TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 6/16 - 4/2019

 

ZJ16.024602

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 12 février 2019

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Composition :              Mme              Röthenbacher, présidente

                            MM.              Métral, juge, et Riesen, assesseur

Greffière              :              Mme              Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

N.________, à [...], demanderesse, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

 

et

L.________, à [...], défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne.

 

_______________

 

Art. 22 LFLP ; 122 CC ; 30c al. 6 LPP ; 7 et 8a OLP


              E n  f a i t  :

 

A.              N.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et L.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], tous deux de [...], se sont mariés le [...] à G.________ ([...]). Ils se sont établis en Suisse en 1995.

 

              La demanderesse n’a jamais exercé d’activité professionnelle pendant le mariage.

 

B.              Le 10 septembre 2008, N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de [...].

 

              Le 20 janvier 2010, L.________ a introduit une demande en divorce et en règlement des mesures provisoires devant le Tribunal de première instance [...] de J.________ [...]).

 

              Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal de première instance [...] de J.________, Tribunal de la Famille, a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et ordonné « le partage par moitié des avoirs de prévoyance (2ème pilier), conformément aux dispositions légales applicables à ce mécanisme organisé par le législateur suisse » (ch. 2 du dispositif).

 

              Au dossier figurait la copie conforme de l’attestation suivante délivrée par la commune de G.________ le 27 mars 2015 :

 

« Divorce (SUPPLETOIRES/2015/32)

 

Copie d'acte

 

N° 32. - Le 26/01/2015, Nous, Z.________, [...], Officière de l'Etat civil de la commune de G.________, transcrivons, conformément aux articles mille deux cent septante-cinq alinéa 2 du Code judiciaire, à la requête du Greffier du tribunal de première instance [...] de J.________, l'extrait d'un jugement, prononcé le 15/09/2014 par la cent quarante-septième chambre du tribunal de première instance [...] de J.________, passé en force de chose jugée le 23/12/2014, que Nous avons reçu. L'expédition conforme qui restera annexée au présent acte, est conçue comme suit :

Par ces motifs ;

Le Tribunal, siégeant en premier ressort ;

Vu la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Reçoit les demandes principale et reconventionnelle ;

·      Déclare la demande principale fondée comme suit :

1) Le divorce

Prononce le divorce, sur la base des articles 112, 114 et 116 anciens du Code civil suisse entre :

L.________, né à [...] le [...], demandeur originaire

et

N.________, née à [...] le [...], défenderesse originaire

mariés à G.________ le 01/09/1984.

2) La répartition des fonds de prévoyance

(on omet)

3) La liquidation du régime matrimonial

(on omet)

 

·      Déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée.

(on omet).

 

Pour copie conforme, délivrée à G.________ le 27 mars 2015. »

 

              Dans un arrêt interlocutoire du 14 avril 2016, la Cour d'appel de J.________ a donné « acte aux parties de leur accord de considérer que les prestations de sortie de chacun des époux calculées pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage (article 122 du Code civil suisse) seront partagées par moitié entre elles ; leur donne acte de ce qu'elles ont également convenu de soumettre les éventuels litiges concernant le calcul de ces prestations de sortie en Suisse, sans préjudice de la répartition des éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...], au tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud ». La Cour d’appel de J.________ a par ailleurs précisé que le litige entre les parties ne portait plus que sur la pension alimentaire après divorce réclamée par N.________, appelée en droit suisse « contribution d'entretien ».

 

              Les extraits précités ressortaient également de l’arrêt définitif du 30 juin 2016 de la Cour d'appel de J.________.

 

C.              Par requête du 30 mai 2016 adressée à la Cour de céans, N.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, a conclu notamment à ce qu'ordre soit donné « aux institutions de prévoyance concernées auxquelles est affilié Monsieur L.________ de verser la moitié de ses avoirs sur le compte de prévoyance de Madame N.________ ».

 

              L.________, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne, s'est déterminé le 28 septembre 2016, en concluant à l'irrecevabilité de la requête de son ex-épouse en tant qu'elle concernait d'éventuels avoirs de prévoyance [...] et à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions S.________ à [...] de verser la somme de 231'994 fr. 15 sur le compte de prévoyance professionnelle de la demanderesse.

 

              Par déterminations du 20 octobre 2016, la demanderesse s'est plainte de la faible contribution d'entretien mise à la charge de son ex-mari par l’institution judiciaire [...]. Elle a requis la production par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) de l’intégralité des dossiers fiscaux du défendeur pour les dix dernières années. Elle a également considéré qu’il fallait prendre en considération « tous les bénéfices de prévoyance octroyés à L.________ par ses employeurs successifs, en matière d'octroi de rémunération sous la forme d'actions, d'options, etc. ». La demanderesse a par ailleurs sollicité une expertise par un « spécialiste dans le champ de la LPP [prévoyance professionnelle] et de la rémunération salariale sous la forme de bonus fixés en actions ou en options ». Enfin, elle a conclu notamment à ce qu’ordre soit donné « à toutes les institutions de prévoyance de verser sur le compte de prévoyance professionnelle de N.________ une somme à définir selon expert compte tenu de l’impossibilité de N.________ de chiffre[r] un quelconque montant de par la volonté de L.________ de produire la documentation appropriée ».

 

              Le défendeur a dupliqué le 27 janvier 2017.

 

              Dans une écriture du 1er février 2017, la demanderesse a en particulier soutenu qu'une somme de 250'000 fr. provenant des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur avait été placée « dans le cadre de la maison d'habitation ».

 

              En réponse au courrier de la juge instructeur du 10 février 2017, les parties se sont prononcées sur la date déterminante pour le partage des prestations de sortie par courriers des 20 et 23 février 2017.

 

              Le 20 mars 2017 (date du timbre postal), la demanderesse a demandé que la somme LPP bloquée dans le cadre de la maison d'habitation soit prise en considération.

 

              Dans un courrier du 28 mars 2017, le défendeur a fait valoir que l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage, soit 463'998 fr. 30 (à la date du 20 janvier 2010), comprenait le montant de l'avoir de prévoyance investi dans l'immeuble de 250'000 francs.

 

              Par écritures des 11 avril et 12 mai 2017, le conseil de la défenderesse a sollicité de la Cour de céans d’obtenir par écrit des renseignements auprès de l’AG Compagnie [...] SA, au motif que la question de la répartition des prestations de libre passage avait été dans son ensemble renvoyée au juge suisse.

 

              Par courriers des 3 mai, 16 et 23 juin 2017, le défendeur a souligné que la convention conclue entre les parties lors de l’audience de la Cour d’appel de J.________ du 5 novembre 2015 limitait le partage de la prévoyance professionnelle aux seuls avoirs suisses des parties. Il a également soutenu que les avoirs de l'assurance de groupe avaient été perçus par le couple une fois celui-ci en Suisse et que, dans tous les cas de figure, la Cour des assurances sociales n'était pas compétente pour ordonner un partage d'avoirs détenus par une institution étrangère.

 

              Par courrier du 4 juillet 2017, la demanderesse s'est à nouveau plainte du sort qui lui avait été réservé en [...]. Elle a ajouté qu’elle entendait que tous les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur soient l’objet de la procédure par devant le Tribunal cantonal. Doutant que le fonds de prévoyance acquis par celui-ci se soit élevé uniquement au montant transmis, elle a requis que la Cour de céans se renseigne auprès de tous les anciens employeurs du défendeur, en Suisse et à l'étranger.

 

              Le 10 juillet 2017, la juge instructeur a informé les parties qu’elle entendait statuer préjudiciellement, d'une part, sur la date déterminante pour le partage des prestations de sortie et, d'autre part, sur la possibilité du partage d'éventuels avoirs à l'étranger.

 

              Les parties se sont déterminées respectivement les 26 juillet 2017 et 25 août 2017, reprenant pour l’essentiel les motifs et arguments qu’elles avaient déjà exposés.

 

D.               Par jugement préjudiciel du 28 septembre 2017, la Cour de céans a fixé au 23 décembre 2014 la date déterminante pour le partage d’éventuelles prestations de sortie des parties selon l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016, et a précisé que seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seraient partagées. Dans ce jugement, la Cour de céans a constaté que la Cour d’appel de J.________ était compétente pour ordonner le partage des prestations de sortie des parties et qu’il y avait lieu de reconnaître en Suisse les arrêts interlocutoire du 14 avril 2016 et définitif du 30 juin 2016 de la Cour d’appel de J.________, ainsi que le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance [...] de J.________ prononçant le divorce des parties. Aucun recours n’a été interjeté contre ce jugement préjudiciel.

 

E.              A la demande de la juge instructeur, les documents suivants ont été produits :

-                       La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis un rassemblement des comptes individuels des parties en date du 15 novembre 2016, dont il ressort que N.________ n’a jamais travaillé en Suisse et que L.________ a été employé par les C.________ SA, devenus ensuite T.________ SA, de septembre 1995 à avril 2014, et qu’il a ensuite été indépendant avant d’être engagé par V.________ AG en février 2015.

-                       Dans un courrier du 14 décembre 2017, la Caisse de pension R.________ a indiqué que L.________ avait quitté leur institution de prévoyance en date du 30 avril 2014 et que sa prestation de sortie au 1er mai 2014, d’un montant de 434'525 fr. 05, avait été versée auprès de la Fondation de libre passage D.________ SA en date du 3 novembre 2014 ; il ressortait du décompte de sortie qu’un versement anticipé de 250'000 fr. avait été effectué le 30 septembre 2004 en vue de l’acquisition d’une propriété.

-                       Dans une attestation du 25 janvier 2018, la Fondation de libre passage D.________ SA mentionnait avoir soldé le compte de libre passage fin mars 2015, en procédant au versement d’un montant de 435'158 fr. 95, valeur au 31 mars 2015, à la Caisse de pensions S.________.

-                       Dans un courrier du 11 décembre 2017, la Caisse de pensions S.________ indiquait que la prestation de libre passage en date du 23 décembre 2014 s’élevait à 435'158 fr. 95 et a joint à son envoi une attestation de réalisation de la prestation de sortie en vue du partage, datée également du 11 décembre 2017.

 

              Prenant position sur ces documents, N.________ a mis en cause leur exactitude, dans des courriers des 8 et 18 janvier 2018, dans la mesure où la Caisse de pensions S.________ mentionnait une prestation de libre passage de 435'158 fr. alors que l’attestation émanant de la Caisse de pension R.________ du 20 janvier 2010 indiquait un montant de 463'988 francs. Elle a requis, par courrier du 21 janvier 2018, d’obtenir le certificat LPP de 2013 de son ex-époux et l’ensemble des mouvements du/des compte(s) de libre passage depuis 2014 afin de s’assurer que les montants corrélaient avec l’apport de libre passage versé à la caisse de pension du nouvel employeur. Elle s’est en outre étonnée du montant de l’avoir LPP compte tenu des revenus réalisés par son ex-mari – qui devrait selon ses calculs atteindre environ 850'000 fr. hors le versement de 250'000 pour l’acquisition d’un logement – et du fait qu’aucun montant ne figurait en lien avec ses années de travail en [...], ni aucune somme récupérée de son activité entre mai 2014 et février 2015. Par courrier du 21 mars 2018, N.________ a demandé à obtenir tous les certificats LPP pour les années 2010 à 2014 afin de comprendre l’évolution des fonds, requête rejetée par la juge instructeur le 26 mars 2018, qui a jugé que les attestations des caisses étaient suffisantes.

 

              Dans sa détermination du 19 février 2018, L.________ a confirmé les montants figurant sur les documents produits par les caisses de pension.

 

              A la demande de la juge instructeur, N.________ a transmis le 9 août 2018 une procuration autorisant le versement de sa part de prestation de sortie sur le compte de consignation de Me Riand, dont elle a fourni les coordonnées.

 

              Par avis du 11 septembre 2018, la juge instructeur a interpellé la Caisse de pensions S.________ quant au fait que l’avoir de libre passage dont elle faisait mention dans son courrier du 11 décembre 2017 comprenait à tort les intérêts pour la période du 24 décembre 2014 au 31 mars 2015 et l’a invitée à préciser si le versement anticipé LPP du 30 septembre 2004 figurait ou non dans la prestation de sortie annoncée.

 

              Par courrier du 14 septembre 2018, la Caisse de pensions S.________ a indiqué que la prestation de libre passage au 23 décembre 2014 était de 434'826 fr. 81, conformément à l’attestation de la Fondation de libre passage D.________ SA du 12 septembre 2018 qu’elle a annexée, et que ce montant était réduit du versement anticipé de 250'000 francs.

 

              Par courrier du 10 octobre 2018, L.________ a indiqué ne pas avoir d’observations particulières sur la correspondance du 14 septembre 2018 de la Caisse de pensions. Quant au conseil de N.________, il s’est exprimé en ces termes dans une lettre du 10 octobre 2018 :

 

« Dans un but de dernier éclaircissement sur la situation, il m’apparaît, en lien avec la somme de Fr. 250'000.- qui a été investi[e] dans la maison, que la somme totale est donc de Fr. 434'826.80, sans prendre en considération le montant de Fr. 250'000.-. La somme à partager entre les époux est donc de Fr. 217'413.40. Le solde, par Fr. 250'000.-, sera partagée dans le cadre de la liquidation de la maison d’habitation. »

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), a constaté, dans le jugement préjudiciel du 28 septembre 2017, qu’elle était compétente pour connaître de la demande déposée le 30 mai 2016 par N.________ à l’encontre de L.________.

 

2.               Le présent jugement a pour seul objet le partage des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par les ex-époux L.________-N.________ durant leur mariage.

 

3.              a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé avant l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien droit, conformément à la disposition transitoire de l’art. 7d al. 3 du titre final du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comme déjà constaté dans le jugement préjudiciel du 28 septembre 2017 (consid. 4b).

 

              b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

 

              L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 

 

              La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.; ATF 132 V 236 consid. 2).

 

              c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2).

 

              Un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance ; le montant du versement anticipé qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser dans le calcul de la prestation de sortie au moment du divorce ; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dont le principe a été repris dans la disposition actuelle ; voir également ATF 128 V 230 consid. 3 b). Ainsi, sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (ATF 137 V 440). En cas de perte prévisible de valeur d’un logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente, doit être ajoutée à la prestation de sortie à partager (ATF 137 III 49 consid. 3.3.2 ; TF 9C_65/2016 du 26 août 2016 consid. 3).

 

4.               a) Ainsi qu’il a déjà été jugé par jugement préjudiciel du 28 septembre 2017, la date déterminante pour le partage des prestations de sortie des parties est en l’occurrence le 23 décembre 2014 et seules les prestations acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seront partagées, à l’exclusion de leurs éventuels avoirs à l’étranger.

 

              b) Il sied de préciser que l’arrivée de N.________ à l’âge légal de la retraite le 6 septembre 2016 (art. 21 al. 1 let. b LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) ne fait pas obstacle en l’occurrence au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en application de l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016). D’une part, en effet, N.________ a atteint l’âge donnant droit à des prestations de vieillesse après l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce, soit le 23 décembre 2014 (cf. ATF 132 III 401), et d’autre part, il ne s’agit pas d’un cas de prévoyance au sens de l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) étant donné que N.________ n’a jamais travaillé en Suisse ni a fortiori cotisé auprès d’une institution de prévoyance professionnelle suisse. Or, le cas de prévoyance ne peut survenir que pour celui des époux qui dispose d’une prévoyance professionnelle (ATF 136 III 449 consid. 3).

 

              c) Il ressort de l’ensemble des informations recueillies auprès des institutions de prévoyance LPP, en particulier de l’attestation de la Caisse de pensions S.________ du 14 septembre 2018 que l’avoir de prévoyance accumulé par L.________ en Suisse pendant la durée du mariage s’élève à 434'826 fr. 81, auquel s’ajoute le montant de 250'000 fr. correspondant à un versement anticipé à titre d’encouragement à la propriété du logement, effectué le 30 septembre 2004. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a en effet jugé que sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l’acquisition d’un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé. Il se justifie par conséquent d’inclure ce versement dans l’avoir de sortie à partager au moment du divorce et non pas d’attendre « la liquidation de la maison d’habitation » comme le requiert N.________ dans sa lettre du 10 octobre 2018.

 

              Contrairement aux allégations de N.________, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du montant de l’avoir de prévoyance susmentionné.

 

              En définitive, le montant à partager par moitié est ainsi de 684'826 fr. 81 (434'826 fr. 81 + 250’000 fr.). Il en résulte qu’un montant de 342’413 fr. 40 doit être versé par la Caisse de pensions S.________ en faveur de N.________. 

 

5.              a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900). Du 1er janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit être d’au moins 1,25 % et d’au moins 1 % à partir du 1er janvier 2017 (let. j).

 

              b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 23 décembre 2014, jour de l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 24 décembre 2014 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès le 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

 

              c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 %.

 

              Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 

 

6.              Au vu de ce qui précède, la Caisse de pensions S.________ devra débiter du compte de libre passage de L.________ la somme de 342’413 fr. 40, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 24 décembre 2014, d’au moins 1,25 % l’an dès le 1er  janvier 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de N.________, sur le compte de consignation de Me Stéphane Riand, IBAN [...], au bénéfice d’une procuration autorisant expressément ce versement.

 

7.              a) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

              b) Par décision de la juge instructeur du 24 novembre 2016, N.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 octobre 2016 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Stéphane Riand. Par courrier du 10 décembre 2018, ce dernier a laissé à la juge instructeur le soin de fixer l’indemnité d’avocat d’office. Au vu de l’importance de la cause et des opérations effectuées utiles à l’accomplissement de son mandat, l’indemnité de Me Stéphane Riand est arrêtée à 2’000 fr. (débours et TVA compris).

 

              La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, la demanderesse étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à la Caisse de pensions S.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de L.________ un montant de 342’413 fr. 40 (trois cent quarante-deux mille quatre cent treize francs et quarante centimes) en capital, plus intérêt annuel d’au moins 1,75 % du 24 décembre 2014 au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce montant en faveur de N.________ sur le compte de consignation de Me Stéphane Riand, IBAN [...].

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions S.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Stéphane Riand, conseil de N.________, est arrêtée à 2’000 fr. (deux mille francs), débours et TVA compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stéphane Riand (pour Mme N.________),

‑              Me Alexandre Reil (pour M. L.________),

-              Office fédéral des assurances sociales,

-              Caisse de pensions S.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :