TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

17/2019


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 29 août 2019

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Roux, Henny, Amy et Chambour, membres

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la radiation du registre cantonal des avocats de l’avocate Z.________, à Montreux.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me Z.________, née en 1974, a obtenu le brevet d’avocat en 2005. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats vaudois depuis le 26 juillet 2005.

 

2.              Le 26 février 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré quatorze actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me Z.________ le 23 février 2018, pour un montant total de 41'496 fr. 20.

 

              Me Z.________ a été entendue une première fois par la Chambre des avocats le 21 mars 2018. Elle a produit un bordereau de pièces, dont un extrait du registre des poursuites du même jour, lequel mentionnait seize actes de défaut de biens pour un total de 59'186 fr. 05. Un délai de deux mois a été accordé à Me Z.________ pour régler, respectivement réduire ses dettes.

 

              Me Z.________ a été entendue à nouveau par la Chambre de céans le 24 mai 2018. Elle a produit un bordereau de pièces et a déclaré avoir versé 1'400 fr. à l’Office des poursuites depuis sa dernière comparution devant la Chambre des avocats. Un ultime sursis au 30 septembre 2018 lui a été accordé pour régler ses dettes, étant précisé qu’à compter de cette date, aucun nouveau sursis ne lui serait accordé.

 

              Le 1er octobre 2018, Me Z.________ a produit un extrait du registre des poursuites du même jour, lequel ne mentionnait plus aucun acte de défaut de biens à son encontre.

 

              Par décision du 12 octobre 2018, la Chambre de céans a pris acte qu’il n’existait à ce moment plus d’actes de défaut de biens à l’encontre de Me Z.________ et a constaté que la situation de celle-ci était, à ce jour, conforme à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Relevant qu’à la date du 2 octobre 2018, l’extrait du registre des poursuites de l’intéressée faisait état de poursuites à hauteur de 125'492 fr. 55, la Chambre des avocats a précisé qu’à la prochaine communication d’actes de défauts de biens, elle procéderait à la radiation de Me Z.________ du registre des avocats, sans que de nouveaux délais ne lui soient accordés pour assainir sa situation financière.

 

3.              Le 6 août 2019, l’Office des poursuites a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré treize nouveaux actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me Z.________ le même jour, pour un montant total de 33'612 fr. 80.

 

              Le 8 août 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a interpellé Me Z.________ sur la communication qui précède, en lui rappelant la teneur de la décision de la Chambre de céans du 12 octobre 2018.

 

              Me Z.________ s’est déterminée le 26 août 2019, produisant un bordereau de pièces. Elle a conclu à ce qu’il soit sursis à toute décision la concernant jusqu’à révocation des actes de défaut de biens délivrés à son endroit, respectivement jusqu’à droit connu sur la plainte déposée contre les actes de l’Office des poursuites.

 

              Le 13 août 2019, l’extrait du registre des poursuites de Me Z.________ faisait état, en plus des actes de défaut de biens précités, de poursuites à hauteur de 59'203 fr. 70, dont quatre dataient du mois de juillet 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

1.2              En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 6 août 2019 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

 

 

2.

2.1              Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer si
Me Z.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

 

              A cet égard, Me Z.________ expose qu’elle aurait fourni d’importants efforts d’assainissement depuis la procédure conduite devant la Chambre des avocats en 2018. Elle fait en outre valoir que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre seraient frappés de nullité, elle-même ayant été victime d’erreurs de l’Office des poursuites, qui lui aurait imparti des délais de paiement impossibles à respecter. En outre, la délivrance d’actes de défaut de biens serait injustifiée car elle disposerait encore d’actifs, notamment un véhicule d’une valeur de 20'000 fr., et qu’elle pourrait opposer la compensation à certaines créances faisant l’objet d’actes de défaut de biens. Relevant que l’Office des poursuites a émis des actes de défaut de biens à son encontre le jour où il était invité à se déterminer sur la plainte qu’elle avait déposée contre les actes de celui-ci devant le Président du Tribunal civil, Me Z.________ estime souffrir de représailles de la part de cet office. Elle requiert qu’il soit sursis à toute décision la concernant jusqu’à révocation des actes de défaut de biens délivrés à son endroit, respectivement jusqu’à droit connu sur la plainte déposée contre les actes de l’Office des poursuites.

 

2.2              L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv).

              L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).

 

2.3              En l’espèce, l’extrait du registre des poursuites de Me Z.________ mentionne que celle-ci fait l’objet de treize actes de défaut de biens délivrés le 6 août 2019, à hauteur du montant total de 33'613 fr. 80. Dans ses déterminations du 26 août 2019, Me Z.________ n’a ni allégué, ni établi qu’elle aurait soldé les actes de défaut de biens qui précèdent. Il s’ensuit que cette avocate ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et qu’il convient de procéder à sa radiation du registre cantonal des avocats, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. A cet égard, il n’y a pas lieu de sursoir à toute décision jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par Me Z.________ à l’encontre des actes de l’Office des poursuites, puisque lorsqu’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA fait défaut, le principe de proportionnalité n’est pas applicable et la radiation du registre doit intervenir d’office.

 

              C’est le lieu de relever que le 21 mars 2018 et le 24 mai 2018, des délais de deux mois, respectivement de quatre mois ont été accordés à Me Z.________ pour régulariser sa situation financière. Le 12 octobre 2018, la Chambre de céans a pris acte qu’il n’existait à ce moment-là plus d’actes de défaut de biens à l’encontre de celle-ci, tout en relevant qu’elle faisait encore l’objet de poursuites à hauteur de 125'492 fr. 55 et en précisant qu’à la prochaine communication d’actes de défauts de biens, il serait procédé à sa radiation, sans que de nouveaux délais ne lui soient accordés pour assainir sa situation financière. A présent, de nouveaux actes de défaut de biens ont été délivrés à l’encontre de Me Z.________. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de sursoir à nouveau à la radiation de Me Z.________ du registre cantonal des avocats, ce d’autant plus que selon son extrait du registre des poursuites du 13 août 2019, elle fait encore l’objet de poursuites à hauteur de 59'203 fr. 70, dont quatre datent du mois de juillet 2019.

 

              Pour le surplus, s’agissant des manquements de l’Office des poursuites allégués par Me Z.________, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé des actes de cet office, mais de s’assurer que les avocats inscrits au registre cantonal remplissent les conditions d’inscription au registre. Parmi ces conditions figure l’absence d’actes de défaut de biens, cet impératif de solvabilité obéissant à un souci de protection des clients, dans la mesure où l’avocat se voit confier des fonds.

 

 

3.              En définitive, il y a lieu de constater que Me Z.________ ne remplit plus la condition personnelle d’inscription figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et d’ordonner la radiation de cette avocate du registre cantonal des avocats, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. La radiation du registre de Me Z.________ sera publiée à la Feuille des avis officiels.

 

              Me Z.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv).

 

              Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me Z.________.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocate Z.________ ne remplit plus la condition personnelle d’inscription prévue à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

 

              II.              Ordonne la radiation de l’avocate Z.________ du registre cantonal des avocats.

 

              III.              Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Me Z.________.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Z.________.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).