CHAMBRE DES AVOCATS
_______________________________
Décision du 27 mai 2015
_____________________
Président : M. KALTENRIEDER, président
Membres : Mes Elkaim, Journot et Jaccottet Tissot, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant
Greffière : Mme Robyr
*****
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat R.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
A. R.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...] 2013. Il est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le [...] 2013. Avant d'effectuer son stage d'avocat, Me R.________ a notamment travaillé en qualité de greffier auprès de la Justice de paix [...].
Le [...] 2015, R.________ a informé la Chambre des avocats qu'il cessait la pratique du barreau et requis la radiation de son inscription au registre cantonal. La Chambre en a pris acte et a procédé à sa radiation avec effet au [...] 2015.
B. Dénonciation du Service juridique et législatif du Canton de Vaud (défense des époux [...])
a) Le 4 avril 2014, le Centre social régional de l'ouest lausannois (ci-après: CSR) a informé A.L.________ et B.L.________ qu'en raison de la découverte de leur fortune immobilière en [...], dont il n'avait pas eu connaissance à l'ouverture de leur dossier, les prestations sociales qui leur avaient été versées jusqu'alors devenaient remboursables, conformément à la décision du 2 avril 2014 transmise conjointement. Le CSR a précisé qu'il leur incombait de mettre leur bien immobilier en vente afin qu'il puisse se désintéresser sur le produit de la vente.
Par acte du 5 mai 2014, Me R.________ est intervenu en qualité de mandataire des époux [...]. Il a formé recours contre la décision du 2 avril 2014 et conclu à ce que les prestations d'aide sociale soient allouées à ses clients sans que ceux-ci soient dans l'obligation de réaliser leur bien immobilier. Il a préalablement requis l'effet suspensif au recours, en application de l'art. 80 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Il convient de préciser que les époux [...] sont les parents de la compagne de Me R.________.
Par courrier du 24 juin 2014, A.________, [...] auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS), a informé Me R.________, conformément à l'art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD, qu'il était envisagé de modifier la décision attaquée au détriment de ses mandants en supprimant leur droit au revenu d'insertion avec effet immédiat. Elle lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer et faire savoir s'il entendait retirer son recours. Elle a également précisé que, sans réponse à l'issue du délai imparti, "nous considérerions que le recours est maintenu, de sorte que vos clients seraient exposés à une aggravation de la décision dans le sens indiqué ci-avant".
Me R.________ a eu un entretien téléphonique avec Mme A.________ le 25 juin 2014. Selon cette dernière, Me R.________ lui aurait demandé si elle était juriste et où elle avait fait son droit. Il se serait montré agressif, voire méprisant, au point que Mme A.________ l'aurait prié de changer de ton. Nonobstant ses explications sur l'art. 89 LPA-VD, Me R.________ l'aurait informée qu'il considérait son courrier comme constitutif de menaces et lui aurait demandé si elle maintenait sa dernière phrase. Mme A.________ lui indiquant que tel était le cas, Me R.________ lui aurait répondu qu'il allait déposer plainte pénale le jour même. Me R.________ a admis avoir demandé à Mme A.________ si elle comptait maintenir sa phrase qu'il estimait tomber sous le coup du droit pénal, mais a contesté s'être montré agressif, méprisant ou excessif lors de cet entretien téléphonique.
Le même jour, Me R.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour menaces et tentative de contrainte. Il a notamment précisé dans sa plainte: "je ne réclame rien sur le plan civil, mais souhaite la condamnation pour l'exemple de cette personne aux fins que le personnel de l'administration se montre un peu mieux disposé à l'endroit des personnes qui le salarient par leurs impôts".
Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 6 août 2014.
Par décision du 8 août 2014, le SPAS a rejeté le recours formé par Me R.________ et réformé in pejus la décision du CSR.
Le 12 septembre 2014, Me R.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
b) Par lettre du 3 septembre 2014, X.________, [...] du Service juridique et législatif du Canton de Vaud (ci-après: SJL), a dénoncé à la Chambre des avocats le cas de l’avocat R.________.
Le 7 octobre 2014, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me R.________. Il a confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1er (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11) à Me Catherine Jaccottet Tissot.
Me R.________ s'est déterminé par courrier du 8 octobre 2014, faisant valoir qu'il considérait n'avoir pas violé les règles professionnelles imposées à l'avocat. Il a précisé qu'il considérait la dénonciation de X.________ comme susceptible de tomber sous le coup du droit pénal et déclaré réserver ses droits sur le plan pénal à son encontre. Me R.________ s'est encore exprimé comme il suit : "Enfin, il est vrai que j'attends des fonctionnaires qu'ils soient au service des administrés, de par leur salaire qui provient de l'impôt, et non qu'ils se considèrent comme étant des roitelets qu'on ne saurait contredire. Je n'appelle pas cela jeter le discrédit sur la fonction publique".
Me Jaccottet Tissot a entendu A.________ le 30 octobre 2014. L'intéressée a notamment précisé que les époux [...] n'avaient pas mentionné l'existence de leur bien immobilier, quand bien même les formulaires leur demandaient de faire toute la lumière sur leur patrimoine, et que le CSR n'avait appris l'existence de ce bien qu'incidemment, dans un lot de documents qui lui avait été remis. Elle s'est expliquée sur les éléments de l'affaire et a précisé que l'examen du dossier l'avait amenée à la conclusion que le recours n'avait pas de chance de succès. Elle a ensuite exposé le déroulement du téléphone du 25 juin 2014.
Me R.________ a été entendu par Me Jaccottet Tissot le 3 novembre suivant. Il a expliqué qu'il connaissait les bénéficiaires depuis longtemps, que les paiements du CSR avaient cessé en avril 2014, que la situation était humainement difficile et que son objectif était de prolonger la situation issue de l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à ce qu'une décision de l'AI soit rendue en faveur de M. B.L.________, en relation avec la demande de prestations qui avait été faite. Il a indiqué qu'il s'était senti contraint – par la lettre du 24 juin 2014 – de procéder à des démarches qu'il estimait peu judicieuses pour ses mandants, à savoir retirer son recours alors que sa stratégie consisterait à bénéficier de l'effet suspensif jusqu'à l'octroi de prestations AI. Me R.________ a déclaré au membre instructeur qu'il reconnaissait toutefois, avec le recul, qu'il aurait dû se contenter d'utiliser les voies de droit – lesquelles auraient été suffisantes pour la défense des intérêts de ses clients – et que le dépôt d'une plainte pénale ne se justifiait pas. Il s'est déclaré d'accord de rédiger une lettre d'excuse à Mme A.________.
Le même jour, Me R.________ a adressé une lettre à A.________, écrivant notamment ce qui suit: "Avec le recul et en reconsidérant la situation, je me rends compte que mon attitude a été inopportune à votre égard et que je n'aurais pas dû déposer une plainte pénale. (…) Je vous prie dès lors de bien vouloir accepter mes excuses pour mon comportement inadéquat". Mme A.________ a accepté ces excuses par courrier du 17 novembre 2014.
Par décision du 21 novembre 2014, le Président de la Chambre des avocats a renvoyé Me R.________ devant la Chambre en application de l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61).
Le 19 janvier 2015, le conseil de Me R.________ a transmis à la Chambre des avocats un résumé des faits établi par son client le 16 janvier 2015. Celui-ci y explique notamment que les époux [...] sont les parents de sa compagne, que leur situation personnelle était très difficile, que le CSR avait suspendu toute aide financière dès avril 2014 et que l'aide n'avait pas été reprise malgré l'effet suspensif du recours, de sorte qu'il avait dû avec sa compagne les prendre entièrement en charge et, en particulier, les loger dès le 1er juin 2014. Me R.________ a expliqué qu'il avait été extrêmement affecté par la situation.
Par décision complémentaire du 7 avril 2015, le Président de la Chambre des avocats a constaté que Me R.________ pourrait également avoir manqué à son devoir d'exercer son activité professionnelle en toute indépendance (art. 12 lit. b LLCA) et l'a renvoyé devant la Chambre pour ce motif également.
C. Dénonciation de la Présidente de la Chambre des curatelles (curatelle de K.________)
a) Par décision du 25 octobre 2012, la Justice de paix [...] a institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant K.________ et désigné Me R.________, alors avocat-stagiaire, en qualité de curateur, avec notamment pour mission de faire constater la filiation paternelle de l’enfant et de régler l’obligation d’entretien du père de façon appropriée. La Juge de paix Q.________ se trouvait alors en charge du dossier concerné.
Le 20 juin 2013, Me R.________ a requis la taxation intermédiaire de son intervention d’office au motif qu’il avait obtenu son brevet d’avocat. Il a joint une liste des opérations effectuées pour la période du 8 janvier au 20 juin 2013, faisant état de 3 heures 41 de travail. Le Juge de paix W.________, ayant alors repris le dossier de K.________, a répondu par courrier du 26 juin 2013 que son indemnité serait arrêtée au moment où il serait relevé de son mandat. Il s’est en outre étonné que Me R.________ n’ait encore entrepris aucune démarche judiciaire au motif qu’il attendrait des pièces de la mère de l’enfant pour demander l’assistance judiciaire. Il a exposé que, selon la pratique actuelle, il n’était plus nécessaire que le curateur d’un enfant nommé pour entreprendre des démarches judiciaires demande l’assistance judiciaire puisqu’il serait de toute façon rémunéré en sa qualité de curateur, au tarif de l’assistance judiciaire. Il l'a dès lors invité à entreprendre les démarches nécessaires sans attendre.
Par lettre du 27 juin 2013, Me R.________ a informé le juge de paix qu'il ne pouvait déposer son action en paternité sans les documents requis pour la demande d'assistance judiciaire, la mère n'étant pas en mesure d'acquitter l'avance de frais qui serait requise si l'enfant n'était pas au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 21 août 2013, le juge de paix a constaté qu'il était vrai qu'une requête d'assistance judiciaire devrait être déposée afin que le pupille soit exempté d'avances et de frais judiciaires, son précédent courrier portant exclusivement sur son indemnité. Si la mère refusait de collaborer, il conviendrait néanmoins de l'expliquer au président en déposant la requête d'assistance judiciaire afin que celle-ci ne puisse ainsi faire obstacle à l'ouverture d'une action par son enfant.
Le 19 décembre 2013, Me R.________ a produit la liste de ses opérations pour la période du 20 juin au 19 décembre 2013, indiquant avoir consacré 13 heures 18 minutes à l’exécution de son mandat.
Par décision du 23 janvier 2014, envoyée le 12 juin 2014, la justice de paix a levé la curatelle d’établissement de filiation et de fixation d’entretien instituée en faveur de K.________, relevé purement et simplement Me R.________ de son mandat de curateur et alloué à ce dernier pour son activité du 8 janvier au 19 décembre 2013 une indemnité de 2'464 fr. 85, débours et frais de déplacement compris, correspondant à 3 heures 41 pour la période du 8 janvier au 19 juin 2013 et 10 heures pour la période subséquente.
Le 13 juin 2014, Me R.________ a adressé au juge de paix personnellement un courriel dont la teneur est la suivante :
« (…) Vous avez donc décidé que le temps consacré au dossier depuis le 20 juin 2014, de 13h18, était «néanmoins excessif compte tenu des opérations annoncées et des démarches entreprises» et vous l’avez réduite à dix heures, sans connaître réellement les efforts consacrés au dossier, sans avoir lu les procédures judiciaires, sans avoir connaissance des courriels, courriers et téléphones échangés dans le cadre de ce dossier.
(…)
J’ai consacré d’avantage d’heures que ce qui a été facturé.
Pourquoi donc n’avoir réduit ma note à cinq heures ? Pourquoi pas à deux heures ? Tant qu’on déprécie le travail des conseils, autant le faire sans mesure !
Ainsi donc, ma liste des opérations du 19 décembre 2013, à vous lire, constitue un faux dans les titres (art. 110 ch. 4 ad art. 251 CP).
Je vous prie dès lors de bien vouloir me dénoncer au Ministère public au vu de ce qui précède dans les trente jours dès ce jour.
A défaut, je me verrai contraint de prendre les mesures que je jugerai nécessaires.
J’adresse copie de la présente à Madame le Juge Q.________, qui m’a nommé ès qualité en date du 25 octobre 2012».
Le 30 juin 2014, l'ancienne juge de paix Q.________ a également adressé un courriel au juge W.________, en soutien à Me R.________, dans lequel elle a notamment déclaré considérer la décision de la justice de paix comme "irrespectueuse, infondée, subjective et irréaliste".
Par acte du 11 juillet 2014, Me R.________ a recouru contre la décision du 23 janvier 2014 en concluant à ce qu'une indemnité de 3'664 fr. 85 lui soit allouée. Dans son écriture, il a tenu à relever le "manque crasse de connaissance du juge en matière de représentation judiciaire de pupilles". Il a en outre déclaré ce qui suit : "le juge en question a changé de fonction au 1er juillet 2014 après dix-huit mois d’activité à l’Office de paix; gageons qu’il se trouvera mieux dans ses nouveaux locaux".
Par arrêt du 5 novembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Me R.________.
b) Le 6 mars 2015, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a dénoncé Me R.________ à la Chambre des avocats à raison des faits précités.
Le 20 mars 2015, le Président de la Chambre des avocats a décidé l'ouverture d'une nouvelle enquête disciplinaire à l'encontre de Me R.________.
Entendu par Me Jaccottet Tissot le 30 mars 2015, Me R.________ a indiqué qu'il entendait cesser son activité d'avocat au 1er mai 2015, d'une part en raison de difficultés d'ordre économique et, d'autre part, à cause des deux enquêtes dirigées contre lui, lesquelles l'avaient beaucoup touché. Me R.________ a indiqué que les deux affaires étaient intervenues à une période difficile pour lui sur le plan économique et sur le plan de son avenir professionnel. S'agissant de son courriel du 13 juin 2014, il l'a expliqué par une réaction de colère qu'il avait eu immédiatement à la réception de la décision et suite à un téléphone qu'il avait eu le même jour avec l'ancienne juge de paix Q.________. Il a estimé l'usage du courriel courant dans les relations entre avocats et magistrats, en particulier au plan pénal. S'il a estimé la voie utilisée adéquate, il a reconnu que le contenu de l'e-mail était excessif et inadéquat. Il a en outre déclaré que l'invitation à le dénoncer au ministère public constituait l'expression de son amertume et non sa volonté de soumettre le juge à une forme de contrainte. Il a en revanche maintenu qu'il y avait un manque de connaissance de la part du juge et fait valoir que le refus d'une taxation intermédiaire, la non prise en considération de l'entier de son travail et le reproche de ne pas avoir ouvert action au fond constituaient un manque de respect pour son travail. Quant à l'interpellation de Mme Q.________, il a considéré qu'il n'avait pas commis de violation du secret professionnel car elle était elle-même tenue au secret et antérieurement en charge du dossier.
Dans sa décision complémentaire du 7 avril 2015, le Président de la Chambre des avocats a également renvoyé Me R.________ devant la Chambre à raison de ces faits, au motif qu'ils pourraient constituer des manquements aux devoirs de l'avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence et de respecter le secret professionnel (art. 12 let. a et 13 LLCA).
D. Sur requête de Me R.________ du 4 mai 2015, ont été versées au dossier la décision rendue par la justice de paix le 25 octobre 2012 dans l'affaire K.________, ainsi que la fiche d'appréciation de R.________ au poste de greffier à la Justice de paix [...] pour la période d'essai du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. Ce certificat indique que les prestations sont conformes aux exigences du poste et que la collaboration est poursuivie.
Me R.________ a été entendu le 27 mai 2015 par la Chambre des avocats, assisté de son conseil Me Yves Burnand. Il a produit le certificat de travail établi en sa faveur le 1er septembre 2013 par l'étude d'avocats [...].
E n d r o i t :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
1.2 Les attributions dont jouit l'autorité cantonale de surveillance concernent principalement les avocats "inscrits à un registre cantonal" au sens de la LLCA. Il convient toutefois de préciser que c'est l'inscription au moment des faits constitutifs d'une éventuelle violation des règles professionnelles qui constitue le facteur temporel décisif (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2041 p. 833; contra Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5374).
En l'espèce, Me R.________ reste soumis à la procédure disciplinaire de la Chambre des avocats nonobstant sa radiation du registre au 3 juin 2015, dès lors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés alors qu'il était inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats.
2. Le 20 mars 2015, le Président de la Chambre a informé Me R.________, par le biais de son conseil, qu'il serait entendu en mai 2015 dans le cadre de la première enquête et, en cas de renvoi, également dans celui de la seconde enquête, ce que celui-ci a admis.
Les deux affaires disciplinaires, qui se rapportent à des faits intervenus à la même période, sont donc jointes.
3. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1 LLCA).
3.1
3.1.1 La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1161 p. 500).
Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de l'intérêt de l'Etat mais de celui de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). Face à l'autorité, l'avocat a le droit de critiquer l'administration de la justice, mais il doit éviter tout excès. Il convient notamment d'être plus large avec les déclarations orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1249 et 1252 pp. 529s). L'avocat viole en outre son devoir de diligence s'il se sert de moyens juridiques pour exercer des pressions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1257 p. 531). Tel est le cas lorsque l'avocat dépose des plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de contrainte sans disposer d'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ses graves reproches. La même conclusion s'impose à l'égard de l'avocat qui porte plainte contre des fonctionnaires, notamment pour contrainte, sans avoir consciencieusement examiné auparavant si les éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de conclure à la justesse de la thèse de son mandant (TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 c. 4.1.1 et les réf. citées).
A l'égard de la partie adverse, l'avocat doit éviter les critiques qu'il sait infondées ou inutiles pour la cause et tout comportement susceptible d'être qualifié notamment de contrainte. Des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées contre la partie adverse violent l'obligation générale de soin et diligence, dès lors qu'aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux (Valticos, Commentaire romand, Règles professionnelles et surveillance disciplinaire, n. 65 p. 104). En particulier, il y a contrainte lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre juridique ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour atteindre un but qui n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1289 p. 541).
3.1.2 Dénonciation du SJL (défense des époux [...])
En l'espèce, Me R.________ a interjeté recours pour ses mandants contre la décision rendue par le CSR le 2 avril 2014. Le 24 juin 2014, la juriste du SPAS, autorité de recours, a informé Me R.________ que le SPAS envisageait de modifier la décision attaqué au détriment de ses mandants en supprimant leur droit au revenu d'insertion avec effet immédiat. Elle s'est expressément référée à l'art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD. Elle a terminé sa lettre en précisant que, sans réponse dans le délai imparti, "nous considérerions que le recours est maintenu, de sorte que vos clients seraient exposés à une aggravation de la décision dans le sens indiqué ci-avant". A réception de cette lettre, Me R.________ a directement appelé la signataire de la lettre, A.________. Le ton et la teneur de cet entretien sont rapportés différemment par les deux parties. Il est en revanche admis que Me R.________ a demandé à l'intéressée si elle maintenait sa phrase, laquelle tombait selon lui sous le coup du droit pénal. Le même jour, il a déposé plainte pénale, en son nom propre, contre A.________ personnellement pour menaces et tentative de contrainte.
Entendu par la Chambre de céans, Me R.________ a admis que le dépôt de cette plainte pénale avait été une erreur, faisant valoir qu'il avait "surréagi" dans le cadre d'une situation difficile pour les parents de sa compagne. Bien plus qu'une erreur, le comportement adopté par Me R.________ constitue un manquement aux devoirs de sa profession.
A teneur de l'art. 89 LPA-VD, l'autorité de recours peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce dernier cas, elle l'informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 3). Me R.________ a fait valoir, dans sa plainte pénale et lors de son audition du 3 novembre 2014, qu'il connaissait la teneur de l'art. 89 LPA-VD, mais que c'est la dernière phrase de la lettre qu'il considérait comme une menace et une tentative de contrainte. On ne voit pas en quoi cette dernière phrase diffère du sens de l'art. 89 al. 3 LPAv. La juriste de l'autorité de recours a appliqué strictement la loi, imparti un délai au conseil des recourants et précisé, pour la bonne forme, ce qu'il adviendrait si le délai n'était pas respecté, soit que l'absence de déterminations vaudrait maintien du recours et, partant, qu'une reformatio in pejus serait envisageable. La lettre du 24 juin 2014 ne constituait donc en aucune manière une contrainte, mais l'expression écrite par une autorité de son devoir légal d'informer les recourants avant de modifier la décision contestée à leur détriment. Le fait de soutenir le contraire et de déposer une plainte pénale pour menaces et tentative de contrainte constitue à l'évidence, de la part d'un avocat qui prétend connaître la disposition légale concernée – article de loi auquel A.________ s'est au demeurant expressément référée – une violation du devoir de l'avocat d'agir avec soin et diligence.
Me R.________ a déclaré qu'il se sentait personnellement contraint par la lettre du 24 juin 2014 à des démarches qu'il ne souhaitait pas car son objectif était de prolonger la situation issue de l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à ce qu'une décision de l'AI soit rendue en faveur de son mandant. Admettre une telle interprétation de la lettre du 24 juin 2014 reviendrait à considérer que tous les recourants et leurs conseils à qui il est donné la possibilité de se déterminer ou de retirer leur recours en application de l'art. 89 al. 3 LPA-VD subissent des menaces et une tentative de contrainte. Or, il n'est pas admissible de la part d'un avocat de soutenir une telle interprétation. Me R.________, précisément en sa qualité de mandataire professionnel, savait qu'il n'était en aucune manière forcé de retirer son recours, puisqu'il pouvait faire valoir ses arguments dans d'éventuelles déterminations puis, le cas échéant, recourir contre la décision prise au détriment de ses clients, ce qu'il a au demeurant fait.
Dans ces circonstances, l'appel téléphonique par lequel Me R.________ a demandé à A.________ si elle maintenait sa phrase, en faisant valoir qu'il la considérait comme tombant sous le coup de la loi pénale, puis la plainte pénale déposée contre elle personnellement, alors que l'intéressée ne faisait qu'appliquer la loi dans le cadre de son travail, constituaient une forme de pression qui paraissait destinée à obtenir un résultat favorable en faveur des recourants. De tels agissements ne sont pas tolérables de la part d'un avocat censé connaître le droit, qui dispose de moyens légaux pour faire valoir les intérêts de ses clients (recours). Ils sont de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont doivent pouvoir bénéficier les avocats dans l'exercice de leur profession. On notera au demeurant que, s'il est déjà inadmissible de proférer oralement une telle menace de dépôt de plainte pénale sous le coup du dépit, de l'incompréhension ou de la contrariété face à une décision d'une autorité, il est encore plus répréhensible de le manifester ensuite par le dépôt écrit d'une plainte pénale. Le temps – et partant le recul – nécessaire à l'établissement d'un tel document aurait dû faire prendre conscience à Me R.________ du fait que sa plainte pénale contre A.________ était non seulement infondée, mais également contraignante et contraire aux devoirs de sa profession.
Au regard des faits précités, Me R.________ a agi contrairement à son devoir de soin et de diligence.
3.1.3 Dénonciation de la Présidente de la Chambre des curatelles (curatelle de K.________)
Me R.________ a été désigné le 25 octobre 2012 par la justice de paix en qualité de curateur de représentation de l'enfant K.________, alors qu'il était avocat-stagiaire. Le 26 juin 2013, le juge W.________ lui a refusé une taxation intermédiaire dans ce dossier, requise au motif que Me R.________ terminait son stage. Le 23 janvier 2014, la curatelle a été levée et l'indemnité de Me R.________ arrêtée par la justice de paix. Un temps de travail de 13h41 a été retenu au lieu des 16h59 invoquées. Me R.________ a alors adressé un mail au juge de paix, se plaignant de la réduction de son temps de travail et le priant de bien vouloir le "dénoncer au Ministère public au vu de ce qui précède dans les trente jours dès ce jour. A défaut, [il se] verrait contraint de prendre les mesures [qu'il] jugerait nécessaires". Me R.________ a envoyé copie de ce courriel à l'ancienne juge Q.________. Il a ensuite recouru contre la décision du 23 janvier 2014.
Me R.________ a admis devant la Chambre des avocats que son courriel au juge de paix était inadéquat. Il a expliqué qu'il avait agi dans un mouvement d'énervement et suite au téléphone qu'il avait eu avec l'ancienne juge de paix Q.________, ainsi que dans une période de tension. Là encore, le comportement de Me R.________ dépasse la simple "inadéquation".
Me R.________ savait qu'il pouvait recourir contre la décision contestée pour faire valoir ses arguments. Or, il a, d'une part, sollicité directement et personnellement le juge par courriel, à propos d'une décision de la justice de paix sujette à recours. Il a d'autre part utilisé ses relations personnelles avec l'ancienne juge en charge du dossier, à qui il a envoyé copie de son courriel et qui s'est également adressée directement et personnellement au juge de paix W.________, pour appuyer sa contestation. Même si Me R.________ se défend d'avoir voulu par ce biais faire pression sur le magistrat concerné, son comportement pouvait manifestement être compris comme une volonté d'influencer le juge, d'obtenir une modification de la décision en sa faveur. Le fait de prier le juge de bien vouloir le dénoncer au Ministère public pour faux dans les titres dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il se verrait contraint de prendre les mesures jugées nécessaires, contient également – au-delà d'une certain ironie – une forme de menace ou de pression. Or, de tels excès, inutilement dirigés contre un magistrat ayant statué, sont propres à entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et la confiance en la profession d’avocat. Ils constituent une violation du devoir de diligence de l'avocat.
On relèvera encore que les termes utilisés dans l'acte de recours contre la décision du 23 janvier 2014, soit "le manque crasse de connaissance du juge en matière de représentation judiciaire de pupilles" et "le juge en question a changé de fonction au 1er juillet 2014 après dix-huit mois d'activité à l'Office de paix: gageons qu'il se trouvera mieux dans ses nouveaux locaux", sont inutilement outranciers et déplacés. La mise en cause objective de la décision, soit la réduction de ses honoraires, ne nécessitait pas de l'avocat l'usage de tels propos contre le juge, lequel était au demeurant dessaisi du dossier de par son changement de fonction.
L'énervement invoqué par Me R.________ ne saurait légitimer sa façon d'agir. Celui-ci a admis lors de son audition par la Chambre de céans qu'il avait "une dent" contre le juge W.________ pour trois raisons, soit le refus de sa demande de taxation intermédiaire, le reproche que celui-ci lui avait fait de ne pas avoir entrepris de démarches judiciaires et la réduction de sa note d'honoraires et débours. Une fois encore, on doit constater que Me R.________ disposait de voies légales pour faire valoir ses droits et que ses obligations professionnelles l'obligeaient à une certaine retenue. Le fait de se voir refuser ses requêtes ou prétentions à plusieurs reprises par un magistrat n'autorise pas un avocat à mettre en cause celui-ci de façon exagérée, d'autant moins lorsque des voies légales sont à disposition. Me R.________ a clairement dépassé les limites de ce qu'une saine critique des décisions judiciaires autorise et violé son devoir de soin et diligence à l'égard des autorités judiciaires.
3.2
3.2.1 L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile, L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp. 207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. C’est le rôle de garant de l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1366 p. 566). Celui qui s'adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre ses intérêts, dans l'accomplissement du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit notamment pas se trouver dans la dépendance économique de son client. Il peut en aller ainsi, dans certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou le créancier de son client. En effet, spécialement dans le premier de ces cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.2; TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 c. 2).
3.2.2 En l'espèce, Me R.________ a fait valoir que lorsqu'il a accepté de défendre les parents de sa compagne, il ne pensait pas qu'il devrait les loger. Par la suite, il ne pouvait pas résilier le mandat, sauf à mettre ses clients dans l'embarras.
Me R.________ est intervenu pour les époux [...] le 5 mai 2014, en recourant contre la décision du CSR . Il a accueilli avec sa compagne les parents de celle-ci dès le 1er juin 2014. Les actes qui sont reprochés à Me R.________ datent du 25 juin 2014.
Au vu du dossier, la Chambre de céans admet que Me R.________ n'a pas perdu son indépendance en acceptant de défendre les parents de sa compagne, qu'il n'en a pas été réduit à leur servir d'instrument ou de porte-voix (cf. TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 c. 3). Il est en revanche manifeste que les liens qui le liaient à ses clients, liens qui sont devenus d'autant plus étroits que Me R.________ a été amené à les loger et à les prendre en charge financièrement, auraient dû conduire celui-ci à constater qu'il était trop impliqué, à prendre de la distance, voire à résilier le mandat. En définitive, le fait de persister dans son mandat ne constitue pas en l'espèce une violation de son devoir d'indépendance, mais plutôt de son obligation de soin et diligence. En effet, il paraît clair que c'est l'implication personnelle de Me R.________ dans la situation de ses mandants qui l'a conduit aux excès qui lui sont reprochés et dont on ne peut exclure qu'ils ont été préjudiciables aux intérêts de ses mandants.
3.3
3.3.1 Enfin, l'avocat est tenu au secret professionnel. Compte tenu de son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1789 p. 739). Le justiciable doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire: s'il ne lui fait pas confiance, il ne pourra l'informer de tout ce qui a de l'importance et il sera difficile voire impossible pour l'avocat de bien conseiller son client et de l'assister efficacement. Toute tâche de l'avocat accomplie en sa qualité de mandataire est ainsi soumise au secret (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1805 et 1818 pp. 744 et 750). Est secret ce que l'avocat apprend dans l'exercice de son mandat et qui présente un certain rapport avec sa profession, même s'il est fort ténu. Le secret porte sur les faits révélés par le client ou par tout tiers, fût-ce la partie adverse. Il concerne ainsi non seulement les faits confiés à l’avocat mais aussi ceux surpris par lui dans l’exercice de sa profession, y compris à l’insu de son client (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1841).
3.3.2 Dans le cas présent, Me R.________ a fait valoir qu'il n'a pas communiqué à l'ancienne juge de paix Q.________ des éléments de son dossier qui seraient soumis au secret professionnel, mais uniquement des éléments généraux du dossier.
On admettra, à défaut de preuve contraire, que Me R.________ n'a pas informé Mme Q.________ d'éléments dont elle n'aurait pas elle-même eu connaissance lorsqu'elle était en charge du dossier et qu'il n'a donc pas violé son obligation de secret professionnel. On peut toutefois rappeler que le fait de transmettre la lettre du 13 juin 2014 destinée au juge W.________ en copie à Mme Q.________ et de la laisser intervenir directement en sa faveur auprès du juge chargé du dossier constituait une forme de pression inadmissible et, partant, une violation de son devoir de soin et diligence.
4.
4.1 a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift): elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, op. cit., nn. 17-18 pp. 225-226).
4.2 En l’espèce, Me R.________ a failli à son devoir de diligence dans ses rapports avec les autorités, administratives et judiciaires. Son comportement a porté atteinte à la considération et à la confiance dont doit pouvoir jouir un avocat dans l'exercice de sa profession. Il revêt une certaine gravité, dans la mesure où la plainte pénale dirigée contre Mme A.________ et la lettre adressée au juge de paix ne constituent pas une simple maladresse, mais des moyens de pression inadmissibles.
Il sera toutefois tenu compte du fait que Me R.________ a décidé d'arrêter son activité d'avocat indépendant, touché par les deux enquêtes disciplinaires ouvertes à son encontre, ainsi que pour des raisons financières et de stress professionnel affectant sa santé.
Au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Me R.________ un avertissement.
5. Les frais de la cause, comprenant un émolument et les frais d'enquête, par 636 fr., sont arrêtés à 1'300 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat R.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat R.________ la peine disciplinaire de l'avertissement.
II. Dit que les frais d'enquête et de décision, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de R.________.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Yves Burnand (pour R.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :