TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 2/21 - 28/2022

 

TD14.030763

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 19 octobre 2022

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

A.________, à [...] ([...]), demanderesse, représentée par Me Susannah Antamoro de Céspedes, avocate à Genève,

 

et

O.________, à [...] ([...]), défendeur, représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat à Lausanne.

 

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Art. 123 CC


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________, née [...] le [...] 1952, et O.________, né le [...] 1948, se sont mariés le 8 août 2003 à [...].

 

              Par demande unilatérale du 25 juillet 2014, A.________ a ouvert action en divorce.

 

              Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal d’arrondissement de [...] a notamment prononcé le divorce des parties et a renoncé au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis le mariage le 8 août 2003 jusqu’au dépôt de la demande unilatérale en divorce le 25 juillet 2014. Il a en substance considéré qu’une prévoyance professionnelle adéquate était assurée pour chacune d’elles après le divorce et qu’elles auraient une situation financière identique.

 

              Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par O.________, réformant le jugement de première instance en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ durant la période comprise entre le 8 août 2003 et le 25 juillet 2014 inclus était ordonné, le dossier étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage. Elle a en substance retenu que la demanderesse réalisait des revenus mensuels de plus de 10'760 fr., composés d’une rente LPP de 8'398 fr., ainsi que d’une rente AVS de 2'370 fr., alors que le défendeur percevait des revenus mensuels d’environ 3'790 fr., soit une rente AVS suédoise de 1'070 fr., ainsi qu’un bénéfice net moyen retiré d’une société à hauteur de 2'720 francs. Au vu de la situation financière inégale de chaque partie, il convenait de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, aucun juste motif commandant au demeurant d’y renoncer. Compte tenu de l’éventuelle application de l’art. 19g al. 1 OLP, dès lors qu’un cas de prévoyance (retraite) était survenu entre l’introduction de l’action et le prononcé du divorce, il n’était pas possible pour la Cour d’appel civile de déterminer le montant exact à partager, ce qui justifiait un renvoi d’office sur ce point à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès l’arrêt définitif et exécutoire.

 

              Statuant sur recours, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 17 mars 2021, confirmé l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, notamment en ce qui concernait la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (TF 5A_106/2020 consid. 9.2).

 

B.              a) Par courrier du 22 avril 2021, O.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la Cour d’appel civile qu’elle transmette la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour exécution du partage par moitié des avoirs de prévoyance, dès lors que l’arrêt rendu le 16 décembre 2019 était définitif et exécutoire.

 

              Le 28 avril 2021, la Cour d’appel civile a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement de [...], lui demandant de transmettre directement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le dossier de la cause.

             

              Par courrier du 21 mai 2021 adressé à la Cour de céans, le Tribunal d’arrondissement de [...] a confirmé que le jugement rendu le 13 mars 2019 était définitif et exécutoire, après appel, dès le 17 mars 2021, et a fourni le dossier de la cause.

 

 

              b) Interpelée le 31 mai 2021 par la juge instructrice de la Cour de céans, la Caisse de pensions Z.________ (ci-après : [...]) a, par courrier du 7 juin 2021, adressé un décompte concernant la prestation de libre passage à partager accumulée par A.________. Selon cette attestation, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage, soit de la conclusion de celui-ci le 8 août 2003 jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce le 25 juillet 2014, s’élevait à 981'863 fr. 50, le montant acquis avant le mariage, intérêts compris, par 414'531 fr. 65 ayant été déduit.

 

              c) Par courrier du 13 août 2021, la juge instructrice a imparti aux parties un délai au 15 septembre 2021 pour se déterminer quant au fait que le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal d’arrondissement de [...], concernant le principe du divorce, était entré en force le 30 avril 2019.

 

                            Le 2 septembre 2021, O.________ a déposé des déterminations, en confirmant la date d’entrée en force du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2019 au 30 avril 2019 et en précisant que le nouveau droit s’appliquait, l’action en divorce ayant été intentée sous l’ancien droit et l’arrêt de la Cour d’appel civile ayant été rendu sous le nouveau droit (après le 1er janvier 2017). Par conséquent, le moment de l’ouverture de l’action faisait foi pour le calcul du partage de la prévoyance professionnelle des parties.

 

                            Par courrier du 23 septembre 2021, la juge instructrice de la Cour de céans a demandé des documents complémentaires à la Caisse de pensions Z.________, en raison de l’éventuelle application de l’art. 19g al. 1 OLP.

 

                            Le 28 septembre 2021, la Caisse précitée a répondu en transmettant les documents demandés.

 

                            A la suite d’un courrier du 2 novembre 2021 de la juge instructrice à la Caisse de pensions Z.________, celle-ci a confirmé, le 9 novembre 2021, qu’elle renonçait à faire application de l’art. 19g al. 1 OLP.

 

                            Par courrier du 20 janvier 2022, un délai a été fixé aux parties pour se déterminer sur l’attestation établie par la Caisse de pensions Z.________.

 

                            Le 18 février 2022, O.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler au sujet de l’attestation du 7 juin 2021 établie par la Caisse de pensions Z.________ et qu’il déduisait de ce document qu’un montant de 490'931 fr. 75 (981'863 fr. 50 / 2) devait lui revenir.

 

                            Sur demande du 9 mai 2022 de la juge instructrice de la Cour de céans, le conseil de O.________ a fourni les coordonnées du compte bancaire sur lequel le montant des avoirs de prévoyance revenant à celui-ci pouvait être versé.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

                            En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’absence de réaction de A.________ à la lettre du 18 février 2022 de O.________, s’agissant du montant des avoirs de prévoyance à partager, il y a lieu de considérer que cette disposition s’applique en l’espèce.

 

2.                            Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le chiffre I du jugement du 13 mars 2019, prononçant le divorce des parties, est entré en force le 30 avril 2019, soit après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC).

 

3.                            a) Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3).

 

                            Selon l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il s’applique également lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références citées).

 

                            b) Se pose la question de savoir ce qu’il se passe lorsqu’un cas de prévoyance (retraite) survient en cours de procédure pour le conjoint débiteur, comme en l’espèce. Une telle situation a ceci de particulier que le partage sera effectué sur la base d’un état de fait qui n’existera plus au moment où le jugement de divorce entrera en force et où l’institution de prévoyance devra exécuter le partage (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 100, n° 139). La survenance d’un cas de prévoyance « vieillesse » a été réglé par l’art. 19g al. 1 OLP. Cette disposition prévoit que si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse.

 

                            c) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

 

4.                            a) En l’espèce, la Cour d’appel civile a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ durant le mariage, soit du 8 août 2003 au 25 juillet 2014. Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans son arrêt du 17 mars 2021.

 

                            b) Il apparaît, selon les attestations établies par la Caisse de pensions Z.________, que la prestation de libre passage de A.________ acquise durant le mariage s’élève à 981'863 fr. 50. Ce montant doit être réparti à parts égales entre les parties, représentant un montant de 490'931 fr. 75.

 

                            Alors qu’à l’introduction de l’action en divorce, aucun cas de prévoyance n’était réalisé pour A.________, celle-ci est devenue bénéficiaire d’une rente de vieillesse au cours de la procédure de divorce (dès le 1er avril 2015). Il y aurait donc lieu de faire application de l’art. 19g al. 1 OLP et de réduire la prestation de sortie à partager ainsi que la rente de vieillesse du montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Toutefois, par courrier du 9 novembre 2021, la Caisse de pensions Z.________ a déclaré renoncer à faire application de la disposition précitée.

              Par conséquent, le montant de la prestation de libre passage à transférer par la Caisse de pensions Z.________ en faveur de O.________ s’élève à 490'931 fr. 75.

 

5.                            a) La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier, une fois appliquée la clé de répartition des avoirs de prévoyance prévue par le juge du divorce, porte intérêts. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (ATF 129 V 251 consid. 3 et 4). Il est de 1,75 % pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015. Il n’y a pas lieu au versement d’un intérêt compensatoire pour la période postérieure, dès lors que A.________ a perçu une rente de vieillesse dès le 1er avril 2015. Un intérêt moratoire de 1 % s’ajoute à l’intérêt compensatoire, dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP ; ATF 129 V 251 consid. 5).

 

              b) En l’espèce, compte tenu d’une prestation en capital à transférer de 490'931 fr. 75 et des taux d’intérêts mentionnés ci-avant, le montant total à transférer s’élève à 496'659 fr. 25, intérêts compensatoires par 5'727 fr. 50 compris. Un intérêt moratoire de 1 % courra dès le 31e jour après l’entrée en force du présent arrêt, si la prestation n’est pas transférée dans l’intervalle.

 

6.                            Au vu de ce qui précède, la Caisse de pensions Z.________ devra verser la somme de 496'659 fr. 25, intérêts compensatoires compris, en faveur de O.________, sur le compte ouvert auprès de la [...], [...], au nom de « Etude Raphaël Mahaim », Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne, IBAN CH[...], étant précisé, d’une part, que O.________, né en 1948, a atteint l’âge de la retraite et, d’autre part, qu’il est domicilié à l’étranger.

 

7.                            a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

 

                            b) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

  prononce :

 

 

              I.              Ordre est donné à l’institution de prévoyance de A.________, soit la Caisse de pensions Z.________, ...][...], [...], de verser, en faveur de O.________, un montant de 496'659 fr. 25 (quatre cent nonante six mille six cent cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), intérêts compensatoires compris, sur le compte ouvert auprès de la [...], [...], au nom de « Etude Raphaël Mahaim », Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne, IBAN CH[...].

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions Z.________ versera en outre un intérêt moratoire de 1 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Susannah Antamoro de Céspedes (pour A.________),

‑              Me Raphaël Mahaim (pour O.________),

-              Caisse de pensions Z.________,

-               Office fédéral des assurances sociales,

 

 

                                          et communiqué au :

 

-      Tribunal d’arrondissement de [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :