TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

17/2015


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 17 décembre 2015

_________________________

Composition :               M.              KALTENRIEDER, président

                            Mes              Elkaim, Journot et Marti, membres, Me Kasser, membre suppléant

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat F.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              F.________, né en 1958, a obtenu le brevet d'avocat [...] en [...] et est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].

 

              Par décision du 9 février 2006, la Chambre des avocats a constaté que Me F.________ avait violé ses obligations de diligence et d'indépendance et a en conséquence prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'avertissement. Il était alors reproché à Me F.________ d'avoir pratiqué la représentation en justice sans avoir demandé au préalable son inscription au registre cantonal, puis d'avoir continué à agir pour ses clients en justice alors que sa requête d'inscription avait été rejetée pour des problèmes liés à son indépendance. La Chambre avait également retenu que Me F.________, alors qu'il travaillait toujours pour le compte de son employeur, avait représenté ses intérêts en tant qu'avocat indépendant.

 

              Le 5 novembre 2013, la Chambre des avocats a sanctionné disciplinairement Me F.________ par un blâme pour avoir violé son obligation de soin et diligence (art. 12 let. a LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]). Me F.________, mettant en doute la teneur d'un rapport médical concernant sa cliente, avait exigé la suppression des passages contestés en menaçant les auteurs du rapport de poursuites pénales s'ils n'obtempéraient pas. Il avait ensuite effectivement déposé plainte pénale pour diffamation. Les médecins concernés ayant à leur tour déposé plainte pénale contre Me F.________ pour contrainte, celui-ci avait réagi par une nouvelle plainte pénale, contre les médecins et contre leur avocat personnellement pour dénonciation calomnieuse.

 

 

2.              a)              P.________, actuellement résidente d'un EMS, était auparavant locataire d'un appartement sis rue [...], à Lausanne. Elle partageait son appartement avec M.________.

 

              Le 20 janvier 2015, la bailleresse a résilié le contrat de bail à loyer d'P.________ pour le 30 juin 2015.

 

              P.________ a dès lors consulté Me F.________ pour examiner les possibilités de contester la résiliation du bail. Elle a finalement accepté le congé et intégré, dès le 17 février 2015, un EMS à la Vallée de Joux.

 

              Le 20 février 2015, Me F.________ a adressé à sa cliente une note d'honoraires finale d'un montant de 644 fr. 40.

 

              Interpelé par Me G.________, curateur d'P.________, Me F.________ a écrit le 23 février 2015 qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il devrait faire valoir ses honoraires auprès de M.________. Il a précisé qu'P.________ l'avait consulté et rencontré le 26 janvier 2015 car elle souhaitait contester la résiliation de son contrat de bail, qu'un dossier avait été ouvert et qu'elle avait ensuite décidé d'accepter la résiliation.

 

              b)              Par courrier du 2 mars 2015, Me G.________ a requis M.________, au vu de la résiliation du bail d'P.________, de libérer l'appartement qu'il occupait rue [...], à Lausanne, dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 avril 2015.

 

              Le 23 mars 2015, Me F.________ a adressé à Me G.________ un courrier concernant "Monsieur M.________ – contrat de sous-location, appartement sis rue [...], à Lausanne". Il a fait valoir que son client contestait devoir quitter l'appartement pour le 30 avril 2015, car on l'avait autorisé à y rester jusqu'au 30 juin 2015.

 

              Par lettre du lendemain, Me G.________ a contesté l'existence d'un contrat de sous-location entre P.________ et M.________.

 

              Par courrier adressé le 24 avril 2015 à Me G.________, Me F.________, pour son client M.________, a fait valoir qu'un contrat de sous-location avait été conclu et qu'il existait tant qu'aucune résiliation valable ne lui avait été notifiée.

 

              Le 28 avril 2015, Me G.________ a fait notifier à M.________ une résiliation de bail pour le 30 juin 2015.

 

              Le 28 mai 2015, Me F.________, agissant pour M.________, a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne une requête de conciliation contre P.________. Il a conclu à l'inefficacité de la résiliation, à la prolongation du contrat de sous-location, subsidairement au paiement d'une indemnité de 48'000 francs.

 

              Par lettre du 11 juin 2015, Me G.________ a requis Me F.________ de se dessaisir du mandat de M.________ consistant à attaquer en justice sa précédente cliente P.________.

 

 

3.              Par courrier du 15 juin 2015, F.________ a sollicité la Chambre des avocats de bien vouloir se déterminer sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt qu'il aurait à défendre son client M.________ dans la procédure dirigée contre P.________, défendue par son curateur G.________.

 

              Me G.________ s'est déterminé par écriture du 16 juin 2015 et a déclaré dénoncer Me F.________ à la Chambre des avocats.

 

              Par courrier du 17 juin 2015, Me F.________ a informé la Chambre des avocats qu'il maintenait sa position selon laquelle il n'existait aucun conflit d'intérêt dans la mesure où P.________ n'était plus cliente de son étude, mais qu'il se dessaisissait néanmoins du mandat confié par M.________.

 

              Par décision du 6 juillet 2015, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre F.________. Le même jour, il a confié l'instruction préliminaire de l'art. 54 al. 1er LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Christine Marti.

 

              Une séance de conciliation s’est tenue le 31 août 2015 devant le membre instructeur, en présence de Mes F.________ et G.________. Il ressort notamment ce qui suit de cette séance :

 

              "Me F.________ explique qu'il a été consulté, dans un premier temps, par Monsieur M.________ et Madame P.________. La première consultation par les deux a eu lieu en janvier 2015, apparemment pour discuter d'un placement à des fins d'assistance.

              Me F.________ a toujours considéré qu'il était consulté par les deux parties.

 

              Interpellé sur la question de savoir pourquoi il s'était permis, alors qu'il s'estimait être consulté à la fois par Madame P.________ et par Monsieur M.________, d'ouvrir action contre Madame P.________ au nom de Monsieur M.________, il donne des explications confuses et peu convaincantes: il ne s'occupait pas personnellement du dossier, sa stagiaire a préparé les écritures et il les a signées sans se rendre compte de la problématique du conflit d'intérêt.

 

              Me F.________ précise qu'il a résilié le mandat immédiatement après avoir pris conscience du conflit d'intérêt. Il explique à plusieurs reprises qu'il n'avait pas une bonne maîtrise du dossier car il ne s'occupe pas personnellement des dossiers de «cas sociaux»."

 

              A l'issue de la séance, Me G.________ a expliqué qu'il était satisfait du désistement de Me F.________ et qu'il ne se considérait plus comme dénonciateur.

 

              Par décision du 27 août 2015, le Président de la Chambre a renvoyé Me F.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv pour violation éventuelle de l'art. 12 lit. c LLCA.

 

                            Me F.________ a été entendu par la Chambre des avocats le 29 octobre 2015. A cette occasion, Me F.________ a produit le time-sheet de ses opérations effectuées pour P.________ du 26 janvier au 20 février 2015 et pour M.________ du 27 avril au 26 juin 2015. 

 

                            Il a en outre déposé des déterminations le 16 novembre 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).

2.             

2.1                            Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

 

                            La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500).

 

                            L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 précité, c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 c. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 110).

 

                            Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominiquer Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêt en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89; Grobecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).

 

                            L'acceptation d'un mandat contre un ancien client pose une double problématique: le devoir de fidélité et le secret professionnel. Avant d'accepter un mandat contre un ancien client, l'avocat devra ainsi apprécier différents critères, tels que la nature, l'importance et la durée de l'ancien mandat, les connaissances acquises par l'avocat sur son ancien client, le temps qui s'est écoulé entre les deux causes ainsi que l'existence d'un lien de connexité entre celles-ci. Plus le nouveau mandat se situe dans un laps de temps relativement proche du précédent et s'inscrit dans un complexe de faits identiques, et plus le client pourra considérer que la constitution de son ancien avocat à son encontre revêt un caractère choquant et qu'il en résulte une situation de conflit d'intérêts. Une prudence particulière s'impose dès lors à l'avocat: il en va de sa crédibilité, de sa fonction et de son rôle vis-à-vis des clients, du public et du pouvoir judiciaire (Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, nn. 174-176 ad art. 12 LLCA).

 

2.2                            En l'espèce, Me F.________ a été consulté en janvier 2015 par P.________ afin d'examiner la possibilité de contester la résiliation de son bail à loyer. Celle-ci a finalement admis la résiliation et emménagé le 17 février 2015 dans un EMS. Le mandat de Me F.________ a dès lors pris fin et une note d'honoraires finale a été adressée au curateur de la cliente le 20 février suivant. Le 23 mars 2015, Me F.________ a écrit à Me G.________ au nom et pour le compte de M.________, en soutenant qu'il habitait dans l'appartement d'P.________ en vertu d'un contrat de sous-location. Pour son client M.________, il a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer une requête dirigée contre P.________, représentée par son curateur, afin de contester la résiliation de bail notifiée à son client.

 

                            En acceptant de défendre M.________ contre son ancienne cliente P.________, près d'un mois après la résiliation du mandat et dans le même complexe de faits que celui pour lequel il a été consulté par cette dernière, il est évident que Me F.________ s'est mis dans une situation de conflit d'intérêts. L'existence de ce conflit était éminemment reconnaissable et devait amener Me F.________ à refuser d'entrée de cause le mandat d'avocat de M.________, sans attendre l'éventuelle demande ou réaction de Me G.________.

 

                            Me F.________ fait valoir dans ses déterminations du 16 novembre 2015 que l'existence d'un conflit d'intérêts ne lui est pas apparue dans un premier temps en raison "du caractère très particulier de cette affaire". Il explique qu'il a été consulté en janvier 2015 par P.________ et par M.________ afin d'obtenir une prolongation du contrat de bail, que des discussions en ce sens avec Me G.________ ont échoué et qu'P.________ souhaitait que M.________ puisse rester dans son appartement au-delà du 30 juin 2015. Il convient d'abord de relever qu'il paraît douteux que Me F.________ ait été consulté par P.________ et M.________. Dans sa lettre du 23 février 2015 à Me G.________, Me F.________ a d'ailleurs contesté devoir faire valoir ses honoraires auprès de M.________. Dans sa requête du 15 juin 2015 à la Chambre des avocats, il a en outre expliqué qu'il avait été consulté en janvier par P.________. Quoi qu'il en soit, même si les explications de Me F.________ sur ce point sont peu convaincantes, le fait qu'il ait été consulté par P.________ seule ou par P.________ et M.________ ne change rien au fait qu'il a en définitive accepté d'agir contre son ancienne cliente, à raison du même complexe de faits que celui pour lequel celle-ci l'avait consulté. Partant, Me F.________ a clairement violé son obligation professionnelle d'éviter tout conflit d'intérêts.

 

 

4.

4.1                            L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

 

              Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).

 

                            Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift): elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, op. cit., nn. 17-18 pp. 225-226).

 

4.2                            En l'espèce, le comportement de Me F.________ était propre à entraver la confiance que le public doit avoir dans la profession d’avocat. Il revêt une certaine gravité, dans la mesure où Me F.________ n'a reconnu que tardivement ce que son comportement avait de contraire à ses obligations professionnelles.

 

 

                            En effet, Me F.________ fait valoir que, suite au courrier de Me G.________ du 11 juin 2015, il a spontanément soumis le cas à la Chambre des avocats. Dans sa requête du 15 juin suivant, Me F.________ a toutefois fait valoir que de son point de vue, il n'existait aucun conflit d'intérêt "vu qu'actuellement, notre étude ne traite plus aucun mandat en faveur de Madame P.________". A ce stade et malgré l'interpellation de Me G.________, Me F.________ niait encore l'existence d'un conflit d'intérêt au motif que les deux mandats n'étaient pas concomitants. L'argument démontre une méconnaissance de l'obligation légale et déontologique de l'avocat d'éviter tout conflit d'intérêt. Si la lettre paraît avoir été rédigée par l'avocate-stagiaire de Me F.________ au vu du "rapport d'affaire" ou time-sheet produit par celui-ci, il n'en reste pas moins que Me F.________ a signé ce courrier rédigé par sa stagiaire, destiné à l'autorité chargée de la surveillance des avocats. La teneur de ce courrier lui est dès lors imputable et il est inquiétant que Me F.________, chargé de former sa stagiaire également sur les règles déontologiques de la profession, ait confirmé par sa signature les propos précités.

 

                            Me F.________ relève également qu'après avoir pris connaissance de la dénonciation de Me G.________ du 16 juin 2015, il a immédiatement mis fin à son mandat. Dans son courrier du 17 juin, Me F.________ précisait toutefois à la Chambre qu'il maintenait sa position selon laquelle il n'existait aucun conflit d'intérêt, mais se dessaisissait du mandat "afin d'économiser des échanges d'écritures inutiles".

 

                            En définitive, ce n'est que lorsqu'il a été entendu par le membre instructeur que Me F.________ paraît avoir saisi ce que son comportement avait de contraire à son obligation professionnelle d'éviter tout conflit d'intérêts. Le temps mis par Me F.________ pour reconnaître sa faute est inquiétant. Les explications qu'il a données tant au membre instructeur qu'à la Chambre de céans lors de son audition le 29 octobre 2015 le sont également. En effet, Me F.________ a déclaré au premier qu'il ne s'occupait pas personnellement des dossiers de "cas sociaux", puis exposé à la Chambre qu'il acceptait des dossiers dans des domaines de compétence qu'il ne maîtrisait pas afin de former ses stagiaires. La manière désinvolte de traiter tant ses clients que ses stagiaires, à qui il n'accorde ni le suivi ni les conseils nécessaires à la formation, est choquante. On relèvera encore, par surabondance, que Me F.________ a facturé à son client M.________ ses opérations devant la Chambre des avocats, dont il ressort du time-sheet qu'elles ont été effectués par l'avocate-stagiaire, ce qui est doublement inadmissible.

 

              Au vu de ce qui précède, le comportement de Me F.________ est inquiétant et grave. A cela s'ajoute qu'il a déjà été puni disciplinairement d'un avertissement en 2006 et d'un blâme en 2013. A sa décharge, la Chambre de céans retient toutefois que Me F.________ lui a immédiatement soumis la question de sa capacité de postuler lorsque Me G.________ a soulevé le problème. Après hésitation, elle décide dès lors de ne prononcer à son encontre qu'un avertissement pour sanctionner son comportement.

 

 

5.              Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 176 fr., sont arrêtés à 700 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat F.________ (art. 61 al. 1er LPAv).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Prononce contre l'avocat F.________ la peine disciplinaire de l'avertissement.

 

              II.              Dit que les frais de la cause, par 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de F.________.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me F.________.

 

 

              Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

 

 

              La greffière :