TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 11/10 - 35/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 26 avril 2011

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Présidence de               M.              Abrecht, juge unique

Greffier               :              M.              d'Eggis

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Cause pendante entre :

H.________, à La Cure, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat, à Nyon,

 

et

F.________, à Nyon, représentée par Me Daniel Richard, avocat à Genève.

 

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Art. 122 CC; 22 al. 2 LFLP


              E n  f a i t  :

 

A.              a) H.________, né le [...] novembre 1960, de nationalité allemande, au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), et F.________ le [...] juillet 1966, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] octobre 2003 à Nyon.

 

              L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 6 novembre 2007 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              b) Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux (I) et ordonné à la Fondation A.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’ex-mari le montant de 72’195 fr. et de verser ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de l’ex-épouse auprès de la Mutuelle P.________ (VI). Dans son jugement, le Tribunal d'arrondissement a notamment retenu ce qui suit:

 

« 3. a) La demanderesse travaille en qualité d’assistante dentaire auprès de [...] à un taux de 80 %. Selon les certificats de salaire produits, correspondant aux mois de mars à août 2009, elle réalise à ce titre un revenu net mensuel de 3’680 fr. 30.

 

(…)

 

c) Le fonds de prévoyance accumulé par la demanderesse durant le mariage s’élevait, au 30 avril 2009, à 9’825 fr. 65 auprès de la Mutuelle P.________, selon attestation datée du 9 avril 2009.

 

(…)

 

4. a) Le défendeur travaille pour [...] et réalise un salaire mensuel brut de 14’314 fr. 15, ce qui correspond à un salaire net de 12'570 fr. 20 après déduction des charges sociales à hauteur de 1’743 fr. 95, selon le bulletin de salaire produit, correspondant au mois d’avril 2007.

 

(…)

 

b) Le fonds de prévoyance accumulé par le défendeur durant le mariage s’élevait, au 28 février 2009, à 72’502 fr. 05 au total auprès de Fondation A.________. En outre, le défendeur a bénéficié, le 30 avril 2006, d’un « versement anticipé pour propriété du logement » de 225’000 francs.

 

(…)

 

En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que les deux conjoints bénéficient d’un avoir de prévoyance. Ils ont, dès Iors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l’art. 22 al. 2 LFLP doit être partagée (art. 122 aI. 2 CC; ATF 129 V 251, cons. 2.3, JdT 2004 1127). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC).

 

La seule attestation produite par le défendeur qui comprenne tous les montants nécessaires pour effectuer ce calcul, dont notamment le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage augmentée des intérêts, date du 10 mars 2009. Au vu des chiffres mentionnés dans ladite attestation, le montant de la prestation de libre passage de H.________ qu’il convient de partager s’élève à 154’215 fr. 65, ce qui correspond à sa prestation de libre passage au 28 février 2009 (78’502 fr. 05), augmentée du versement anticipé pour propriété du logement dont il a bénéficié le 11 avril 2006 (225’000 fr.), sous déduction du montant de la prestation de libre passage accumulée à la date du mariage, soit au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts jusqu’au 28 février 2009 (149’286 fr. 40). La moitié de ce montant doit revenir à la demanderesse, soit 77’107 fr. 85.

 

F.________ dispose pour sa part, selon attestation datée du 30 avril 2009, d’une prestation totale de libre passage de 23’738 fr. 90, duquel il faut déduire la prestation de libre passage qui existait à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au 30 avril 2009, qui s’élève à 13’913 fr. 25. La prestation de libre passage de F.________ qu’il convient de partager, s’élève par conséquent à 9’825 fr. 65 (23’738 fr. 90 - 13'913 fr. 25). La moitié de ce montant doit revenir au défendeur, soit 4’912 fr. 85.

 

La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la moins élevée, il y a lieu de débiter du compte du défendeur et de créditer le compte de la demanderesse d’un montant de:

 

77'107 fr. 85 - 4'912 fr. 85 = 72’195 francs »

 

              c) Saisie par l’ex-épouse d’un recours – qui portait uniquement sur la fixation de la contribution d’entretien et sur le partage des prestations de sortie, le principe du divorce n’étant pas remis en cause – contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal, statuant par arrêt du 4 février 2010, l’a réformé comme suit au chiffre VI de son dispositif :

 

« VI. dit que les prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage sont partagées entre eux par moitié et dit que la cause est transférée à la Cour des assurances sociales, dès entrée en force de la décision relative au partage. »

 

              d) Après avoir recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, l’ex-épouse a retiré son recours le 12 juillet 2010, de sorte que la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par ordonnance du 14 juillet 2010.

 

B.               a) Dans une lettre du 12 juillet 2010 à la Chambre des recours, l’ex-épouse a sollicité le transfert de la cause à la Cour des assurances sociales conformément à l’arrêt du 4 février 2010 (cf. lettre A.c supra), désormais définitif et exécutoire ensuite du retrait du recours au Tribunal fédéral, et a indiqué que son compte LPP était désormais à la Banque V.________, à [...].

 

              Le 21 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement a communiqué à la Cour des assurances sociales le dossier complet de la cause, conformément à l’arrêt rendu le 4 février 2010 par la Chambre des recours. Il a attesté sur l’expédition de son jugement du 5 novembre 2009 que celui-ci était définitif et exécutoire depuis le 17 novembre 2009 (en ce qui concernait le principe du divorce).

 

              b) Invitée à communiquer au Tribunal le montant de la prestation de sortie accumulée par l’ex-épouse du 10 octobre 2003 au 17 novembre 2009, la Mutuelle P.________ a indiqué par courrier du 13 août 2010 que, la date d’affiliation à la LPP n’étant pas connue, elle partait de l’hypothèse que l’assurance LPP de l’ex-épouse avait débuté au 1er janvier 2001, année de ses 25 ans, et qu’elle basait ses calculs sur l’art. 22a LFLP pour fixer la prestation de libre passage acquise durant le mariage à 11'200 fr. 40, selon le détail suivant :

 

Prestation de libre passage au mariage (10.10.2003),

avec intérêt jusqu’au 17.11.2009                                                                      Fr.              14'064.35

 

Prestation de libre passage au divorce (17.11.2009)                            Fr.              25'264.75

 

Prestation de libre passage acquise durant le mariage              Fr.              11'200.40

 

              Elle a relevé que le calcul ci-dessus devrait être revu si la date d’affiliation à la LPP était différente et a attesté que le partage était réalisable. Elle a en outre précisé qu’elle avait assuré l’ex-épouse du 3 janvier 2008 au 30 novembre 2009, qu’elle avait reçu deux prestations de libre passage en sa faveur (soit 19'860 fr. 20 de Caisse M.________ et 151 fr. 05 de la caisse Z.________) et que la prestation de sortie de l’ex-épouse avait été transférée, en date du 8 avril 2010, auprès de la Assurance J.________.

 

              c) Invitée à communiquer au Tribunal le montant de la prestation de sortie accumulée par l’ex-mari du 10 octobre 2003 au 17 novembre 2009, Fondation A.________ [réd.: raison sociale exacte de cette institution de prévoyance]  a indiqué par courrier du 24 août 2010 que la prestation de libre passage de l’ex-mari lors du mariage au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts jusqu’au 18 septembre 2009 (conformément à l’art. 22 LFLP), se montait à 150'939 fr. 45 et que la prestation de libre passage en cas de divorce au 18 septembre 2009 se montait à 93'537 fr. Elle a précisé que l’ex-mari avait bénéficié le 11 avril 2006 d’un versement anticipé pour propriété du logement de 225'000 fr. et que la prestation de libre passage au moment du divorce pouvait être partagée.

 

              A nouveau invitée à communiquer au Tribunal le montant de la prestation de sortie accumulée par l’ex-mari du 10 octobre 2003 au 17 novembre 2009 (et non au 18 septembre 2009), Fondation A.________ a indiqué par courrier du 15 décembre 2010 que la prestation de libre passage de l’ex-mari lors du mariage au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (conformément à l’art. 22 LFLP), se montait à 151'427 fr. 20 et que la prestation de libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009 se montait à 98'014 fr. 75. Elle a précisé que l’ex-mari avait bénéficié le 11 avril 2006 d’un versement anticipé pour propriété du logement de 225'000 fr. et que la prestation de libre passage au moment du divorce pouvait être partagée.

 

              d) Les ex-époux ont été invités à se déterminer, dans un délai fixé au 24 janvier 2011, sur les documents produits (attestation de la Mutuelle P.________ du 13 août 2010 et attestation d’Fondation A.________ du 15 décembre 2010) et sur les montants des prestations de sortie à prendre en considération. L’ex-épouse a en outre été invitée à indiquer si son affiliation LPP avait bien débuté au 1er janvier 2001, année de ses 25 ans, et à indiquer les coordonnées de son compte de libre passage auprès de la Assurance J.________.

 

              Le 19 janvier 2011, l’ex-épouse a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à produire et a communiqué les coordonnées de son compte de libre passage, désormais auprès de la Banque V.________ à [...].

 

              Le 25 janvier 2011, l’ex-mari a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler quant aux documents produits par les Caisses de pension concernées, ni aucune autre réquisition.

 

              e) Invitée à apporter la preuve que le compte auprès de la Banque V.________ dont elle indiquait les coordonnées dans son courrier du 19 janvier 2011 était un compte de libre passage, ainsi qu’à indiquer si son affiliation LPP avait bien débuté au 1er janvier 2001, année de ses 25 ans, l’ex-épouse a produit le 10 février 2011 un extrait de compte de libre passage de la Banque V.________ et a indiqué qu’elle avait commencé son affiliation LPP le 1er juillet 1997, et ce auprès du Fonds [...], à [...].

 

              Le 11 février 2011, le juge instructeur a écrit à la Mutuelle P.________ pour obtenir un nouveau calcul (cf. lettre B.b supra) de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, au regard du fait que l’affiliation LPP de l’ex-épouse avait commencé le 1er juillet 1997 et non le 1er janvier 2001.

 

              Le 22 février 2011, la Mutuelle P.________ a répondu qu’il conviendrait que le juge instructeur prenne directement contact avec l’institution de prévoyance concernée.

 

              f) Le 8 mars 2011, le juge instructeur a invité l’ex-épouse pour faire parvenir au Tribunal une attestation de l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était affiliée à la date du mariage (10 octobre 2003), indiquant le montant de la prestation de libre passage à cette date.

 

              Le 25 mars 2011, l’ex-épouse a produit un certificat d’assurance établi le 10 mars 2004 par la Fondation W.________, dont il résulte que la prestation de sortie accumulée auprès de la Fondation W.________ par l’ex-épouse du 1er juillet 1997 (début d’assurance) jusqu’au 10 octobre 2003, date de son mariage, s’élève à 15'559 francs.

 

              g) Le 5 avril 2011, le juge instructeur a imparti aux parties un délai au 15 avril 2011 pour faire parvenir au Tribunal leurs déterminations éventuelles avant que la cause ne fût gardée à juger ; il a précisé qu’en l'absence de contestation des parties, il pourrait alors statuer à brève échéance comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

              Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai ainsi imparti.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142 al. 2 CC (Code civil; RS 210), qui dispose qu'aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au jugement compétent en vertu de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42). L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) – soit le tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit – doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

 

              b) Il résulte de ce qui précède que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage prestations de sortie des ex-époux H.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l'absence de contestation de l'un des ex-époux sur le montant des prestations de sortie à partager, comme c'est le cas en l'espèce, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

2.              a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC.

 

              Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

 

              b) L'art. 22 al. 2 LFLP dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24); pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond donc en principe à la différence entre la prestation de sortie acquise au moment du divorce, intérêts compris, et la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage et augmentée des intérêts courus pendant la durée du mariage (Thomas Geiser/Christoph Senti, in LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, 2010, n. 19 et 29 ad art. 22 LFLP).

 

              c) Alors que les paiements en espèces effectués durant le mariage n’entrent plus dans le partage de la prévoyance (cf. art. 22 al. 2, 3e phrase, LFLP), la loi prévoit expressément qu’il faut considérer comme étant encore à disposition et donc comme devant être partagées les valeurs patrimoniales issues du deuxième pilier qui ont été investies dans l’acquisition de la propriété du logement destiné à un usage propre (ATF 128 V 230 consid. 2b et les références citées; TF 9C_646/2007 du 16 mai 2008, consid. 3.2 et les références citées; Geiser/Senti, op. cit., n. 44 ad art. 22 LFLP). En effet, tant l’art. 30c al. 6 LPP que l’art. 331e al. 6 CO prévoient qu’en cas de divorce – ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré – avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé d’un montant investi dans la propriété d’un logement à usage propre est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC et à l’art. 22 LFLP. A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce ; il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP (ATF 128 V 230 consid. 2c et les références citées).

 

              d) La date déterminante pour le calcul des avoirs de prévoyance à partager est celle de l'entrée en force du jugement de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; Geiser/Senti, op. cit., n. 20 ad art. 22 LFLP). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage; il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi ATF 128 V 41).

 

3.              a) Il résulte des informations fournies par Fondation A.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, que la prestation de libre passage de ce dernier lors du mariage au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009, se montait à 151'427 fr. 20 et que la prestation de libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009 se montait à 98'014 fr. 75 (cf. lettre B.c supra).

 

              Pour obtenir le montant de la prestation de sortie de l’ex-mari à partager, il convient d’ajouter à la prestation de libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009, qui s’élève à 98'014 fr. 75, le versement anticipé pour propriété du logement dont l’ex-mari a bénéficié le 11 avril 2006, par 225’000 fr. (cf. consid. 2c supra), et d’en déduire le montant de la prestation de libre passage accumulée à la date du mariage augmentée des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (cf. consid. 2b supra), qui s’élève à 151'427 fr. 20. Il s'ensuit que la prestation de sortie de l'ex-mari à partager se monte à 171'587 fr. 55 (98'014 fr. 75 + 225'000 fr. - 151'427 fr. 20).

 

              b) Il résulte des informations fournies par la Mutuelle P.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse, que la prestation de libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009 se montait à 25'264 fr. 75.

 

 

              Quant à la prestation de libre passage de l’ex-épouse lors du mariage au 10 octobre 2003, il résulte du certificat d’assurance de la Fondation W.________ du 10 mars 2004 qu’elle s’élevait à 15'559 fr. (cf. lettre B.f supra). Augmentée des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (au taux de 3,25% jusqu’au 31 décembre 2003, de 2,25% jusqu’au 31 décembre 2004, de 2,5% jusqu’au 31 décembre 2007, de 2,75% jusqu’au 31 décembre 2008 et de 2% dès le 1er janvier 2009, conformément à l’art. 12 OPP 2 [cf. consid. 4a infra]), cette somme s’élève à  17'891 fr. (15'559 fr. + 2'332 fr.) à la date du 17 novembre 2009.

 

              Il s’ensuit que la prestation de sortie de l'ex-épouse à partager se monte à 7’373 fr. 75 (25'264 fr. 75 – 17'891 fr.).

 

              c) Pour obtenir le montant à transférer à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse, il reste, comme on l'a vu (cf. consid. 2d supra), à déduire du montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-mari, soit 171'587 fr. 55 (cf. consid. 3a supra), le montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-épouse, soit 7’373 fr. 75 (cf. consid. 3b supra), et à partager en deux le résultat de l'opération (164'213 fr. 80 = 171'587 fr. 55 - 7’373 fr. 75). C'est ainsi un montant en capital de 82'106 fr. 90 (164'213 fr. 80 : 2) qui devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-mari à celle de l'ex-épouse. La prestation de sortie de l’ex-épouse ayant été entre-temps transférée auprès de la Assurance J.________ (cf. lettre B.b supra) puis auprès de la Banque V.________ (cf. lettre B.d supra), c’est sur le compte de libre passage de l’ex-épouse auprès de ce dernier établissement que le montant en capital de 82'106 francs 90 sera transféré.

 

              d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l'espèce 82'106 fr. 90, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre, selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4a infra) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 4b infra).

 

4.              a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).

 

              Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).

 

              L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux est d’au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010 (décision du 14 octobre 2009) et pour 2011 (décision du 1er octobre 2010).

 

              Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire étant le 17 novembre 2009, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant de 82'106 francs 90 que doit transférer Fondation A.________ est par conséquent d’au moins 2% l’an jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

 

              b) Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005 et toujours en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.

 

              Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V 251 consid. 5; TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.1], en corrélation avec les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. p. 11 ss.).

 

              Ainsi, en cas de retard de versement, Fondation A.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (82'106 fr. 90) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

 

5.              Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à Fondation A.________ de prélever sur le compte de H.________ la somme de 82'106 fr. 90 en capital, valeur au 17 novembre 2009, plus un intérêt compensatoire de 2% l’an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de libre passage n° 956241.09.00.84-0 de F.________ auprès de Banque V.________, Place [...] à 1951 Sion.

 

              II.              En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, Fondation A.________ versera un intérêt moratoire de 3%, respectivement du taux supérieur découlant de ses dispositions internes, sur le montant à transférer; cet intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Denys Gilliéron (pour H.________),

‑              Me Daniel Richard (pour F.________),

-              Fondation A.________,

-              Banque V.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

et communiqué au :

 

-              Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :