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TRIBUNAL CANTONAL |
PPD 10/13 - 31/2014
ZJ13.040917
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 16 juin 2014
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Présidence de Mme Röthenbacher
Juges : Mme Thalmann et M. Merz
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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L.________, à […], demandeur, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,
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et
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M.________, à […], défenderesse, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges.
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Art. 122 CC ; 22 LFLP ; 30d et 30e al. 6 LPP
E n f a i t :
A. L.________, né le [...] 1958, et M.________, née le [...] 1950, se sont mariés le […] 1989 à [...].
Par jugement rendu le 29 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susnommés, ordonnant en particulier, selon le chiffre V du dispositif, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cause étant à cet effet transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Le jugement de divorce mentionnait notamment ce qui suit (consid. 7) :
« a) Le demandeur a accumulé pendant la durée du mariage, valeur au 28 février 2013, un fonds de prévoyance professionnelle de 234'445 fr. auprès de la Caisse C.________.
b) Au moment du mariage, la défenderesse avait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 11'213 fr. auprès de la Fondation S.________. Une prestation de libre passage de 11'760 fr. a été versée par la Fondation S.________ le 13 janvier 1997 sur le compte G.________ n° [...] détenu par la défenderesse.
La défenderesse a ouvert le 22 mars 2013 un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage F.________. »
Le 24 septembre 2013, la juridiction civile a transmis la cause à l’autorité de céans, conformément à ce qui précède, en précisant que le jugement de divorce du 29 juillet 2013 était devenu définitif et exécutoire le 16 septembre 2013.
B. Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction de cette affaire ont permis de mettre en exergue les éléments suivants :
a) S’agissant de l’ex-époux, la Caisse C.________ a attesté, le 28 octobre 2013, que la prestation de sortie de L.________ au 16 septembre 2013 s’élevait à 247'386 fr., acquise entièrement durant le mariage, et que ce montant pouvait être partagé conformément aux dispositions légales en vigueur.
b) Quant à l’ex-épouse, la Fondation de libre passage de la G.________ a fait savoir, par courrier du 11 décembre 2013, que le compte de libre passage avait été ouvert auprès de sa Fondation par un apport initial de 11'760 fr. effectué le 31 janvier 1997 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de J.________ SA et aucun apport complémentaire n’avait été effectué. Le compte de libre passage avait été soldé le 8 décembre 2000 par le versement sur un compte de la demanderesse d’un montant de 13'763 fr. 05 pour l’encouragement à la propriété du logement. En outre, la Fondation de libre passage F.________ a indiqué, par courrier du 13 novembre 2013, avoir ouvert un compte de libre passage en faveur de M.________ en mars 2013 mais ne pas être en mesure de faire un quelconque calcul en l’absence de versement sur ce compte.
C. Les parties se sont déterminées sur les documents communiqués par les institutions de prévoyance susdites.
Le 27 février 2014, l’ex-épouse a précisé que son activité avait cessé peu après le mariage, de sorte que son avoir de prévoyance acquis durant le mariage se limitait à quelques centaines de francs tout au plus.
Dans ses déterminations des 14 mars et 8 avril 2014, l’ex-époux a relevé que si le fonds de libre passage de M.________ avait été soldé le 8 décembre 2000 pour permettre l’accession à la propriété du logement – qu’elle occupait actuellement et dont elle était devenue seule propriétaire –, il fallait néanmoins reconstituer comptablement ses avoirs et en tenir compte dans le partage des prestations.
Le 8 avril 2014, l’ex-épouse s’est déterminée notamment comme il suit sur les remarques de l’ex-époux :
« Le certificat produit le 25 février 2013 par la Fondation S.________ atteste sans équivoque que la prénommée était affiliée à cette fondation entre le 1er janvier 1983 et le 30 juin 1990, étant souligné que son avoir de prévoyance au moment du mariage, soit au 13 janvier 1989, s’élevait à CHF 11'213.- […].
Bien que l’activité professionnelle de Mme M.________ ait définitivement cessé au 30 juin 1990, ce n’est que le 16 janvier 1997, en raison de couacs organisationnels, que son dernier employeur, soit la société J.________ SA, lui a versé son avoir de prévoyance sur un compte G.________ ouvert à cet effet.
Ainsi, le montant total de la prestation de libre passage de Mme M.________ au 16 janvier 1997 s’élevait à CHF 11'760.- […], intérêts compris.
En déduisant de ce montant celui dont elle disposait au moment du mariage (11'760 – 11'213), l’avoir de prévoyance acquis durant les huit premières années de mariage (du 13 janvier 1989 au 16 janvier 1997) ne dépasse guère CHF 547.- […].
A la lumière de ce qui précède, la période de cotisation de Mme M.________ durant le mariage se limite à dix-sept mois, entre janvier 1989 et juin 1990. Ce sont donc les quelques centaines de francs acquis durant cette période ainsi que leurs intérêts perçus depuis lors qui doivent être pris en compte au moment du partage. »
E n d r o i t :
1. Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
Dans la mesure où les parties ont émis des objections, la présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats – et non du juge unique – (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).
2. Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant le mariage.
Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 16 septembre 2013, cette date est ainsi la seule à prendre en compte pour le calcul des avoirs à partager et le juge des assurances sociales, dont la tâche consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne peut s’en écarter (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées).
3. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’entier de l’avoir de prévoyance de l’ex-époux, savoir le montant de 247'386 fr., a été constitué durant le mariage.
L’ex-épouse s’est, quant à elle, constitué un avoir de prévoyance avant le mariage. En effet, elle a travaillé du 1er janvier 1983 au 30 juin 1990 pour J.________ SA. A cet effet, elle était affilié auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de J.________ SA ; dite Fondation n’existant plus, c’est la Fondation S.________ qui lui a succédé. Selon cette dernière, la prestation de libre passage s’élevait à 11'213 fr. au jour du mariage et un montant de 11'760 fr. a été versé le 31 janvier 1997 sur un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la G.________ ; ce compte a été soldé le 8 décembre 2000 par le versement d’un montant de 13'763 fr. 05 sur un compte de la demanderesse pour l’acquisition de la propriété d’un logement. Il appert ainsi que le montant de 13'763 fr. 05 est constitué de la prestation de libre-passage au moment du mariage de 11'213 fr., des intérêts ayant couru sur ce montant depuis la date du mariage jusqu’au 8 décembre 2000, de la prestation acquise du 13 janvier 1989 au 30 juin 1990 chez son ancien employeur J.________ SA et des intérêts sur cette somme.
a) Le versement anticipé reçu de l’institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et art. 331e al. 6 CO [code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d’ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l’objet, au moment du divorce, d’une obligation de remboursement au sens de l’art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références).
L’art. 30d LPP a notamment la teneur suivante :
« 1L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si :
a. le logement en propriété est vendu ;
b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété ;
c. aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
2L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
3Le remboursement est autorisé :
a. jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse ;
b. jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ;
c. jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. »
Pour les femmes, le droit aux prestations de vieillesse est fixé à 64 ans (art. 21 al. 1 let. b LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] par renvoi des art. 13 al. 1 let. b LPP et 62a OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 834.441.1]).
L’obligation et le droit au remboursement s’éteignent trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30e al. 6 LPP).
b) En l’espèce, le 16 septembre 2013, l’ex-épouse était âgée de 63 ans (elle a eu 64 ans en janvier 2014). Elle n’était donc plus soumise à une obligation de remboursement ; de ce fait, sa prestation de libre-passage, entièrement investie dans l’immeuble, peut être ignorée. Il s’ensuit que seule la prestation de l’ex-époux doit être partagée. Partant, il convient de partager par moitié le montant de 247'386 fr. et d’en ordonner le versement sur le compte indiqué par la demanderesse.
4. Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004 ch. 455).
a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2.
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l’absence d’un découvert, au versement d’un intérêt dit négatif sur l’avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L’art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal était d’au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h ; cf. aussi la décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873).
En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 16 septembre 2013, jour de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,5% l’an du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard, la Caisse C.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2,75% l’an, dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
5. Cela étant, ordre doit être donné à la Caisse C.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de L.________ la somme de 123'693 fr. en capital, valeur au 16 septembre 2013, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage F.________.
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, la Caisse C.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage F.________, en faveur de M.________, un intérêt moratoire (d’au moins 2,75% l’an) sur le montant à transférer de 123'693 fr., qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l’arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
6. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Ordre est donné à la Caisse C.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de L.________ la somme de 123'693 fr. (cent vingt-trois mille six cent nonante-trois francs) en capital, valeur au 16 septembre 2013, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage F.________.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Caisse C.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage F.________, en faveur de M.________, un intérêt moratoire (d’au moins 2,75% l’an) sur le montant à transférer de 123'693 fr. (cent vingt-trois mille six cent nonante-trois francs), qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l’arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Dupuis (pour L.________)
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________)
- Caisse C.________
- Fondation de libre passage F.________
et communiqué au :
- Tribunal d’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :