TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 10 juin 2020

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Henny, Amy et Chambour, membres, et Me Wellauer, membre suppléant

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat Z.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me Z.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2007. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud.

 

              A la fin du mois de juin 2016, il a été désigné en qualité de conseil d’office de T.________ dans le cadre de la procédure pénale dont il sera question ci-après.             

 

 

2.              a) Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire (ci-après : le Ministère public), a – sur la base des faits dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012, ainsi que du rapport de police du
8 septembre 2012 – ouvert une instruction pénale contre T.________, laquelle a été confiée au Procureur L.________ à partir du mois d’août 2014.

 

              b) Dans le cadre de cette procédure, et à l’appui de son recours du
30 avril 2015 contre un refus, par le Tribunal des mesures de contrainte, d’ordonner sa libération de la détention provisoire, T.________ – assisté alors de son précédent conseil, Me [...] – a demandé la récusation du Procureur L.________. Dans sa requête, il a soutenu que, pour tenter de justifier son incarcération, le Procureur L.________ n’avait pas eu d’autre solution que de solliciter le dépôt de plaintes supplémentaires. A l’appui de son grief, il a exposé que le magistrat précité avait indiqué à des tiers à la procédure, en particulier à W.________ à l’occasion d’un contact téléphonique du 1er avril 2015, qu’ils avaient la possibilité de déposer plainte.

 

              Par arrêt du 5 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté cette requête.

 

              c) Par courrier du 26 juin 2015, W.________ et [...] ainsi que [...] ont tous trois déposé plainte contre T.________, par l’intermédiaire de leur avocat, Me V.________, lequel a simultanément produit une procuration signée par les plaignants prénommés en sa faveur.

 

              Par la suite, le Procureur L.________ s’est fondé sur ces nouvelles plaintes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de T.________.

 

              d) Par arrêt du 8 février 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours que T.________ avait interjeté par l’intermédiaire de Me Z.________, en ce sens qu’il a invité l’autorité cantonale à réexaminer la question de la levée de la détention provisoire du recourant. Par arrêt du 14 novembre 2017, le Tribunal fédéral a admis un nouveau recours de T.________, toujours représenté par Me Z.________, en ce sens qu’il a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire du recourant avait été illicites pendant 648 jours, soit entre le 24 mars 2015 et le 28 février 2017.

 

3.              a) Par acte d’accusation du 20 février 2017, le Ministère public a mis en accusation T.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis sous main de justice.

 

              Après plusieurs renvois, l’ouverture des débats a été fixée au 28 janvier 2019.

 

              b) Le 14 janvier 2019, W.________ a transmis à T.________ une correspondance qui lui avait été adressée par son conseil, Me V.________, en date du 22 juin 2015, et dont il ressortait notamment ce qui suit :

 

« […] le temps presse car le Procureur a indiqué à ma collaboratrice, Me F.________, que l’instruction de la cause était bientôt terminée et qu’il allait prochainement clôturer la phase préliminaire, soit la phase d’enquête ».

 

              Après avoir pris connaissance de cette correspondance, Me Z.________ a constaté que le procès-verbal des opérations ne mentionnait aucun entretien téléphonique intervenu avant le 22 juin 2015 entre le Procureur L.________ et Me F.________, respectivement l’Etude de Me V.________.

 

              c) aa) Le 18 janvier 2019, T.________, agissant par l’intermédiaire de Me Z.________, a demandé la récusation du Procureur L.________ auprès du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Par prononcé du 21 janvier 2019, la Présidente dudit Tribunal a rejeté cette requête, dans la mesure où elle était recevable.

