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TRIBUNAL CANTONAL |
7/2017 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 26 avril 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres
Greffier : M. Graa
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat R.________, à Vevey.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. R.________, né en 1947, a obtenu le brevet d’avocat en 1977. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1979.
Par décision du 8 décembre 2011 (no 8), la Chambre des avocats a constaté que Me R.________ avait violé son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA et l’a sanctionné par un blâme.
En substance, la Chambre des avocats a retenu que l’intéressé avait failli à son devoir de diligence dans le cadre d’un mandat conduit entre 2005 et 2010, en laissant l’instance se périmer, en n’informant pas sa mandante de ce fait, en ne répondant pas à ses requêtes, en égarant des pièces au dossier et en n’assumant pas les conséquences de son inaction par des démarches sérieuses auprès de son assureur responsabilité civile. Elle a par ailleurs retenu que Me R.________ avait souffert de problèmes de santé et d’épisodes de dépression. A cet égard, la Chambre des avocats a notamment considéré ce qui suit :
« Interpellé sur ces différents problèmes, Me R.________ a déclaré qu’il allait se faire aider. On peut en effet attendre d’un avocat qu’il se soigne et prenne des précautions pour protéger les intérêts de ses clients. Me R.________ est ainsi exhorté à prendre toutes mesures utiles pour se faire aider de manière à rester en état de pratiquer. »
2. a) Par acte du 14 avril 2016, la Caisse de chômage U.________ a déposé plainte pénale contre Me R.________, pour violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 106 LACI. Elle a en substance indiqué que l’intéressé n’avait pas, malgré plusieurs demandes et la menace de poursuites pénales, complété le formulaire « attestation de l’employeur » concernant son ancienne collaboratrice [...].
Le 17 mai 2016, le Procureur général du canton de Vaud a, en application des art. 75 al. 4 CPP et 15 al. 1 LLCA, informé la Chambre des avocats de l’ouverture d’une enquête pénale, par la Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à l’encontre de Me R.________.
b) Le 31 octobre 2016, la Caisse AVS de la [...] a dénoncé Me R.________ auprès de la Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Elle a en substance indiqué qu’elle avait, à plusieurs reprises, cherché à prendre connaissance des livres et autres pièces comptables du prénommé, qui avait toutefois successivement annulé les divers rendez-vous fixés pour la venue d’un contrôleur.
c) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2016, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a constaté que Me R.________ s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 106 LACI, l’a condamné à une amende de 400 fr. et a mis les frais de la procédure à sa charge. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas, malgré plusieurs rappels, transmis l’attestation de l’employeur concernant son ancienne employée [...] à la Caisse de chômage U.________. Le Préfet a par ailleurs constaté que Me R.________ n’avait pas saisi l’occasion de se déterminer sur la procédure et avait fait défaut à l’audience tenue le 10 octobre 2016.
Par ordonnance pénale du 4 novembre 2016, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a en outre constaté que Me R.________ s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 88 LAVS, l’a condamné à une amende de 400 fr. et a mis les frais de la procédure à sa charge. Il a retenu que l’intéressé ne s’était pas, malgré plusieurs rappels, soumis au contrôle de l’employeur de la Caisse AVS de la [...].
d) Le 8 décembre 2016, le Procureur général du canton de Vaud a signalé à la Chambre des avocats que les deux ordonnances pénales rendues le 4 novembre précédent à l’encontre de Me R.________ n’avaient pas fait l’objet d’une opposition et s’avéraient exécutoires.
e) Le 19 décembre 2016, la Présidente de la Chambre de céans a informé Me R.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, en précisant qu'il existait des indices de violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a LLCA. Le même jour, elle a confié l'enquête à Me Maryse Jornod.
Le 1er mars 2017, Me R.________ a été auditionné par le membre enquêteur.
Par envoi recommandé du 20 mars 2017, la Présidente de la Chambre de céans a transmis à Me R.________ le rapport établi par le membre enquêteur dans le cadre de la procédure disciplinaire, en lui impartissant un délai pour présenter des déterminations.
Me R.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti et n’a pas demandé à être auditionné par la Chambre de céans.
En droit :
1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.
2.1 La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valticos, in Valticos et al. [éd.], Commentaire Romand de la LLCA, Bâle 2009, n. 6 ad art. 12 LLCA).
L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165). Seul doit entrer en considération le comportement professionnel de l’avocat, même hors de tout mandat (Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 53 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., nn.1165-1166). Les infractions pénales commises dans le cadre de sa vie privée ne concernent donc en principe pas l’activité professionnelle de l’avocat (Valticos, op. cit., n. 17 ad art. 12 LLCA). L’avocat reste néanmoins tenu, comme chaque justiciable, de respecter les lois et de s’abstenir de tout comportement pénalement répréhensible (ATF 106 Ia 100 consid. 6b ; TF 2P.46/2001 du 20 août 2001 consid. 4c/cc ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3330). Il doit en outre organiser son travail de telle manière qu’il puisse exercer sa profession avec soin et diligence, notamment en assurant l’observation des délais et des échéances (TF 6B_389/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.8 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, Genève 2013, p. 54 ; Valticos, op. cit., n. 26 ad art. 12 LLCA). En cas d’absence, l’avocat doit ainsi faire en sorte d’assurer le suivi de ses affaires ou informer les autorités de la période pendant laquelle il prévoit de ne pas être atteignable (Fellmann, op. cit., n. 17 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1169).
L'article 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pour être inscrit au registre cantonal, l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire. Cette disposition vise les condamnations qui sont, de par leur nature, incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, soit celles qui sont susceptibles de porter atteinte au rapport de confiance entre un avocat et ses clients. Ce rapport suppose en effet que l’avocat offre des garanties de sérieux et d’honorabilité (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et 6.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 609). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA).
2.2 En l’espèce, les deux condamnations pénales ayant frappé Me R.________ le 4 novembre 2016 ne concernent pas des infractions qui, de par leur nature, seraient incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. En effet, les inobservations des prescriptions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), reprochées à l’intéressé, concernaient exclusivement ses obligations d’employeur et non les devoirs strictement liés à sa profession. En outre, les condamnations en question ne revêtent manifestement pas une gravité suffisante pour porter significativement atteinte au rapport de confiance qui peut exister entre Me R.________ et ses clients. Partant, ce dernier remplit toujours les conditions personnelles indispensables à son inscription au registre cantonal des avocats.
Cependant, force est de constater que Me R.________ a violé son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA.
Lors de son audition par le membre enquêteur, l’intéressé a ainsi expliqué qu’il n’avait pas répondu aux diverses demandes de la Caisse de chômage U.________ et de la Caisse AVS de la [...] car il avait souffert d’un cancer entre le mois de mai et la fin de l’année 2016, qu’il avait alors dû subir une importante intervention suivie de séances de chimiothérapie qui l’avaient considérablement affaibli. Il ressort toutefois du dossier que Me R.________ a omis de répondre aux demandes de la Caisse de chômage U.________ au mois de janvier 2016 déjà, de sorte que son absence de réaction aux injonctions de cette caisse ne saurait s’expliquer uniquement par la maladie dont l’intéressé a souffert. Par ailleurs, il appartenait à Me R.________, en dépit des problèmes de santé en question, de s’assurer de la conduite de ses affaires même durant les périodes – au demeurant fort longues – où il se trouvait incapable d’exercer. En effet, celui-ci ne pouvait se détourner de ses obligations d’employeur à l’égard de son ancienne collaboratrice, en ignorant les courriers répétés de la Caisse de chômage U.________, ni empêcher – par son silence ou l’annulation de rendez-vous – la Caisse AVS de la [...] de procéder aux contrôles imposés par la loi sur tout employeur. On relèvera encore que les difficultés relationnelles que Me R.________ aurait, comme il l’a indiqué lors de son audition par le membre enquêteur, rencontrées avec son associée, ne le dispensaient aucunement de prendre les dispositions idoines et auraient au contraire dû le pousser à s’organiser sans compter sur l’intéressée.
On relèvera de surcroît que Me R.________ n’a jamais prétendu qu’il lui aurait été impossible, eu égard à son état de santé, de prendre les dispositions nécessaires avant son opération et le traitement ayant suivi celle-ci. Il ressort d’ailleurs du dossier que Me R.________ a encore écrit à la Caisse AVS de la [...], le 17 mai 2016, afin d’annuler le rendez-vous pris avec le contrôleur, en raison d’une « opération de la cataracte ». Celui-ci disposait en outre d’une secrétaire, laquelle a également eu des contacts, jusqu’à l’automne 2016 à tout le moins, avec la caisse concernée. On ne voit ainsi pas que Me R.________ se serait trouvé dans l’incapacité totale de mettre ses affaires en bon ordre durant presque toute l’année 2016.
Force est ainsi de constater que Me R.________ ne s’est pas organisé de manière à exercer sa profession d’avocat avec soin et diligence, soit de telle sorte qu’il puisse notamment répondre aux injonctions des caisses de chômage ou AVS et assurer ses obligations d’employeur, en particulier en payant ses cotisations sociales. Les deux condamnations dont il a fait l’objet le 4 novembre 2016 sont par ailleurs manifestement de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont doit jouir l’avocat, en laissant apparaître une incapacité de réaction et un détachement, voire une incurie, tout à fait incompatibles avec un exercice diligent de la profession.
Il résulte de ce qui précède que Me R.________ aurait dû prendre les mesures propres à assurer la bonne tenue de ses affaires professionnelles et le respect de ses obligations d’employeur, à plus forte raison dès lors qu’il se savait durablement malade et affaibli. En s’abstenant d’organiser son travail de manière à répondre à ses obligations légales, au point de se voir condamné par deux fois par la justice pénale, il a ainsi violé son devoir d’exercer sa profession avec soin et diligence.
3.
3.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation : elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).
3.2 En l’espèce, Me R.________ a justifié les carences dans son organisation et la défaillance dans la conduite de ses affaires par la maladie dont il a souffert, ainsi que par la dégradation de ses relations avec son associée, qui a abouti au départ de celle-ci à la fin de l’année 2016. Il a en outre indiqué qu’il se trouvait encore en discussion avec les caisses AVS et de chômage afin de régulariser sa situation et de payer les cotisations éventuellement en souffrance.
Me R.________ ne semble pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de la situation qu’il a laissée se développer au cours de l’année 2016. Les difficultés médicales et relationnelles rencontrées par l’intéressé ne divergent guère, en effet, de celles que peut rencontrer tout avocat durant sa carrière. Or, le fait d’avoir laissé deux entités d’assurances sociales sans réponse pendant plusieurs mois laisse apparaître l’absence complète de diligence avec laquelle Me R.________ a conduit ses affaires.
Les sanctions auxquelles l’intéressé a été condamné le 4 novembre 2016 restent certes relativement modérées, mais les deux ordonnances pénales rendues à son encontre donnent néanmoins l’impression d’une complète impéritie dans ses activités professionnelles, et entament en conséquence la confiance et la dignité de l’avocat.
Enfin, on relèvera que Me R.________ n’a pas tenu compte des exhortations comprises dans l’arrêt de la Chambre des avocats du 8 décembre 2011. Alors qu’il avait été sanctionné par un blâme et rendu attentif à son devoir de diligence, en particulier à son obligation de protéger les intérêts de ses clients nonobstant des problèmes de santé, l’intéressé a derechef relâché la conduite de ses affaires. Par ailleurs, en dépit de ses promesses de se faire aider ensuite de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre en 2011, Me R.________ a déclaré au membre enquêteur, le 1er mars 2017, qu’il s’était simplement « fait suivre quelque temps ». On doit ainsi considérer avec circonspection ses affirmations relatives à une situation professionnelle désormais rétablie.
En définitive, la Chambre de céans prononcera une amende de 4'000 fr. à l’encontre de Me R.________. Seule une telle sanction apparaît en effet propre à amener ce dernier à reconsidérer sa manière de pratiquer la profession et à observer, à l’avenir, les règles qui régissent celle-ci en matière de diligence.
La Chambre de céans exhorte en outre l’intéressé à se faire dorénavant aider convenablement et à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de ses activités professionnelles, même en cas de maladie. Elle relève, à cet égard, que si Me R.________ devait à l’avenir laisser son état de santé ou toute autre cause porter atteinte à son devoir de diligence et menacer en particulier les intérêts de ses mandants ou de ses employés, une interdiction de pratiquer resterait seule envisageable afin de sanctionner une nouvelle violation des règles professionnelles.
4. Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d’enquête, par 265 fr., sont arrêtés à 1’000 fr. et mis à la charge de Me R.________ (art. 59 al. 1 LPAV).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l’avocat R.________ une peine disciplinaire de 4'000 fr. (quatre mille francs) d’amende.
II. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de R.________.
III. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me R.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).
Le greffier :