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TRIBUNAL CANTONAL |
21/2017 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 27 septembre 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres
Greffier : M. Hersch
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat Q.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Q.________, né en 1973, a obtenu le brevet d’avocat en 2003. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 2006.
2. Le 6 janvier 2016 Me Q.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. Celui-ci était notamment prévenu de brigandage qualifié et d’actes préparatoires délictueux. Il lui était reproché d’avoir attaqué le 30 décembre 2015 à [...] des convoyeurs de fonds qui allaient embarquer dans leur fourgon avec une livraison d’argent. B.________ et ses comparses auraient ligoté les convoyeurs et les auraient enfermés dans le fourgon après les avoir menacés avec des armes à feu. Ils auraient ensuite quitté les lieux à pied avec les téléphones portables des victimes, l’arme à feu d’un des convoyeurs ainsi qu’un montant de plus de 200'000 fr. en liquide. Il était également reproché à B.________ d’avoir effectué des actes préparatoires en vue d’attaquer à main armée un supermarché du quartier de [...] à la fin de l’année 2015.
Le 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Ce dernier, agissant par son défenseur, Me Q.________, a alors recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal puis auprès du Tribunal fédéral. Par arrêts des 26 janvier et 7 mars 2016, ces deux autorités ont confirmé la détention provisoire ordonnée. L’indemnité d’office de Me Q.________ a été fixée à 583 fr. 20 par la Chambre des recours pénale et à 1'500 fr. par le Tribunal fédéral.
Le 22 février 2016, B.________, agissant par Me Q.________, a déposé une demande de récusation de la Procureure en charge de l’instruction pénale dirigée contre lui. Par décision du 11 mars 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande. L’indemnité de Me Q.________ a été fixée à 583 fr. 20.
3. Le 11 août 2016, Me Q.________ a adressé un courrier au Président de la Chambre des recours pénale, dont il a transmis une copie à la Bâtonnière. Il y a a notamment tenu les propos suivants :
« Depuis plusieurs mois, j’observe, en ce qui me concerne, une dégradation de la rémunération de l’avocat d’office fixée par votre juridiction. Certains de mes collègues m’ont également rapporté leur insatisfaction. Un tel traitement risque de conduire, puisque l’avocat n’est pas ou prou payé, à une limitation de l’accès à la justice pour les justiciables les moins favorisés. Il n’est pas juste que seuls les avocats, à qui l’on admet de plus en plus souvent une indemnité horaire de moins de 180 fr., financent de manière détournée l’assistance judiciaire. Peut-être serait-il politiquement judicieux que les magistrats et les employés de l’ordre judiciaire y participent également au travers d’une diminution de salaire ? ».
4. Le 18 novembre 2016, Me Q.________ a remis à la Procureure sa liste d’opérations. Celle-ci faisait état de 5'055 minutes ou 84.25 heures de travail d’avocat, facturées à un tarif horaire de 180 fr., et de 245 minutes ou 4.08 heures de travail d’avocat-stagiaire, facturées à un tarif horaire de 110 francs. S’y ajoutaient les débours par 70 fr., les frais de vacation par 1'560 fr. pour l’avocat et par 240 fr. pour l’avocat-stagiaire et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui portait le montant total allégué à 19'057 fr. 30, TVA et débours inclus. Parmi les opérations à indemniser, la liste d’opérations mentionnait 360 minutes consacrées le 14 janvier 2016 à un recours contre une ordonnance de mise en détention et 480 minutes consacrées le 21 février 2016 à une demande de récusation, ainsi qu’un complément de 45 minutes rédigé le 1er mars 2016.
Le 13 décembre 2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour brigandage qualifié et actes préparatoires délictueux. Il a arrêté l’indemnité de Me Q.________ à 11'912 fr. 40, TVA et débours inclus. A cet égard, il a considéré que les heures de travail de Me Q.________ devaient être arrêtées à un total de 49,5 heures, ce qui était plus que suffisant pour l'exercice raisonnable des droits du prévenu au vu de la difficulté de la cause. Le Ministère public a rappelé que les prises de connaissance de courriers et autres opérations qui ne dépassaient pas quelques secondes pour un avocat correctement formé ne devaient pas être indemnisées. L'indemnité totale était ainsi fixée à 11'902 fr. 40.
Le 22 décembre 2016, Me Q.________ a interjeté recours contre l’ordonnance qui précède. Il a conclu à ce que son indemnité d’office soit arrêtée à 19'057 fr. 30, TVA et débours compris.
Par arrêt 9 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et a confirmé l’ordonnance du 13 décembre 2016 en tant qu’elle fixait à 11'912 fr. 40 l’indemnité due à Q.________. Dans ses considérants, la Chambre des recours pénale a d’abord considéré que la cause était complexe sur le plan des faits, que les chefs de prévention dirigés contre le mandant de Me Q.________ étaient graves et que le résultat obtenu – à savoir un classement portant sur les chefs de prévention de brigandage qualifié et d'actes préparatoires délictueux – pouvait être qualifié de bon. Examinant les griefs articulés par Me Q.________, la Chambre des recours pénale a ensuite relevé que quand bien même celui-ci alléguait avoir consacré 360 minutes le 14 janvier 2016 à un recours contre une ordonnance de mise en détention, le temps consacré à cette rédaction avait déjà été indemnisé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 26 janvier 2016. Une durée de 360 minutes devait donc être retranchée à ce titre. Il en allait de même de la rédaction d'une demande de récusation datée du 21 février 2016, comportant huit pages et annoncée à hauteur de 480 minutes, ainsi que d'un complément de 45 minutes rédigé le 1er mars 2016, qui avaient déjà été indemnisés dans le cadre de l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 11 mars 2016. Une durée de 525 minutes devait dès lors être retranchée à ce titre.
L’indemnité d’office à hauteur de 11'912 fr. 40 a été versé à Me Q.________ le 17 juin 2017.
5. Le 8 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a dénoncé le comportement de Me Q.________ à la Présidente de la Chambre des avocats.
Le 24 mai 2017, celle-ci a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me Q.________. L’enquête préliminaire a été confiée à Me Jean-Michel Henny.
Le membre enquêteur a entendu Me Q.________ le 27 juin 2017, en présence de Me [...]. Me Q.________ s’est déterminé le 6 juillet 2017. Il a produit un bordereau de pièces.
Le membre enquêteur a rendu son rapport le 22 août 2017. Celui-ci a été transmis pour déterminations à Me Q.________ le lendemain. Le 25 août 2017, Me Q.________ a déclaré n’avoir rien à y ajouter et ne pas souhaiter être entendu par la Chambre des avocats.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation émanant du Président du Tribunal cantonal, visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.
2.1 Me Q.________ admet avoir commis une erreur en établissant la note d’honoraires du 18 novembre 2016. Il expose que c'est une collaboratrice à temps partiel qui aurait établi le projet de note d'honoraires car il ne disposerait pas d’un système électronique pour établir sa liste d’opérations. En principe, il mettrait entre parenthèses les opérations déjà taxées dans le cadre des indemnités sur recours. Cela n'aurait pas été fait en l'espèce, ce que Me Q.________ regrette. Il affirme n’avoir rien caché car il se serait bien abstenu de faire recours s'il avait su que des opérations étaient comptées à double. Il insiste sur le fait qu'il n'aurait pratiquement jamais eu de problèmes pour ses notes d'honoraires ou des questions liées à la modération.
Pour le surplus, Me Q.________ expose avoir eu, dans ce dossier, l'impression d'être « puni » en raison du courrier adressé le 11 août 2016 au Président de la Chambre des recours pénale. Ce dernier aurait d’ailleurs fait partie de la Cour lors des trois recours interjetés pendant la procédure. A chaque fois, une indemnité de 583 fr. 20 aurait été allouée, montant que Me Q.________ considère comme une « forfaitisation » ne tenant pas compte de l'ampleur de l'activité déployée. Le Président de la Chambre des recours pénale aurait également statué dans le cadre de l'arrêt du 9 janvier 2017.
Me Q.________ peine à comprendre pourquoi il a été dénoncé devant la Chambre des avocats et pourquoi on lui prête une intention de tromperie. Selon lui, il s'agirait d'erreurs, certes regrettables, mais qui ne découleraient pas de l'intention de tromper. Il conclut à la renonciation à toute sanction et requiert, pour le cas où une sanction devait être envisagée, à l'audition du Président du Tribunal cantonal, du Président de la Chambre des recours pénale, ainsi que de sa secrétaire.
2.2 A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
Aux termes de l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1). Il a également été jugé que l’avocat qui facture les mêmes prestations tant à l’autorité lui ayant attribué l’assistance judicaire qu’à son client et se voit ainsi doublement rémunéré viole l’art. 12 let. a LLCA (TF 2A_196/2005 du 26 septembre 2005 consid. 2.1 et 3.1).
2.3 En l’espèce, la note d’honoraires de Me Q.________ du 18 novembre 2016 mentionne des opérations déjà indemnisées dans le cadre de deux recours interjetés auprès de la Chambre des recours pénale. Il en va ainsi, en date du 14 janvier 2016, du poste « rédaction d’un mémoire de recours » comptabilisé à raison de 360 minutes, pour lequel Me Q.________ avait déjà été indemnisé à hauteur de 583 fr. 20 dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 janvier 2017. Il en va de même, les 21 février et 1er mars 2016, des postes « rédaction d’une demande de récusation », à hauteur de 480 minutes, et « complément de requête de récusation », par 45 minutes, lesquels avaient déjà été pris en compte dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mars 2016, dans le cadre duquel l’indemnité de Me Q.________ avait été fixée à 583 fr. 20. Il faut donc constater que Me Q.________ a transmis aux autorités pénales une note d’honoraires relative à des prestations pour lesquelles il s’était déjà fait indemniser.
Cette erreur a d’emblée été admise par Me Q.________, qui a déclaré la regretter. Il a exposé qu’elle résultait d’un manque d’attention au moment où il avait validé la note d’honoraires établie par son secrétariat. A cet égard, il faut relever qu’aucun élément au dossier n’établit que la tentative de double rémunération ainsi décrite aurait été commise intentionnellement. Au vu des explications convaincantes données par Me Q.________, il peut être retenu qu’il s’agit d’une erreur isolée. Ainsi, dans le contexte décrit, Me Q.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
L’attention de Me Q.________ doit toutefois être attirée sur le fait qu’il lui appartiendra dans le futur de systématiquement vérifier ses notes d’honoraires, afin d’éviter qu’une telle erreur se reproduise.
3. En définitive, il doit être constaté que Me Q.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. Les frais, comprenant un émolument par 376 fr. ainsi que les frais d’enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 800 fr. et laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 1 LPAv a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat Q.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
II. Laisse les frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs), à la charge de l’Etat.
III. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Q.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Le greffier :