 

              bb) Par acte du 22 janvier 2019, Me Z.________, agissant au nom et pour le compte de T.________, a interjeté recours contre le prononcé précité auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur L.________ soit admise, que le dossier de la cause soit transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution et que les actes accomplis par le Procureur L.________ soient annulés et répétés par le nouveau magistrat. A l’appui de son recours, Me Z.________ a notamment invoqué le fait qu’entre le 17 juin et le 22 juin 2015, le procureur L.________ avait eu un contact avec Me F.________ qui n’avait pas été protocolé au procès-verbal des opérations, ce qui constituait selon lui un motif de récusation. Il a en outre soutenu que l’information donnée à cette occasion à Me F.________, selon laquelle l’instruction serait prochainement clôturée, violait vraisemblablement le secret de fonction auquel était astreint le Procureur L.________. A cet égard, il a notamment écrit que « le Procureur L.________ a[vait] communiqué à un tiers non partie à la procédure l’état de l’enquête pénale », qu’« aucune procuration n’établissait formellement les pouvoirs du mandataire de [W.________] à l’époque, de sorte que le Procureur L.________ s’[était] ouvert de l’avancée de l’enquête à un parfait étranger à la procédure » et qu’« une telle communication ne repos[ait] sur aucun juste motif, si ce n’[était] de vouloir précipiter le dépôt de la plainte pénale de [W.________] ».

 

              Le 23 janvier 2019, Me Z.________ a déposé, au nom et pour le compte de T.________, des déterminations spontanées au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son recours. Dans cette écriture, il a notamment relevé que la procuration signée par W.________ en faveur de Me V.________ n’avait été adressée au Ministère public que le 28 juin 2015, lorsque Me V.________ avait déposé les plaintes pénales de ses mandants, de sorte qu’aucune procuration n’avait été versée au dossier lors de l’échange entre le Procureur L.________ et Me F.________, intervenu entre le 17 juin et le 22 juin 2015. Me Z.________ a ensuite écrit que « le Procureur L.________ justifi[ait] aujourd’hui la communication d’une information, très vraisemblablement soumise au secret de fonction, à un tiers – non habilité à représenter un autre tiers à la procédure – par la production d’une procuration dont il n’a[vait] eu connaissance qu’ultérieurement » et que « ce procédé s’apparent[ait] à une manœuvre déloyale qui [devait] rester étrangère à l’exercice d’une charge publique aussi importante que celle occupée par le Procureur L.________ ».

 

              Par arrêt du 24 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a annulé le prononcé du 21 janvier 2019 précité et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation déposée le 18 janvier 2019. En droit, elle a notamment relevé que dans la mesure où W.________ avait contacté, le 1er avril 2015, la direction de la procédure pour s’enquérir du délai pour déposer plainte, puis avait mandaté l’avocat V.________ pour défendre ses intérêts, il convenait d’admettre que c’était parce qu’il s’estimait lésé dans la procédure. Dans ces circonstances, elle a retenu que le Procureur L.________ était tout à fait habilité à informer W.________, par l’intermédiaire d’un avocat au bénéfice d’une procuration, que ladite procédure allait être prochainement clôturée. Elle a ainsi considéré que l’argument d’une prétendue violation du secret de fonction avancé par Me Z.________ n’était pas convaincant pour ce motif, ajoutant en outre que « si un tel grief devait être retenu, cela signifierait que plus aucune enquête ne pourrait être menée, puisque le rôle tant du Procureur que de la police est justement de contacter les lésés ou les victimes et de les informer de leurs droits (cf par ex. art. 107 al. 2 CPP) ».

 

              cc) Par acte du 29 janvier 2019, Me Z.________, agissant au nom et pour le compte de T.________, a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 janvier 2019. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que « la question de la violation de l’art 320 CP se pos[ait] de manière extrêmement concrète, dès lors qu’au moment où cet échange téléphonique a[vait] eu lieu, aucune procuration confiant des pouvoirs de représentation à Me F.________ ou Me V.________ n’avait été communiquée au Procureur ». Il a en outre indiqué qu’« on ne saisissait pas pourquoi le Procureur L.________ s’était ainsi ouvert auprès d’un parfait étranger de l’avancée de la procédure pénale » et que « cela laiss[ait] à penser que l’expectative de voir W.________ déposer prochainement plainte a[vait] été plus forte que la modération élémentaire qu’aurait dû observer le Procureur L.________ au moment de répondre à un avocat sans procuration ».

 

              Par arrêt du 24 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours susmentionné. S’agissant du grief selon lequel le Procureur L.________ aurait révélé des faits soumis au secret de fonction, la Haute Cour a considéré qu’« on ne [voyait] pas que l’infraction en cause devrait trouver application en l’espèce, dans la mesure où ces faits [avaient] été confiés à un tiers habilité à les connaître (…), soit en l’occurrence un avocat au bénéfice d’une procuration ».

