TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 9/19 - 5/2020

 

ZI19.015144

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 30 mars 2020

__________________

Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Klay

*****

Cause pendante entre :

D.________, à [...], demanderesse,

 

et

S.________, à [...], défendeur, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey.

 

_______________

 

Art. 102 et 104 CO ; art. 55 et 66 LPP


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après également : le défendeur) a été inscrit au registre du commerce le 18 octobre 2012 comme titulaire, avec signature individuelle, de l’entreprise individuelle « B.________ », dont le siège a été transféré de [...] à [...] le 11 décembre 2019.

 

              Le 11 novembre 2013, S.________ a signé la convention d’affiliation de l’offre n°  [...], variante 1, auprès d’D.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle. La Fondation a signé cette convention le 27 novembre 2013. L’affiliation débutait au 1er janvier 2013. L’art. 5 énonçait notamment ce qui suit :

 

« […]

 

2. Grundlagen

 

[…]

 

2.2

 

Der Leistungs- und Finanzierungsplan und das Kostenreglement bilden integrierende Bestandteile dieses Anschlussvertrages. Das Unternehmen bestätigt, von deren Inhalt Kenntnis genommen zu haben.

 

[…]

 

5. Beitragszahlung/Fälligkeit

 

5.1

Das Unternehmen verpflichtet sich, die gesamten von der Stiftung in Rechnung gestellten Beiträge zu bezahlen. Beitragsanpassungen insbesondere aufgrund von Tarifänderungen sowie Zusatzbeiträge sind vorbehalten. Die Beiträge der Arbeitnehmer sind von deren Gehalt in Abzug zu bringen und der Stiftung laufend zu überweisen (mindestens quatalsweise).

 

5.2

Als Stichtag gilt der 1. Januar eines Jahr. Gehalts-, Leistungs- und Beitragsanpassungen erfolgen in der Regel nur per Stichtag.

 

5.3

Die Beiträge für die Risikoleistungen, jene für deren Anpassung an die Preisentwicklung und die Kostenbeiträge sind jeweils zu Jahresbeginn bzw. mit der Aufnahme eines Mitarbeitenden in die Personalvorsorge fällig. Die Fälligkeit der Altersgutschriften und der Beiträge an den Sicherheitsfonds tritt per Jahresende ein, bei Dienstaustritten mit Datum der Beemdigung des Arbeitsverhältnisses.

 

5.4

1 Auf Zahlungen vor dem Fälligkeitstermin erfolgt eine Zinsgutschrift, auf verspäteten Zahlungen ohne Mahnung eine Zinsbelastung. Die Stiftung ist berechtigt, marktkonforme Zinssätze festzulegen. Die Zinssätze können jederzeit neuen Gegebenheiten angepasst werden.

 

2 Die Stiftung belastet jedoch keine Zinsen, wenn Zahlungen für Beiträge, die per Jahresbeginn bzw. mit der Aufnahme eines Mitarbeitenden in die Personalvorsorge fällig werden, innert 30 Tagen nach Fälligkeit bei ihr eintreffen.

 

3 Ein am Ende eines Kalenderjahres bestehender Saldo zu Gunsten der Stiftung inklusive allfällig aufgelaufener Zinsbelastungen wird als Kapitalforderung auf das nächste Kalenderjahr vorgetragen. Ein Saldo zu Gunsten des angeschlossenen Unternehmens inklusive allfällig aufgelaufener Zinsguthaben wird als Akontozahlung an die Beiträge des Folgejahres gutgeschrieben.

 

4 Die Stiftung erstellt auf das Ende eines Kalenderjahres einen Kontoauszug über das Inkassokonto. Dessen Saldo gilt als anerkannt, sofern das angeschlossene Unternehmen nicht innert 4 Wochen nach Erhalt des Kontoauszuges schriftlich Widerspruch erhebt.

 

5.5

1 Bei Zahlungsrückständen des angeschlossenen Unternehmens ist die Stiftung überdies berechtigt, ihre Leistungspflicht auf das Vorsorgevermögen zu begrenzen, sofern das Unternehmen nicht innert 14 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Androhung dieser Säumnisfolge die fälligen Beiträge überweist. Zur Wiederinkraftsetzung des bisherigen Deckungsumfanges bleiben die in Rechnung gestellten Beiträge weiterhin geschuldet.

 

[…]

 

5.6

Das angeschlossene Unternehmen kann bei der Stiftung Beitragsreserven äufnen, um mit diesen Mitteln Zukünftige Beitragsanteile des Arbeitgebers zu entrichten. Bei Zahlungsausständen ist die Stiftung berechtigt, den fälligen Beitragsanteil des Arbeitgebers zu entrichten. Bei Zahlungsausständen ist die Stiftung berechtigt, den fälligen Beitragsanteil des Arbeitgebers mit den Beitragsreserven zu verrechnen.

 

[…] ».

 

              Le règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2007) prévoyait en outre ce qui suit :

 

« 1. Grundlage

 

Dieses Kostenreglement ist integrierender Bestandteil des zwischen der Stiftung und dem Unternehmen geschlossenen Anschlussvertrages.

 

2. Kostenpflichtige Aufwendungen

 

1 Für die folgenden Aufwendungen erhebt die Stiftung Umtriebsentschädigungen, die dem angeschlossenen Unternehmen in Rechnung gestellt werden :

 

§      Beitragsausstände:

-                   Eingeschribene Mahnungen im Zusammenhang mit Beitragsausständen                                                                      CHF 300.-

-                   Abzahlungsvereinbarungen                                                        CHF 250.-

-                   Beitreibungen (exklusiv amtliche Kosten):

-                   Betreibungsbegehren                                                        CHF 500.-

-                   Fortsetzungsbegehren                                                        CHF 500.-

-                   Konkurs- resp- Pfandverwertungsbegehren              CHF 500.-

 

[…] ».

 

B.              Le 24 avril 2017, la demanderesse a transmis à la raison individuelle susdite un décompte de primes, établissant une créance en sa faveur de 4'097 fr. 05 au 1er janvier 2017, laquelle se monterait à 4'635 fr. 90 au 31 décembre 2017.

 

              Par rappel du 24 avril 2018, la Fondation a réclamé au défendeur un solde au 24 avril 2018 de 5'060 fr. 25, composé de contributions non payées de 4'760 fr. 25 et de 300 fr. de rappel. Le taux d’intérêts appliqué était de 5 %. La demanderesse a ajouté qu’à défaut du payement de la somme susmentionnée dans un délai de 14 jours, elle agirait en justice pour en obtenir le recouvrement, ce qui engendrerait un nouveau coût de 500 francs.

 

              Sur réquisition de la Fondation, le défendeur s’est vu notifier le 8 janvier 2019 un commandement de payer dans la poursuite n° M.________ de l’Office des poursuites du district de V.________, pour des montants de 5'060 fr. 25, se rapportant aux primes non payées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2018, de 167 fr. 45 et 500 fr. de frais de sommation et frais d’administration, ainsi que de 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. L’intéressé y a fait opposition totale.

 

              Le 20 février 2019, la demanderesse a communiqué à B.________ un extrait de compte, valeur au 20 février 2019, faisant état d’un solde de 5'988 fr. 40.

 

              Par lettre du 25 février 2019, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec B.________ pour le 1er janvier 2018.

 

C.              Par demande du 1er avril 2019, D.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre du défendeur, concluant, d’une part, à ce que celui-ci soit condamné à payer les montants de 5'060 fr. 25 avec intérêts à 5 % depuis le 5 septembre 2018, de 167 fr. 45 d’intérêts, ainsi que de 500 fr. d’indemnité de procédés et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° M.________ de l’Office du district de V.________. La demanderesse s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre du défendeur. Elle a notamment fait valoir qu’une convention d’affiliation avait été valablement conclue entre les parties en vue la réalisation de la prévoyance professionnelle en faveur des employés de B.________, mais que cette entreprise individuelle, faute de paiement des montants requis à ce titre, n’avait pas honoré ses obligations. Au demeurant, ladite raison individuelle n’avait contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. En annexe à sa demande, la Fondation a joint diverses pièces, dont notamment des rappels pour le paiement des primes et des demandes d’informations concernant les salaires.

 

              Le défendeur, représenté par Me Kathrin Gruber, a répondu le 20 juin 2019 et a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au fait que le défendeur « ne s’oppos[ait] pas au paiement des cotisations effectivement dues en vertu de la LPP, après production d’un décompte précis » et à qu’il soit constaté que les frais facturés forfaitairement à titre de frais de poursuite et frais de rappel ne soient pas dus. A titre préjudiciel, il a expliqué que parmi les deux personnes ayant signé la demande, une seule disposait de la signature collective à deux pour engager la Fondation, de sorte que la demande était irrecevable. Sur le fond, il a fait valoir qu’il n’avait jamais signé les conditions générales, ni le règlement sur les frais, mais uniquement le contrat d’affiliation. Il a ajouté qu’il avait payé les factures envoyées jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception des frais qu’il estimait indus et des montants facturés après l’échéance de la convention. Il se plaignait en outre du fait qu’il n’avait jamais reçu les décomptes précis des cotisations dues pour chacun des employés, ni un décompte précis des cotisations dues, qu’il avait réclamés. Il s’estimait par ailleurs victime d’une tromperie, dans la mesure où il avait pris conscience, à l’occasion du conflit avec la demanderesse, du fait que le contrat – en relation avec des annonces publiées – qu’il avait cru conclure avec celle-ci l’avait été en réalité avec une société distincte, de sorte que le montant de 9'000 fr. dont il s’estimait toujours créancier pour les prestations fournies dans le cadre dudit contrat ne pouvait compenser les montants réclamés par la demanderesse. Il a enfin requis la production en mains de la Fondation du règlement sur les frais signé par ses soins, de tous les échanges de correspondance entre les parties au sujet du montant des cotisations à verser et des taux applicables, ainsi que des décomptes précis de toutes les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 en fonction du salaire versé à chaque employé soumis à cotisation, y compris les listes de salaires soumis à cotisation.

 

              Le 27 juin 2019, le défendeur, par son conseil, a produit plusieurs documents à l’appui de ses assertions, dont notamment trois courriers envoyés en 2018 par lesquels il demandait à la Fondation des décomptes des paiements effectuées et d’autres informations.

 

              Dans une réplique du 15 juillet 2019, la demanderesse a maintenu ses conclusions. Les deux personnes ayant signé cette écriture disposaient de la signature collective à deux et ont précisé donner procuration à la personne ayant signé la demande, qui ne disposait d’aucun pouvoir à cet égard, pour représenter la Fondation dans le présent litige. La demanderesse a ensuite expliqué que le règlement pour frais de gestion faisait partie intégrante du contrat d’affiliation et liait par conséquent le défendeur. Par ailleurs, elle a confirmé l’exactitude des montants réclamés et de la procédure de recouvrement menée, de nombreuses factures et autres justificatifs étant produits à l’appui de ses allégations. Elle a en particulier indiqué que, malgré plusieurs rappels, le défendeur n’avait pas répondu aux sollicitations concernant les salaires de collaborateurs, l’amenant à procéder à une saisie forcée des salaires annuels.

 

              Aux termes d’une duplique du 13 septembre 2019, le défendeur, par son conseil, a maintenu sa position, en faisant valoir qu’il ne parvenait plus à mettre la main sur les fiches de salaire qu’il était cependant convaincu d’avoir transmis à la défenderesse. Il estimé avoir rempli ses obligations à l’égard de cette dernière.

 

              Le même jour, l’intéressé s’est encore personnellement plaint du manque de transparence et de communication de décomptes détaillés de la part de la demanderesse et a confirmé être prêt à payer les montants dus une fois qu’il aurait pu les contrôler.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

 

              b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

 

              Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. A toutes fins utiles, il est constaté que la demande a été valablement signée par une personne disposant des pouvoirs pour représenter la Fondation, compte tenu de la procuration qui lui a été donnée au sein de la réplique du 15 juillet 2019.

 

              c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 5'060 fr. 25 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 septembre 2018, ainsi que des montants de 167 fr. 45 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédés, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l'opposition faite par le défendeur dans la poursuite n° M.________ de l’Office des poursuites du district de V.________.

 

3.              a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

 

              Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).

 

              A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

 

              Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

 

              b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation.

 

              Quant aux frais prélevés en cas de cotisation impayées, ils sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2007), lequel, contrairement à ce que soutient le défendeur, fait partie intégrante du contrat d’affiliation signé par l’intéressé, ainsi que prévu à la clause 2.2 de ladite convention.

 

4.              a) En l'espèce, le personnel de la raison individuelle « B.________ » a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2013, conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 11 et 27 novembre 2013 respectivement. Cette convention n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir du défendeur de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il est par ailleurs admis que, à la suite de la lettre de la demanderesse du 25 février 2019, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er janvier 2018.

 

              Cela étant, la demanderesse réclame au défendeur un montant correspondant à un solde de primes, ainsi qu’à des frais et intérêts. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de cotisations pour les années 2013 à 2018.

 

              b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire (« Beitragsrechnung ») avec un détail précis par assuré (« Beitragsaufstellung »), procédant le cas échéant aux rectifications nécessaires en fonction des modifications intervenues en cours de périodes d’assurance. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la demanderesse a envoyé plusieurs rappels au défendeur en lui demandant la liste des salaires. L’intéressé soutient qu’il a transmis ces documents à la Fondation mais n’en produit à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il ne saurait être suivi.

 

              Le 20 février 2019, la demanderesse a par ailleurs fait parvenir à B.________ un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1er janvier 2012 au 20 février 2019, signalant en particulier un solde débiteur de 5'988 fr. 40 au 20 février 2019, intérêts, frais de poursuites et frais de rappel inclus.

 

              Le défendeur se plaint du fait qu’il aurait régulièrement demandé des informations et explications de la part de la demanderesse quant aux primes et autres montants réclamés. Or, au vu de ce qui précède, les documents utiles à cette fin lui avaient été remis. Il ne ressort en outre d’aucune pièce au dossier que le défendeur aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des décomptes et autres documents susdits. Par ailleurs, le défendeur ne précise en aucune manière quel est son grief par rapport aux primes débitées et mises en poursuite.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a prouvé, au stade de la vraisemblance prépondérante, l’existence même de sa créance.

 

              c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte d’encaissement de primes du 20 février 2019 montre que l’arriéré de paiement en faveur de la demanderesse s’élevait à 5’060 fr. 25 au 24 avril 2018, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus. Dans le cadre de la poursuite n° M.________, des montants de 500 fr. à titre de frais de poursuites et de 167 fr. 45 d’intérêts entre le 1er janvier et le 4 septembre 2018 ont été portés au débit du compte du défendeur. La créance principale de la demanderesse doit en définitive être arrêtée à 5'727 fr. 70 (5'060 fr. 45 + 500 fr. + 167 fr. 45). Cela étant, il apparaît pour le surplus, en l’absence de grief concret et précis soulevé par le défendeur à ce sujet et sur la base de l’examen des documents figurant au dossier, que la créance en capital de la demanderesse ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien que sa réclamation n’est, sous cet angle, pas critiquable.

 

              Par ailleurs, conformément au ch. 5 la convention d’affiliation, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 167 fr. 45 pour la période du 1er janvier et le 4 septembre 2018. Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc considérer comme dû.

 

              La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500 fr. réclamée à titre d’indemnité pour frais de gestion n’est pas excessive compte tenu de circonstances.

 

              Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 5'224 fr. 50, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5% l’an (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela étant, il faut relever que la demanderesse a adressé le 24 avril 2018 un rappel au défendeur, lui réclamant le règlement du montant de 5'060 fr. 25 dans les 14 jours, à défaut de quoi elle agirait en justice. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 5 septembre 2018 invoqué dans la poursuite n° M.________ ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, le défendeur étant en effet en demeure à cette date pour le montant concerné. L’intéressé n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 5 septembre 2018 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 5'060 fr. 25.

 

              Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 1er avril 2019 p. 2, ch. I), et ne font pas l’objet de la présente procédure.

 

              d) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° M.________. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et réf. cit.). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° M.________.

 

              e) A toutes fins utiles, s’agissant de la créance de 9'000 fr. que le défendeur estime détenir, celui-ci reconnaît qu’elle concerne une autre entité juridique que la demanderesse et qu’il ne peut dès lors pas la compenser avec les montants réclamés par la Fondation. L’intéressé se plaint en outre d’une tromperie, sans de plus amples développements et sans indiquer quel droit il entend en tirer. Force est de considérer de toute manière qu’il ne rend pas vraisemblable une telle tromperie, de sorte que ses griefs à cet égard doivent être rejetés.

 

5.              Le défendeur a requis la production en mains de la Fondation du règlement sur les frais signé par ses soins, de tous les échanges de correspondance entre les parties au sujet du montant des cotisations à verser et des taux applicables, ainsi que des décomptes précis de toutes les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 en fonction du salaire versé à chaque employé soumis à cotisation, y compris les listes de salaires soumis à cotisation. Il convient de rejeter cette requête dès lors que les pièces au dossier permettent de statuer en connaissance de cause et que les documents requis ne permettraient pas, selon toute vraisemblance, de poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b).

 

6.              a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que S.________ doit immédiatement paiement à la Fondation des montants de 5'060 fr.25 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 5 septembre 2018, de 167 fr. 45 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre de frais de gestion. L’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° M.________ doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse.

 

              b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La demande est admise en ce sens que S.________ doit immédiatement paiement à D.________ du montant de 5'060 fr. 25 (cinq mille soixante francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts moratoire à 5 % l’an dès le 5 septembre 2018, ainsi que 167 fr. 45 (cent soixante-sept francs et quarante-cinq centimes) d’intérêts débiteurs et 500 fr. (cinq cents francs) à titre de frais de gestion.

 

              II.              L’opposition formée par S.________ au commandement de payer dans la poursuite n° M.________ notifié par l’Office des poursuites du district de V.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              D.________,

‑              Me Kathrin Gruber (pour le défendeur),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :