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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 51/05 - 134/2009
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 28 décembre 2009
____________________________
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Neu
Greffier : M. Bichsel
*****
Cause pendante entre :
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H.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
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et
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T.________, à Paudex, défendeur, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
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Art. 23 let. a LPP, 24 al. 1 OPP2 et 24 al. 2 OPP2
E n f a i t :
A. a) La demanderesse H.________, née le 23 novembre 1959, était employée depuis le 1er octobre 1986 auprès de l'Etablissement médico-social (EMS) Q.________, à [...], en qualité de secrétaire de direction, responsable du service administratif. Elle travaillait à raison de 60 % d'une durée hebdomadaire de travail de 42h30, réparti sur quatre jours ouvrables; son horaire de travail avait été aménagé en fonction des besoins de l'employeur et de la demande de l'intéressée, pour raison familiale. L'assurée était la "n° 2" de l'EMS, et supervisait les services comptabilité, la réception, ainsi que la réception centralisée du centre de jour "[...]", à [...]; elle s'occupait également du service du personnel. A l'époque, l'EMS Q.________ était affilié auprès de G.________ concernant la prévoyance professionnelle.
La demanderesse est mère de deux enfants, N.________, née le 22 novembre 1988, et Y.________, née le 7 octobre 1993. Elle a épousé J.________ le 2 octobre 1993, dont elle a divorcé: le jugement de divorce, qui prévoit notamment que l'autorité parentale sur les deux enfants est confiée à la demanderesse, est devenu définitif et exécutoire le 8 juin 2004.
Selon une attestation d'études établie le 29 avril 2009 par [...], N.________ est étudiante dans cet établissement depuis le 17 septembre 2007, la date de fin de formation prévue étant le 16 septembre 2011.
b) Le 2 décembre 1991, la demanderesse a été victime d'un accident de voiture, ayant notamment entraîné un polytraumatisme et traumatisme crânio-cérébral (TCC) grave avec hématome frontal gauche et fronto-temporo-occipital droit.
Une curatelle volontaire (au sens de l'art. 394 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) a été instituée par la Justice de paix [...] le 12 février 2001.
B. a) H.________ a déposé le 5 mars 1992 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant notamment à l'octroi d'une rente.
Selon un questionnaire pour l'employeur complété par
l'EMS Q.________ le 27 juillet 1992, l'assurée aurait
réalisé, à 60 %, un revenu mensuel de
3'665 fr. 60 (x 13) en 1992.
Par décision du 25 avril 1994, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a
octroyé à l'assurée une rente entière
d'invalidité, sur la base d'un degré
d'invalidité de 76 %, avec effet dès le
1er décembre 1992. Cette décision
était fondée sur un prononcé de la Commission
AI du 26 janvier 1994, dans lequel était retenu un taux
d'invalidité de 100 % dans la part active de 60 % (soit une
invalidité de 60 % dans la part active), respectivement un
taux d'empêchement de
40 % dans la part ménagère de 40 % (soit une
invalidité de 16 % dans la part ménagère). La
rente entière allouée à la demanderesse
était accompagnée d'une rente ordinaire simple pour
l'enfant N.________, puis, dès le mois d'octobre 1993, de
deux rentes ordinaires simples pour les enfants N.________ et
Y.________.
b) A teneur d'un rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 7 novembre 1996 pour l'OAI, la demanderesse a déclaré qu'en bonne santé, elle aurait conservé son poste de responsable administratif, qui l'intéressait et correspondait à ses compétences; n'ayant pas interrompu son activité à la naissance de son premier enfant, elle aurait également fait garder le second, se sentant "à l'étroit" si elle était uniquement occupée dans son ménage.
Dans le cadre d'une procédure de révision AI, l'intéressée a indiqué le 25 novembre 2003 qu'en bonne santé, elle travaillerait à 60 % dans une activité administrative, par intérêt personnel et pour des raisons financières.
Selon un nouveau rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 29 novembre 2004, la demanderesse a déclaré que, malgré sa séparation et son divorce, elle n'aurait pas augmenté son taux d'activité, ayant un poste à responsabilité suffisamment bien rémunéré à 60 %; elle a précisé penser qu'en bonne santé, elle aurait poursuivi une formation pour prendre la direction d'un EMS, activité qu'elle aurait également pu exercer à 60 pour-cent.
c) Il résulte des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation ad hoc établie le 16 avril 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que la demanderesse a perçu, depuis 1998, les montants suivants à titre de rentes de l'assurance-invalidité:
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Année |
Demanderesse |
N.________ |
Y.________ |
Total |
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1998 |
1'735 fr. |
694 fr. |
694 fr. |
37'476 fr. |
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1999 |
1'753 fr. |
701 fr. |
701 fr. |
37'860 fr. |
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2000 |
1'753 fr. |
701 fr. |
701 fr. |
37'860 fr. |
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2001 |
1'796 fr. |
719 fr. |
719 fr. |
38'808 fr. |
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2002 |
1'796 fr. |
719 fr. |
719 fr. |
38'808 fr. |
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2003 |
1'840 fr. |
736 fr. |
736 fr. |
39'744 fr. |
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2004 |
1'840 fr. |
736 fr. |
736 fr. |
39'744 fr. |
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2005 |
1'875 fr. |
750 fr. |
750 fr. |
40'500 fr. |
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2006 |
1'875 fr. |
750 fr. |
750 fr. |
40'500 fr. |
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2007 |
1'927 fr. |
771 fr. |
771 fr. |
41'628 fr. |
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2008 |
01.01.08 - 30.09.08 |
1'927 fr. |
771 fr. |
771 fr. |
31'221 fr. |
|
01.10.08 - 31.12.08 |
1'927 fr. |
------- |
771 fr. |
8'094 fr. |
|
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Total |
|
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|
39'315 fr. |
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2009 |
1'988 fr. |
------- |
795 fr. |
33'396 fr. |
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C. a) Par décision du 27 mars 1996, annulant et remplaçant une précédente décision du 5 décembre 1994, G.________, en tant qu'assureur-accidents de H.________, a notamment alloué à cette dernière une rente complémentaire d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 66.66 %, avec effet dès le 1er août 1994. Le gain assuré de l'intéressée, correspondant aux revenus perçus durant l'année précédent l'accident, était arrêté à 46'845 fr. 55, dont le 90 % représentait 42'161 fr.; de ce montant était déduit celui des rentes de l'assurance-invalidité versées en 1993 et 1994, à raison d'un montant annuel total de 35'412 fr., la rente complémentaire de l'assurance-accidents s'élevant dès lors à 6'749 fr. par an, soit (en arrondi) à 563 fr. par mois. Adapté au renchérissement, ce montant mensuel était porté à 583 fr. pour l'année 1994, respectivement à 607 fr. pour l'année 1995.
Par courrier du 15 février 2008, G.________ a informé la demanderesse que, "à la suite des modifications des rentes de l'Assurance Invalidité fédérale (AI) intervenues durant le second semestre 07", il convenait de réviser en conséquence la rente complémentaire de l'assurance-accidents. Le montant mensuel de celle-ci était ainsi arrêté à 1'457 fr. dès le mois d'août 2007; le solde du montant des rentes échues pour la période du 1er août 2007 au 29 février 2008 s'élevait en conséquence à 5'488 fr. ([1'457 fr. x 7] - [673 fr. x 7]), l'intéressée ayant par ailleurs droit à une rente mensuelle de 1'457 fr. dès la fin du mois de février 2008.
b) Il résulte des pièces versées au dossier que la demanderesse a perçu, à titre de rentes de l'assurance-accidents, les montants suivants dès 1995:
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Année |
Rente mensuelle |
Total |
|
|
1995 |
607 fr. |
7'284 fr. |
|
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1996 |
607 fr. |
7'284 fr. |
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1997 |
622 fr. |
7'464 fr. |
|
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1998 |
622 fr. |
7'464 fr. |
|
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1999 |
625 fr. |
7'500 fr. |
|
|
2000 |
625 fr. |
7'500 fr. |
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2001 |
642 fr. |
7'704 fr. |
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2002 |
642 fr. |
7'704 fr. |
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2003 |
650 fr. |
7'800 fr. |
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2004 |
650 fr. |
7'800 fr. |
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2005 |
659 fr. |
7'908 fr. |
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2006 |
659 fr. |
7908 fr. |
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2007 |
01.01.07 - 31.07.07 |
673 fr. |
4'711 fr. |
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01.08.07 - 31.12.07 |
1'457 fr. |
7'285 fr. |
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Total |
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11'996 fr. |
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2008 |
1'457 fr. |
17'484 fr. |
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2009 |
1'511 fr. |
18'132 fr. |
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D. a) Le règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP G.________ applicable à l'EMS Q.________ [n° [...]], dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 1986, prévoyait notamment ce qui suit:
"B 2.3.11 Exclusion du risque accident LAA/AM
1 Par "exclusion du risque accident LAA/AM", il faut entendre la suppression du droit aux prestations lorsque des prestations sont dues par les assureurs-accidents suivants:
a) Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et assureur privé en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA);
b) assurance militaire (AM).
2 Si l'assureur-accidents réduit ses prestations par suite de cumul avec des prestations d'autres assurances sociales, les prestations assurées sont versées sous déduction du montant des prestations non réduites dues par l'assureur-accidents.
[…]"
"B 3.3 Cumul de prestations
1 Si les prestations d'invalidité ou de survivants cumulées avec celles d'autres revenus à prendre en compte dépassent le 90 % du salaire dont on peut présumer que l'ayant droit est privé, les prestations seront réduites afin que la limite de 90 % ne soit pas dépassée.
2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte, les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un ASSURE invalide est aussi pris en compte.
La rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI ne sont comptées que pour moitié; la rente complémentaire pour l'épouse n'est pas prise en compte. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble.
[…]"
"B 7.2 Adaptation à la LPP
Les présentes dispositions seront adaptées à l'évolution de la législation applicable."
Selon deux certificats de prévoyance établis les 1er janvier 1991 et 18 juin 1996 par G._________, le salaire annuel annoncé et assuré de la demanderesse s'élevait à 47'611 fr., correspondant, après un délai d'attente de douze mois, à une rente annuelle d'invalidité de 19'044 fr., respectivement à une rente annuelle d'enfant de 2'381 francs. Il en résulte en outre que, en ce qui concerne les prestations d'invalidité notamment, le risque accident était exclu, et que l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix s'effectuait selon la LPP.
Le 30 avril 1996, G._________ a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante:
"Contrat d'assurance vie collective n° [...]
EMS Q.________ - [...]
Madame,
Nous nous référons au contrat mentionné ci-dessus concernant votre accident du 1er décembre 1991.
Selon l'art. 3.3 du règlement de la caisse de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise EMS Q.________ et conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OPP2 (en vigueur depuis le 1er janvier 1993), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent le 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
C'est à partir du moment où les rentes entrent en cours que se pose pour l'institution de prévoyance la question d'une éventuelle surindemnisation au sens de l'art. 24 de l'OPP2.
Dans le cas précis, le calcul se présente comme suit:
Salaire LPP Fr. 48'082.-- soit 90% = Fr. 43'274.-- = Fr. 3'606.--/mois
./. Prise en compte des autres revenus:
Rente d'incapacité de gain AI 94 Fr. 1'639.--
Rentes d'enfants 2x 656.-- 94 Fr. 1'312.-- Fr. 2'951.--
Rente d'incapacité de gain LAA 94 Fr. 583.--
Total Fr. 72.--
Afin d'éviter toute surindemnisation, nous allons donc vous verser une rente annuelle de Fr. 864.-- car comme vous pouvez le constater, avec ce montant, vous atteignez le 90% du salaire présumé perdu.
Nous allons procéder au versement de Fr. 1'656.-- sur votre compte" […]. "Cette somme correspond à la rente LPP du 01.08.94 au 30.06.96. En effet, vous avez été au bénéfice d'indemnités journalières LAA jusqu'au 31.07.94 et votre droit à la rente est donc échu dès cette date. Dès le 01.07.96, nous vous allouerons une rente trimestrielle de Fr. 216.--.
[…]"
b) Par courrier du 2 décembre 1997, G._________ a informé la demanderesse qu'elle avait effectué le transfert des réserves de sinistre relatives à son cas d'invalidité à [...]. En conséquence, son assurance avait été annulée, le [...] (aujourd'hui le T.________ [T._________], soit le défendeur) reprenant, dès le 1er janvier 1998, sa couverture en prévoyance professionnelle.
Le défendeur a continué à verser à la demanderesse le même montant que précédemment alloué par G._________. Il lui a adressé un règlement applicable dès le 7 octobre 1997, ainsi que les modifications successives de celui-ci.
Le règlement en vigueur dès le 7 octobre 1997 prévoyait ce qui suit à son art. 25 al. 1:
"La rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente d'invalidité et les rentes d'enfants d'invalide, à elles seules ou ajoutées aux prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas dépasser le 90 % du dernier salaire cotisant; en cas de réduction chaque rente est diminuée dans la même proportion."
Le règlement en vigueur dès le 1er janvier 2005, soit au moment du dépôt de la demande, prévoyait à son art. 26 al. 1:
"La rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente d'invalidité et les rentes d'enfants invalides, à elles seules ou ajoutées aux prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas dépasser le 90% du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré; en cas de réduction chaque rente est diminuée dans la même proportion."
c) Par courrier adressé au défendeur le 11 juin 2004, la demanderesse s'est plainte du fait que la rente allouée n'avait jamais été "revalorisée", d'une part, et de ne rien toucher pour se enfants N.________ et Y.________, âgées respectivement de quinze ans et demi et de dix ans et demi, d'autre part.
Le défendeur a répondu le 21 juin 2004, priant la demanderesse de lui adresser les décisions de rente de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents afin qu'il puisse se prononcer.
Par courrier du 26 octobre 2005, la demanderesse a transmis au défendeur la décision rendue le 27 mars 1996 par son assureur-accidents, ainsi qu'une attestation de l'assurance-invalidité du 1er octobre 1998.
d) En l'absence de dispositions réglementaires de réduction de prestations en cas de surindemnisation, le défendeur aurait versé à la demanderesse, selon son courrier du 17 avril 2009, les montants suivants à titre de rentes:
|
Année |
Rente d'invalidité |
Rentes d'enfants |
Total |
|
2000 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2001 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2002 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2003 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2004 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2005 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2006 |
14'292 fr. |
9'528 fr. |
23'820 fr. |
|
2007 |
14'436 fr. |
7'599 fr. |
22'035 fr. |
|
2008 |
14'580 fr. |
4'860 fr. |
19'440 fr. |
|
2009 |
14'580 fr. |
4'860 fr. |
19'440 fr. |
|
Total |
143'640 fr. |
84'015 fr. |
227'655 fr. |
E.
La demanderesse H.________ a continué
à travailler au service de l'EMS Q.________, à la
suite de son accident, en qualité d'aide au
secrétariat, à
20 %, et ce jusqu'au 25 octobre 1998 (dernier jour de travail
effectif). Selon un questionnaire ad hoc
complété le 27 juin 2000, l'employeur lui a
versé un montant total de 5'993 fr. 90 pour les mois de
janvier à octobre 1998, part au treizième salaire
comprise.
Dans le cadre de cette reprise d'activité, G.________, en qualité d'assureur-maladie perte de gain, a versé les indemnités journalières suivantes à la demanderesse dès 1997 - celles-ci étant versées directement à l'intéressée dès le mois de novembre 1998:
|
Année |
Nombre de jours |
Taux |
Indemnité journalière |
Total |
|
|
1997 |
16.01.97 - 28.02.97 |
44 |
100 % |
20 fr. 70 |
910 fr. 80 |
|
01.03.97 - 30.04.97 |
61 |
100 % |
20 fr. 70 |
1'262 fr. 70 |
|
|
01.05.97 - 31.05.97 |
31 |
100 % |
20 fr. 70 |
641 fr. 70 |
|
|
Total |
|
|
|
2'815 fr. 20 |
|
|
1998 |
19.09.98 - 18.10.98 |
30 |
100 % |
20 fr. 70 |
621 fr. 00 |
|
19.10.98 - 25.10.98 |
7 |
50 % |
10 fr. 40 |
72 fr. 80 |
|
|
18.11.98 - 31.12.98 |
44 |
100 % |
20 fr. 10 |
884 fr. 40 |
|
|
Total |
|
|
|
1'578 fr. 20 |
|
|
1999 |
01.01.99 - 30.11.99 |
334 |
100 % |
20 fr. 10 |
6'713 fr. 40 |
|
01.12.99 - 31.12.99 |
31 |
100 % |
20 fr. 10 |
623 fr. 10 |
|
|
Total |
|
|
|
7'336 fr. 50 |
|
|
2000 |
01.01.00 - 29.02.00 |
60 |
100 % |
20 fr. 10 |
1'206 fr. 00 |
|
01.03.00 - 30.04.00 |
61 |
100 % |
20 fr. 10 |
1'226 fr. 10 |
|
|
01.05.00 - 30.06.00 |
61 |
100 % |
20 fr. 10 |
1'226 fr. 10 |
|
|
01.07.00 - 31.07.00 |
31 |
100 % |
20 fr. 10 |
623 fr. 10 |
|
|
01.08.00 - 31.08.00 |
31 |
100 % |
20 fr. 10 |
623 fr. 10 |
|
|
01.09.00 - 10.09.00 |
10 |
100 % |
20 fr. 10 |
201 fr. 00 |
|
|
Total |
|
|
|
5'105 fr. 40 |
|
Dès le 10 septembre 2000, la demanderesse avait été exclue du contrat suite à l'épuisement des prestations.
F. a) H.________, représentée par l'avocat Philippe Nordmann, a, par demande adressée au Tribunal des assurances le 16 novembre 2005, conclu ce qui suit (avec dépens):
"I. La défenderesse T._________ est tenue de servir à la demanderesse, pour les enfants N.________, née le 22 novembre 1988, et Y.________, née le 7 octobre 1993, une rente pour enfants représentant au moins, pour chacun d'entre eux, 20 % de la rente servie à la mère;
II. W.________ et
T._________ doivent chacune à la demanderesse, à
titre d'arriérés, un montant arrêté
provisoirement à
fr. 20'000.- (vingt mille), dit montant indiqué globalement
aux fins d'interruption de prescription étant susceptible
d'être précisé ou corrigé
ultérieurement."
Par écriture du 30 novembre 2005, l'intéressée a complété les conclusions de sa demande comme suit:
"Ibis. Les défenderesses T._________ et W.________ sont tenues de servir à la demanderesse une rente non plafonnée ou plafonnée au maximum en fonction d'un salaire de directrice d'EMS, et cela dès telle date que justice dira, mais au plus tard dès le 1er novembre 2000."
Le défendeur T._________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Il a notamment indiqué, dans son écriture du 20 décembre 2005, avoir renoncé à invoquer la prescription à partir du 1er janvier 1988.
b) Une audience d'instruction a été tenue le 27 septembre 2006.
Les W.________ ont convenu avec la demanderesse de verser à cette dernière une rente annuelle de 369 fr. 60 du 1er décembre 1992 au 30 septembre 2000; les W.________ ont dès lors été déclarées hors de cause et de procès.
V.________, directeur de l'EMS Q.________ durant la période où la demanderesse était secrétaire de direction, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré que cette dernière avait à son sens le potentiel pour obtenir un poste de direction d'un EMS, respectivement qu'il lui semblait évident qu'elle était alors au début d'une carrière professionnelle, tout en précisant qu'il n'avait pas le souvenir qu'elle ait manifesté à l'époque le souhait de changer de profession, ni qu'elle ait entamé des démarches dans ce sens.
c) Interpellé par le magistrat en charge de l'instruction de la cause, V.________ a, par courrier du 4 juin 2007, précisé notamment ce qui suit:
"Concernant la détermination
du revenu présumé qu'aurait, aujourd'hui,
Mme H.________, je vous propose de prendre en considération
les éléments suivants:
> Pour son dernier emploi connu Mme H.________ a pris ses fonctions dans l'établissement en 1986 à un âge d'environ 28 ans
> avant son accident, elle occupait un poste de secrétaire de direction
> elle a eu 2 enfants
> j'accepte l'hypothèse qu'elle aurait aujourd'hui environ 20 ans d'activité soit, sous déduction de 6 ans d'arrêt ou d'activité à temps très partiel pour les premières années d'éducation de ses deux enfants, 14 ans d'ancienneté reconnue
> sur ces bases, on peut estimer que son salaire en 2007 pour un poste de responsable administrative ou d'adjoint de direction d'un établissement de moyenne importance, serait de 100'000.- environ y compris le treizième salaire.
Je me permets de préciser que je fais cette estimation en toute indépendance, avec un souci de réalisme, mais que c'est bien évidemment le fruit de calculs se basant sur une succession d'hypothèses qui peuvent toutes être discutées."
d) Par écriture du 20 août 2007, la demanderesse a notamment soutenu que le règlement de prévoyance applicable dans le cas d'espèce était celui de la Fondation EMS Q.________ "daté du 24 février 1987", de sorte que devait être pris en compte, dans le cadre du calcul de surindemnisation, le 90 % du salaire dont on pouvait présumer qu'elle était privée (art. B 3.3 ch.1), et non le 90 % du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré (art. 26 al. 1 du règlement du défendeur, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005). La demanderesse a par ailleurs précisé ses conclusions comme il suit:
"En définitive et en résumé, la demanderesse a droit:
- pour elle-même à une rente d'invalidité annuelle indexée de fr. 19'044.-;
- pour chacun de ses enfants à une rente annuelle indexée de fr. 2'381.-.
Le total représente, pour les 10 ans en cause (du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007) un arriéré, indexation réservée, de fr. 214'250.-, qu'elle réclame dans la présente procédure, sous déduction des prestations effectivement touchées et de la restitution de l'avoir de libre passage avec intérêts."
Par écriture du 14 novembre 2007, le défendeur, désormais représenté par l'avocat Jacques-André Schneider, a fait valoir, en particulier, que le règlement applicable à la demanderesse lors du premier versement de ses prestations était le règlement du [...], dans sa teneur en vigueur dès le 7 octobre 1997; compte tenu des modifications règlementaires successives, respectivement du dépôt de la demande en paiement par l'intéressée le 16 novembre 2005, le règlement de prévoyance applicable dans le cas d'espèce était ainsi celui du défendeur, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005. En outre, selon le défendeur, il n'y avait pas lieu de retenir un salaire plus élevé que le revenu que la demanderesse avait effectivement réalisé avant son atteinte à la santé au motif qu'elle aurait obtenu une promotion, respectivement qu'elle aurait augmenté son taux d'activité, éléments qui n'avaient pas été prouvés à satisfaction de droit. Enfin, le défendeur s'est opposé à verser des rentes d'enfants d'invalide en sus de la rente calculée dans sa globalité.
Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, la demanderesse relevant par ailleurs, dans une écriture du 31 janvier 2008, ce qui suit s'agissant de son gain présumé perdu:
"La possibilité de travailler à 100 %, si l'accident ne s'était pas produit, existe en fonction de l'âge de l'enfant. De nombreuses mères limitent leur pensum professionnel lorsque leurs enfants sont encore jeunes. En l'occurrence, N.________ est née en 1988, elle est donc majeure depuis 2 ans maintenant et Y.________ est née en 1993, de sorte qu'elle est aujourd'hui âgée de 15 ans. A l'évidence, aujourd'hui, Mme H.________ aurait un poste à responsabilité, même si ce n'est pas celui d'une directrice EMS, et le salaire de l'époque de l'accident ne correspond plus à rien, et depuis longtemps."
Enfin, dans une écriture du 21 juillet 2008, la demanderesse a précisé qu'elle avait l'intention de prendre un travail à 100 % dès le 1er octobre 2004, sa fille cadette Y.________ étant "suffisamment autonome et débrouillarde", d'une part, et dès lors que "un salaire à 60 % ne suffirait pas", d'autre part.
G. Dans le cadre de l'instruction de la cause par l'autorité de céans, ont été produits les dossiers:
- de l'OAI;
- de G.________, en tant qu'assureur-accidents de la demanderesse;
- de G.________, en tant qu'assureur-maladie perte de gain de la demanderesse;
- de G._________.
E n d r o i t :
1.
a) A teneur de la disposition transitoire de
l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, lesquelles satisfont aux exigences concernant les contestations en matière de prévoyance professionnelles telles que posées par l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40).
b) En l'espèce, l'action de la demanderesse est recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet de la contestation dans la présente procédure est défini par les conclusions des parties (cf. TF B 91/05 du 17 janvier 2007, consid. 2.1). En l'occurrence, les prestations d'invalidité requises par la demanderesse dans ses conclusions, telles que précisées dans son écriture du 20 août 2007, portent sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007; telle est dès lors la période à prendre à considération dans le présent jugement.
3. a) Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2 et les références; TF 9C_697/2008 du 16 décembre 2009, consid. 3.1), le cas d'espèce est régi par la législation sur la prévoyance professionnelle telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, respectivement, s'agissant de la période postérieure à cette date, telle qu'en vigueur dès le 1er janvier 2005.
b) Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Auparavant, il fallait que le degré d'invalidité soit de 50 % au moins, au sens de l'assurance-invalidité (ancien art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a droit à des prestations d'invalidité de la part du défendeur, le litige portant bien plutôt sur l'étendue desdites prestations, durant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, dont peut se prévaloir l'intéressée.
4. Cela étant, il convient en premier lieu de déterminer le règlement de prévoyance applicable dans le cas d'espèce.
a) Le règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP G.________, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 1986, prévoit que si les prestations d'invalidité ou de survivants cumulées avec celles d'autres revenus à prendre en compte dépassent le 90 % du salaire dont on peut présumer que l'ayant-droit est privé, les prestations seront réduites afin que la limite de 90 % ne soit pas dépassée (art. B 3.3 ch. 1).
Le règlement du défendeur, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005 - soit au moment du dépôt de la demande -, pose que la rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente d'invalidité et les rentes d'enfant d'invalide, à elles seules ou ajoutées aux prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas dépasser le 90 % du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré; en cas de réduction chaque rente est diminuée dans la même proportion (art. 26 al. 1).
Le règlement du défendeur déroge ainsi, en défaveur de l'assuré, à l'art. 24 al. 1 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). En effet, selon cette disposition - qui concerne les prestations de la prévoyance obligatoire, auxquelles s'applique la LPP (cf. TF B 164/06 du 19 décembre 2007, consid. 2.3) -, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
Par conséquent, l'art. 26 du règlement du défendeur n'est pas applicable en matière de prévoyance obligatoire.
b) Concernant la part surobligatoire (ou extra-obligatoire), le règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par la fondation, selon la jurisprudence, que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion du contrat de prévoyance. Si la fondation prévoit une réglementation qui va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (ATF 117 V 221). Dans un arrêt B 71/05 du 20 septembre 2005, le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'après un changement d'institution de prévoyance, le nouveau règlement était applicable, dans la mesure où, en l'occurrence, l'ancien règlement réservait la possibilité de modifications; en outre, l'assurée avait reçu des prestations fondées sur le nouveau règlement de prévoyance pendant plusieurs années, sans réagir.
Dans le cas d'espèce, le contrat de prévoyance de la Fondation collective LPP G.________ prévoit une adaptation du règlement à la législation applicable (art. B 7.2). Il ne prévoit pas, en revanche, la possibilité pour l'institution de prévoyance de modifier unilatéralement le contrat pour d'autres motifs qu'une adaptation aux lois en vigueur. Au surplus, la demanderesse a certes été informée du changement d'institution de prévoyance, mais, dans la mesure où elle a continué à percevoir le même montant que précédemment, la question du règlement applicable à son cas n'était pas directement reconnaissable pour elle. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le défendeur pouvait modifier unilatéralement les dispositions du règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP G.________, dont il a repris les droits et obligations, ni par ailleurs que la demanderesse aurait tacitement accepté de telles modifications.
En conséquence, seul l'ancien règlement trouve application dans le cas d'espèce, ceci dans toute la mesure de sa conformité à la législation applicable - ainsi n'est-il pas contesté que l'art. B 2.3.11 de ce règlement, qui concerne l'exclusion du risque accident LAA/AM, n'était plus conforme à la loi durant la période ici déterminante (cf. ATF 116 V 89); de même, la rente pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à part entière dans le calcul de la surindemnisation depuis les modifications de l'OPP2 entrées en vigueur le 1er janvier 1993 (cf. TF B 98/03 du 22 mars 2004, consid. 3 et les références), de sorte que l'art. B 3.3 ch. 2 de l'ancien règlement n'est plus conforme à la législation depuis cette date.
5. Il convient dès lors de déterminer le "salaire dont on peut présumer que l'ayant-droit est privé", au sens de l'art. B 3.3 ch. 1 du règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP de G.________, notion qui correspond à celle de "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé" au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2.
a) Comme déjà indiqué, le cas d'espèce est régi par la législation sur la prévoyance professionnelle telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, respectivement, s'agissant de la période postérieure à cette date, telle qu'en vigueur dès le 1er janvier 2005. A cet égard, la modification de l'art. 24 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ne porte que sur l'al. 2 de cette disposition, et concerne la prise en compte du revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser; cette modification n'a pas de portée en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le degré d'invalidité de la demanderesse, tel qu'arrêté par l'OAI, est de 100 % dans l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, l'entrée en vigueur de la LPGA et les adaptations de la LPP y relatives n'ont pas modifié la situation juridique s'agissant des règles sur la surindemnisation; en particulier, l'art. 69 al. 2 LPGA n'est pas applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78).
b) Par gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, au sens de l'art. 24 al. 1 OPP2, la jurisprudence a précisé qu'il fallait comprendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, lequel ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 163, consid. 3b; TF B 164/06 du 19 décembre 2007, consid. 2.5). Il existe à cet égard une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant dans le cadre de l'assurance-invalidité (TF 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, consid. 4.1 in fine et la référence).
Concernant spécifiquement la question de la prise en considération d'un changement hypothétique d'activité, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en compte, selon la jurisprudence, que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. A cet égard, il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement et une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Sont constitutifs de tels indices concrets, par exemple, le fait que l'employeur ait laissé entrevoir une telle perspective d'avancement, ou qu'il ait donné des garanties dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de la part de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit bien plutôt s'être déjà manifestée par des étapes concrètes, telle que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références; TF 9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2 et la référence).
c) En l'espèce, la demanderesse prétend que,
sans atteinte à la santé, elle aurait occupé
le poste de directrice d'un EMS, et ce au plus tard dès
le
1er novembre 2000 (conclusion Ibis du complément
de demande déposé le 30 novembre 2005).
Toutefois, ce n'est que lors de l'enquête ménagère mise en œuvre par l'OAI en 2004 que la demanderesse a mentionné ce projet. Elle n'en a notamment pas parlé à l'occasion de l'enquête ménagère précédente, en 1996, déclarant au contraire que sans l'accident, elle aurait conservé son poste de responsable administratif, qui l'intéressait et correspondait à ses compétences. En outre, le témoin V.________, entendu lors de l'audience d'instruction tenue le 27 septembre 2006, a déclaré n'avoir pas le souvenir qu'à l'époque, la demanderesse ait souhaité changer de profession, ni qu'elle ait entrepris des démarches pour obtenir un poste de direction d'un EMS.
Dès lors qu'il n'y a ainsi aucun élément concret permettant d'établir l'intention de la demanderesse, au moment déterminant de la survenance de l'invalidité, d'évoluer sur le plan professionnel, il y lieu de retenir qu'elle aurait continué à travailler au poste de secrétaire de direction qu'elle occupait à l'époque.
d) La demanderesse prétend en outre, dans ses écritures des 31 janvier et 21 juillet 2008, qu'elle aurait travaillé à 100 % vu l'âge actuel de ses enfants, respectivement dès que l'âge de sa fille cadette l'aurait permis.
Il résulte toutefois des pièces versées au
dossier qu'elle travaillait à
60 % dès le 1er octobre 1986, alors que son
premier enfant est né le 22 novembre 1988. Par ailleurs,
elle a déclaré le 25 novembre 2003, dans le cadre
d'une procédure de révision mise en œuvre par
l'OAI, qu'en bonne santé, elle aurait travaillé
à 60 % dans une activité administrative, par
intérêt personnel et pour des raisons
financières; elle a enfin confirmé, à
l'occasion de l'enquête ménagère mise en
œuvre par l'OAI le 29 novembre 2004, que malgré son
divorce, elle aurait continuer à travailler à 60 %,
le salaire qu'elle percevait dans le poste occupé avant
l'événement accidentel étant suffisamment
élevé.
Il n'y ainsi aucun élément au dossier confirmant l'allégation de la demanderesse en fin de procédure, allégation qui, dans la mesure où elle est infirmée par les déclarations antérieures de l'intéressée, ne saurait en conséquence être retenue (cf. TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 4.3.2 et les références). Il convient dès lors de retenir que, sans atteinte à la santé, la demanderesse aurait continué à exercer une activité à 60 %, conformément à ce qu'elle a constamment indiqué avant l'ouverture de la présente instance.
e) Enfin, les indications de V.________, par courrier du 4
juin 2007, à teneur desquelles on peut estimer que le
salaire annuel de la demanderesse s'élèverait
à 100'000 fr. en 2007, ne reposent sur aucun
élément concret, mais sont bien plutôt, comme
il l'admet lui-même, "le fruit de calculs se basant sur
une succession d'hypothèses qui peuvent toutes être
discutées". Il semblerait au demeurant qu'il se fonde
sur un taux d'activité de 100 %; si tel était le cas,
le revenu annuel en cause, pour une activité exercée
à 60 %, serait de l'ordre de 60'000 fr. en 2007, montant qui
correspond en substance, comme on le verra ci-après
(cf. consid. 4f infra), à celui auquel on aboutit en
se fondant sur le revenu effectivement réalisé par la
demanderesse avant son accident, après indexation à
l'année 2007.
f) Il résulte de ce qui précède que le gain présumé perdu par la demanderesse correspond au salaire qu'elle percevait avant son atteinte à la santé, indexé, auquel il convient d'ajouter les allocations familiales, pour autant que l'intéressée y ait eu droit en travaillant à 60 % (cf. consid. 6 infra); en effet, dans le cadre de l'art. 24 al. 1 OPP 2, les allocations familiales doivent être ajoutées au gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (TF B 164/06 du 19 décembre 2007, consid. 4.3 et les références).
Il y a dès lors lieu de retenir, conformément aux indications résultant du questionnaire pour l'employeur complété le 27 juillet 1992 par l'EMS Q.________, que la demanderesse aurait réalisé un revenu mensuel de 3'665 fr. (x13) en 1992, soit 47'645 fr. par année. Après indexation aux différentes années respectives, le montant annuel à retenir se présente en conséquence comme suit:
|
Année |
Salaire de l'année précédente |
Indexation (en pour-cent) |
Indexation (en francs) |
Salaire annuel |
|
1992 |
- |
- |
- |
47'645 fr. 00 |
|
1993 |
47'645 fr. 00 |
2.7 |
1'286 fr. 42 |
48'931 fr. 42 |
|
1994 |
48'931 fr. 42 |
1.5 |
733 fr. 97 |
49'665 fr. 39 |
|
1995 |
49'665 fr. 39 |
1.3 |
645 fr. 65 |
50'311 fr. 04 |
|
1996 |
50'311 fr. 04 |
1.3 |
654 fr. 04 |
50'965 fr. 08 |
|
1997 |
50'965 fr. 08 |
0.5 |
254 fr. 83 |
51'219 fr. 91 |
|
1998 |
51'219 fr. 91 |
0.7 |
358 fr. 54 |
51'578 fr. 45 |
|
1999 |
51'578 fr. 45 |
0.3 |
154 fr. 74 |
51'733 fr. 19 |
|
2000 |
51'733 fr. 19 |
1.3 |
672 fr. 53 |
52'405 fr. 72 |
|
2001 |
52'405 fr. 72 |
2.5 |
1'310 fr. 14 |
53'715 fr. 86 |
|
2002 |
53'715 fr. 86 |
1.8 |
966 fr. 89 |
54'682 fr. 75 |
|
2003 |
54'682 fr. 75 |
1.4 |
765 fr. 56 |
55'448 fr. 31 |
|
2004 |
55'448 fr. 31 |
0.9 |
499 fr. 03 |
55'947 fr. 34 |
|
2005 |
55'947 fr. 34 |
1.0 |
559 fr. 47 |
56'506 fr. 81 |
|
2006 |
56'506 fr. 81 |
1.2 |
678 fr. 08 |
57'184 fr. 89 |
|
2007 |
57'184 fr. 89 |
1.6 |
914 fr. 96 |
58'099 fr. 85 |
6. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 5f), il convient encore d'examiner, afin de déterminer le gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse a été privée dans le cas d'espèce, si et dans quelle mesure elle aurait eu droit au versement d'allocations familiales durant la période en cause.
a) Selon l'art. 10c de l'ancienne LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01 - abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2]), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsqu'une personne assume seule la garde de l'enfant, l'allocation complète est due si l'ayant-droit exerce une activité salariée d'au moins 50 pour-cent.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAlloc, le droit à l'allocation familiale appartient en priorité, pour les parents mariés, au parent qui est salarié à plein temps, si l'autre parent n'est salarié qu'à temps partiel (ch. 1), et, pour les parents séparés judiciairement, divorcés ou dont la partenariat a été dissous, au parent qui détient l'autorité parentale, selon décision judiciaire (ch. 2).
En l'occurrence, il en résulte que, tant qu'elle était mariée, la demanderesse n'aurait pas eu droit aux allocations familiales. Tel aurait en revanche été le cas depuis son divorce, dès lors qu'elle aurait travaillé à 60 % (art. 10c LAlloc, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
b) Depuis le 1er janvier 2002, le montant des
allocations familiales était de 150 fr. par mois
jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteignait
l'âge de 16 ans, et de 195 fr. si l'enfant suivait une
formations professionnelle ou des études, jusqu'à la
fin de la formations professionnelle ou des études en cause,
mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus
(arrêté du 26 novembre 2001 fixant le montant des
allocations familiales à partir du 1er janvier
2002). Ces montants ont été portés
à
160 fr., respectivement 205 fr., dès le 1er
janvier 2005 (arrêté du 9 décembre 2004 fixant
le montant minimum des allocations familiales à partir du
1er janvier 2005), puis à 180 fr., respectivement
250 fr., dès le 1er janvier 2007 (art. 10 al. 1
ch. 1 et 2 LAlloc, dans sa teneur en vigueur du 1er
janvier au 31 décembre 2007).
En l'espèce, le divorce de la demanderesse est devenu définitif et exécutoire le 8 juin 2004. Dès le mois de juillet 2004, il convient dès lors d'ajouter à son salaire hypothétique, tel qu'arrêté au consid. 5f ci-dessus, les allocations familiales auxquelles elle aurait eu droit. N.________ étant née le 22 novembre 1988 et Y.________ le 7 octobre 1993, les montants respectifs des allocations familiales à prendre en considération sont les suivants:
|
Année |
N.________ (mensualités) |
N.________ (total) |
Y.________ (mensualités) |
Y.________ (total) |
Total |
|
|
2004 |
07.04 - 11.04 |
(5x) 150 fr. |
750 fr. |
(5x) 150 fr. |
750 fr. |
1'500 fr. |
|
12.04 |
(1x) 195 fr. |
195 fr. |
(1x) 150 fr. |
150 fr. |
345 fr. |
|
|
Total |
|
945 fr. |
|
900 fr. |
1'845 fr. |
|
|
2005 |
(12x) 205 fr. |
2'460 fr. |
(12x) 160 fr. |
1'920 fr. |
4'380 fr. |
|
|
2006 |
(12x) 205 fr. |
2'460 fr. |
(12x) 160 fr. |
1'920 fr. |
4'380 fr. |
|
|
2007 |
(12x) 250 fr. |
3'000 fr. |
(12x) 180 fr. |
2'160 fr. |
5'160 fr. |
|
c) Le 90 % du gain dont on peut présumer que la demanderesse est privée dans le cas d'espèce s'établit en conséquence comme suit:
|
Année |
Salaire (hypothétique) |
Allocations familiales |
Gain présumé perdu |
90 % du gain présumé perdu |
|
1998 |
51'578 fr. 45 |
|
51'578 fr. 45 |
46'420 fr. 61 |
|
1999 |
51'733 fr. 19 |
|
51'733 fr. 19 |
46'559 fr. 87 |
|
2000 |
52'405 fr. 72 |
|
52'405 fr. 72 |
47'165 fr. 15 |
|
2001 |
53'715 fr. 86 |
|
53'715 fr. 86 |
48'344 fr. 27 |
|
2002 |
54'682 fr. 75 |
|
54'682 fr. 75 |
49'214 fr. 48 |
|
2003 |
55'448 fr. 31 |
|
55'448 fr. 31 |
49'903 fr. 48 |
|
2004 |
55'947 fr. 34 |
1'845 fr. |
57'792 fr. 34 |
52'013 fr. 11 |
|
2005 |
56'506 fr. 81 |
4'380 fr. |
60'886 fr. 81 |
54'798 fr. 13 |
|
2006 |
57'184 fr. 89 |
4'380 fr. |
61'564 fr. 89 |
55'408 fr. 40 |
|
2007 |
58'099 fr. 85 |
5'160 fr. |
63'259 fr. 85 |
56'933 fr. 87 |
7. Il convient enfin de déterminer les "autres revenus à prendre en compte" au sens de l'art. 24 al. 1 OPP2.
a) A teneur de l'art. 24 OPP2, dans sa teneur en vigueur
avant le
1er janvier 2005, l'institution de prévoyance
peut réduire les prestations d'invalidité et de
survivants dans la mesure où, ajoutées à
d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent
90 % du gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé (al. 1). Sont
considérées comme des revenus à prendre en
compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont
accordées à l'ayant droit en raison de
l'événement dommageable, telles que les rentes ou les
prestations en capital prises à leur valeur de rentes
provenant d'assurances sociales ou d'institutions de
prévoyance suisses et étrangères, à
l'exception des allocations pour impotents, des indemnités
pour atteinte à l'intégrité et de toutes
autres prestations semblables; le revenu provenant d'une
activité lucrative exercée par un assuré
invalide est aussi pris en compte (al. 2).
Suite à la modification de l'al. 2 de l'art. 24 OPP 2, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, sont également pris en compte le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Comme déjà relevé, cette modification est sans incidence dans le cas d'espèce, dès lors qu'il est constant que le degré d'invalidité de la demanderesse est de 100 % dans l'exercice d'une activité professionnelle.
b) S'agissant des prestations de l'assurance-invalidité, lorsque, comme en l'espèce, la rente a été calculée en application de la méthode mixte, seule la part relative à l'incapacité de travail doit être réduite. Dans la prévoyance professionnelle en effet, la rente d'invalidité a pour but, exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit; par conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels (part ménagère), ne doit être prise en considération, dans le calcul de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Il n'est pas déterminant, à cet égard, que le règlement de la caisse de pensions ne prévoie pas une telle imputation; le principe de la concordance des droits doit également trouver sa concrétisation dans le cadre du règlement en l'absence de disposition idoine, dès lors qu'il a une portée générale dans le domaine des assurances sociales (ATF 124 V 279, consid. 2a; ATF 129 V 150, consid. 2.2 et les références; TF 9C_711/2007 du 19 décembre 2008, consid. 5.1).
En l'occurrence, le degré d'invalidité de la demanderesse a été arrêté par l'OAI sur la base d'un statut de 60 % dans la part active, respectivement de 40 % dans la part ménagère. Compte tenu d'un degré d'invalidité de 100 % dans la part active, seuls les 60 % de la rente de l'assurance-invalidité et des rentes complémentaires pour enfants y relatives doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen de la surindemnisation, soit les montants suivants:
|
Année |
Rentes AI |
Taux |
Total |
|
1998 |
37'476 fr. 00 |
60 % |
22'485 fr. 60 |
|
1999 |
37'860 fr. 00 |
60 % |
22'716 fr. 00 |
|
2000 |
37'860 fr. 00 |
60 % |
22'716 fr. 00 |
|
2001 |
38'808 fr. 00 |
60 % |
23'284 fr. 80 |
|
2002 |
38'808 fr. 00 |
60 % |
23'284 fr. 80 |
|
2003 |
39'744 fr. 00 |
60 % |
23'846 fr. 40 |
|
2004 |
39'744 fr. 00 |
60 % |
23'846 fr. 40 |
|
2005 |
40'500 fr. 00 |
60 % |
24'300 fr. 00 |
|
2006 |
40'500 fr. 00 |
60 % |
24'300 fr. 00 |
|
2007 |
41'628 fr. 00 |
60 % |
24'976 fr. 80 |
c) Il convient par ailleurs de prendre en considération, dans le calcul de la surindemnisation, les montants perçus par la demanderesse durant la période en cause à titre de rentes de l'assurance-accidents (let. C.b supra), de rentes octroyées par les W.________ (let. F.b supra), enfin de salaires, respectivement d'indemnités journalières allouées par l'assurance-maladie (let. E supra) (art. 24 al. 2 OPP2; cf. TF 9C_711/2007 précité, consid. 3.2) - étant précisé, s'agissant de ces dernières indemnités, qu'elles ne doivent être retenues qu'en tant qu'elles ont été versées directement à l'intéressée, soit dès le mois de novembre 1998.
8. a) Compte tenu de ce qui précède, le défendeur peut réduire les prestations d'invalidité dues à la demanderesse (rentes d'invalidité et rentes d'enfants), pour cause de surindemnisation, dans la mesure suivante:
|
Année |
90 % du gain présumé perdu |
Sous déduction… |
Total |
||||
|
Rentes AI (60 %) |
Rentes AA |
Salaires |
Indemnités journalières |
Rentes W.________ |
|||
|
1998 |
46'420 fr. 61 |
22'485 fr. 60 |
7'464 fr. 00 |
5'993 fr. 90 |
884 fr. 40 |
369 fr. 60 |
9'223 fr. 10 |
|
1999 |
46'559 fr. 87 |
22'716 fr. 00 |
7'500 fr. 00 |
|
7'336 fr. 50 |
369 fr. 60 |
8'637 fr. 75 |
|
2000 |
47'165 fr. 15 |
22'716 fr. 00 |
7'500 fr. 00 |
|
5'105 fr. 40 |
277 fr. 20 |
11'566 fr. 55 |
|
2001 |
48'344 fr. 27 |
23'284 fr. 80 |
7'704 fr. 00 |
|
|
|
17'355 fr. 45 |
|
2002 |
49'214 fr. 48 |
23'284 fr. 80 |
7'704 fr. 00 |
|
|
|
18'225 fr. 70 |
|
2003 |
49'903 fr. 48 |
23'846 fr. 40 |
7'800 fr. 00 |
|
|
|
18'257 fr. 10 |
|
2004 |
52'013 fr. 11 |
23'846 fr. 40 |
7'800 fr. 00 |
|
|
|
20'366 fr. 70 |
|
2005 |
54'798 fr. 13 |
24'300 fr. 00 |
7'908 fr. 00 |
|
|
|
22'590 fr. 15 |
|
2006 |
55'408 fr. 40 |
24'300 fr. 00 |
7'908 fr. 00 |
|
|
|
23'200 fr. 40 |
|
2007 |
56'933 fr. 87 |
24'976 fr. 80 |
11'996 fr. 00 |
|
|
|
19'961 fr. 05 |
Ces montants respectifs étant inférieurs aux prestations d'invalidité que le défendeur aurait versées, durant la période en cause, en l'absence de disposition réglementaire de réduction de prestations pour surindemnisation (cf. let. D.d supra), ils correspondent aux rentes d'invalidité auxquelles la demanderesse a droit de la part du défendeur.
b) En matière de prévoyance professionnelle,
il est admis que des intérêts moratoires sont dus par
le débiteur en demeure, à la différence de ce
qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA
dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414,
consid. 5.1). Les employés assurés étant
liés à l'institution de prévoyance par un
contrat innommé, il est également admis que ce
contrat est soumis à la partie générale du
Code des obligations, en particulier aux
art. 102 ss CO (TF 9C_91/2007 du 25 avril 2008, consid. 6 et les
références); le taux de l'intérêt
moratoire est ainsi de 5 %, à défaut de disposition
réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414
précité, consid. 5.1 et les références;
TF B 55/05 du 16 octobre 2006, consid. 5.2.2). Enfin, les
intérêts commencent à courir dès la date
du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V
131, consid. 4c; TF B 25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.4).
En l'espèce, à défaut de disposition réglementaire topique, la demanderesse a en conséquence droit à des intérêts moratoires sur l'arriéré des rentes d'invalidité, au taux de 5 % l'an, et ce:
- dès le 16 novembre 2005, sur les prestations dues, pro rata temporis, du 1er janvier 1998 au 15 novembre 2005;
- dès le 8 décembre 2005 (échéance moyenne), sur les prestations dues, pro rata temporis, du 16 novembre au 31 décembre 2005;
- dès le 1er juillet 2006 (échéance moyenne), sur les prestations dues pour l'année 2006;
- dès le 1er juillet 2007 (échéance moyenne), sur les prestations dues pour l'année 2007.
c) Dans son écriture du 20 août 2007, la demanderesse a précisé que l'arriéré de prestations réclamé dans la présente procédure devait se comprendre "sous déduction des prestations effectivement touchées et de la restitution de l'avoir de libre passage avec intérêts".
Il va de soi que les prestations d'invalidité auxquelles la demanderesse a droit (cf. consid. 8a supra) sont dues par le défendeur sous déduction des prestations effectivement versées durant les années respectives en cause. En revanche, la conclusion de la demanderesse concernant la restitution de l'avoir de libre passage, pour autant qu'elle doive être comprise comme telle, est manifestement infondée, dès lors qu'un cas d'assurance est réalisé (cf. notamment TF B 132/06 du 21 août 2007, consid. 2); au demeurant, le litige porte uniquement, dans le cas d'espèce, sur la question de la surindemnisation - ce que relève à plusieurs reprises la demanderesse dans ses écritures -, et la conclusion relative à la restitution de l'avoir de libre passage n'a été étayée par aucun allégué en cours de procédure, de sorte que la conclusion en cause doit être rejetée sans plus ample examen.
9. Il s'ensuit que la demande doit être partiellement admise, dans la mesure déterminée au considérant 7a ci-dessus et sous déduction des prestations effectivement versées par le défendeur durant la période en cause, ce dernier étant par ailleurs invité à calculer les intérêts moratoires sur l'arriéré des prestations d'invalidité dès le 16 novembre 2005.
10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP).
La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), à la charge du défendeur (art. 55 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande déposée le 16 novembre 2005 par H.________ est partiellement admise, en ce sens que le T.________ doit à la demanderesse, sous déduction des prestations effectivement versées les années respectives en cause, les montants suivants à titre de rentes d'invalidité:
- Pour l'année 1998 : 9'223 fr. 10 (neuf mille deux cent vingt-trois francs et dix centimes);
- Pour l'année 1999 : 8'637 fr. 75 (huit mille six cent trente-sept francs et septante-cinq centimes);
- Pour l'année 2000 : 11'566 fr. 55 (onze mille cinq cent soixante-six francs et cinquante-cinq centimes);
- Pour l'année 2001 : 17'355 fr. 45 (dix-sept mille trois cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes);
- Pour l'année 2002 : 18'225 fr. 70 (dix-huit mille deux cent vingt-cinq francs et septante centimes);
- Pour l'année 2003 : 18'257 fr. 10 (dix-huit mille deux cent cinquante-sept francs et dix centimes);
- Pour l'année 2004 : 20'366 fr. 70 (vingt mille trois cent soixante-six francs et septante centimes);
- Pour l'année 2005 : 22'590 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent nonante francs et quinze centimes);
- Pour l'année 2006 : 23'200 fr. 40 (vingt-trois mille deux cents francs et quarante centimes);
- Pour l'année 2007 : 19'961 fr. 05 (dix-neuf mille neuf cent soixante et un francs et cinq centimes).
II. Le demanderesse a droit de la part du défendeur à des intérêts moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 16 novembre 2005 sur les prestations dues du 1er janvier 1998 au 15 novembre 2005, dès le 8 décembre 2005 sur les prestations dues du 16 novembre 2005 au 31 décembre 2005, dès le 1er juillet 2006 sur les prestations dues pour l'année 2006, enfin dès le 1er juillet 2007 sur les prestations dues pour l'année 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La demanderesse a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits, mise à la charge du défendeur.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann, à 1002 Lausanne (pour H.________);
‑ Me Jacques-André Schneider, à 1211 Genève (pour le T.________);
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :