CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 30 mai 2024
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Composition : M. PERROT, président
Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffière : Mme Neurohr
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La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire (réf : VJ23.036186) ouverte contre l’avocat L.________, à Genève.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. a) Me L.________ a obtenu le brevet d’avocat en [...] et il est inscrit au Registre des avocats du canton de Genève.
b) B.________ était l’administrateur de la société Q.________ SA qui a été radiée du Registre du commerce le 24 janvier 2019. Il était en litige avec le footballeur P.________, notamment au sujet de la propriété d’un véhicule de marque [...], modèle [...], acquis en 2012.
B.________ fait l’objet de deux procédures pénales, l’une ouverte dans le canton de Genève et l’autre dans le canton de Vaud. Il est défendu par Me L.________ dans le cadre de ces deux procédures.
La procédure pénale genevoise concernait plusieurs prévenus, dont B.________, pour des faits qualifiés de prise d’otage et d’extorsion et chantage, survenus en septembre 2013. B.________ était encore notamment poursuivi pour les chefs de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Il était alors question de la propriété du véhicule [...]. Me L.________ a précisé que s’il était bien le conseil de B.________ dans cette procédure, il ne s’était occupé que du volet relatif à la prise d’otage, l’affaire concernant le véhicule [...] ayant été traitée par son collaborateur, Me K.________.
Dans un courrier du 26 juin 2017 adressé à la procureure genevoise et signé au nom de Me L.________, il a été exposé que le véhicule [...] n’avait jamais appartenu ni à Q.________ SA ni à B.________ et que son légitime propriétaire était P.________ qui en avait payé le prix. La saisie mobilière effectuée par l’Office des poursuites et faillites ne pouvait donc porter sur ce véhicule, dont la société n’était pas propriétaire. Ces déclarations ont été réitérées dans un courrier du 28 août 2017 adressé à la procureure genevoise et signé au nom de Me L.________. Ces deux courriers portaient la signature de Me K.________, excusant Me L.________.
Dans le courant de l’année 2021, P.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour avoir tenté, depuis le mois de janvier, de lui soustraire le véhicule de marque [...], modèle [...], qui lui appartenait. Une enquête a été ouverte par les autorités de poursuite pénale vaudoises.
Le 20 octobre 2021, B.________ a été entendu par la Police de sûreté vaudoise, dans le cadre de cette affaire. Il n’était pas assisté. Me L.________ a expliqué qu’il n’avait pas été informé de la tenue de cette audition.
Le 30 septembre 2022, Me L.________ a adressé un courrier signé de sa main à la procureure vaudoise en charge de cette enquête, dans lequel il a déclaré que son client, B.________, contestait catégoriquement que P.________ soit le propriétaire du véhicule de marque [...].
En parallèle, du 14 au 21 décembre 2022 s’est tenue l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel du Tribunal pénal de la République et canton de Genève dans l’affaire de la prise d’otage. B.________ était assisté à cette occasion de Me L.________ et de Me K.________. B.________ a alors déclaré que le véhicule de marque [...] ne lui appartenait pas, qu’il avait été acquis en 2012 pour le compte d’un tiers, un client qui était joueur de football. Le 19 décembre 2022, Mes L.________ et K.________ ont tous les deux plaidé. Selon les explications fournies par Me L.________ lors de son audition par la membre enquêtrice, il s’était chargé ce jour-là de plaider l’affaire du hold-up, tandis que Me K.________ avait notamment plaidé l’affaire du véhicule [...].
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, dont il a été donné lecture aux parties le 22 décembre 2022, le Tribunal correctionnel du Tribunal pénal de la République et canton de Genève a notamment reconnu coupable B.________ de prise d’otage, d’extorsion et chantage, et l’a acquitté des chefs de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Le tribunal a retenu que même si la voiture de marque [...] avait été achetée par la société Q.________ SA, dont B.________ était l’administrateur, dite société n’avait jamais eu la disposition de ce véhicule qui avait été acquis pour le compte d’un client avant d’être immédiatement envoyé dans le pays dans lequel celui-ci vivait. B.________ n’avait donc pas eu la volonté, en 2017, de soustraire le véhicule des mains des autorités et d’agir au détriment des créanciers.
Le 26 janvier 2023, Me L.________ a assisté B.________ lors d’une audition de confrontation l’opposant à P.________, par devant la procureure vaudoise. A cette occasion, B.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites le 20 octobre 2021 à la Police de sûreté. En réponse à une question de la procureure, il a déclaré que c’était la société Q.________ SA, qui lui appartenait, qui était propriétaire du véhicule [...]. Me L.________ a alors remis à la procureure l’acte de constitution de la société du 22 novembre 2012. Il a précisé que le seul administrateur de cette société était B.________ et qu’il n’y avait à ce jour, à sa connaissance, aucun contrat de fiducie liant son client à P.________. B.________ a encore répondu à deux questions de son conseil, exposant que c’était sa société qui avait payé les primes d’assurance du véhicule durant une dizaine d’années et confirmant être intervenu auprès du Garage [...] afin que P.________ puisse avoir la jouissance du véhicule à [...] et à [...]. A la fin de l’audition de confrontation, la procureure a donné lecture à B.________ de ses déclarations faites le 15 décembre 2022 au Tribunal correctionnel genevois ainsi que d’un extrait d’un courrier de son avocat du 26 juin 2017. Invité à se déterminer sur ces éléments, B.________ a maintenu que le véhicule appartenait à la société Q.________ SA.
Le 25 avril 2023, Me L.________ a reçu l’arrêt motivé du Tribunal correctionnel genevois. Il a exposé ne pas l’avoir lu.
2. Par courrier du 17 juillet 2023, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le procureur général) a dénoncé Me L.________ auprès de la Chambre des avocats. Il a fait valoir en substance que ce dernier avait adopté, devant les autorités judiciaires genevoise et vaudoise, deux lignes de défense opposées, qui s’excluaient l’une l’autre dans des affaires concernant B.________ dont le complexe de faits était identique.
Lors de sa séance du 24 août 2023, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me L.________. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11).
Me L.________ a été informé de ce qui précède, par courrier du 31 août 2023.
Le 3 octobre 2023, Me L.________ s’est déterminé sur la dénonciation dont il faisait l’objet. Il a relevé qu’on lui reprochait d’avoir produit une pièce (l’acte de constitution de la société Q.________ SA) et fait une remarque sur l’existence d’un seul administrateur et l’absence de contrat de fiducie, après que la question sur la propriété du véhicule avait été posée par la procureure vaudoise à son client. Or, produire une pièce et énoncer un fait négatif relevaient du devoir de l’avocat. Son activité lors de cette audition s’était arrêtée là, étant précisé que c’était à son client que la procureure avait demandé s’il confirmait ses déclarations du 20 octobre 2021 et s’il était le propriétaire du véhicule. S’agissant du courrier qu’il avait adressé le 30 septembre 2022 à la procureure vaudoise, il a ajouté qu’il avait en outre précisé que la propriété du véhicule était contestée et observé que son client avait toujours allégué et affirmé être créancier, à hauteur de sommes importantes, de P.________ pour son activité d’agent de joueurs.
Le 6 octobre 2023, Me L.________ a été entendu par la membre enquêtrice. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me L.________.
Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci-dessus, Me L.________ a concédé que les versions soutenues étaient antinomiques. Il a toutefois relevé que cette antinomie n’était pas la sienne, mais celle de son client. Le procureur général faisait donc une confusion entre le client et l’avocat. Dans l’affaire vaudoise, il s’était contenté de produire une pièce et d’évoquer l’absence de contrat de fiducie. S’agissant de l’affaire genevoise, Me L.________ a confirmé ne s’être occupé que de l’affaire de la prise d’otage, tandis que son collaborateur Me K.________ avait plaidé le reste des faits reprochés. Ils avaient travaillé chacun de leur côté. Il a confessé qu’en tant que chef d’étude, il devrait avoir connaissance de tous les courriers qui sont envoyés, mais que tel n’était pas toujours le cas. Dans le cas présent, il n’avait pas géré ce dossier et n’avait pas eu connaissance des courriers adressés par Me K.________ en 2017. Il a reconnu un manque d’information. Sept ans plus tard, cela se retournait contre lui. Il a invoqué sa bonne foi et a sollicité l’audition de Me K.________.
Le 19 octobre 2023, Me L.________ a, sur réquisition de la membre enquêtrice, produit une copie du jugement du 21 décembre 2022 du Tribunal correctionnel du Tribunal pénal de la République et canton de Genève. Il a en outre confirmé ne s’être occupé, dans cette affaire, que du hold-up tandis que son collaborateur s’était chargé de plaider le dossier du véhicule de marque [...]. Chacun avait pris en charge ab initio une partie du dossier.
Le 25 avril 2024, la membre enquêtrice a rendu son rapport. Elle a considéré que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de Me L.________ selon lesquelles Me K.________ avait plaidé seul l’affaire de la voiture, tandis que lui-même avait plaidé l’affaire du braquage, et qu’il n’avait pas été informé des courriers envoyés les 26 juin et 28 août 2017 par Me K.________. Me L.________ avait cependant adressé personnellement un courrier à la procureure vaudoise le 30 septembre 2022 pour réaffirmer que P.________ n’était pas le propriétaire du véhicule, sous-entendant que celui-ci appartenait à son client. Ce courrier avait toutefois été adressé avant la tenue de l’audience de jugement devant le tribunal correctionnel genevois et il pouvait être admis que Me L.________ ignorait à ce moment-là la position soutenue par son client. Après la tenue de l’audience, à laquelle Me L.________ avait participé, l’avocat savait que son client soutenait deux versions antinomiques. Cela étant, lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2023, ce n’était pas Me L.________ qui avait déclaré à la procureure vaudoise que le véhicule appartenait à la société Q.________ SA, mais B.________ lui-même. En outre, les questions posées par Me L.________ à son client n’avaient pas porté sur la propriété du véhicule. Aussi, Me L.________ n’avait pas induit intentionnellement et activement la procureure vaudoise en erreur. On ne pouvait au demeurant lui reprocher de ne pas avoir repris son client lors de son audition et d’avoir attendu qu’elle se termine pour le faire. Si un reproche pouvait être fait à Me L.________, c’était de ne pas avoir été informé de l’existence et du contenu des lettres envoyées en son nom aux autorités genevoises, en 2017, ce qui pouvait relever d’une mauvaise organisation au sein de son étude. Il fallait à cet égard garder en tête le temps écoulé entre l’envoi de ces courriers et celui qu’il avait lui-même adressé à la procureure vaudoise en septembre 2022. Cette mauvaise communication avec son collaborateur, voire son client, ne paraissait toutefois pas constitutive d’une violation de la loi. Approuvé par la Chambre de céans, ce rapport a été envoyé à Me L.________ le 2 mai 2024 avec un délai pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans.
Se déterminant le 17 mai 2024, Me L.________ a rappelé que, si une incertitude demeurait à propos de sa bonne foi, Me K.________ pourrait être entendu. Il a en outre produit un arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024 aux termes duquel B.________ était acquitté des chefs de prévention de prise d’otage, d’extorsion et de chantage.
En droit :
1.
1.1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14).
1.2. En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal genevois. Le comportement reproché à Me L.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités pénales vaudoises, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.
2.
2.1. La question qui se pose est de savoir si Me L.________ a agi conformément à ses devoirs professionnels, notamment ceux imposés par l’art. 12 let. a LLCA, dans la défense adoptée pour son client B.________ dans le canton de Vaud.
2.2. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1165 p. 502).
2.3. En l’espèce, dans sa dénonciation, le procureur général reproche à Me L.________ d’avoir adopté devant la procureure vaudoise une ligne de défense contradictoire à celle adoptée devant les autorités genevoises pour la défense de B.________ à propos de la propriété d’une voiture de marque [...], modèle [...].
Il ne fait pas de doute que les versions soutenues devant les autorités pénales vaudoise et genevoise sont contradictoires. Lors du procès tenu à Genève, B.________ a affirmé que c’était P.________ qui était le propriétaire du véhicule de marque [...], modèle [...], qui avait été saisi par l’Office des poursuites et faillites. Il a ensuite soutenu l’inverse lors de son audition par la police de sûreté le 20 octobre 2021, à savoir que sa société était propriétaire de ladite voiture. Lors de l’audition de confrontation devant la procureure vaudoise le 26 janvier 2023, au cours de laquelle il était assisté par Me L.________, B.________ a indiqué qu’il confirmait les déclarations faites devant la police de sûreté. S’il est vrai que Me L.________ était le conseil de B.________ dans ces deux procédures pénales, il est toutefois avéré que la défense de ce client a été assurée par Me L.________ et Me K.________ dans l’affaire genevoise, comme cela ressort du procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2022 et du jugement du 21 décembre 2022. Me L.________ s’est chargé de plaider les faits relatifs à la prise d’otage tandis que Me K.________ a plaidé le reste de l’affaire, en particulier les faits concernant la propriété du véhicule de marque [...], modèle [...]. Selon les déclarations de Me L.________, chaque avocat a travaillé de son côté sur la partie de l’affaire dont il s’occupait. C’est en outre sous la signature de Me K.________, excusant Me L.________, que les courriers des 26 juin et 28 août 2017 ont été adressés à la procureure genevoise. Il apparait donc que Me L.________ n’avait bel et bien pas connaissance de la ligne de défense adoptée par son client et Me K.________ dans le cadre de la procédure genevoise. Me L.________ a néanmoins admis qu’il aurait dû avoir connaissance du contenu de ces courriers, en sa qualité de chef d’étude. Si une mauvaise organisation et un manque de communication au sein de l’étude de Me L.________ peut être constaté, ce que ce dernier admet, ces manquements ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer une violation du devoir de diligence de l’avocat. La question du véhicule était au demeurant une affaire secondaire dans le procès genevois, lequel concernait principalement une prise d’otage. Aussi, lorsque Me L.________ a adressé le courrier à la procureure vaudoise, le 30 septembre 2022, en exposant que son client alléguait que la voiture de marque [...] appartenait à sa société, l’audience de jugement dans l’affaire genevoise n’avait pas encore eu lieu. Six années s’étaient également écoulées depuis l’envoi, par son collaborateur, des courriers à la procureure genevoise. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à Me L.________ d’avoir adopté une défense contradictoire. Au demeurant, ce n’est pas Me L.________ qui a affirmé, devant les autorités de poursuite pénale vaudoises, que B.________ était le propriétaire du véhicule, mais bien le client lui-même. Me L.________ n’était par ailleurs pas présent lors de la première audition de son client par la police de sûreté, le 20 octobre 2021. Enfin, lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2023, c’est encore B.________ qui a confirmé et réitéré ses déclarations à ce propos. Me L.________ n’a par conséquent pas induit intentionnellement et activement la procureure vaudoise en erreur. On ne peut en effet pas lui reprocher les propos de son client, ni le fait de ne pas l’avoir repris lors de son audition mais d’avoir attendu qu’elle se termine pour le faire.
En définitive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n’apparait pas que l’avocat prénommé ait enfreint son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
3. Vu les considérations qui précèdent, Me L.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les fais d’enquête par 938 fr. 10, sont arrêtés à 1'938 fr. 10 fr. Compte tenu du sort de la cause, ils sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat L.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA
II. Dit que les frais de la cause, par 1'938 fr. 10 (mille neuf cent trente-huit francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me L.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud.
La greffière :