 

4.              a) Le 19 août 2019, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a dénoncé le comportement de Me Z.________ auprès de la Chambre de céans. En substance, il a reproché à Me Z.________ d’avoir porté atteinte à l’honneur, la probité et la dignité du Procureur L.________, en évoquant la commission par celui-ci d’une infraction pénale, soit d’une prétendue violation du secret de fonction, sans aucune justification objective et dans le seul but d’obtenir sa récusation. A l’appui de sa dénonciation, le Procureur général a produit un bordereau de pièces.

 

              b) Par courrier du 26 août 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me Z.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des art. 12 let. a et b LLCA. Me Jean-Michel Henny a été désigné membre enquêteur.

 

              c) Le 19 septembre 2019, Me Z.________ s’est déterminé sur la dénonciation. Il a en outre produit diverses pièces.

 

              d) Le 25 septembre 2019, le membre enquêteur a entendu Me Z.________, en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition, signé par Me Z.________, a été établi à cette occasion. Il en ressort en substance ce qui suit :

             

              A la question de savoir s’il était envisageable, selon lui, qu’un procureur croie sur parole, au téléphone, que son interlocuteur avocat était au bénéfice d’une procuration, Me Z.________ a répondu qu’il ignorait en l’occurrence quels étaient exactement les propos qui avaient été tenus de part et d’autre et donc si le procureur L.________ avait formellement demandé à Me F.________ si elle disposait d’une procuration. Il a précisé qu’il pouvait imaginer qu’il y ait une certaine confiance entre un avocat et un procureur mais qu’il estimait qu’il fallait néanmoins s’en tenir à une rigueur formaliste en la matière.

 

              A la question de savoir si c’était Me F.________ ou le Procureur L.________ qui avait téléphoné à l’autre, Me Z.________ a répondu qu’il l’ignorait étant donné que l’échange en question n’avait pas été protocolé et nié dans un premier temps par le procureur. Il a ajouté qu’il lui apparaissait plus probable que ce soit l’étude de Me V.________ qui avait initié l’appel, car, sinon, il ne voyait pas comment le Procureur L.________ aurait pu imaginer que Me V.________ était consulté.

 

              A la question de savoir si, en discutant de la procédure avec Me F.________ sans avoir en main une procuration, le Procureur L.________ avait violé le secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, Me Z.________ a admis que c’était une question qui se posait et que c’était la raison pour laquelle il s’était permis de l’évoquer dans ses écritures, mais de façon selon lui digne et respectueuse. Il a souligné qu’il avait utilisé à cette fin le conditionnel et n’avait émis que des hypothèses et non des affirmations, en rappelant que les autorités avaient repris ses propos au conditionnel et avaient donc compris qu’il s’agissait là d’hypothèses.

 

              A la question de savoir quel était l’objectif poursuivi en demandant la récusation du Procureur L.________, Me Z.________ a répondu que l’objectif principal était de garantir un procès équitable à son client et qu’il était en effet primordial pour celui-ci d’être traité équitablement par la reprise de la procédure par un autre magistrat qui aurait pu voir la situation d’une manière plus ouverte et différente. Il a précisé que s’il avait eu connaissance des interventions de W.________ plus tôt, il serait intervenu plus tôt également. Il a indiqué avoir été très étonné lorsqu’il avait reçu de la part de W.________ le courrier de Me V.________ du 22 juin 2015, car aucun des contacts entre cet avocat et le Procureur L.________ auxquels il était fait référence n’apparaissaient dans le dossier. Il a expliqué que c’était cet élément qui l’avait fait réagir et que ses doutes s’étaient renforcés lorsqu’il avait constaté que le Procureur L.________ avait affirmé dans un premier temps que tous les contacts avaient été protocolés au procès-verbal, alors que tel n’était pas le cas.

 

              Me Z.________ a enfin contesté catégoriquement avoir fait de « l’acharnement récusatoire » dans la présente cause. Il a déclaré qu’il n’avait aucun ressentiment personnel à l’égard du Procureur L.________, qu’il avait eu avec celui-ci des contacts courtois lors de l’audience de jugement et qu’à cette occasion, les rapports avaient toujours été de bon aloi malgré divers incidents qui avaient été soulevés, chacun ayant assumé son rôle avec professionnalisme et respect d’autrui. Il a ajouté qu’il avait toujours eu l’impression d’avoir traité dans ce cadre le procureur prénommé avec le respect qui lui était dû et que, de son côté, celui-ci ne semblait pas lui en vouloir.

 

              e) Le 26 septembre 2019, Me Z.________ a encore produit divers documents complémentaires.

 

              f) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 14 janvier 2020.

 

              Le 16 janvier 2020, ce rapport a été transmis à Me Z.________, lequel a simultanément été cité à comparaître à une audience pour y être entendu.

 

              g) Après plusieurs renvois d’audience, liés notamment à la situation sanitaire, Me Z.________ a été entendu par la Chambre de céans, en présence de son conseil, lors d’une audience du 10 juin 2020.

 

              A cette occasion, il a notamment déclaré qu’à aucun moment, il n’avait souhaité s’en prendre à la probité du Procureur L.________, précisant que depuis les échanges en cause celui-ci n’avait montré aucune animosité à son égard et que les relations avec lui étaient bonnes. Il a indiqué que lorsqu’il avait soulevé la problématique de la violation du secret de fonction, il lui était apparu nécessaire de de le faire mais qu’à l’avenir, il se montrerait sans doute plus prudent quant à la manière de procéder. Il a ajouté qu’à aucun moment, il ne s’était livré à un combat personnel pour nuire à la réputation du Procureur L.________, qu’il se devait de porter la parole de son client et que c’était dans ce cadre qu’il avait agi, précisant qu’il avait eu des échanges avec son client quant à l’opportunité d’ouvrir une procédure pénale contre le magistrat précité mais qu’il l’avait dissuadé d’agir en ce sens. Il a expliqué qu’il avait été questionné par le fait que le Procureur L.________ n’avait dans un premier temps pas répondu à ses questions et avait affirmé que le téléphone litigieux avait été protocolé au procès-verbal des opérations, ce qui n’était pas le cas. Il a en outre indiqué qu’il considérait que l’avocat devait conserver une certaine liberté de parole, même s’il se rendait compte, rétrospectivement, que ses arguments n’avaient pas porté leurs fruits. Il a encore exposé que s’il avait recouru au Tribunal fédéral, c’était parce que l’argumentaire de la Chambre des recours pénale ne l’avait pas convaincu et qu’il n’y aurait pour lui eu aucun sens à ne pas soumettre le cas au Tribunal fédéral alors que ses arguments lui paraissaient fondés, ajoutant qu’à partir du moment où il avait entamé la démarche, il se devait d’aller jusqu’au bout. Enfin, il a exprimé ses regrets quant au fait qu’il ait pu blesser le Procureur L.________, affirmant toutefois que tel n’était pas son intention et qu’il avait agi de bonne foi.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA).

 

1.2                            En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me Z.________ s’est en outre produit dans le cadre d’une procédure ouverte devant la justice vaudoise, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

 

 

2.

2.1                            La question qui se pose est de savoir si Me Z.________ a violé les art. 12 let. a et b LLCA, en suggérant dans ses écritures tendant à la récusation du Procureur L.________ que celui-ci pouvait avoir commis une infraction pénale – soit en l’occurrence une violation du secret de fonction (art. 320 CP) –, respectivement en tenant des propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur, la probité et la dignité de ce magistrat.

 

 

2.2                           

2.2.1              A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

 

              Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ;
TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316
consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

 

                            L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est que celle-ci doit s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.1, rés. in JdT 2016 I 63).

 

                            L'avocat agit toutefois contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_103/2016 précité consid. 3.2.2). L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il viole l’art. 12 let. a LLCA lorsqu’il s’exprime en violation des règles de la bonne foi ou sous une forme inutilement offensante. Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec l’autorité, on doit pouvoir attendre de l’avocat qu’il s’en tienne à l’objet du litige et qu’il renonce à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur le plan personnel, car cela fait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuit également aux propres intérêts du client (TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.3).

 

                            Lorsqu’un avocat demande la récusation d’un magistrat, en particulier d’un procureur, il doit, d’une manière ou d’une autre, mettre en doute ou questionner son comportement, ses décisions et/ou sa manière de conduire l’instruction. Cependant, la critique doit rester objective et éviter les positions exagérées, les provocations ou les propos inutilement blessants (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018, RDAF 2019 pp. 591 à 595).

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 12 let. b LLCA, l’avocat doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. L’avocat doit être indépendant non seulement à l’égard de tout tiers, mais également à l’égard de son client, tant matériellement que moralement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1366 p. 566). L‘indépendance matérielle vise l’indépendance économique, en ce sens que l’avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son client s’il en résulte une atteinte à sa liberté de décision (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1368 p. 566). Quant à l’indépendance morale, elle suppose que l’avocat reste à distance des intérêts de la partie qu’il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 Ia 100, consid. 6b, JdT 1982 I 579). L’avocat doit conserver sa position d’interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1377 p. 569). L'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe de son client, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. L'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes. Un risque théorique d'atteinte ne suffit pas, il faut que la perte d'indépendance repose sur des faits établis, considérés objectivement
(TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 3).

 

 

2.3

2.3.1              Dans sa dénonciation, le Procureur général reproche en substance à Me Z.________ d’avoir soutenu, dans le cadre de ses écritures tendant à la récusation du Procureur L.________, que celui-ci semblait avoir violé l’art. 320 CP au motif qu’il avait informé téléphoniquement l’avocat consulté par le lésé W.________ – futur plaignant – que la cause était sur le point d’être clôturée, alors même qu’aucune procuration n’établissait alors formellement les pouvoirs de ce mandataire.

 

              Il relève à cet égard certains des propos tenus par Me Z.________ dans son acte de recours du 22 janvier 2019, à savoir que le Procureur L.________ avait « communiqué à un tiers non partie à la procédure l’état de l’enquête pénale », qu’il s’était « ouvert de l’avancée de l’enquête à un parfait étranger à la procédure » et que cette communication « viol[ait] très vraisemblablement le secret de fonction auquel [était] astreint le Procureur L.________ (art. 320 CP) ». Ce faisant, le Procureur général considère que Me Z.________ pourrait avoir volontairement passé sous silence ou éludé des éléments qui figuraient au dossier de la cause, soit que c’était l’avocat du lésé en question qui avait pris contact téléphoniquement avec le Procureur L.________ et non l’inverse, que cet avocat disposait bel et bien d’une procuration dûment signée par le lésé antérieurement à l’appel téléphonique en cause, que le lésé avait alors déjà été longuement entendu par les enquêteurs sur les faits de la cause et avait de surcroît, conformément à la loi, été orienté sur son droit de déposer plainte, que le lésé avait préalablement contacté le Procureur L.________ pour s’enquérir du délai pour déposer plainte – entretien qui avait été dûment mentionné au procès-verbal des opérations – et, enfin, que le lésé avait ensuite effectivement déposé plainte, en produisant la procuration litigieuse. Le Procureur général estime en outre que, dans son écriture du 22 janvier 2019, Me Z.________ ne pouvait ignorer que la loi n’interdit pas à un procureur de faire état de l’existence d’une instruction en cours auprès d’un tiers non partie à la procédure de manière absolue et que les informations concernant exclusivement l’état d’avancement de la procédure ne constituent pas un fait révélé par les investigations et ne portent pas préjudice au prévenu, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un secret protégé par l’art. 320 CP.

 

              Le Procureur général reproche ensuite à Me Z.________ d’avoir persisté dans ses accusations, en affirmant, dans ses déterminations spontanées du
23 janvier 2019, que le magistrat en cause avait procédé à une « démarche (…) manifestement destinée à induire en erreur » et à une « manœuvre déloyale », au prétexte que la procuration incriminée n’avait été versée au dossier qu’après l’appel téléphonique litigieux, ajoutant encore qu’une telle manœuvre devait « rester étrangère à l’exercice d’une charge publique aussi importante que celle occupée par le Procureur L.________ ». Il soutient que Me Z.________ a ainsi persévéré dans sa mise en cause, en alléguant qu’une information « très vraisemblablement soumise au secret de fonction » avait été adressée à « un tiers – non habilité à représenter un autre tiers à la procédure – par la production d’une procuration dont [le Procureur L.________] n’a[vait] eu connaissance qu’ultérieurement ».

 

              Il est encore reproché à Me Z.________ d’avoir réitéré ses accusations – malgré les explications convaincantes de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 janvier 2019 – dans son recours au Tribunal fédéral, dans lequel il a allégué que « la question de la violation de l’art. 320 CP se pos[ait] de manière extrêmement concrète, dès lors qu’au moment où cet échange téléphonique a[vait] eu lieu, aucune procuration confiant des pouvoirs de représentation (…) n’avait été communiquée au Procureur ».

 

              En définitive, le Procureur général considère que les allégations qui précèdent portent gravement atteinte à l’honneur, la probité et la dignité d’un magistrat et qu’elles ont été émises sans retenue et de manière réitérée, sans considération de la réalité des pièces à disposition, ni des dispositions légales dans le cadre desquelles s’inscrit l’action du Ministère public. Il est au demeurant d’avis que Me Z.________ a manqué de la retenue et du recul nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat, au point que sa démarche lui semble être éminemment personnelle, voire peut-être même avoir été déployée dans le seul but de s’en prendre à un magistrat, et non de défendre les intérêts de son client.

 

2.3.2              Dans ses déterminations, Me Z.________ soutient pour sa part, en substance, que le Procureur L.________ aurait dû refuser de donner des indications précises sur la procédure à la collaboratrice de Me V.________ tant qu’il n’avait pas reçu une procuration. Il reproche également audit magistrat de n’avoir pas mentionné l’entretien téléphonique litigieux dans le procès-verbal des opérations.

 

              Il expose notamment que sa réaction et sa demande de récusation ont eu pour cause les propos et documents transmis par W.________ à son client peu de temps avant l’audience de débats tenue devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 janvier 2019. Il explique à cet égard que les indications données par W.________ le 14 janvier 2019 faisaient écho aux doléances qu’il avait déjà entendues de la part de son client T.________, lorsque celui-ci avait requis près de quatre ans auparavant, avec un autre conseil, la récusation du Procureur L.________, motif pris de ses contacts avec des tiers – futures parties plaignantes – pour les inviter à déposer plainte pénale. Me Z.________ indique en outre que quelques semaines avant l’audience du 28 janvier 2019, il avait tenté, mais en vain, d’obtenir des explications du Procureur L.________ quant à ses contacts avec Me F.________ et que ce qu’il estime avoir été un refus persistant de lui répondre l’avait pour le moins interpellé au point qu’il avait nourri des craintes d’une apparence de prévention. Il précise également avoir immédiatement transmis l’envoi de W.________ au Procureur L.________ afin que celui-ci puisse se déterminer et explique avoir alors reçu des déterminations contradictoires quant à l’existence du contact téléphonique en cause qui l’avaient amené à solliciter la récusation dudit magistrat.

 

              S’agissant du reproche d’infraction de l’art. 320 CP, Me Z.________ insiste sur le fait qu’il n’a pas utilisé l’indicatif du présent dans ses écritures mais des formules non catégoriques comme « semble avoir » ou « très vraisemblablement » ou enfin « la violation de l’art. 320 CP se pose de manière extrêmement concrète ».

 

              Sur un plan plus général, Me Z.________ indique qu’en treize années de pratique judiciaire intensive, il n’a formé que deux autres demandes de récusation de magistrats au nom et pour le compte de ses mandants. Il soutient qu’il a toujours eu à cœur l’indépendance de l’avocat comme valeur fondamentale du métier et qu’il a toujours tenté de s’affranchir de ses propres impressions et appréciations pour servir les intérêts de ses clients. Il affirme en outre qu’il n’a jamais été en conflit personnel avec le Procureur L.________, avec lequel il a toujours eu des relations correctes. Selon lui, la demande de récusation qu’il a formulée ne porterait pas gravement atteinte à l’honneur, à la probité ou à la dignité dudit magistrat.

 

2.4              En l’espèce, lorsqu’il a eu connaissance par W.________, quelques semaines avant l’audience de jugement, des échanges intervenus entre l’Etude de Me V.________ et le Procureur L.________ au mois de juin 2015, Me Z.________ a constaté, d’une part, que le procès-verbal des opérations ne faisait aucune mention de tels échanges et, d’autre part, qu’aucune procuration en faveur de Me V.________ n’avait alors été versée au dossier. On ne saurait faire grief à Me V.________ de s’être prévalu de ces éléments pour solliciter la récusation du magistrat prénommé.

 

              Pour autant, il apparaît qu’il n’était ni nécessaire ni adéquat de soutenir également à cette fin que la communication faite par le Procureur L.________ à la collaboratrice de Me V.________ « violait très vraisemblablement le secret de fonction » auquel ledit magistrat était soumis, respectivement que celui-ci s’était livré à une « démarche manifestement destinée à induire en erreur » et à une « manœuvre déloyale », au prétexte que la procuration incriminée n’avait été versée au dossier qu’après l’appel téléphonique litigieux. A la lecture du procès-verbal des opérations, Me Z.________ a en effet pu constater que Me V.________ avait produit une procuration signée par W.________ quelques jours seulement après l’échange téléphonique en cause, ce qui aurait dû l’inciter à la prudence avant de supposer que cet avocat agissait alors sans pouvoir. Me Z.________ aurait en outre dû savoir que la loi n’interdit pas de manière absolue à un procureur de communiquer à un tiers lésé – non partie à la procédure - l’état d’avancement de l’instruction, d’autant plus que le tiers en question avait déjà été entendu dans le cadre de l’enquête et informé de son droit de déposer plainte. A la charge de Me Z.________ on retiendra également le fait que celui-ci a persisté à invoquer la question d’une éventuelle violation de l’art. 320 CP par le Procureur L.________ jusque devant le Tribunal fédéral, en dépit de l’argumentation convaincante ressortant des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 janvier 2019, dont il ressortait en substance que l’information communiquée à l’avocat d’un lésé au bénéfice d’une procuration concernant l’état d’avancement de l’instruction ne viole pas le secret de fonction.

 

              Cela étant, Me Z.________ s’est limité dans ses écritures à formuler des hypothèses quant à une prétendue infraction par le Procureur L.________ à l’art. 320 CP, utilisant notamment à cette fin le conditionnel ou des termes non catégoriques, tels que « très vraisemblablement ». Il n’apparaît en outre pas que Me Z.________ ait tenu les propos litigieux dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la probité du procureur prénommé mais qu’il s’agissait bien plutôt pour lui d’obtenir la récusation de celui-ci, dans l’espoir que le dossier soit ensuite repris par un autre magistrat susceptible d’apprécier la situation de son client sous un œil nouveau et plus favorable. On observe d’ailleurs à cet égard que Me Z.________ semble avoir dissuadé son mandant de déposer plainte pénale contre le Procureur L.________. Bien qu’ayant été inadéquats, inutiles et excessifs, les propos tenus à l’encontre du Procureur L.________ semblent ainsi s’être inscrits dans la stratégie de défense de son client adoptée par Me Z.________ et ne pas avoir été formulés de mauvaise foi, respectivement dans le but de nuire directement à ce magistrat. Partant, la Chambre de céans considère, après beaucoup d’hésitations, que les agissements reprochés à Me Z.________ sont demeurés – de justesse – dans la limite de la liberté dont dispose l’avocat pour critiquer l’administration de la justice.

 

              Aucune violation des devoirs de diligence et d’indépendance au sens de la LLCA ne sera dès lors retenue à l’encontre du dénoncé.

 

 

3.              Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me Z.________ n’a pas violé les art. 12 let. a et b LLCA.

 

                            Les frais de la cause, comprenant un émolument de 753 fr. ainsi que les frais d’enquête par 747 fr., seront arrêtés à 1’500 francs. Ces frais seront supportés par Me Z.________, dès lors que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet a été ouverte en raison de son comportement (cf. supra consid. 2.4).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocat Z.________ n’a pas violé l’art. 12
let. a LLCA.

 

              II.              Constate que l’avocat Z.________ n’a pas violé l’art. 12
let. b LLCA.

 

              III.              Dit que les frais de la cause, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me Z.________.

 

 

 

              IV.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Jacques Michod (pour Me Z.________),

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud.

             

 

              Le greffier :