TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 4/10 - 1/2011

 

 

 


 

[...]COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 20 décembre 2010

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Présidence de               M.              Abrecht, juge unique

Greffière               :              Mme Donoso Moreta

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Cause pendante entre :

J.________, à Nyon, demandeur

 

et

T.________, à Lausanne, défendeur

 

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Art. 30c al. 1 et 4 et 73 al. 2 LPP


              E n  f a i t  :

 

 

A.              a) J.________ (ci-après: l'assuré), né le 1er janvier 1952, a conclu le 1er novembre 1996 une police de prévoyance risques [...] auprès de T.________, entreprise de droit public dont le siège est à Lausanne, ensuite du versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement dont il a bénéficié auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle du S.________.

 

              Conformément à la police d’assurance émise le 20 décembre 1996, la prime mensuelle – qui devait être recalculée chaque année en fonction de l’âge de l’assuré et des tarifs en vigueur au moment de l’opération – s’élevait à 39 fr. 90; les prestations assurées consistaient en une rente annuelle en cas d’invalidité de 7’827 francs après un délai d’attente de 12 mois, payable au plus tard jusqu’à la fin du contrat (fixée au 31 janvier 2017), en une rente annuelle d’enfant d’invalide de 1'565 fr. 40 après un délai d’attente de 12 mois et en une rente annuelle d’orphelin de 1'565 fr. 40.

 

              La police d’assurance émise par T.________ précisait que les conditions générales d’assurance de la prévoyance risques [...] (ci-après : les CGA) était applicables. Selon l’art. 2.1 des CGA, la police de prévoyance risques [...] est une assurance complémentaire destinée à couvrir en tout ou partie la diminution de la couverture en cas d’invalidité et de décès d’une personne affiliée à une institution de prévoyance professionnelle suite au versement anticipé d’un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins (art. 30c al. 4 LPP et 331e aI. 4 CO).

 

              b) Le 16 décembre 2004, T.________ a adressé un courrier à l’assuré pour lui signifier que les primes dues pour les mois de juillet à novembre 2004, représentant un montant de 423 fr. 50, étaient impayées. Ce courrier précisait que l’assuré avait jusqu’au 30 décembre 2004 pour s’acquitter du montant en souffrance, faute de quoi sa police de prévoyance serait annulée. L’assuré s’est acquitté du montant réclamé dans le délai imparti.

 

              c) Le 14 septembre 2005, T.________ a informé l’assuré de ce que les primes dues pour les mois de mars à septembre 2005 étaient impayées; l’assuré avait jusqu’au 30 septembre 2005 pour s’acquitter d’un montant de 787 fr. 50, faute de quoi sa police de prévoyance risques [...] serait annulée.

 

              Le 4 octobre 2005, T.________ a informé l’assuré de ce que sa police de prévoyance risques [...] était annulée au 28 février 2005, faute de paiement des primes en souffrance dans le délai imparti,

 

              d) Par correspondance reçue le 2 novembre 2005, l’assuré a souhaité s’acquitter de son arriéré de primes.

 

              Le 7 novembre 2005, T.________ lui a rappelé que sa police de prévoyance risques [...] avait été annulée au 28 février 2005 et lui a transmis une offre pour la conclusion d’une nouvelle police de prévoyance risques [...].

 

              Le 4 décembre 2005, l’assuré a retourné à T.________ une demande d’affiliation, dûment complétée, datée et signée, pour une nouvelle police de prévoyance risques [...].

 

              Le 31 janvier 2006, T.________ a transmis à l’assuré une nouvelle police de prévoyance risques [...] prenant effet au 1er janvier 2006.

 

              e) Le 4 juin 2007, T.________ a informé l’assuré de ce que celui-ci était en retard dans le paiement de ses primes depuis le 27 février 2007 et qu’il était redevable d’un montant de 678 fr. 20.

 

              Le 2 juillet 2007, l’assuré s’est acquitté du montant réclamé de 678 fr. 20.

 

              Le 21 novembre 2007, T.________ a informé l’assuré de ce qu’elle n’avait enregistré aucun versement de sa part depuis le 2 juillet 2007 et qu’il était redevable d’un montant de 679 fr. 80. Dans cette correspondance, T.________ précisait à l’assuré qu’un ultime délai au 30 novembre 2007 lui était accordé pour qu’il s’acquitte de ses primes et qu’en cas de non-paiement dans le délai accordé, la police de prévoyance risques [...] serait annulée sans autre avis.

 

              L’assuré ne s’est pas acquitté des primes dues et sa police de prévoyance risques [...] a été résiliée.

 

              f) Le 12 octobre 2009, l’assuré a demandé à T.________ de lui faire parvenir un décompte total de ses primes.

 

              Le 23 octobre 2009, T.________ a transmis à l’assuré le décompte demandé, dont il ressort que l’assuré s’est acquitté pour la période du 1er novembre 1996 au 28 février 2005 d’un montant total de primes de 8'436 francs.

 

              Pour la période de janvier 2006 à juin 2007, l’assuré s’est acquitté d’un montant total de primes de 1'916 fr. 50.

 

              g) Le 27 novembre 2009, l’assuré a souhaité que T.________ lui restitue les primes qu’il avait versées.

 

              Le 15 décembre 2009, T.________ a informé l’assuré de ce qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête.

 

              Le 16 décembre 2009, l’assuré a réitéré sa demande à T.________.

 

              Le 25 février 2010, T.________ a expliqué à l’assuré que la police d’assurance qu’il avait contractée auprès d’elle avait été établie ensuite du versement le 31 octobre 1996 de ses avoirs du deuxième pilier au titre de l’encouragement à la propriété du logement. Elle a précisé que, conformément au contrat signé à l’époque et aux conditions générales y relatives, la police de prévoyance risques [...] conclue par l’assuré couvrait uniquement les risques invalidité et décès, sans élément d’épargne, de sorte que les primes payées l’avaient été à fonds perdus.

 

 

B.              a) Par acte du 24 février 2002 (recte: 2010), comprenant 4 pièces en annexe, l’assuré, actuellement domicilié à Vesancy (France), a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande dirigée contre T.________, tendant au remboursement par la défenderesse d’un montant total de 8’436 fr., correspondant aux primes qu’il avait versées entre 1996 et 2005 pour sa police de prévoyance risques [...] (cf. lettre A.f supra).

 

              Invité par le juge instructeur à élire un domicile en Suisse, le demandeur a indiqué le 8 mai (recte: avril) 2010 une adresse à Nyon où il a fait élection de domicile.

 

              b) Dans sa réponse du 16 août 2010, la défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande. Elle expose en substance que le demandeur avait bénéficié d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle du S.________. Conformément à la loi, il avait alors, à deux reprises, le 1er novembre 1996 et le 1er janvier 2006, conclu auprès de la défenderesse un contrat de prévoyance risques [...]. Il ressort des CGA que ce type de contrat couvre, conformément à la loi, les risques décès et invalidité. Afin de s’assurer contre ces deux risques, le demandeur a dû s’acquitter de primes mensuelles, dont le total s’élève à 8'436 fr. pour la police conclue le 1er novembre 1996 et à 1'916 fr. 50 pour la police conclue le 1er janvier 2006. Dès lors que la défenderesse a couvert le demandeur contre les risques décès et invalidité pour les périodes du 1er novembre 1996 au 28 février 2005 et du 1er janvier 2006 au 13 juin 2007, les primes d’assurance étaient dues en intégralité pour ces deux périodes. Les cotisations servant uniquement à couvrir des risques et ne comportant pas de part épargne, la défenderesse n’est pas tenue de rembourser au demandeur les primes prélevées. Par ailleurs, comme aucun des deux risques couverts n’est survenu durant les périodes de couverture d’assurance, la défenderesse ne doit aucune prestation au titre des deux contrats d’assurance de prévoyance risques [...], qui ont été valablement résiliés.

 

              c) Dans  sa réplique du 6 septembre 2010, comprenant 2 pièces en annexe, le demandeur estime que le fait d’affirmer que les cotisations qu’il a payées l’étaient à fonds perdu constitue une insulte à son intelligence et un abus de droit. Soutenant que toutes les explications que T.________ utilise comme défense ne sont qu’une ruse pour ne pas s’acquitter de son obligation, il maintient ses conclusions tendant au remboursement intégral des cotisations qu’il a versées entre 1996 et 2005 pour sa police d’assurance conclue auprès de T.________, plus les intérêts légaux.

 

              d) Le 7 septembre 2010, les parties ont été informées que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982] ; RS 831.40). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008] ; RSV 173.36).

 

              Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).

 

              b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la partie défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par le juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).

 

 

2.               Le demandeur prétend à la restitution par la défenderesse, avec intérêts, des cotisations qu’il a versées entre 1996 et 2005, à concurrence d’un montant total de 8’436 fr. (cf. lettre A.f supra), sur la base de la police de prévoyance risques [...] qu’il avait conclue le 1er novembre 1996 auprès de la défenderesse (cf. lettre A.a supra).

 

              a) L’art. 30c al. 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 1995, permet à l’assuré, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, de faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Un tel versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives (art. 30c al. 4, 1ère phrase LPP). En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé a pour effet une diminution correspondante des prestations de prévoyance (TFA B 42/05 du 20 septembre 2005, consid. 3 ; ATF 130 V 191 consid. 3.2). C’est pourquoi l’art. 30c al. 4, 2e phrase, LPP prévoit qu’afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance. Comme cela découle de la circulaire n° 17 du 3 octobre 2007 de l’Administration fédérale des contributions sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 du 4 décembre 2007, ch. 616), le contrat conclu avec la compagnie d’assurance peut porter soit sur une prévoyance individuelle liée (pilier 3a), soit sur une prévoyance libre (pilier 3b).

 

              b) Dans le cas particulier, le demandeur avait bénéficié d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle du S.________. Conformément à la loi, il a alors, à deux reprises, le 1er novembre 1996 et le 1er janvier 2006, conclu un contrat de prévoyance risques [...] auprès de la défenderesse. Il ressort des CGA des polices de prévoyance risques [...] que ce type de contrat couvre, conformément à la loi, les risques décès et invalidité. Afin de s’assurer contre ces deux risques, le demandeur a dû s’acquitter de primes mensuelles, dont le total s’élève à 8'436 fr. pour la police conclue le 1er novembre 1996 et à 1'916 fr. 50 pour la police conclue le 1er janvier 2006. La prime est le prix dû par le preneur d’assurance à l’assureur en contrepartie de la couverture d’assurance. Sachant que la défenderesse a couvert le demandeur contre les risques décès et invalidité pour les périodes du 1er novembre 1996 au 28 février 2005 et du 1er janvier 2006 au 13 juin 2007, les primes d’assurance étaient dues en intégralité pour ces deux périodes.

 

              Ces primes ont été payées exclusivement pour couvrir les risques de décès et d’invalidité et ne comportaient pas de part épargne, au contraire des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle ou d’autres produits de prévoyance qui comportent, outre une composante servant à couvrir les risques de décès et d’invalidité, une composante d’épargne en vue des prestations de vieillesse. Or, même dans de tels produits de prévoyance, un remboursement n'est possible que pour la part épargne de la prime; la prime de risque ne peut en effet pas être remboursée, dès lors que le risque a déjà été couvert par l'assureur (TF 9C_557/2008 du 3 avril 2009, consid. 5.3). Il s’ensuit que la défenderesse n’est pas tenue de rembourser au demandeur les primes prélevées, car celles-ci couvraient exclusivement les risques de décès et d’invalidité, dont la survenance aurait donné lieu au paiement des prestations convenues.

 

              S’agissant des prestations que la défenderesse aurait pu être amenée à verser, l’art. 5.2 des CGA des polices de prévoyance risques [...] précise que l’assuré, ses enfants et ses survivants n’ont droit à des prestations que si l’invalidité et le décès de l’assuré sont survenus avant l’âge terme. Aucun des deux risques couverts n’étant survenu durant les périodes de couverture d’assurance, la défenderesse n’est redevable d’aucune prestation au titre des deux contrats d’assurance de prévoyance risques [...], qui ont été résiliés conformément aux art. 20 et 21 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), applicable selon les CGA.

 

 

3.              a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 24 février 2010 doivent être rejetées.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (cf. ATF 126 V 143 consid. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La demande formée le 24 février 2010 par J.________ contre T.________ est rejetée.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              J.________,

‑              T.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :