TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

2/2015


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 12 janvier 2015

______________________

Président :              M. KALTENRIEDER, président

Membres :              Mes Journot, Jaccottet Tissot et Marti, ainsi que Me Wellauer, membre suppléant

Greffière              :              Mme Robyr

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat A.S.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              A.S.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...] 1960. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis cette date sans avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.

 

2.              B.S.________, épouse de A.S.________, a été transférée à l’Hôpital B.________ le 27 mars 2012. Ayant une blessure à la jambe, plâtrée suite à deux fractures, elle devait faire l'objet d'un changement de pansement le 31 mars 2012. Ce jour-là, l'infirmière P.________ a avisé la patiente que le médecin ne voulait pas se déplacer pour effectuer le changement de pansement, n’ayant pas le temps, et qu’il invitait l’infirmière à s'en charger, ce qu'elle a dès lors fait.

 

              Lorsque A.S.________ est venu rendre visite à son épouse le même jour, il a rencontré l'infirmière P.________, venue s'enquérir de l'état de la patiente. Il lui a alors demandé si elle trouvait normal que le médecin ne soit pas venu procéder au changement de pansement. Selon A.S.________, l'infirmière aurait alors déclaré qu’elle considérait le comportement du médecin, au vu du dossier de la patiente, comme un manque d’éthique, pour ne pas dire une négligence.

 

              Par lettre rédigée le 2 avril 2012 sur du papier à l’en-tête de son étude, A.S.________ a signalé les faits précités à l'Hôpital B.________ en ces termes (ndr : le nom de la patiente a été remplacé dans la reproduction de cette correspondance par la lettre « P ») :

 

« Monsieur le Président,

 

Je me permets de vous exposer ce qui suit :

 

1) Sur ordre du Dr. [...] intervenant à la Clinique [...], « P » a été transférée à votre hôpital le mardi 27 mars écoulé.

 

2) Des instructions ont été données par le prénommé au médecin de votre établissement chargé de suivre le cas.

 

3) « P » ayant une blessure à la jambe plâtrée suite à deux fractures, devait faire l’objet d’un changement de pansement sous l’autorité du médecin samedi 31.03.2012.

 

4) L’infirmière en charge de « P » ce jour-là, Mme P.________, a avisé « P » que le médecin Dr R.________ ne voulait pas se déplacer, n’ayant point le temps, et qu’il invitait ainsi à faire le travail elle-même, ce qu’elle a fait.

 

5) La prénommée a fait part à « P » ainsi qu’à moi-même de ce comportement, qu’au vu du dossier de la patiente elle considère comme un manque d’éthique, pour ne pas dire une négligence.

 

Je tenais expressément à vous informer de ce qui précède, puisque l’infirmière a été choquée de l’attitude de votre médecin, tout comme « P » et moi-même. Je vous saurais donc gré de veiller pour que cela ne se reproduise pas, toutes réserves étant faites.

 

… »

 

              Par courriel du 4 avril 2012, P.________ a adressé un rapport circonstancié à sa supérieure sur les événements du 31 mars précédent. Elle a notamment indiqué avoir répondu à Me A.S.________ qu'elle ne trouvait "pas éthique" que le médecin ne se soit pas déplacé pour le changement de pansement. Elle a en revanche contesté avoir parlé de négligence, « car je ne me permettrais pas de porter un jugement sur un médecin ». P.________ a été remerciée "pour ce rapport précis".

 

              L'Hôpital B.________ a répondu à Me A.S.________ par lettre du 5 avril 2012. Il a expliqué que le médecin avait examiné la plaie de B.S.________ le 28 mars 2012 et que le changement de pansement du week-end avait été planifié selon une procédure de routine, chaque infirmière étant formée et habilitée à effectuer un tel pansement. En conséquence, l'Hôpital ne relevait aucune négligence ni aucun manquement à l'éthique médicale. Tout au plus retenait-il "une situation déstabilisante pour l'infirmière en charge qui, mise devant des reproches infondés, n'a[vait] pas su s'exprimer avec le recul nécessaire dans les réponses qu'elle a[vait] pu apporter à [ses] demandes et à celles de [son] épouse".

 

              Par courrier du 23 octobre 2012, l'Hôpital B.________, sous la signature de son directeur général D.________, a licencié l’infirmière P.________ avec effet immédiat en invoquant de justes motifs, soit notamment des événements survenus après le licenciement de sa partenaire enregistrée Z.________. Il lui a également reproché, en se référant à la lettre de A.S.________ du 2 avril 2012, son "manque de loyauté flagrant, ainsi que le non-respect du devoir de discrétion" dont elle avait fait preuve lors d’un incident survenu au mois de mars 2012, lorsqu’elle avait publiquement, en présence de la patiente B.S.________ et de son mari A.S.________, désavoué le corps médical et les instructions reçues de celui-ci. Enfin, il a évoqué un avertissement donné le 20 juillet 2011.

 

              Suite à son licenciement, P.________ a consulté Me A.S.________ et ouvert action contre la Fondation B.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par demande du 18 avril 2013, soutenant que son licenciement immédiat était injustifié et qu’elle avait droit à son salaire et à diverses indemnités.

 

              Durant la procédure, la Fondation B.________, dont le conseil est l’avocat N.________, a requis l’audition de A.S.________ et de son épouse en qualité de témoins, sur les questions de savoir si celui-ci avait exercé une pression insurmontable sur P.________ pour obtenir son avis à propos du choix du médecin ou si l’infirmière s’était au contraire exprimée spontanément à ce sujet, et pour savoir si elle avait uniquement parlé d’un manque d’éthique ou également d’une négligence du médecin.

 

              Le 11 avril 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l’assignation et l’audition à l’audience de jugement du 20 août 2014 de A.S.________ et de son épouse en qualité de témoins.

 

              Par courrier du 21 mai 2014, Me A.S.________ a invoqué le secret professionnel absolu de l’avocat et annoncé qu’il refuserait de témoigner. Il a notamment écrit ce qui suit:

 

« Il est exact que la lettre recommandée de licenciement abrupt du 23.10.2012 (pièce 23) fait état de l'incident survenu le 31.3.2012 se rapportant aux protestations de Mme B.S.________ pour qui j'étais intervenu en ma qualité de conseil. Cet événement est invoqué dans la réponse à l'appui de la décision de renvoi. Il s'en suit que les dites circonstances et les allégués qui en ont découlé dans la réplique et dans la duplique font partie des informations dont l'avocat prend connaissance et qui sont en rapport direct avec l'exécution du mandat qui m'a été confié par la demanderesse. Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel. »

 

              Me A.S.________ a dès lors sollicité sa dispense de comparution, qui lui a été accordée par courrier du tribunal du 28 mai 2014.

 

3.                            Le 13 janvier 2014, Me N.________ a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, faisant valoir que sa cliente entendait faire entendre Me A.S.________ mais que cette audition était incompatible avec le fait qu'il demeure le conseil d'P.________. Il a également allégué que Me A.S.________ pourrait avoir un intérêt personnel au litige.

 

                            Le 3 avril 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a invité Me A.S.________ à se démettre sans tarder de son mandat. Il a considéré que cet avocat n'était certes pas en conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c de loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA), mais qu'il avait perdu son indépendance au sens de l'art. 12 let. b LLCA du fait que, pour une raison justifiée, lui et son épouse seraient appelés à témoigner dans un procès où sa cliente était partie. Me A.S.________ a refusé de renoncer à son mandat.

 

4.              Par lettre du 26 mai 2014, Me N.________ a dénoncé à la Chambre des avocats le cas de l’avocat A.S.________ et requis qu'il soit sommé de se démettre de ses mandats en faveur d'P.________ et Z.________, avec effet immédiat. En effet, Me A.S.________ est également le conseil de Z.________, partenaire enregistrée d'P.________, dans le cadre d'un procès l'opposant à la Fondation B.________ et portant lui aussi sur son licenciement avec effet immédiat. Me N.________ a fait valoir que Me A.S.________ violait son devoir d'indépendance, voire se trouvait en conflit d'intérêts. Il a expliqué que sa mandante avait licencié avec effet immédiat P.________ en invoquant non seulement des événements dont elle avait eu connaissance immédiatement avant le licenciement, valant à eux seuls juste motif de licenciement avec effet immédiat, mais également un avertissement formel daté du 20 juillet 2011 et une faute professionnelle commise en avril 2012, dans une situation impliquant B.S.________ et son mari. Il a ajouté que dans le cadre de la procédure, P.________ admettait avoir déclaré à A.S.________ que le médecin avait manqué d'éthique professionnelle en refusant de se déplacer pour examiner la plaie au moment du changement de pansement ; elle faisait valoir qu'elle avait formulé cette appréciation à la suite de l'insistance avec laquelle A.S.________ lui avait demandé de prendre position à ce sujet ; elle contestait en revanche avoir parlé d'une négligence du médecin. La Fondation B.________ entendait donc faire porter l'instruction sur les questions de savoir si A.S.________ avait exercé une pression insurmontable sur P.________ pour obtenir son avis et si elle avait parlé ou non d'une négligence du médecin. Me A.S.________ se retranchait toutefois derrière le secret professionnel de l’avocat pour ne pas témoigner.

 

 

              Par déterminations du 13 juin 2014, Me A.S.________, représenté par Me Dominique Brandt, a conclu au rejet des conclusions prises par Me N.________. Invoquant le fait qu’il ne se trouvait pas en situation de conflits d’intérêts ni de manque d’indépendance, il a également contesté la compétence de la CAVO de prononcer une interdiction de postuler.

 

              Les parties ont répliqué et dupliqué les 22 et 29 juillet 2014.

 

              Par décision du 7 août 2014, sur requête de Me N.________, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu le procès en conflit du travail opposant P.________ à la Fondation jusqu'à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats. Me A.S.________, au nom d’P.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.

 

              P.________ a déclaré s'opposer à ce que Me A.S.________ soit dessaisi de son mandat par courrier du 25 août 2014.

 

              Le 29 août 2014, Me A.S.________, invoquant le dépôt de son recours, a requis la suspension de la procédure devant la Chambre des avocats.

 

              Par courrier du 1er septembre 2014, Me N.________ a déclaré s'opposer à la suspension de cause requise par Me A.S.________.

 

              Le 24 septembre 2014, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête contre Me A.S.________ et indiqué qu'il n'y avait en l'état pas lieu de suspendre la procédure ouverte devant la Chambre des avocats. Il a confié le soin de procéder à l'audition préliminaire des parties et de tenter la conciliation à Me Philippe-Edouard Journot.

 

              Entendu par le membre instructeur le 27 octobre 2014, Me A.S.________ a expliqué avoir été mandaté par P.________ après son licenciement, vraisemblablement en octobre 2012. Il a précisé considérer que le licenciement abrupt de sa cliente n'était pas fondé sur l'incident du 31 mars 2012, lequel était irrelevant pour un tel congé, que la motivation du licenciement était autre et que cet événement n'avait fait l'objet d'aucune réprimande pour sa cliente. Cette dernière estimait d'ailleurs elle-même que la lettre du 2 avril 2012 ne pouvait avoir eu une incidence sur son licenciement abrupt. Pour le surplus, Me A.S.________ a ajouté qu'il refuserait de témoigner quelles que soient les circonstances, en se prévalant du secret professionnel, et que sa cliente souhaitait qu'il poursuive le mandat.

 

              Me N.________ a pour sa part été entendu le 3 novembre 2014. Il a indiqué que la lettre de sa mandante du 5 avril 2012 contenait des éléments ayant contribué au licenciement d'P.________, soit le reproche qui lui avait été fait d'avoir manqué de recul dans les réponses qu'elle avaient apportées aux demandes des époux [...] s'agissant du traitement dispensé par le Dr R.________ à B.S.________. Pour le surplus, Me N.________ a déclaré qu'il n'y avait pas de conciliation possible.

 

              Par décision du 21 novembre 2014, le Président de la Chambre des avocats a renvoyé Me A.S.________ devant dite Chambre en application de l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l’art. 12 let. b LLCA.

 

              Par arrêt du 13 novembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision de suspension de la procédure rendue le 7 août 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Un second recours contre une décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a été déposé par Me A.S.________ devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Le 24 novembre 2014, le Président de cette cour a décidé de suspendre l’instruction du recours jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Chambre des avocats.

 

                            Me A.S.________ a été entendu le 17 décembre 2014 par la Chambre des avocats, assisté de son conseil Me Dominique Brandt. Me N.________ a aussi été entendu. Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

 

 


              En droit :

 

 

I.                            La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à sommer Me A.S.________ de se démettre de ses mandats en faveur d'P.________ et Z.________, avec effet immédiat, au motif qu'il violerait son devoir d'indépendance, voire se trouverait en conflit d'intérêts.

 

              a)              La surveillance des avocats se fonde sur la LLCA et sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).

 

              b)              En l'espèce, il convient d'examiner si le dénoncé a violé ses obligations professionnelles et, dans un tel cas, si la Chambre des avocats est compétente pour lui enjoindre de cesser de représenter ses clientes, comme le requiert Me N.________.

 

 

II.                            Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1 LLCA).

 

              a)              L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile, L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp. 207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. C’est le rôle de garant de l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1366 p. 566). Le client qui s'adresse à un avocat doit ainsi pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre ses intérêts, dans l'accomplissement du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit notamment pas se trouver dans la dépendance économique de son client. Il peut en aller ainsi, dans certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou le créancier de son client. En effet, spécialement dans le premier de ces cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.2).

 

                            L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle tout aussi importante, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 précité, c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395 p. 576). L'avocat a le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 c. 3; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, p. 71). Même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 précité, c. 3.1.3; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels: il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 p. 592). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2).

 

                            Enfin, l'avocat est tenu au secret professionnel. Compte tenu de son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1789 p. 739). Le justiciable doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire: s'il ne lui fait pas confiance, il ne pourra l'informer de tout ce qui a de l'importance et il sera difficile voire impossible pour l'avocat de bien conseiller son client et de l'assister efficacement. Toute tâche de l'avocat accomplie en sa qualité de mandataire est ainsi soumise au secret (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1805 et 1818). Est secret ce que l'avocat apprend dans l'exercice de son mandat et qui présente un certain rapport avec sa profession, même s'il est fort ténu. Le secret porte sur les faits révélés par le client ou par tout tiers, fût-ce la partie adverse. Il concerne ainsi non seulement les faits confiés à l’avocat mais aussi ceux surpris par lui dans l’exercice de sa profession, y compris à l’insu de son client (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1841). Le secret professionnel ne porte pas sur les faits dont l’avocat a eu connaissance à titre privé, à moins qu’ils ne lui aient manifestement été communiqués en sa qualité d’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1846).

 

              b)              S'agissant du conflit d'intérêt invoqué par le requérant, il ne paraît pas suffisamment concret pour dénier à Me A.S.________ sa capacité de postuler. En acceptant de défendre P.________ dans le cadre de la procédure l'opposant à la Fondation B.________, Me A.S.________ ne poursuit à l'évidence pas un intérêt personnel opposé à celui de sa cliente, laquelle a choisi librement son mandataire. L'art. 12 let. c LLCA vise à protéger les intérêts du client de l'avocat concerné, voire de l'ancien client, mais non les intérêts de la partie adverse, si celle-ci n'est pas un ancien client (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.2.1). En l'espèce, on ne saurait dès lors admettre l'existence d'une violation de cette disposition.

 

              c)              On doit en revanche admettre que Me A.S.________ n'exerce plus son activité professionnelle en tout indépendance dans le cadre de son mandat de conseil d'P.________.

 

              En premier lieu, il convient de constater que c'est en qualité de mari que Me A.S.________ se trouvait dans la chambre d'hôpital de son épouse le 31 mars 2012 et qu'il s'est adressé à l'infirmière P.________. Les déclarations de celle-ci lui ont été transmises à titre personnel, en tant qu'époux de B.S.________, patiente de l'hôpital, et non dans le cadre d'un mandat d'avocat soumis au secret professionnel. Me A.S.________ n'était pas l'avocat de son épouse et il n'a pas agi en tant que tel lors de la rédaction de son courrier du 2 avril 2012 à l'Hôpital B.________. Peu importe à cet égard que cet avocat ait rédigé sa missive sur du papier à l’en-tête de son Etude. Après réception de la réponse de l'hôpital, Me A.S.________ n'a d'ailleurs pas donné suite aux événements survenus en mars/avril 2012. Les allégations de Me A.S.________ figurant dans son courrier du 21 mai 2014, selon lesquelles il était le conseil de son épouse, paraissent donc clairement avoir été élaborées dans le but de faire échec à sa demande d'audition en qualité de témoin. Un tel procédé est déjà de nature à faire douter de l'indépendance de l'avocat qui y recourt.

 

                            Mais ce n’est pas tout. Le 2 avril 2012 donc, Me A.S.________ est intervenu personnellement auprès de l'Hôpital B.________, en qualité de mari de B.S.________, pour se plaindre du comportement d'un médecin, sur la base de propos qui auraient été tenus par l'infirmière de son épouse P.________ le 31 mars précédent. Celle-ci a été licenciée avec effet immédiat le 23 octobre 2012, en rapport avec des événements survenus juste avant le licenciement, ainsi qu'en référence à un avertissement donné en juillet 2011 et à l'incident survenu le 31 mars 2012. P.________ a ensuite consulté Me A.S.________. Dans la procédure en cours contre la Fondation, le témoignage des époux [...] a été requis. Me A.S.________ estime, avec sa cliente, que son courrier du 2 avril 2012 en référence à l'événement du 31 mars précédent n'a pas fondé le licenciement immédiat et qu'il est totalement irrelevant pour un tel congé abrupt. Me A.S.________ soutient que le témoignage de son épouse en qualité de témoin ne se justifie dès lors pas. Pour ce qui le concerne, il invoque le secret professionnel absolu de l'avocat.

 

                            Il n'appartient pas à la Chambre des avocats de préjuger le fond du litige qui oppose la cliente de Me A.S.________ à la Fondation pour déterminer si l'incident du 31 mars 2012 et le courrier du 2 avril 2012 sont pertinents ou pas pour fonder le licenciement immédiat d'P.________. Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs pour examiner si un licenciement immédiat est justifié, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances (ATF 127 III 153 c. 1c). La cour de céans n'a dès lors pas à trancher la question de savoir si le témoignage des époux [...] est pertinent, hors le cas d'un abus de droit qui serait manifeste et qui viserait à requérir leur audition dans l’unique but de pousser Me A.S.________ à renoncer à son mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si B.S.________ est entendue en qualité de témoin, dans une procédure dans laquelle son mari est conseil d'une partie, il en résulte manifestement un certain malaise, lequel peut être préjudiciable aux intérêts de la cliente dans le cadre de l'appréciation des preuves. Quant au secret professionnel invoqué par Me A.S.________, comme il a été relevé ci-dessus, il ne vaut pas s'agissant de faits dont l'avocat a eu connaissance à titre privé, dans la chambre d'hôpital de son épouse. Le fait que Me A.S.________ se retranche derrière le secret professionnel absolu de l'avocat alors que les faits en question ne relèvent clairement pas d'un tel secret permet déjà d'émettre des doutes sur son objectivité. Son audition en qualité de témoin n'apparaît au demeurant pas possible tant qu'il continue à assurer la défense d'P.________. On ne voit en effet pas que l'avocat qui entend les différents témoins aux côtés de sa cliente quitte sa place pour témoigner lui-même.

 

                            Pour le surplus, P.________ s'est vu reprocher dans sa lettre de licenciement immédiat son "manque de loyauté flagrant, ainsi que le non-respect du devoir de discrétion" dont elle a fait preuve lorsqu’elle a publiquement, en présence de la patiente B.S.________ et de son mari A.S.________, "désavoué le corps médical et les instructions reçues de celui-ci". Me A.S.________ est ainsi appelé, dans le cadre de la défense de sa cliente, soit à refuser de se prononcer sur les événements du 31 mars 2012, soit à invoquer que sa cliente n'a pas tenu les propos que lui-même lui a imputés dans son courrier privé du 2 avril 2012 et sur lesquels il refuse de témoigner. Dans le premier cas, s'il n'appartient pas à la cour de céans de déterminer si Me A.S.________ aurait tort ou raison de refuser de plaider le déroulement des événements de mars/avril 2012 au motif qu'ils seraient irrelevants pour le licenciement immédiat en cause, un doute subsisterait néanmoins sur la raison qui pousserait Me A.S.________ à ne pas plaider ces événements: stratégie de défense ou motif personnel. Dans le second cas, il y aurait manifestement un malaise à entendre Me A.S.________ plaider que sa cliente conteste les propos qu'il lui a imputés non pas comme mandataire mais à titre personnel le 2 avril 2012. L'appréciation des preuves et, partant, la défense de sa cliente, pourrait manifestement en pâtir.

 

                            Par surabondance, on notera que le ressentiment personnel de Me A.S.________ contre la partie adverse, qui ressort de son courrier du 2 avril 2012, pourrait avoir des conséquences dans une éventuelle tentative de conciliation entre les parties. Il en résulte également un manque d'indépendance préjudiciable aux intérêts de sa mandante.

 

                            Au vu de ce qui précède, Me A.S.________ n'a manifestement plus la distance nécessaire pour conduire la procédure aux côtés de sa cliente ; une violation de son devoir d'indépendance doit être constatée.

 

III.              Me N.________ a requis la Chambre des avocats d'enjoindre Me A.S.________ de se démettre de son mandat. Me A.S.________ quant à lui ne conteste pas que l'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêt ou de perte d'indépendance constitue une règle cardinale de la profession d'avocat et que l'avocat qui enfreindrait une telle règle devrait se voir dénier la capacité de postuler. Il nie toutefois – outre la violation des règles professionnelles en cause – la compétence de la Chambre pour prononcer une interdiction de postuler. Le président du tribunal d'arrondissement a pour sa part suspendu le procès au fond jusqu'à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats.

 

              a)              Lorsqu'un avocat viole ses obligations professionnelles, il peut se voir sanctionner sur le plan disciplinaire (art. 12 et 17 LLCA). Il est généralement admis qu'en cas de conflit d'intérêts avéré ou de violation du devoir d'indépendance, l'avocat doit en outre se voir interdire de représenter son client. Cette injonction ne relève pas du droit disciplinaire, mais du contrôle de la capacité de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 c. 2.5.1; Chappuis, op. cit., pp. 111-113 et 121; Chappuis/ Pellaton, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours, in Revue de l'avocat 6-7/2012 p. 316, sp. p. 317; Bauer/Bauer, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 16 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1389-1390 p. 572 et 1465-1466 p. 596). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2)

 

              La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat dans un tel cas, les cantons sont compétents pour la désigner. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2201 p. 897; Chappuis/Pellaton, op. cit., p. 321). Selon la plupart des auteurs, la compétence de prononcer une interdiction de postuler appartient à l'autorité saisie de la cause en l'absence de base légale expresse (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1389 p. 572 et 1465 p. 596; Chappuis/Pellaton, op. cit., n. 3.1 p. 317; Bauer/Bauer, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA).

 

              Le Tribunal fédéral admet également qu'en l’absence d’une disposition expresse, il appartient au juge qui conduit le dossier et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance d’en tirer d’office les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler en l’obligeant à renoncer à la défense en cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu que la Commission du barreau genevoise était compétente pour prononcer l'interdiction de représenter une personne dans une procédure donnée. L'art. 14 LPAv-GE confie à la Commission du barreau les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise. L'art. 43 LPAv-GE en particulier prévoit que cette autorité statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (al. 1) et peut prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles (al. 3).

 

              b)              Dans le canton de Vaud, la LPAv prévoit une compétence générale de la Chambre des avocats, "qui se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat" (art. 10 al. 1 LPAv). L’alinéa 2 de cette disposition réserve les compétences que la LPAv attribue à d’autres autorités. Selon l'exposé des motifs de la LPAv, la Chambre des avocats est compétente pour toute question qui concerne l’activité professionnelle d’un avocat et bénéficie ainsi d’une compétence générale pour toute question qui n’est pas dévolue à une autre autorité (EMPL de la profession d'avocat, in BGC 2002 3A p. 2511, sp. p. 2520). A cet égard, par exemple, les art. 5 al. 3 et 17 al. 1 LLCA confèrent à l'autorité de surveillance des compétences autres que simplement disciplinaires, soit en l’occurrence celle de tenir le registre cantonal des avocats et, partant, de vérifier que l'avocat remplit les conditions d'inscription au registre. Quant à la capacité de postuler d'un avocat dans une affaire donnée, elle concerne à l’évidence « l’activité professionnelle d’un avocat » ; elle est donc une "question" qui, en l’absence de compétence en la matière attribuée à une autre autorité par la LPAv, peut être soumise à l'examen de la Chambre des avocats et celle-ci peut, au terme de son examen et si elle estime que l'avocat ne respecte plus ses obligations professionnelles, lui enjoindre de les respecter en se dessaisissant de son mandat. D’ailleurs, l'art. 10 LPAv serait lettre morte si l'autorité de surveillance avait une compétence exclusivement disciplinaire en sus de la tenue du registre.

 

              c)              En l'espèce, dès lors que la Chambre des avocats considère que Me A.S.________ n'exerce plus son mandat en toute indépendance dans le cadre de la défense d'P.________, elle est compétente pour lui enjoindre de cesser de la représenter.

 

              S'agissant en revanche du mandat concernant Z.________, la Chambre des avocats ignore tout de cette affaire. Le fait que l'intéressée soit la partenaire enregistrée d'P.________ ne permet pas à ce stade d'admettre que Me A.S.________ manque également d'indépendance à son égard. La cour de céans refuse dès lors de dénier à Me A.S.________ sa capacité de postuler concernant ce mandat, faute d’éléments plus précis.

 

 

IV.                            L'interdiction de représentation ordonnée dans un cas particulier ne relevant pas du droit disciplinaire, elle n'empêche pas le prononcé d'une sanction disciplinaire.

 

              a)              L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

 

              Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).

 

                            Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift): elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, op. cit., nn. 17-18 pp. 225-226).

 

              b)              En l’espèce, Me A.S.________ a manqué à son devoir d'exercer ses activités professionnelles en toute indépendance. Lorsqu'il a été cité à comparaître pour témoigner des faits survenus le 31 mars 2012, Me A.S.________ a fait valoir qu'il était intervenu en qualité de conseil de son épouse B.S.________ (cf. sa lettre du 21 mai 2014) et a invoqué le secret professionnel absolu de l'avocat. Or, c'est à l'évidence en qualité de mari que Me A.S.________ se trouvait auprès de son épouse le 31 mars 2012, et c'est également en cette qualité qu'il a écrit à l'Hôpital B.________ le 2 avril 2012. Prétendre le contraire pour obtenir une dispense de comparution tend à démontrer que Me A.S.________ avait déjà perdu son indépendance à ce moment-là. Un tel comportement est en effet de nature à entraver la confiance que le public doit avoir dans la profession d’avocat. Dès le moment où son audition et celle de son épouse ont été requises, Me A.S.________ aurait donc dû s'interroger sur la possibilité de poursuivre son mandat en toute indépendance et y répondre par la négative. Par la suite, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a constaté que Me A.S.________ avait perdu son indépendance et l'a invité à se démettre de son mandat. L'intéressé a toutefois persisté et refusé de renoncer à son mandat. L'ouverture d'une enquête par la Chambre des avocats et le renvoi pour violation éventuelle de l’art. 12 let. b LLCA ne paraissent pas davantage avoir ébranlé Me A.S.________ dans sa conviction qu'il est totalement indépendant, ce qui ne laisse pas d'inquiéter la Chambre de céans.

 

                            On doit toutefois relever que Me A.S.________ ne poursuit à l'évidence pas un intérêt économique ni, à ce stade, un intérêt contraire à celui de sa cliente. Dès le moment où il a refusé de témoigner, la procédure au fond a été bloquée et la poursuite de son mandat n'a dès lors pas provoqué de dommage à sa cliente, hormis un retard dont celle-ci paraît s'accommoder puisqu'elle souhaite pour sa part que Me A.S.________ poursuive son mandat. L'interdiction de poursuivre le mandat prononcée par la Chambre permet au demeurant de rétablir la situation et d'assurer un fonctionnement correct de la justice. Enfin, la Chambre des avocats reconnaît la longue pratique de Me A.S.________, qui a poursuivi son activité professionnelle plus de cinquante ans sans jamais avoir été sanctionné disciplinairement. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans admet que l'injonction de se démettre de son mandat et l'existence même de la procédure constituent une sanction suffisante, un avertissement formel au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.

 

 

V.              En définitive, la Chambre des avocats constate que Me A.S.________ a violé son devoir d'indépendance en poursuivant son mandat de conseil d'P.________ dans la procédure en droit du travail l'opposant à la Fondation B.________. Elle l'enjoint dès lors, avec effet immédiat, de cesser de représenter les intérêts d'P.________ dans cette procédure. La Chambre refuse en revanche de lui interdire de défendre Z.________. Elle renonce également en l'état à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Me A.S.________.

 

              Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'000 fr. ainsi que les frais d'enquête, par 680, sont arrêtés à 1'680 francs. Il se justifie de mettre ces frais à la charge de l'avocat A.S.________, dont on doit retenir qu'il a provoqué l'ouverture de l'enquête par son comportement (art. 61 al. 1er LPAv).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l'avocat A.S.________, à [...], a violé son devoir d'indépendance au sens de l'art. 12 let. b LLCA.

 

              II.              Enjoint Me A.S.________ de cesser de représenter les intérêts d'P.________ dans la procédure en droit du travail l'opposant à la Fondation B.________, avec effet immédiat.

 

              III.              Refuse d'enjoindre Me A.S.________ de se démettre de son mandat de représentation de Z.________.

 

              IV.              Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Me A.S.________.

 

              V.              Dit que les frais d'enquête et de la présente décision, par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), sont mis à la charge de A.S.________.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Dominique Brandt (pour A.S.________),

‑              Me N.________ (pour la Fondation B.________),

 

              Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

-               M. le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

 

 

              La greffière: