TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 8/15 - 12/2015

 

ZI15.009954

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 avril 2015

__________________

Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Preti

*****

Cause pendante entre :

L.________, à […], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

 

et

Fondation G.________, à […], défenderesse, représentée par [...], à Genève.

 

_______________

 

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


Vu la demande introduite le 13 mars 2015 par L.________ (ci-après : le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation G.________ (ci-après : la défenderesse),

 

vu l’écriture de la défenderesse, du 2 avril 2015, par laquelle elle a informé la Cour de céans faire droit aux conclusions du demandeur,

 

vu la déclaration de retrait de la demande du 16 avril 2015 envoyée par le demandeur,

 

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

-              Me Philippe Nordmann (pour L.________),

‑              LPP Gestion SA (pour Fondation G.________),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :