TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 3/19 - 26/2019

 

ZJ19.033442

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 8 août 2019

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Composition :              Mme              Berberat, présidente

                            M.              Piguet et Mme Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

A.J.________, à Z.________ (Italie), demandeur,

 

et

B.J.________, à D.________ (Autriche), demanderesse,

 

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Art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP ; 7 al. 1 et 93 let. d LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

 

              Vu le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le « Tribunale Ordinario di Sondrio, sezione unica civile » (Italie) prononçant, à la suite d’une audience du 6 décembre 2018, le divorce des époux A.J.________, né en 1955 et B.J.________, née en 1967, et approuvant notamment le chiffre 4 de la convention du 24 octobre 2018 qui expose que « les dispositions du « deuxième pilier » relatives au travail accompli en Suisse par A.J.________ accumulées durant les années de mariage seront divisées à parts égales entre les époux conformément au droit suisse »,

 

              vu les demandes adressées par A.J.________ et B.J.________ respectivement les 24 et 23 juillet 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de A.J.________ pendant la durée du mariage auprès de l’institution de prévoyance Q.________, à G.________ (VD),

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires,

 

              que le 1er janvier 2017 sont entrés en vigueur les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP, lesquels attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle,

 

              que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents,

 

              qu’avec cette nouvelle législation, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97),

 

              que les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par A.J.________ auprès d’Q.________ à G.________ (VD) pendant la durée du mariage ;

 

              attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

 

              qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; s'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP),

 

              que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé,

 

              que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée les 23 et 24 juillet 2018 par A.J.________ et B.J.________, celle-ci relevant des juridictions civiles,

 

              que cette demande doit par conséquent être déclarée manifestement irrecevable ;

 

              attendu que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente,

 

              qu’en l’espèce, le divorce des demandeurs ayant été prononcé à l’étranger, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP), étant précisé que le jugement rendu le 6 décembre 2018 n’a pas encore fait l’objet d’une reconnaissance en Suisse au sens des art. 25 ss LDIP,

 

              que l’institution de prévoyance Q.________ ayant son siège à G.________ (VD), il y a lieu de transmettre la demande de A.J.________ et B.J.________ au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (art. 87 et ss LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), comme objet de sa compétence,

 

              qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d'allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande déposée les 23 et 24 juillet 2019 par A.J.________ et B.J.________ est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, comme objet de sa compétence.

 

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.J.________, à Z.________ (Italie),

‑              B.J.________, à D.________ (Autriche),

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

-               Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey,             

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :