TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

08/2016


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 22 juin 2016

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat F.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

 

 

              En fait :

 

 

1.              F.________, né en [...], a été inscrit comme avocat au Barreau de [...] en [...], au tableau vaudois des avocats ressortissants de l'UE/AELE autorisés à pratiquer à titre permanent sous leur titre d’origine en [...] et au Registre cantonal des avocats vaudois en [...], en application de l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61).

 

 

2.              Me F.________ a été consulté par M.________ le [...] afin de le défendre dans le cadre de procédures pénales intentées à son encontre par la famille de Z.________, décédé dans un accident de montagne le [...]. Des procédures civiles ont ensuite également été engagées.

 

              Dans des courriels envoyés à son conseil concernant les procédures en cours les 2 juin 2011 et 10 janvier 2012, M.________ l’a notamment remercié pour son « aimable support et collaboration », pour son « support humain et noble ». Il lui a également adressé un message de vœux à Noël 2011 tout en le remerciant pour son support.

 

              Par courrier du 6 février 2013, Me F.________ a informé son client sur le cours de la procédure. Il a précisé, s’agissant de ses honoraires, que sa note était estimée depuis le début de l’affaire à 20'000 fr., « honoraires largement inférieurs au tarif officiel et le procès n’étant pas encore terminé ».

 

              Le 10 juillet 2013, les parties aux procédures civiles et pénales ont signé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une convention prévoyant notamment que la partie adverse verserait à I.________ la somme de 1'500 fr., cette somme valant paiement des dépens alloués à M.________ par jugement incident du 12 juin 2012, que ce dernier verserait en sus à I.________ la somme de 500 francs. Elles se sont en outre donné quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus.

 

              Par courrier du 28 octobre 2013, Me F.________ a requis son client de bien vouloir lui indiquer comment il pensait régler ses honoraires, « arrêtés à 20'000 francs ».

 

              A une date indéterminée, M.________ a écrit à son conseil en réponse à sa lettre du 28 octobre 2013 et à un entretien téléphonique du 26 novembre 2013. Après avoir exposé sa situation financière, M.________ a indiqué qu’il espérait pouvoir commencer à échelonner le montant de 19'200 fr. sur trois ou quatre ans à partir de septembre 2014. Il a terminé son courrier en remerciant Me F.________ « pour [son] accompagnement et [son] support précieux lors de cette procédure juridique, ainsi que pour [sa] compréhension de [sa] situation financière ».

 

              Le 30 avril 2014, Me F.________ a transmis à son client une copie d’un jugement rendu par le Tribunal fédéral. Il lui a pour le surplus écrit qu’il comptait sur le versement de ses honoraires par 20'000 fr. tout en lui demandant s’il pouvait verser 1'000 fr. tout de suite et 500 fr. par mois.

 

              Par courrier du 9 septembre 2014, Me F.________ a informé son client que les procès pénal et civil étaient terminés. Il lui a demandé un engagement écrit de lui payer par versements échelonnés ses honoraires d’un montant de 20'000 francs.

 

              Le 30 septembre suivant, M.________ a écrit à son conseil que sa situation financière lui permettait de payer ses honoraires à hauteur de 400 fr. par mois à partir du 1er octobre 2014, soit sur 48 mois totalisant 19'200 francs. Il lui a dès lors demandé un numéro de compte bancaire, que Me F.________ lui a communiqué le 6 octobre 2014.

 

              M.________ a en définitive versé à Me F.________ la somme de 4'400 fr., soit 800 fr. en espèce le 8 mars 2011, puis neuf paiements de 400 fr. entre octobre 2014 et juin 2015.

 

3.              Par courrier envoyé le 13 octobre 2015 à M.________, Me F.________ a constaté que celui-ci avait cessé ses versements depuis juillet 2015 et l’a dès lors invité à reprendre ses paiements pour régler les honoraires.

 

              Sans nouvelle de son client, Me F.________ lui a imparti le 30 novembre 2015 un délai de dix jours pour régler le solde des honoraires dus, par 15'000 francs.

 

              Le 17 décembre 2015, M.________ a requis de Me F.________ une facture détaillée de ses honoraires.

 

 

              Par courrier du 6 janvier 2016, Me F.________ a répondu à son client que le montant de 20'000 fr. avait été évalué sur la base des prestations accomplies et qu’il couvrait les procédures civiles et pénales pour une période de 2010 à 2014. Pour le surplus, il l’a informé qu’il allait lui faire notifier un commandement de payer pour le solde des honoraires impayés.

 

              Par courrier du 22 janvier 2016, Me J.________ a informé Me F.________ qu’elle était mandatée par M.________ concernant les honoraires qui lui seraient dus. Elle a interpellé Me F.________ sur les dépens requis et obtenus sur le plan pénal, l’a mis en cause concernant l’accord signé le 10 juillet 2013 avec la partie adverse et a requis que lui soit transmis le détail de ses opérations justifiant la note d’honoraires de 20'000 francs.

 

              Me F.________ a répondu le 25 janvier suivant que son client avait « accepté les honoraires fixés à CHF 20'000.- par son courrier non daté en 2013 confirmé par son courrier du 30 septembre 2014 exposant en détail les modalités des paiements sur 48 mois et avait déjà exécuté l’arrangement depuis octobre 2014 par le versement de la somme de CHF 400.- par mois à travers e.banking » (sic).

 

              Le 9 février 2016, Me J.________ a requis de Me F.________ la restitution de l’intégralité du dossier de son client.

 

              Par courrier du 15 février 2016, Me F.________ a notamment répondu ce qui suit : « Il n’est pas question que je remette les dossiers et les pièces à M. M.________ tant que le problème des honoraires n’est pas réglé. Vous pouvez les réclamer par voie judiciaire comme pièces requises. »

 

              Me J.________ a réitéré sa demande de restitution de dossier le 17 février 2016.

 

              Le 22 février suivant, Me F.________ a répliqué que « l’avocat est tenu de remettre les dossiers et les pièces pour autant que le mandant [se soit] acquitté au préalable de ses obligations et plus particulièrement les honoraires de son avocat ».

 

              Dans l’intervalle, Me F.________ a fait notifier un commandement de payer à M.________ pour le règlement du solde de ses honoraires impayés, auquel le poursuivi a fait opposition.

 

4.

4.1              Par lettre du 23 février 2016, Me J.________ a dénoncé à la Chambre des avocats Me F.________ pour violation de son obligation de diligence. Elle lui a reproché en substance de n’avoir pas demandé l’assistance judiciaire pour son client, de n’avoir pas requis des dépens dans les procédures civiles et pénales le concernant et d’avoir refusé de lui transmettre le décompte de ses opérations et de lui restituer l’intégralité du dossier « tant que sa note d’honoraires ne serait pas réglée ». Me J.________ a indiqué dans sa dénonciation n’avoir à sa disposition que les arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal valaisan qu’elle avait pu retrouver sur internet, ainsi que quelques documents remis par M. M.________.

 

4.2              Le 23 mars 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me F.________ et confié l'instruction préliminaire de l'art. 55 al. 3 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Maryse Jornod.

 

4.3              Me F.________ a été entendu par le membre instructeur le 8 avril 2016. Il a expliqué que les procès en cours étaient terminés depuis fin 2013, sous réserve d’un procès en révision du jugement pénal ouvert par la partie adverse, dans lequel il n’a pas eu à intervenir, qui s’est terminé en septembre 2014. Me F.________ a déclaré qu’il pensait qu’il pouvait soumettre la restitution du dossier à la condition du paiement de ses honoraires car les procès étaient terminés, d’autant plus que son client ne lui avait pas demandé la restitution du dossier quand il lui avait écrit en octobre 2013 pour lui proposer un plan de paiement tout en le remerciant de son travail, de son support précieux durant les procédures et de sa compréhension pour sa situation financière difficile. Me F.________ a encore indiqué que la demande de restitution n’était arrivée qu’en 2016 dans le seul but de contester ses honoraires et non pas dans le cadre d’un procès. Interpellé, Me F.________ a indiqué qu’il avait informé son client de la possibilité de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dès lors que celui-ci lui disait ne pas pouvoir payer la provision demandée, tout en lui précisant qu’il devrait consulter un autre avocat car lui-même ne prenait pas en charge les cas d’assistance judiciaire. Il avait rendu attentif son client au fait que la situation était très compliquée et que ses honoraires seraient certainement très élevés, mais accepté d’attendre la fin des procès pour en obtenir le paiement. Me F.________ a fait valoir qu’il avait dit à son client qu’il obtiendrait des dépens, tout en lui expliquant qu’ils ne représentaient qu’une partie des honoraires. M.________ avait ainsi obtenu la somme de 1'500 fr. à titre de dépens dans une procédure incidente. Toutefois, il avait renoncé expressément à ce montant lors de l’audience du 10 juillet 2013 pour qu’il soit versé à I.________ et avait en outre accepté de son propre chef de verser en sus la somme de 500 fr. à cette entreprise.

 

              Le 22 avril 2016, Me Jornod a entendu M.________ et son conseil, Me J.________. Ceux-ci insistant pour que la discussion porte sur la quotité des honoraires, l’enquêteuse les a rendus attentifs au fait que l’enquête portait uniquement sur la violation des règles professionnelles au sens de l’art. 12 LLCA. Me J.________ n’a pas laissé Me Jornod examiner le classeur dont elle disposait, faisant valoir qu’il ne contenait que les arrêts trouvés sur internet ainsi que les quelques documents fournis par le client. Interpellée par l’en-tête des décisions qu’elle apercevait dans le classeur consulté en sa présence, Me Jornod a demandé à voir ces pièces et a finalement pu constater que Me J.________ était en réalité en possession de l’intégralité des décisions judiciaires, en bonne partie en exemplaires originaux. M.________ a précisé que Me F.________ l’informait de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues, mais qu’il se serait attendu à ce qu’il lui fournisse également copie de ses propres écritures. Il a fait valoir qu’il avait eu le sentiment d’un manque de transparence et qu’il s’était senti abandonné car il devait appeler Me F.________ chaque fois qu’il lui envoyait les décisions pour comprendre ce qui se passait. Il a également exprimé son impression qu’il n’avait pu faire valoir ses arguments. Il a indiqué avoir exposé sa situation en détails à son conseil et que celui-ci lui avait assuré que la partie adverse allait perdre tous les procès et devoir payer les frais et honoraires. M.________ a encore expliqué qu’il avait signé avec la partie adverse un accord mettant un terme au litige car il avait compris que cet arrangement était ce qu’il pouvait avoir de mieux et qu’il avait eu le sentiment que Me F.________ voulait mettre un terme à cette affaire uniquement pour toucher ses honoraires.

 

              Interpellé par Me Jornod, Me F.________ a mis à sa disposition pour 24 heures l’entier de son dossier.

 

              Me Jornod a rendu son rapport le 31 mai 2016. S’agissant de l’examen des pièces produites par Me F.________, il en ressort notamment ce qui suit :

 

              « (…)

 

              Me F.________ a demandé des dépens dans ses écritures de première instance, qu’il a obtenus dans le cadre des procédures incidentes à hauteur de Fr. 1'500.-. Toutefois, à l’audience de jugement du 10 juillet 2013, l’accord signé prévoyait notamment que M. M.________ renonçait à percevoir lesdits dépens et s’engageait même à verser, de son côté, la somme de Fr. 500.- a I.________.

 

              Par la suite, Me F.________ n’a pas été invité à se déterminer, ni au niveau cantonal ni au niveau fédéral, ce qui ressort de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2014 déclarant irrecevable le recours de la partie adverse contre l’accord intervenu et des deux arrêts du Tribunal fédéral, du 11 février et 15 juillet 2015, n’entrant pas en matière, puis rejetant la demande de révision de la partie adverse.

 

              (…)

 

              Tant dans le cadre de la procédure pénale que de la procédure civile, il y a peu d’écrits entre Me F.________ et M. M.________. Cependant, des courriels de M.  M.________ de juin 2011 et janvier 2012 (…) montrent que celui-ci était parfaitement au courant des procédures en cours. En outre, ces courriels se terminent pas des remerciements chaleureux et des mots de reconnaissance, comme d’ailleurs les quelques lettres se trouvant au dossier. (…)

 

              En ce qui concerne les honoraires, il n’y a aucune remarque négative dans les courriers de M. M.________, seulement des propositions d’arrangement. Seule la première note d’honoraires, s’élevant à Fr. 2'160.-, est datée. La date est toutefois manifestement erronée, puisqu’elle mentionne le 10 février 2010 alors qu’elle porte sur des opérations effectuées jusqu’au 20 décembre 2010 et qu’elle prend en considération un acompte de Fr. 800.- versé en date du 8 mars 2011. Les deux autres notes d’honoraires ne sont pas datées et ont vraisemblablement été remises de main à main.

 

              La liste des acomptes d’honoraires envoyée à Me F.________ par Me J.________ le 15 février 2016 mentionne ce premier acompte ainsi que neuf autres acomptes allant de Fr. 343.09 à Fr. 400.- en raison des frais bancaires dus au transfert sur un compte se trouvant à l’étranger. Lors de son audition, M.  M.________ a relevé qu’il ne lui incombait pas de prendre en charge ces frais et a fourni un extrait bancaire attestant le paiement de dix acomptes de Fr. 400.-, qui s’ajoutent à celui de Fr. 800.- Cela étant, la liste précitée mentionne que Me F.________ arrondit la somme de Fr. 4'008.18 à Fr. 5'000.-  »

 

              Me F.________ s’est déterminé sur le rapport de Me Jornod par écriture du 14 juin 2016.

 

 


              En droit :

 

 

1.              La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

 

2.             

2.1                            La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94).

 

              En vertu de l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, soit ce qu’il a reçu de son client, ce qu’il a acquis de tiers durant le mandat et ce qu’il a lui-même produit (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2842 p. 1128). Le devoir de restitution s’étend notamment à tous les documents se rapportant aux opérations intéressant le client (correspondances, actes judiciaires, contrats, etc.), à l’exception des documents purement internes, comme les études préalables, les notes, etc. (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845 p. 1129). L’avocat a droit au remboursement des frais de photocopies (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2847 p. 1130).

 

              Dans le cadre de ses relations avec le client, l’avocat ne peut ainsi exercer un droit de rétention sur les pièces du dossier revenant à son client aux fins de garantir sa créance d’honoraires. Afin de conserver une trace suffisante de son activité en vue d’une procédure en recouvrement ou relative à l’exécution de son mandat, il lui appartient de photocopier au préalable les pièces qui lui paraissent nécessaires (Valticos, op. cit., n. 31 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846 p. 1129 et n. 2863 p. 1134).

 

2.2                            Les contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat relèvent de la compétence du juge modérateur, magistrat dont relève le litige ou président de la Chambre des avocats à défaut de litige (art. 49 al. 1 et 50 LPAv). Dans une procédure de modération, le juge doit se limiter à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies. Le contrôle de la quotité des honoraires par le juge n'exclut pas en soi que l'autorité de surveillance examine la situation sous l'angle disciplinaire s'il apparaît que l'un ou l'autre des devoirs professionnels mentionnés à l'art. 12 LLCA ont été violés.

 

                            Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Le décompte des honoraires est compris dans la reddition de compte. Le client peut exiger sur la base des art. 400 al. 1 CO et 12 let. i LLCA que son avocat lui fournisse un décompte détaillé de ses honoraires.

 

 

3.

3.1                            A titre préalable, il convient de noter qu’au vu des déclarations incorrectes faites par M.________ et son conseil Me J.________ au membre instructeur quant aux pièces en leur possession, leurs déclarations seront appréciées avec circonspection. S’agissant en outre de faits qui se sont essentiellement déroulés entre 2010 et 2013, les éléments ressortant des pièces figurant au dossier seront privilégiés aux déclarations orales rapportées.

 

3.2                            Le dénonciateur reproche à son conseil de ne pas avoir requis l’assistance judiciaire dans les différentes procédures au vu de sa situation financière difficile. Me F.________ pour sa part fait valoir qu’il a dûment informé son client de cette possibilité, tout en lui expliquant qu’il n’assumerait pas un tel mandat. Il a toutefois accepté que son client le paie de manière échelonnée à l’issue de la procédure, ce qui est attesté par les différentes pièces au dossier.

 

                            L’avocat inscrit au registre d’un canton est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire émanant d’une autorité judiciaire ou administrative de celui-ci (art. 12 let. g LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1689 p. 696). A contrario, il n’est pas obligé d’accepter le mandat qu’un client voudrait lui confier et pour lequel il devrait travailler au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’avocat doit ainsi informer son client de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire mais il ne saurait en revanche être contraint d’accepter un tel mandat librement confié par le client.

 

                            En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les propos de Me F.________ selon lesquels il a informé son client sur la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces au dossier que les parties ont discuté de la situation financière du client et qu’elles ont convenu entre elles de différer le paiement à la fin du mandat et de permettre au client de s’acquitter des honoraires de manière échelonnée. Partant, aucune violation de ses obligations professionnelles ne peut être retenue à l’encontre de Me F.________ du fait qu’il n’a pas requis l’assistance judiciaire pour son client. Ce grief est mal fondé.

 

3.3                            Il est également reproché à Me F.________ de ne pas avoir sollicité des dépens. Cela est toutefois contredit par les pièces au dossier. Me F.________ a requis des dépens dans ses écritures de première instance et M.________ s’est d’ailleurs vu allouer des dépens à hauteur de 1'500 fr. par jugement incident du 12 juin 2012, auxquels il a renoncé par convention du 10 juillet 2013. Sur ce dernier point, aucun élément ne permet d’admettre que le client aurait signé la convention sous la pression de son conseil. Pour le surplus, des procédures ont eu cours sans que Me F.________ – pour son client – soit appelé à se déterminer, de sorte qu’il ne pouvait formuler de demande d’allocation de dépens. Partant, ce second grief est également mal fondé.

 

3.4                            M.________ fait grief enfin à son ancien conseil d’avoir refusé de lui remettre un décompte de ses opérations et de lui restituer le dossier en sa possession.

 

3.4.1                            Il convient de relever que, contrairement aux déclarations initiales du dénonçant, les pièces du dossier le concernant – jugements, décisions, correspondances – lui ont bien été remises au fur et à mesure de l’avancement des procès. Le membre instructeur a constaté à l’examen du dossier qu’il y a effectivement peu d’écrits entre Me F.________ et M.________, tout en notant que les courriers de ce dernier montrent qu’il était parfaitement au courant des procédures en cours. La remise des pièces paraît ainsi avoir souvent été faite à l’étude de Me F.________ en mains propres, selon ce que les parties avaient manifestement entendu entre elles. Une telle manière de procéder n’est pas contraire à l’éthique professionnelle de l’avocat si celui-ci tient régulièrement son client au courant du déroulement de la procédure. On notera également que M.________ n’a pas demandé à son conseil la remise de son dossier lors des échanges qui ont eu lieu concernant le règlement des honoraires.

 

                            Dès lors que les décisions et écrits du dossier ont été transmis au client, il faut considérer que la demande de M.________ ne constitue pas une demande de « restitution » du dossier, mais de transmission de copies de ce dossier.

 

3.4.2                            L’avocat est en droit de garder des copies des pièces au dossier afin de justifier ses honoraires. Il ne peut toutefois refuser au client qui le réclame de lui restituer son dossier, ni de lui transmettre ultérieurement une copie du dossier conservé si le client le requiert. Bien plus, il ne saurait conditionner la restitution ou la remise d’une copie du dossier au paiement de ses honoraires. En effet, la quotité des honoraires peut être soumise à modération, par l’une et l’autre partie, et l’avocat ne saurait exercer de pression sur son client en lui refusant une copie de son dossier afin d’obtenir un paiement contesté.

 

                            En l’espèce, Me F.________ a refusé de transmettre à M.________ une copie de son dossier tant que celui-ci n’aurait pas acquitté ses honoraires. En agissant de la sorte, il a violé son devoir de soin et diligence. Tout au plus pouvait-il conditionner la remise de la copie du dossier requise au paiement des frais de photocopies.

 

                            En refusant de transmettre à son client le décompte détaillé de ses opérations, Me F.________ a également violé son devoir de diligence (art. 12 let. a LLCA) et son devoir de rendre compte (art. 12 let. i LLCA). Sur ce point également, l’avocat pouvait déposer une requête de modération afin de faire examiner par l’autorité de modération la quotité de ses honoraires. Il ne pouvait toutefois refuser la transmission d’un décompte que le client était en droit de solliciter, même tardivement.

 

 

4.

4.1                            En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).

 

                            Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).

 

4.2                            En l'espèce, si le client était légitimé à demander le décompte de prestations, ainsi qu’une copie du dossier, la Chambre des avocats retient néanmoins qu’il s’est toujours déclaré d’accord avec les honoraires réclamés par son conseil, qu’il a de lui-même proposé un plan de paiement pour l’acquittement de ceux-ci et qu’il a payé les premières échéances. Il n’a jamais réclamé de son avocat de décompte de prestations ni d’envoi de copie du dossier. Durant le mandat, il a en outre remercié à diverses reprises Me F.________ pour son soutien, sa collaboration et sa compréhension de sa situation financière.

 

                            Me J.________ a dénoncé Me F.________ à la Chambre de céans en faisant notamment valoir qu’elle n’avait à sa disposition que les arrêts retrouvés sur internet et quelques documents remis par son client M.________. Entendue avec son client par le membre instructeur, Me J.________ a refusé de laisser celui-ci examiner le classeur dont elle disposait, continuant à arguer du fait qu’il contenait les arrêts trouvés sur internet. Or, interpellée sur les pièces dont le membre instructeur apercevait l’en-tête, Me J.________ a finalement accepté de montrer les décisions en sa possession, lesquelles se trouvaient être en bonne partie des originaux. M.________ a également admis que Me F.________ l’informait de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues, tout en faisant valoir qu’il s’attendait à ce qu’il lui fournisse également copie de ses propres écritures.

 

                            En agissant de la sorte, M.________ n’a pas fait preuve de toute la transparence requise et paraît avoir réclamé la restitution d’un dossier dont il disposait déjà en grande partie. S’il était en droit de solliciter une copie du dossier, le cas échéant moyennant paiement des frais de photocopies, et du décompte de prestations de Me F.________, il sera néanmoins tenu compte de son comportement ambigu et peu clair.

 

                            En définitive, la Chambre de céans admet que les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Me F.________ et que l’existence même de la procédure constitue un avertissement suffisant, une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.

 

 

5.              Partant, la Chambre des avocats constate que Me F.________ a violé son devoir de soin et diligence et son devoir de rendre compte sur les honoraires au sens de l’art. 12 let a et i LLCA mais renonce en l'état à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.

 

              Les frais de la cause comprennent un émolument de 300 fr. et des frais d'enquête de 530 francs. Il se justifie, vu ce qui précède, de mettre une partie de ces frais, par 300 fr., à la charge de l'avocat F.________ (art. 59 al. 1er LPAv).

 

              L’art. 60 al. 1 LPAv dispose que la Chambre peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur. Tel sera le cas en l’espèce au vu de son comportement et de celui de son conseil, mandataire professionnel.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l'avocat F.________, à [...], a violé ses obligations professionnelles au sens de l'art. 12 let. a et i LLCA.

 

              II.              Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.

 

              III.              Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 830 fr. (huit cent trente francs), sont mis à la charge de F.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs).

 

              IV.              Dit que la présente décision sera notifiée au dénonciateur par le biais de son conseil Me J.________.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me F.________,

‑              Me J.________ (pour M.________).

 

 

              Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

 

              La greffière :