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TRIBUNAL CANTONAL |
21/2019 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 19 novembre 2019
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Henny, Amy et Chambour, membres, Me Wellauer, membre suppléant
Greffier : M. Hersch
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat Q.________ dans le cadre des mandats confiés à ce dernier par C.R.________ et par E.R.________ dans les procédures opposant ceux-ci à O.R.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Me Q.________ représente E.R.________ dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale ouverte en 2018 par son épouse O.R.________. Cette dernière est représentée par Me B.________. La cause est toujours pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
2. En juillet 2019, C.R.________, fils majeur d’E.R.________ et d’O.R.________, a constitué Me Q.________ dans le cadre d’une action alimentaire à intenter contre sa mère O.R.________. C.R.________ a indiqué à Me Q.________ qu’il ne souhaitait pas agir contre son père car il avait trouvé un accord informel avec celui-ci concernant son entretien. Me Q.________ lui a expliqué qu’au cas où il souhaitait agir contre son père, il devrait renoncer à le représenter.
3. Le 23 août 2019, O.R.________ a estimé que le mandat de Me Q.________ pour E.R.________ et pour C.R.________ était entaché d’un conflit d’intérêts. Elle a invité Me Q.________ à se dessaisir de ces deux mandats. Me Q.________ s’y est opposé le 26 août 2019. Le 20 septembre 2019, O.R.________ a à nouveau demandé à Me Q.________ de se dessaisir des deux mandats précités.
4. Le 3 octobre 2019, Me Q.________ a requis la Chambre des avocats de constater qu’il pouvait toujours représenter C.R.________ et E.R.________ dans le cadre des litiges opposant ces derniers à O.R.________. Il a produit une attestation d’E.R.________ du 2 octobre 2019, dans laquelle ce dernier déclarait ne pas s’opposer à ce que Me Q.________ représente C.R.________. O.R.________ s’est déterminée le 15 octobre 2019. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de Me Q.________.
En droit :
1.
1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).
1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater que Me Q.________ peut continuer à représenter C.R.________ et E.R.________ dans le cadre des procédures opposant ceux-ci à O.R.________. Elle est dès lors compétente.
2.
2.1 Me Q.________ fait valoir que ses mandats pour C.R.________ et E.R.________ ne seraient affectés d’aucun conflit d’intérêts concret. Il se prévaut en outre du consentement donné par son client E.R.________.
O.R.________ estime que Me Q.________ ne pourrait pas défendre à la fois son fils et son époux contre elle-même car les intérêts de ceux-ci seraient antinomiques. Il ne serait pas possible pour un avocat d’intenter une action alimentaire contre un parent alors qu’il représente simultanément l’autre parent. Cela vaudrait d’autant plus qu’en l’espèce, l’enfant majeur pourrait tout aussi bien procéder contre son père, compte tenu de la situation économique des parties. O.R.________ est d’avis que la décision de la Chambre des avocats du 7 novembre 2017/23 ne serait pas applicable au cas d’espèce car dans le cadre de celle-ci, le débirentier disposait de très hauts revenus, de sorte que les prétentions de l’enfant majeur n’entraient pas en concurrence avec celle de l’épouse. Soulignant que les procédures ont lieu simultanément, O.R.________ estime que les prétentions issues du divorce auront une influence concrète sur l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur du fils majeur.
2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3 ), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA, 2e éd. 2011, nn. 109 s. ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).
De manière générale, dans le cadre des procédures matrimoniales, il est admis que l'avocat puisse représenter l'un des conjoints et les enfants mineurs. Il est également admis que le conjoint continue à représenter l'enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 5.1). La jurisprudence reconnaît donc que l'accession de l'enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit d'intérêts. La Chambre de céans a considéré qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts lorsqu’un avocat était le conseil de l’épouse dans la procédure de divorce initiée par le mari et qu’il avait brièvement représenté la fille majeure dans l’action alimentaire intentée contre son père. L’avocat pouvait continuer à représenter l’épouse et sa fille majeure dans le cadre de l’action en divorce puisque les intérêts de ces dernières étaient convergents (CAVO 25 juin 2015/9). De même, aucun conflit d’intérêts n’a été retenu dans un divorce où les deux enfants majeurs, après avoir été assistés durant la phase de négociations par un avocat aux côtés de la mère et de l’enfant mineur, avaient ensuite mandaté la compagne de cet avocat, elle aussi avocate, celle-ci ayant déposé une action alimentaire selon l'art. 277 al. 2 CC pour chaque enfant majeur. En effet, il n'existait aucun conflit d'intérêts entre la mère et ses enfants, puisque les deux procédures, à savoir celle de la mère et de l'enfant mineur d'une part, et celle des deux enfants majeurs d'autre part, étaient dirigées contre le père, et que la partie adverse était identique (CAVO 7 novembre 2017/23).
2.3
En l’espèce, le consentement de l’époux
E.R.________ à ce que
Me Q.________
représente également son fils C.R.________ à l’encontre d’O.R.________ ne
justifie pas en soi que Me Q.________ représente tant l’époux que le fils majeur à
l’encontre de l’épouse. En effet, le consentement du client à une pluralité
de représentation n’est pas déterminant, l’interdiction des conflits d’intérêts
étant de nature absolue (TF 1P.227/2005 du 13 mai 2005 consid. 3.1 ; TF 2A.560/2004 du 1er
février 2005 consid. 5.2).
Il ressort de la jurisprudence de la Chambre des avocats que l’absence de conflit d’intérêts a été retenue dans des cas où les deux parties qui se faisaient représenter par le même avocat, soit l’épouse et l’enfant majeur, faisaient toutes deux valoir des prétentions à l’encontre de la partie adverse, soit l’époux. Dans le cas d’espèce, aucune des parties n’allègue que l’époux E.R.________ ferait valoir des prétentions à l’égard de l’épouse O.R.________, de sorte qu’il n’y a pas de prétentions concurrentes entre le fils majeur et l’époux. Si la Chambre des avocats a nié l’existence d’un conflit d’intérêts dans une constellation où les deux parties qui se faisaient représenter par le même avocat faisaient toutes deux valoir des prétentions contre la partie adverse, il ne saurait a fortiori y avoir de conflit d’intérêts lorsque seule l’une des deux parties représentées par le même avocat fait valoir des prétentions contre la partie adverse. Dans ces circonstances, il n’y a pas de double représentation, puisque les parties représentées par Me Q.________ ne poursuivent pas des intérêts opposés : C.R.________ agit contre O.R.________ en paiement d’une contribution d’entretien pour enfant majeur, tandis qu’E.R.________ se défend contre une action en divorce intentée par O.R.________. Dès lors qu’il n’a pas été invoqué ni établi qu’E.R.________ ferait valoir une prétention en paiement d’une contribution d’entretien contre O.R.________, les prétentions du père et du fils n’entrent pas en conflit.
Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que le conjoint continue à représenter l'enfant devenu majeur en cours de procédure, ce qui implique que parent et enfant soient représentés par le même avocat, sans que cela n’entraîne automatiquement de conflit d’intérêts.
Il faut dès lors constater que les mandats de Me Q.________ pour le compte de C.R.________ et d’E.R.________ ne sont affectés d’aucun conflit d’intérêts.
3. En définitive, les mandats de Me Q.________ pour le compte de C.R.________ et d’E.R.________ n’étant affectés d’aucun conflit d’intérêts, il y a lieu de constater que cet avocat peut continuer à représenter ces derniers dans le cadre des procédures les opposant à O.R.________.
Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge d’O.R.________ (art. 59 al. 2 LPAv). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me Q.________ agissant dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que Me Q.________ peut continuer à représenter C.R.________ dans le cadre de la procédure en versement d’aliments opposant ce dernier à O.R.________.
II. Constate que Me Q.________ peut continuer à représenter E.R.________ dans le cadre de la procédure en divorce opposant ce dernier à O.R.________.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’O.R.________, sans allocation de dépens pour le surplus.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Q.________,
‑ Me B.________ (pour O.R.________),
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :