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TRIBUNAL CANTONAL |
7/2022 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 29 août 2022
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffier : M. Steinmann
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La Chambre des avocats prend séance pour statuer sur la radiation du Tableau des avocats ressortissant de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud de Me P.________, à […].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Me P.________, né en 1945, est titulaire d’un brevet d’avocat français et est inscrit au Barreau de Paris depuis 2007.
Depuis le [...] 2015, il est en outre inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.
2. Le 5 août 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré trois actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me P.________ le 4 août 2022, pour un montant total de 10'116 fr. 05.
Par courrier du 8 août
2022, la Présidente de la Chambre des avocats a rappelé à Me P.________ que l’existence
d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre des
avocats, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue
dans ce sens. Elle lui a en outre imparti un délai de
48
heures dès réception dudit courrier pour faire part de ses déterminations à la Chambre
de céans.
Ce courrier, envoyé sous pli recommandé, a été retiré au guichet postal le 24 août 2022, à 9h26. Me P.________ ne s’est toutefois pas déterminé dans le délai de 48 heures lui ayant été imparti.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 5 août 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.
2.1
Dans
le cadre de la présente décision, il convient de déterminer si
Me
P.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, remplit encore la condition
personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.
2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). Ces exigences sont également applicables aux avocats inscrits au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.
L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).
2.3 En l’espèce, l’extrait du registre des poursuites de Me P.________ mentionne que celui-ci fait l’objet de trois actes de défaut de biens délivrés le 4 août 2022, à hauteur d’un montant total de 10'116 fr. 05. Me P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti, de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait soldé lesdits actes de défaut de biens. Il s’ensuit que cet avocat ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et qu’il convient de procéder à sa radiation du Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud. A cet égard, il n’y a pas lieu de sursoir à une telle décision, puisque lorsqu’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA fait défaut, le principe de proportionnalité n’est pas applicable et la radiation du registre doit intervenir d’office.
3.
En
définitive, il y a lieu de constater que Me P.________ ne remplit plus la condition personnelle
d’inscription figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et d’ordonner sa radiation
du Tableau des avocats
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à
titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine, en application
des art. 9 LLCA et
40 al. 1 LPAv. La radiation
de Me P.________ dudit tableau sera publiée à la Feuille des avis officiels.
Me P.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv).
Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me P.________.
Dès lors que la situation juridique est claire – la radiation devant intervenir d’office dès l’instant où l’avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens – et compte tenu de la nécessité de préserver prioritairement les intérêts des clients de Me P.________ contre les risques liés à l’insolvabilité de ce dernier, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours (art. 80 al. 2 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat P.________ ne remplit plus la condition personnelle d’inscription prévue à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA..
II. Ordonne la radiation de l’avocat P.________ du Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.
III. Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Me P.________.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me P.________,
Elle est publiée à la Feuille des avis officiels.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :