondation de prévoyance X.________ est tenue au paiement à A.________ d'une rente d'invalidité de 40'438 fr. (quarante mille quatre cent trente-huit francs) par année dès le 1er janvier 2006, sous réserve d'une éventuelle adaptation légale ou réglementaire sous déduction des rentes déjà versées, d'une part, et d'un intérêt de 2,5% l'an dès le 1er janvier 2008 sur chaque rente trimestrielle échue à cette même date ou postérieurement, à compter de l'échéance de chaque rente, d'autre part.

 

                III.    La Fondation de prévoyance X.________ versera à A.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

               IV.    Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

La présidente :                                                                                   La greffière :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.________)

‑      Me Jacques-André Schneider (pour la Fondation de prévoyance X.________)

-      Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                             La greffière :