TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 4/14 - 39/2014

 

ZJ14.009198

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 11 septembre 2014

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Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Barman Ionta

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Cause pendante entre :

Z.________, à […] (France), demanderesse,

 

Q.________, à […] (France), demandeur,

 

et

M.________ Fonds de prévoyance, à […], défendeur.

 

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Art. 73 al. 3 LPP ; 5 al. 1 let. a et 25f LFLP ; 25 et 27 al. 1 LDIP


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________, née en 1965, et Q.________, né en 1953, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (Genève).

 

              Par jugement de divorce par consentement mutuel du 2 octobre 2012, revêtu de la forme exécutoire, le Tribunal de Grande Instance de […] a prononcé le divorce des époux Q.________, assistés de Me [...], avocate au barreau de […], et homologué la convention portant règlement des effets du divorce signée le 18 juin 2012 par les parties. Selon cette convention, annexée au jugement de divorce, les époux convenaient du versement de la somme de 24'337 fr. 10 en faveur de Z.________, au titre de versement du 2e pilier, avec la précision que Q.________ avait souscrit une assurance auprès d’M.________ Fonds de prévoyance.

 

B.              Les ex-époux, tous deux domiciliés en France, ont adressé une requête d’exequatur au Tribunal d’arrondissement de [...], laquelle a été déclarée irrecevable. Le 27 février 2014, les demandeurs ont saisi la Cour de céans d’une demande de partage des avoirs LPP. Ils ont conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de […] soit reconnu exécutoire en Suisse et que le montant de 24'337 fr. 10 soit versé par M.________ Fonds de prévoyance, conformément à la convention homologuée par le juge aux affaires familiales, sur le compte en banque de la demanderesse en France. Cette dernière étant domiciliée en France depuis avril 2010 et ne disposant pas d’un 2e pilier en Suisse, rien ne s’opposait, selon les ex-époux, à ce que le montant revenant à la demanderesse soit versé sur son compte en banque en France.

 

              Selon le courrier du 23 mai 2014 d’M.________ Fonds de prévoyance, la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 31'862 fr. 35 au 2 octobre 2012. L’institution de prévoyance n’était pas en mesure de communiquer le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage. Cela étant, M.________ Fonds de prévoyance confirmait que le partage de la prestation de sortie était réalisable.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Il convient en premier lieu d’examiner la compétence de la Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 27 février 2014 par Z.________ et Q.________.

 

              Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce vaut également pour le partage de la prévoyance (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s., et les références citées).

 

              Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) (ATF 135 V 425 consid. 1.2). Cette disposition prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l’espèce le siège du défendeur à [...].

 

              Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation sur le montant des prestations de sortie à partager, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

2.              L’art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères. Selon l’al. 1, 1ère phrase, la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Selon l’al. 3, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

 

              En l’occurrence, les demandeurs ont produit le jugement de divorce rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de […], lequel est devenu définitif à la date de son prononcé.

 

              La requête en reconnaissance, exequatur et partage des avoirs LPP déposée par les demandeurs est ainsi recevable.

 

3.              Il appartient à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance du jugement de divorce du 2 octobre 2012 (cf. art. 29 al. 3 LDIP).

 

              a) La reconnaissance de jugements de divorce étrangers est régie par les art. 25 à 27 LDIP. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice.

 

              b) Le droit applicable au divorce l’est également au partage de la prévoyance (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; 134 III 661 consid. 3.1 ; 135 V 425 consid. 1.1). Par contre, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).

 

              Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui valent pour le jugement sur la question du divorce. Selon la doctrine, la demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement étranger a respecté les principes de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) au sujet du partage de la prévoyance, ce qui signifie qu’il ne doit pas avoir octroyé plus que la prestation de sortie (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu de l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse ; on ne saurait notamment reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et la référence citée).

 

              c) Selon l’art. 22 LFLP, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. Les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 129 V 444 ; 128 V 230).

 

              d) En l’espèce, par jugement de divorce du 2 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de […] a prononcé le divorce des époux Q.________ et homologué la convention portant règlement des effets du divorce signée le 18 juin 2012 par les parties, laquelle prévoyait en particulier que soit versée à l’ex-épouse la somme de 24'337 fr. 10, correspondant à une part de l’avoir de prévoyance professionnelle constitué par l’ex-époux auprès d’M.________ Fonds de prévoyance, à [...].

 

              Les époux Q.________ ont ainsi fixé le principe et les proportions du partage, ce que le juge a entériné. Si cette répartition n’apparaît pas comme l’exacte moitié de la prestation de sortie accumulée par l’ex-époux jusqu’au 2 octobre 2012, conformément à l’art. 122 CC, on ne saurait cependant considérer qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Dans la demande de partage déposée devant l’autorité de céans, les ex-époux ont précisé avoir pris ensemble la décision d’un versement partiel du 2e pilier de Q.________ afin d’équilibrer les charges. La convention portant sur les mesures accessoires à la demande en divorce a en outre été signée par les époux alors qu’ils étaient assistés d’un avocat. Ces derniers ont ainsi admis tant le montant que le principe du partage.

 

              Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce français, lequel n’apparaît pas contraire à l’ordre public suisse.

 

4.              Il convient d’examiner si le montant de 24'337 fr. 10 peut être versé en espèces directement à la demanderesse Z.________, non sur un compte de libre passage ouvert auprès d’une institution de prévoyance, dès lors que celle-ci est domiciliée en France.

 

              Préliminairement, il sied de relever qu’M.________ Fonds de prévoyance a attesté le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie.

 

              a) Le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces lors du partage de l’avoir de libre passage dans le cadre de la compensation de la prévoyance en droit du divorce s’il remplit l’une des conditions de l’art. 5 LFLP ou si un cas de prévoyance s’est déjà produit à son égard. Dans les deux cas, la loi sur le libre passage prévoit l’application analogique des art. 3 à 5 LFLP (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 49 ad art. 5 LFLP, p. 1504).

 

              Même dans le cas d’un jugement prononcé à l’étranger, les conditions du paiement en espèces sont soumises à l’art. 5 LFLP (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592).

 

              b) La Commission européenne considérait que la prestation de sortie versée conformément à la LFLP constituait un remboursement de cotisations au sens de l’art. 10 al. 2 du Règlement (CEE) N° 1408/71. Elle a introduit une restriction au versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de cessation d’assujettissement en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) ; aucun versement en espèces de la prestation de sortie correspondant à la prévoyance LPP minimale (avoir de vieillesse) ne pouvait être effectué, tant que la personne assurée continuait à être assurée obligatoirement conformément à la législation d’un autre Etat membre (Roland Müller, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 2 ad art. 25f LFLP, p. 1666). Les nouveaux règlements (CE) N° 883/04 et N° 987/09 de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, entrés en vigueur le 1er avril 2012, ne changent rien à la réglementation sur le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif pour un pays de l’Union européenne (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 127, § 830, p. 2).

 

              L’art. 25f LFLP reprend cette réglementation pour l’intégrer à la législation suisse. Ainsi, les assurés quittant définitivement la Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) ne peuvent prétendre au versement en espèces de leur avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP s’ils continuent à être obligatoirement assurés contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de l’Union européenne (art. 25f al. 1 let. a LFLP) (Roland Müller, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 25f LFLP, p. 166).

 

              c) En l’espèce, l’instruction a établi que la demanderesse Z.________ n’était pas au bénéfice d’un 2e pilier en Suisse. En l’absence d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle, on ne saurait dès lors parler de « cessation d’assujettissement ». Corollairement, on ne saurait retenir que la demanderesse continue à être obligatoirement assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions d’un Etat membre de la Communauté européenne (en l’occurrence, la France) dès lors qu’elle ne l’a jamais été en Suisse. Partant, le montant de 24'337 fr. 10 peut être transféré directement en faveur de Z.________ sur son compte bancaire.

 

              Il s’ensuit qu’ordre doit être donné à M.________ Fonds de prévoyance de prélever sur l’avoir de prévoyance de Q.________ la somme prévue par la convention portant règlement des effets du divorce signée le 18 juin 2012, soit 24'337 fr. 10, et verser ce montant en faveur de Z.________ sur le compte bancaire indiqué par cette dernière.

 

5.              a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 834.441.1), au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. L’art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal est d’au moins 1,75 % à partir du 1er janvier 2014 (let. h).

 

              Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

 

              b) En l’espèce, en cas de retard, M.________ Fonds de prévoyance sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2,75 % l’an (soit 1,75 % + 1 %), dès l’entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer.

 

6.              Selon l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à M.________ Fonds de prévoyance de prélever sur le compte de libre passage de Q.________ la somme de 24'337 fr. 10 (vingt-quatre mille trois cent trente-sept francs et dix centimes) en capital, et de verser ce montant en faveur de Z.________ sur le compte bancaire n° 00041096803 auprès de la CIC Douvaine (IBAN FR76 1009 6182 2900 0410 9680 358).

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage, M.________ Fonds de prévoyance versera un intérêt moratoire d’au moins 2,75 % l’an sur le montant à transférer ; cet intérêt moratoire courra, le cas échéant, dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________

‑              Q.________

-              M.________ Fonds de prévoyance

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :