TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

16/2017


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Prononcé du 12 octobre 2017

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Composition :               Mme               COURBAT, présidente

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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              Vu la dénonciation du 29 août 2017 par Me [...] auprès de la Chambre des avocats de l’avocat R.________,

 

              vu l’ouverture le 2 octobre 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA, une interdiction de postuler étant également envisagée et l’enquête préliminaire étant confiée à Me W.________,

 

              vu le courrier de Me R.________ du 10 octobre 2017, par lequel celui-ci relève que Me W.________ a déjà agi dans une cause le concernant faisant l’objet d’un recours et estime qu’en application analogique de l’art. 56 CPP, ce dernier ne devrait pas procéder à l’enquête préliminaire ;

 

              attendu que la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (art. 12 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]),

 

              que le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l’un de ses membres (art. 17 al. 1 LPAv),

 

              que conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin,

 

              qu’en l’espèce, Me R.________ n’énonce pas clairement si son courrier doit être compris comme une requête de récusation du membre enquêteur,

 

              que si tel est le cas, il faut constater que Me W.________ a participé en tant que membre enquêteur à l’enquête disciplinaire visant Me R.________ et ayant abouti à la décision de la Chambre des avocats du 15 février 2017,

 

              que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours,

 

              que l’enquête disciplinaire ouverte le 2 octobre 2017 est toutefois totalement distincte de celle ayant abouti à la décision du 15 février 2017,

 

              qu’elle a en effet été engagée près de neuf mois après la décision du 15 février 2017, à raison d’autres faits,

 

              que Me W.________ n’est donc pas amené à agir dans la même cause,

 

              que les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ne sont dès lors pas réalisées ;

 

 

la Présidente de la Chambre des avocats :

 

              I.              rejette la requête de récusation de Me W.________ déposée le 10 octobre 2017 par l’avocat R.________ ;

 

              II.              renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède est notifié à :

‑              Me R.________.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

 

              Ce prononcé est également communiqué à :

‑              Me W.________.

 

              Le greffier :