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TRIBUNAL CANTONAL |
4/2022 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 8 avril 2022
__________________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffier : M. Steinmann
*****
La Chambre des avocats prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat B.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Me B.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2014. Il est inscrit au registre des avocats du canton de Vaud depuis 2015.
2. a) Par courrier du 8 juillet 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a informé la Chambre des avocats d’une possible violation des règles éthiques et déontologiques par Me B.________ et Me S.________. Il a joint à son courrier un rapport de la Police de sûreté vaudoise du 24 juin 2021, relatant le comportement de ces deux avocats dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour tentative d’homicide à la suite d’une altercation survenue le 13 juin 2021, à Villeneuve, entre deux familles de gens du voyage.
Il ressort de ce rapport ce qui suit :
« Préambule
Dimanche 13.06.2021 peu avant 16:00, des coups de feu ont été tirés dans une zone commerciale de Villeneuve, à proximité du magasin [...]. En résumé, il est ensuite apparu que les faits s’étaient produits dans le cadre d’un règlement de compte entre deux familles de gens du voyage.
Les premières investigations, menées sous la direction de Mme la Procureure [...] / MP Est vaudois, ont notamment permis d’établir que le tireur devait être A.T.________ et qu’il était accompagné, au moment des faits, par son fils B.T.________. Après les coups de feu, tous deux ont pris la fuite, d’abord ensemble, puis dans deux véhicules différents.
Intervention, opérations d'enquête et premières constatations
Le dispositif mis en place par la Gendarmerie a permis l'interpellation de A.T.________ vers 16:45 à la sortie d'autoroute de Vennes. Quant à B.T.________, il a échappé aux contrôles mis en place. Dès lors, Mme [...] a demandé que son raccordement téléphonique soit placé sous écoute.
En prévision de son audition, A.T.________ a demandé l'assistance de son avocat Me S.________. Informé par les policiers, ce dernier a rejoint son client au Centre de la Blécherette. Avant cela, le contrôle téléphonique susmentionné a permis d'intercepter une première conversation à 20:43, lorsque B.T.________ a appelé Me S.________ sur le [...]. Nous comprenons que tous deux se sont déjà contactés peu avant et que B.T.________ avait précédemment demandé à son interlocuteur de lui trouver un avocat.
Dans la discussion' initiée à 20:43, B.T.________, toujours en fuite, a rappelé Me S.________ pour lui demander une confirmation concernant son propre avocat. Me S.________ a alors indiqué à B.T.________ qu'il devait contacter Me B.________. Me S.________ a ajouté qu'il allait également lui-même appeler ce confrère. Me S.________ a terminé l'échange téléphonique avec B.T.________ en affirmant : "Rappelez Maître B.________, il n'y a pas de souci faites-le, faites nous confiance".
Ensuite, à 21:19, B.T.________ a appelé le raccordement [...] attribué à Me B.________.
Parallèlement, en cours de soirée, le téléphone de B.T.________ a pu être localisé à [...] ou [...] / BE. Les différents contrôles effectués ont par ailleurs permis d'identifier un secteur dans ces localités, où le prévenu en fuite était susceptible de s'être réfugié. Dès lors, un dispositif d'observation / interpellation a été mis en place dans la région.
Dans le cadre de la surveillance, un véhicule immatriculé dans le Canton de Vaud a attiré l'attention des observateurs. Son conducteur est entré vers 23:15 dans un immeuble de la localité de [...] / BE. Plus tard vers 00:40, ce même homme, alors visuellement reconnu comme devant être Me B.________, est ressorti du bâtiment et a quitté les lieux dans une voiture immatriculée à son nom.
Vers 03:45, B.T.________ est lui aussi sorti de l'immeuble de [...], puis il a pris place dans une voiture déjà occupée par trois autres hommes. Les quatre ont été interpellés quelques minutes plus tard, puis acheminés au Centre de la Bécherette, en vue de leur audition. B.T.________ a demandé d'être assisté par Me B.________ pour la sienne, laquelle s'est déroulée dans l'après-midi du 14.06.2021.
Dans la soirée du 14.06.2021, après son audition d'arrestation par la Magistrate, B.T.________ a accepté de désigner le lieu où il avait caché la voiture utilisée pour sa fuite. Précisons qu'à ce stade des investigations, l'arme utilisée à Villeneuve n'avait pas été retrouvée. Dès lors, dans la nuit du 14 au 15.06.2021, nous (ipa [...] et insp K.________) avons pris en charge ce prévenu dans un véhicule de police, pour nous rendre avec lui à cet endroit. Notons que Me B.________ a accompagné son client pour assister aux opérations et a dès lors suivi la voiture de police jusqu'au lieu désigné par ce dernier.
Durant le trajet, B.T.________ nous a indiqué la route à suivre, pour finalement nous guider jusqu'à [...] / FR, dans un bâtiment loué par ses grands-parents paternels. A cet endroit, et conformément aux directives de Mme la Procureure [...], une perquisition du box dans lequel était cachée la voiture de B.T.________, a été effectuée. Cette opération a commencé à 00:27 le 15.06.2021. Pour faciliter la fouille du véhicule, celui-ci a été extrait du garage très exigu et stationné devant la porte, sur la propriété privée.
Comportement de Me B.________ durant la perquisition
La perquisition a été menée par quatre policiers, y compris les soussignés. L'ipa [...], l'insp [...] et l'insp [...] se sont occupés de fouiller la voiture, tandis que l'insp K.________ avait pour mission d'assurer la sécurité et notamment de surveiller B.T.________. Précisons encore que la grand-maman de ce dernier, Mme [...], a assisté à toute l'opération.
Constatations et observations de l'insp K.________: Quelques minutes après le début de la perquisition, mon attention a été attirée par le comportement particulier de Me B.________. Il tenait alors, dans l'une de ses mains, son téléphone portable, tout en plaquant l'écran contre son torse. Par ailleurs, il se déplaçait à proximité de la voiture, dans le dos de l'ipa [...] notamment, sans que je ne trouve d'explication immédiate à ces mouvements.
Après quelques minutes, alors que je me suis retrouvé en face de Me B.________ et à quelques mètres de lui, il m'a regardé dans les yeux, puis a orienté l'objectif de son téléphone portable dans ma direction, tout en maintenant l'appareil contre son torse. A cet instant, j'ai eu la nette impression que l'avocat me filmait à mon insu avec son smartphone.
Je me suis dès lors discrètement déplacé pour me retrouver derrière Me B.________, qui s'était alors positionné à proximité de son client. Peu de temps après, l'avocat a incliné son téléphone portable vers l'avant. J'ai alors clairement pu constater que la caméra était active sur son écran. J'ai immédiatement dit à Me B.________ qu'il ne pouvait pas filmer la perquisition. Sans répondre, il a fermé la fonctionnalité caméra sur son smartphone, puis a rangé celui-ci dans la poche de son pantalon.
L'absence de réaction de Me B.________ lorsque je lui ai demandé d'arrêter de filmer dénote à mon sens bien qu'il était en train le faire. Gageons que si tel n'était pas le cas, il aurait, d'une manière ou d'une autre, manifesté son incompréhension ou tenté de démontrer le contraire.
Par la suite, l'avocat n'a plus sorti son téléphone portable de sa poche, si ce n'est lorsqu'il s'agissait de vérifier l'adresse des lieux au moment de remplir le P.-V. de perquisition, à la fin de l'opération.
Conclusion
Selon nos observations, il paraît évident que Me B.________ a filmé le début de la perquisition, ainsi que tout ou partie des personnes présentes, dont les soussignés. Aucune autre explication plausible ne nous permet, en l'état, de comprendre les comportements, mouvements et attitudes de l'avocat, lesquels nous ont d'ailleurs alertés, du fait qu'ils étaient caractéristiques d'une personne qui filme subrepticement une scène ou des gens avec son téléphone.
Par le présent écrit, nous souhaitons faire part au Ministère public d'un comportement que nous considérons comme tout à fait déplacé et irrespectueux, pour ne pas dire illégal. A aucun moment, B.________ ne nous a demandé l'accord de filmer tout ou partie de la perquisition ou des personnes présentes. A ce jour, nous ne savons pas si cet avocat dispose de vidéos, de photos ou d'enregistrements vocaux relatifs à des opérations de police.
Les policiers ayant procédé à la perquisition se réservent le droit de déposer plainte pour les faits susmentionnés.
Par ailleurs, le comportement de Me S.________ et Me B.________ avant l’arrestation de B.T.________ nous interroge. Si nous laissons le soin au Ministère public d’en apprécier la légalité, nous estimons qu’une telle implication personnelle et proactive pourrait nuire à la manifestation de la vérité et soulève d’importantes questions d’ordre déontologique. »
b) Par courrier du 29 juillet 2021, le Président suppléant de la Chambre des avocats a prié le Procureur général de lui indiquer si une procédure pénale avait été ouverte en lien avec les faits ressortant du rapport de police susmentionné.
Par courrier du 25 août 2021, le Procureur général a répondu qu’à ce jour, aucune instruction pénale n’avait été ouverte, ni contre Me S.________ ni contre Me B.________.
3.
a) Lors
de sa séance du 22 septembre 2021, la Chambre de céans a décidé d’ouvrir une
enquête disciplinaire contre Me B.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let.
a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61).
Me Vanessa Chambour a en outre été désignée comme membre enquêteur.
Me B.________ a été informé
de ce qui précède par lettre du
1er
octobre 2021, à laquelle était jointe des copies des courriers du Procureur général
des 8 juillet et 25 août 2021.
b) Le 2 novembre 2021, Me B.________ a été entendu par le membre enquêteur, en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition a été établi, lequel a été contresigné par Me B.________.
Lors de son audition, Me B.________ a informé le membre enquêteur qu’il avait fait l’objet d’une instruction pénale en lien avec son comportement lors de la perquisition de police du 15 juin 2021 et qu’il avait été condamné dans ce cadre à une amende d’ordre de 500 fr. par une ordonnance pénale qu’il n’avait pas contestée.
A cette même occasion, Me B.________ a expliqué qu’il avait assisté à la perquisition précitée à la demande de son client, car celui-ci n’avait pas confiance dans la manière dont celle-ci allait se dérouler en raison du fait qu’il y avait des montres de valeur dans son véhicule. Il a indiqué qu’il avait pris son téléphone à la main à son arrivée sur les lieux et qu’il n’avait pas filmé la perquisition mais uniquement pris trois photos, dont l’une était floue. Il a expliqué qu’il tenait son téléphone près de son torse, sans le cacher et sans viser quelqu’un en particulier, précisant que la coque de cet appareil était « d’un orange assez voyant ». Il a ajouté que lorsque le policier lui avait dit d’arrêter, il s’était excusé et avait rangé son téléphone.
Me B.________ a admis ne pas avoir demandé l’autorisation avant de prendre des photos. Il a expliqué qu’il pensait avoir le droit de le faire pendant une perquisition et que la prise de clichés était interdite uniquement en audience. Il a d’ailleurs relevé qu’il y avait un débat doctrinal concernant la possibilité de faire des photos lors d’actions policières. Il a précisé qu’il avait gardé pour lui les photos qu’il avait prises.
Me B.________ a en outre déclaré que c’était la première fois qu’il participait à une perquisition. Il a ajouté qu’après avoir rangé son téléphone, la perquisition en cause s’était bien déroulée.
Il a encore précisé qu’il n’avait pas contesté l’ordonnance pénale rendue à son endroit car il voulait « faire amende honorable ».
c) Par courriers des 15 novembre et 28 décembre 2021, la Chambre de céans a demandé au Procureur général de lui transmettre une copie de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de Me B.________.
Le 4 janvier 2022, le
Procureur général a transmis à la Chambre de céans copie d’une ordonnance pénale
rendue le 3 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
condamnant Me B.________ à une amende d’ordre de 500 fr. pour prise d’enregistrements
non autorisés au cours d’un acte de procédure au sens de l’art. 71 CPP (Code de
procédure pénale suisse du
5
octobre 2077 ; RS 312.0). Cette ordonnance est définitive et exécutoire depuis le 17 août
2021.
d) Le 27 janvier 2022, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 9 février 2022 à Me B.________, auquel un délai a été simultanément imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans.
Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, Me B.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur, concluant à ce qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prononcée à son encontre. Il a en outre indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans.
En droit :
1.
1.1
La procédure de surveillance
des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ;
BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse
(art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art.
12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud,
c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit
d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle
d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.
2.
2.1 La dénonciation du Procureur général à l’encontre de Me B.________ porte, d’une part, sur le comportement de cet avocat avant l’arrestation de B.T.________ et, d’autre part, sur son comportement pendant la perquisition menée par la police après cette arrestation. La question qui se pose est de savoir si les agissements de Me B.________ à ces deux occasions sont constitutifs d’une violation des règles de la profession d’avocat, plus spécifiquement du devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA.
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin
et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il
se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017
du 4 décembre 2017
consid.
4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon
la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports
avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du
public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF
2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé
in
TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer
et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa
mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ;
ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat
qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et
en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat,
2009, n. 1165).
Si l’avocat doit
régler son activité non pas en fonction de l’intérêt de l’Etat mais de
celui de son client, il doit toutefois user à cet effet des moyens légaux à sa disposition.
La confiance placée en la profession et en l’administration de la justice l’impose.
L’avocat ne peut ainsi assurer la défense des intérêts de son client à n’importe
quel prix et par n’importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n.
1234).
2.2.2 Selon l’art. 71 al. 1 CPP, les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. Les personnes qui contreviennent à cette disposition sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64 al. 1 CPP. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués (art. 71 al. 2 CPP).
Une partie de la doctrine considère que l’art. 71 CPP ne s’applique qu’à la phase des débats devant les tribunaux et non, notamment, aux phases d’investigation policière et d’instruction. Selon ces auteurs, il appartient à la police et au Ministère public de s’opposer à l’enregistrement d’un acte de procédure sur la base de leur pouvoir de police de l’audience (Mahon/Jeannerat, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 9 g ad. art. 71 CPP).
2.3
2.3.1 Du comportement de Me B.________ avant l’arrestation de B.T.________
La Chambre de céans estime que Me B.________ n’a enfreint aucune disposition de la LLCA en ayant été contacté par Me S.________ puis en ayant rencontré B.T.________. Le fait de rencontrer un potentiel client aux fins d’assurer par la suite sa défense fait en effet partie des activités inhérentes à la profession d’avocat, indépendamment du fait que ce client soit recherché par la police. Aucune violation du devoir de diligence ne peut être retenue à la charge de Me B.________ en raison de ces faits.
2.3.2 Du comportement de Me B.________ pendant la perquisition de police
Dans son rapport du 24 juin 2021, la police de sûreté reproche à Me B.________ d’avoir filmé la perquisition du 15 juin 2021 à son insu. L’inspecteur K.________ expose que Me B.________ tenait son téléphone dans une main, l’écran plaqué contre son torse, et qu’il se déplaçait à proximité de la voiture de B.T.________. Me B.________ aurait ensuite orienté l’objectif de l’appareil en direction de l’inspecteur, qui indique avoir eu « la nette impression » d’être filmé à son insu. L’inspecteur K.________ précise avoir alors dit à Me B.________ qu’il ne pouvait pas filmer la perquisition et que ce dernier n’aurait pas répondu mais aurait remis son téléphone dans la poche de son pantalon.
Quant à Me B.________, il conteste avoir filmé la perquisition mais admet avoir pris trois photos à cette occasion et n’avoir pas demandé l’autorisation pour ce faire. Il expose toutefois n’avoir pas cherché à dissimuler ce qu’il faisait et n’avoir pas « visé quelqu’un en particulier ». Par ailleurs, il indique qu’il pensait être en droit d’agir ainsi et que la prise de clichés était interdite uniquement en audience. Il observe qu’il existe d’ailleurs un débat doctrinal concernant la possibilité de prendre des photos lors d’actions policières.
Me
B.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 3 août 2021, à une
amende d’ordre de 500 fr. pour avoir enfreint
l’art.
71 CPP au motif qu’il avait pris des photos avec son téléphone portable lors de la perquisition
du 15 juin 2021. Il n’a pas contesté cette décision, qui est dès lors devenue définitive
et exécutoire. La Chambre de céans apprécie toutefois librement la question de savoir
si le comportement adopté par Me B.________ à cette occasion était constitutif d’une
violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de la LLCA. Dans ce cadre, elle n’est
pas liée par les considérations en droit ressortant de l’ordonnance pénale précitée.
Comme le relève Me B.________, la portée de l’art. 71 CPP est controversée, certains auteurs de doctrine considérant que cette disposition ne s’appliquerait pas aux phases d’investigation policière et d’instruction, telle que la perquisition, et qu’il appartiendrait à ce stade de la procédure à la police ou au procureur de s’opposer expressément à ce que des enregistrements soient effectués. Contrairement aux motifs ressortant de l’ordonnance pénale du 3 août 2021, il n’apparaît en outre pas que le changement de jurisprudence publié aux ATF 146 IV 126 aurait mis fin à cette controverse. En effet, cet arrêt concerne le champ d’application, non pas de l’art. 71 CPP, mais des art. 179 bis et 179 ter CP, lesquels portent sur l’écoute et l’enregistrement non autorisés de conversations non publiques et ne paraissent donc pas applicables à la seule prise de photos lors d’une perquisition de police. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les agissements de Me B.________ lors de la perquisition litigieuse étaient manifestement interdits par loi. De l’avis de la Chambre de céans, il demeure un doute à cet égard, doute dont l’intéressé doit profiter dans le cadre de la présente enquête disciplinaire.
A cela s’ajoute que Me B.________ ne semble pas avoir véritablement agi à l’insu des policiers présents lors de la perquisition, puisqu’il tenait son téléphone de manière relativement visible, sans chercher à dissimuler ce qu’il était en train de faire. En outre, lorsque l’inspecteur K.________ lui a indiqué qu’il n’avait pas le droit de filmer, Me B.________ s’est excusé, a tout de suite rangé son téléphone dans la poche de son pantalon et n’a plus cherché à s’en servir pour prendre des photos par la suite. Ces éléments démontrent que Me B.________ n’a pas agi avec l’intention de violer les règles du CPP ou ces obligations professionnelles d’avocat au sens de la LLCA. On tiendra également compte du fait que Me B.________ a reconnu – à raison – que « l’élégance aurait pu l’amener à demander formellement aux policiers l’autorisation » de prendre des photos (cf. déterminations du 28 mars 2022) et qu’il a renoncé à recourir contre l’ordonnance pénale prononcée à son encontre pour, selon ses dires, « faire amende honorable ».
En définitive, il n’apparaît pas que l’avocat prénommé aurait enfreint son devoir de diligence au sens de la LLCA en raison de ses agissements lors de la perquisition de police du 15 juin 2021.
3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me B.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 358 fr. ainsi que les frais d’enquête par 642 fr., sont arrêtés à 1’000 francs. Compte tenu du sort de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I.
Constate que l’avocat B.________ n’a pas violé l’art. 12
let.
a LLCA.
II. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
Dit que la présente décision
est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours
en application de l’art. 80
al.
2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Yves Burnand (pour Me B.________),
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le greffier :