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TRIBUNAL CANTONAL |
6/2018 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 23 octobre 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres
Greffière : Mme Vuagniaux
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat X.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. A.K.________ est en conflit avec ses filles B.K.________ et Me C.K.________, notaire, concernant la succession de D.K.________, leur époux, respectivement père, décédé en 2012.
2. B.K.________ et Me C.K.________ sont représentées par Me X.________, avocat à Lausanne. Celui-ci a obtenu son brevet d'avocat en [...] et est inscrit au registre cantonal vaudois des avocats depuis [...]. Il n'a jamais fait l'objet de mesures disciplinaires.
3. Me T.________, avocat à [...], a défendu les intérêts de A.K.________ dès le 29 avril 2015. Par lettres des 29 et 30 avril 2015, il a informé les deux filles de sa mandante qu'il avait appris qu'elles auraient effectué des démarches non conformes aux intérêts de leur mère dans le cadre de la succession de D.K.________. Il demandait aux intéressées qu'elles se déterminent dans le but de trouver une solution, faute de quoi il prendrait toutes les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de sa cliente.
4. A.K.________ a résilié le mandat de Me T.________ le 5 mai 2015, en indiquant que « tout cela [allait] au-delà de ce qu'[elle lui] avait demandé ». Me S.________, avocat à [...], a succédé à Me T.________.
5. Par courrier du 25 janvier 2017, Me S.________ a informé Me X.________ que A.K.________ avait résilié son mandat avec effet immédiat, lui laissant ainsi le soin de prendre directement contact avec elle. A.K.________ a reçu une copie de cette lettre.
6. Le 13 février 2017, Me T.________ a écrit la lettre suivante à Me X.________ :
« Je vous informe que je représenterai à nouveau les intérêts de Mme A.K.________ et reviens sur l'intégralité du dossier dont j'ai pu prendre connaissance et en particulier sur mes correspondances des 29 et 30 avril 2015 auxquelles il n'a jamais été répondu.
La convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire Mme A.K.________, dans la mesure où aucun de ses droits n'est défendu.
Avant d'y revenir, je me permets une remarque personnelle dans la mesure où vous-même en avez émaillé vos correspondances : Mme A.K.________ est parfaitement capable de discernement, et c'est un euphémisme. Elle n'est en aucun cas manipulée et, lors de nos entretiens, m'a résumé de manière remarquable et impressionnante la situation, en particulier sur tous les éléments factuels sur lesquels je vais revenir ci-après.
Or, vous avez osé remettre en cause sa capacité de discernement, ce qui l'a beaucoup choquée. Ce qui me choque personnellement c'est que vous laissiez entendre dans un courrier officiel du 12 septembre 2016 que ma mandante aurait des problèmes cognitifs et/ou volitifs, ce qui ne vous a par ailleurs pas empêché de l'appeler à 19h en soirée (relevé téléphonique à votre disposition) pour la contacter directement : cette maladresse, qui frise l'inconvenance, vous aura au moins permis de vous rendre compte de la parfaite capacité de discernement de Mme A.K.________.
Je vous remercie donc à l'avenir de vous en tenir strictement aux faits et de cesser de laisser entendre ou croire que des personnes interviendraient pour manipuler Mme A.K.________ qui défend ses intérêts et ses intérêts seuls.
Avant d'envisager une quelconque convention, il faudrait tout d'abord que vous répondiez clairement aux questions qui ont été posées les 29 et 30 avril 2015 directement à vos mandantes. Je n'ai toujours pas reçu de prise de position, alors que les faits qui y sont décrits sont plutôt inquiétants et pourraient même avoir une connotation pénale.
En effet, il ressort de trois actes de vente passés par devant Me [...], que l'hoirie K.________ a vendu différents biens pour des montants de CHF 25'000.-, respectivement CHF 160'000.-, respectivement CHF 120'000.-, soit pour un total de CHF 305'000.-.
Chacun des trois actes précise que le montant du prix de vente est payé sur le compte de consignation de Me C.K.________ : ma mandante a droit en tout cas à la moitié de cette somme à titre de liquidation du régime matrimonial et j'ose espérer que ce montant se trouve toujours sur le compte consignation de votre mandante. J'attends toujours des explications à ce sujet.
D'après les informations qu'a pu obtenir ma mandante, et elle précise ici qu'elle n'en est pas certaine à 100 %, il semblerait que cet argent ait servi à vos clientes pour racheter la part de F.________ de la Famille [...]: là aussi, je vous invite à me faire savoir si tel est le cas, auquel cas ma cliente, en plus de ne pas avoir donné son autorisation, pourrait être copropriétaire de la moitié des parts rachetées en plus de l'usufruit qu'elle a sur les part dont l'hoirie est propriétaire.
S'y ajoute le fait qu'il y a eu le 19 février 2015 un prélèvement sur le compte de l'hoirie No [...]. Ce compte présentait un solde de CHF 163'537.40 et il semblerait que cet argent ait également été entièrement utilisé par vos mandantes. Là aussi, j'attends vos explications.
Sans compter les avances d'hoirie faites à vos deux clientes pour un montant d'env. 1 million de francs, il reste actuellement une villa à [...], un [...] et l'appartement de [...] qui sont, eux aussi, des acquêts et dont ma cliente a droit, en plus de l'usufruit, à la moitié de la valeur. S'y ajoutent les actions de [...] (sic) et les parcelles Nos [...] sur la Commune de [...] dont, là également, ma mandante a droit à la moitié de la valeur.
Compte tenu de ces simples évidences, vous admettrez que la convention que vous proposez est d'ores et déjà léonine et qu'en aucun cas elle ne sera signée.
Ma cliente a droit à la moitié de la valeur de tous les biens mentionnés ci-dessus, à titre de liquidation du régime matrimonial, et à l'usufruit sur tout ce qui reste.
Non seulement, nous sommes loin du compte avec la proposition faite, mais ses propres filles ont même osé proposer que la moitié de l'appartement dont elle est propriétaire soit inscrite à leur nom en tant que nu propriétaire !
Cela étant, je vous somme une dernière fois, comme l'a déjà fait mon [...] à plusieurs reprises, de me remettre immédiatement les actions de la société F.________, à savoir celles sur lesquelles ma mandante a un usufruit, et en tout cas la moitié de celles qui ont été rachetées, avec les fonds provenant des ventes mentionnées ci-dessus, voire même le prélèvement sur le compte de l'hoirie. Ces informations étant toujours mises sous réserve jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées, respectivement que vous m'ayez répondu.
A défaut de me remettre ces actions, je compte agir par la voie du cas clair, ou par toute autre procédure successorale pour leur restitution.
Au sujet de F.________ justement, vous écrivez dans un de vos courriers officiels que la société "ne ferait plus de bénéfices".
Là également, je vous demande toute explication dans la mesure où il ressort des informations données par Me S.________ (je mets donc également cette affirmation sous réserve) que de ce que lui a expliqué Mme B.K.________, cette dernière serait salariée de la société F.________ avec un salaire de CHF 69'550.-, et que Mme C.K.________ aurait prélevé des honoraires à hauteur de CHF 58'000.- pour 2014 et CHF 62'000.- pour 2015, les montants prélevés en 2016 étant ignorés.
Dit d'une autre manière, les frais d'administration ont passé de CHF 165'059.89 en 2013 à CHF 336'732.43 en 2015, toujours d'après les informations données par Me S.________, soit une augmentation des frais d'administration de CHF 171'672.54 qui explique peut-être pourquoi la société ne fait plus de bénéfices.
A ce sujet, je vous remercie de bien vouloir m'expliquer comment Me C.K.________, notaire à plein temps et qui n'a pas le droit d'exercer une activité annexe, touche de tels montants d'une société et de deux choses l'une : soit elle y travaille effectivement et il s'agit d'une activité lucrative prépondérante au sens de l'art. 20 de la loi sur le notariat, soit elle n'y travaille pas mais alors le montant qu'elle perçoit est parfaitement exagéré par rapport à la société.
Là aussi, j'attends votre réponse.
Par rapport aux comptes de F.________ en 2014, ils présentent dans les actifs et à juste titre les actions de [...] (165 actions). Etrangement, ces actions ne figurent plus dans les comptes 2015 ce qui induit une aliénation.
Il est établi en faits et en droit que Mme A.K.________ est usufruitière des biens de M. D.K.________, et par la force des choses indirectement des actions [...] de F.________ qui doivent également lui être remises. Je précise à cet égard que ma mandante n'a jamais cédé les actions en question à ses filles ou à l'une d'entre elles à défaut de quoi il y aurait bien entendu une convention qui n'existe pas.
J'attends des explications claires, précises et surtout documentées sur cette autre problématique et j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de signature "dans le dos" de Mme A.K.________ ce qui pourrait être constitutif d'une infraction pénale. A ce sujet, Mme A.K.________ m'a fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à faire valoir ses droits et à faire éclater la vérité si des explications convaincantes et documentées ne lui sont pas remises.
Enfin, last but not least, la procuration qui avait été signée par Mme A.K.________ à ses filles en rentrant de l'Hôpital de [...], en janvier 2015 sauf erreur ( ?), avait été révoquée par Mme A.K.________ par mon intermédiaire. Là également, je vous demande de bien vouloir me certifier et d'attester qu'aucun acte n'a été passé au nom et pour le compte de Mme A.K.________ sur la base de cette procuration. Si par impossible tel devait être le cas, je vous invite à me faire savoir quels sont les engagements pris par le biais de cette procuration. Je vous rappelle à ce sujet l'obligation de rendre compte du mandataire, consacrée notamment par l'article 400 du Code des obligations.
Je pars du principe que vous donnerez réponse à toutes les questions posées d'ici 10 jours au plus tard. A défaut, j'envisagerai des mesures judiciaires.
La présente vous est bien entendu adressée de manière officielle et invocable en justice. »
7. Le 27 février 2017, Me X.________ et Me [...] ont répondu notamment ce qui suit à Me T.________ :
« Nous faisons suite à votre courrier daté du 13 février 2017 (…).
Ce qui frappe à la lecture de vos lignes, c'est que vous écrivez comme si votre mandat de 7 jours d'avril 2015 n'avait jamais été résilié et comme si votre confrère, qui a agi pour votre cliente pendant 18 mois, n'avait plus ou moins jamais existé dans ce dossier…
Pour rester polis, nous dirons qu'il apparaît que la maxime qui paraît présider à votre intervention en avril 2015 comme à celle d'aujourd'hui est la surabondance d'absurdités et de revirements, qu'une agressivité déchaînée – et plus que déplacée – peine à masquer. Cette agressivité dépasse en soi toutes les bornes. Mais certains propos que vous tenez vont encore au-delà et doivent être purement et simplement retirés (ch. 3 ci-dessous).
Contrairement à vous, nous nous en tiendrons aux faits.
1. Vous écrivez prendre connaissance du dossier et faites le reproche (à nous ou à nos mandantes) de n'avoir pas répondu à votre courrier du 29 avril 2015 (et à votre courrier "rectificatif" du lendemain 30 avril 2015).
On croit rêver.
Rappelons donc les faits : suite à votre courrier du 29 avril 2015 (et à sa "rectification" du 30 avril 2015), Mme A.K.________ a résilié votre mandat avec effet immédiat, le 5 mai 2015.
Dans son courrier du 5 mai 2015, A.K.________ n'a pas uniquement résilié votre mandat mais a aussi clairement remis en cause vos agissements, dans des termes très clairs : "J'ai pris connaissance des actions entreprises en mon nom et de vos courriers. Et j'ai relu la procuration que vous m'avez fait signer. J'estime que tout cela va au-delà de ce que je vous avais demandé".
A cette lecture, et au vu dossier, on peut comprendre ce qui s'est passé le 29 et le 30 avril 2015 : vous vous êtes fait plaisir personnellement. Il est connu que vous portez une animosité personnelle (peut-être de la jalousie professionnelle) contre Me C.K.________. Cela pose de nombreuses questions, sur lesquelles nous devons nous réserver de revenir ultérieurement. Quoi qu'il en soit, vos courriers ne traduisent pas la volonté de Mme A.K.________, ce qu'elle a clairement exposé. Vous avez agi selon vos propres désirs, par animosité personnelle envers Me C.K.________ et pour vous amuser à semer la discorde au sein de la famille K.________.
Vu la résiliation de votre mandat par courrier de A.K.________ du 5 mai 2015, nos mandantes n'avaient évidemment pas à répondre à votre correspondance du 29 avril 2015 (ni à sa "rectification" du 30 avril 2015).
(…)
2. Néanmoins, nous allons aborder ces questions, bien que tout malentendu sur ces points ait été réglé le 5 mai 2015 et n'ait pas réapparu depuis lors, pendant les 18 mois d'intervention de Me S.________.
(…)
3. Concernant l'appel du soussigné de droite à A.K.________ qui a été fait à l'invitation exprimée le 25 janvier 2017 par son conseil, Me S.________, nous devons exiger que les propos incongrus tenus dans votre courrier daté du 13 février 2017 soient immédiatement retirés.
Comment est-il possible, pour un avocat, d'écrire qu'un appel fait à une personne à l'invitation expresse de l'avocat que cette personne a consulté pendant 18 mois relèverait de la "maladresse" ou de l'"inconvenance" ?
Les faits sont les faits : Me S.________, dans son courrier du 25 janvier 2017 notifiant la fin de son mandat, nous a invités à prendre directement contact avec A.K.________.
Puisqu'il faut apparemment vous dire plusieurs fois les choses pour qu'il puisse vous plaire en tenir compte, nous citerons en toutes lettres le courrier du 25 janvier 2017 de Me S.________ annonçant la fin du mandat de Mme A.K.________ : "Je vous laisse le soin de prendre directement contact avec cette dernière".
Nous saisirons le Bâtonnier si vous ne retirez pas, par retour de courrier, soit jusqu'à ce mardi 28 février 2017, 14h, le propos qualifiant la prise de contact suggérée par votre prédécesseur de "maladresse" (!) ou d'"inconvenance" (!).
Ces propos faux et gratuits sont simplement scandaleux et indignes d'un membre du barreau.
4. Nous ajouterons une chose : contrairement à votre pratique personnelle qui consiste à écrire aux particuliers non assistés d'un avocat sans les inviter à consulter un confrère (exemple : votre courrier du 29 avril 2015), les soussignés ont pour pratique constante d'inviter une partie non assistée à consulter.
C'est ce que le soussigné de droite a fait dans son appel téléphonique.
A.K.________ n'a pas indiqué votre nom. Elle a indiqué que, comme dans le courrier qu'elle avait adressé à Me S.________ le 24 décembre 2016, elle souhaitait que la convention soit conclue au plus vite, mais que les charges de l'appartement soient assumées par ses filles (…).B.K.________ et C.K.________ ont, par courrier du 23 janvier 2017, fait encore une concession supplémentaire en faveur de leur mère. L'accord paraissait devoir être conclu sans difficulté. On ignorait alors que vous alliez inciter A.K.________ à résilier le mandat de Me S.________ pour empêcher la conclusion de cet accord.
(…)
Il n'est pas possible de laisser en suspens sans fin ces questions ; faute de convention, un cadre organisé devait être mis en œuvre. En octobre 2016 déjà, C.K.________ et B.K.________ s'étaient résignées à l'idée de déposer une requête de conciliation, démarche paisible et civilisée de nature à régler les questions juridiques sur lesquelles des contestations apparaissent. Comme leur mère avait proposé une nouvelle convention dès fin octobre 2016, la requête de conciliation n'avait pas eu à être déposée à l'époque. Mais, vu la durée des discussions avec Me S.________ (trois mois), avant d'être interrompues au dernier moment (sur votre conseil, comme on le comprend maintenant), B.K.________ et C.K.________ se résignaient à nouveau à l'idée de déposer une requête de conciliation. Avant d'effectuer ce pas – toute procédure impliquant la famille étant par nature désagréable –, le soussigné de droite a appelé une seconde fois Mme A.K.________ pour savoir si elle envisageait de répondre prochainement. Elle n'a de nouveau pas donné le nom du nouvel avocat qui aurait été consulté.
Dans ces conditions, il a fallu déposer la requête de conciliation, ce qui a été fait le 10 février 2017.
Il est évidemment absurde et outrecuidant de qualifier les contacts suggérés par l'avocat de A.K.________ d'"inconvenants", alors qu'ils consistent à déterminer si une procédure – certes paisible puisqu'il s'agit de conciliation – doit être entreprise ou qu'il peut y être renoncé.
Nous avons certes compris que votre approche est autre : faire régner la discorde dans la famille K.________ paraît, pour vous, un but en soi. Vous souhaitez ardemment que des procédures aient lieu, et vous brandissez avec régal la menace de plaintes pénales, fondées sur des allégations relevant de l'imaginaire, sur la confusion de notions aussi distinctes qu'usufruit et propriété, sur l'oblitération des faits, y compris de ce qui a été fait par le conseil de votre cliente pendant 18 mois.
En bref, notre opinion est que vous défendez vos envies infiniment plus que les intérêts de votre mandante, qui a exprimé sa volonté par écrit maintes fois par son conseil précédent et dans une lettre manuscrite le 24 décembre 2016. Mais, tous droits réservés, nous en prenons acte.
5. (…)
Un projet complet de convention a ainsi été envoyé le 20 décembre 2016 à Me S.________, qui l'a directement transmis à A.K.________. Cette dernière a confirmé par courrier du 24 décembre 2016, qu'elle acceptait de signer la convention, sous réserve de la question des charges en lien avec l'appartement de [...] qu'elle occupe.
Encore une fois, il est opportun de citer en toutes lettres la lettre de A.K.________ du 24 décembre 2016, transmise par son conseil le 19 janvier 2017 : "Je vous propose de mettre ces frais à la charge de mes deux filles. Pour le surplus, je vous informe que je suis parfaitement disposée à signer la convention […]".
Il est ainsi évident que A.K.________ a donné son accord à la signature de cette convention, longuement élaborée après plusieurs mois d'échanges.
Il est ainsi simplement choquant de vous voir écrire : "la convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire Mme A.K.________, dans la mesure où aucun de ses droits n'est défendu".
Vous opérez, au nom de votre cliente, un revirement radical, en oblitérant tout ce qui a été fait à l'initiative de votre cliente et selon des termes qu'elle a proposés elle-même (et certes "complétés" après quelques revirements).
Vos propos sont donc faux. Ils font plus que friser le ridicule.
Vous préférez construire votre position acrimonieuse sur un dossier "rêvé" par vous-même, plutôt que vous baser sur des faits.
Pour vous éviter d'écrire encore des absurdités en prétendant n'avoir pas eu le dossier en mains, nous vous faisons parvenir (…).
A ces documents, on voit combien il est faux d'oser écrire "la convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire A.K.________".
C'est elle qui l'a proposée. Elle a indiqué tout ce qui la satisfaisait. Contredire pareillement la volonté exprimée (avec constance pendant trois mois) par votre cliente (en précisant : "Je vous propose de mettre ces frais à la charge de mes deux filles. Pour le surplus, je vous informe que je suis parfaitement disposée à signer la convention […]", et tenir des propos pareillement faux, paraît difficilement compatible avec les devoirs de notre profession.
6. Néanmoins, on traitera l'origine économique de la convention. D.K.________ et A.K.________ avaient un compte joint no [...], ouvert auprès du Crédit Suisse afin d'y déposer le produit des revenus de feu D.K.________ (…). Ce compte, dont l'existence a été communiquée à nos mandantes en 2014, a été clôturé en avril 2015 pour couvrir une partie des sommes prélevées par A.K.________ en dépit de son appartenance au patrimoine successoral. Cette question avait été réglée en famille en avril 2015, et encore une fois à la résiliation de votre mandat, et il n'y a pas lieu d'y revenir (…).
Il en va de même des cinq actions de la société [...] (…). Cette question sans importance économique (excepté pour les frais auxquels il fallait mettre fin) a été ainsi réglée également en avril 2015. Il faut vraiment être d'une extraordinaire mauvaise foi pour revenir sur cette question.
Il n'y avait pas lieu de revenir expressément sur ces questions réglées voici belle lurette. La clause de solde de tout compte (proposée par votre mandante) rendait évidemment inutile la répétition de tout ce qui avait été réglé en avril 2015.
7. Le [...] et les parcelles énumérées dans votre courrier situées sur la commune de [...] sont des remplois de biens propres de feu D.K.________.
(…)
8. La société F.________ a été créée par feu D.K.________ en 1948, soit avant son mariage (en 1951). Les actions étaient des propres.
(…)
Nous avons pris note de votre menace additionnelle brandie sur la compatibilité de l'activité de Me C.K.________ en rapport avec la pratique du notariat. Nous savons que vous êtes animé d'une passion pour les dénonciations de vos confrères. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet. Votre menace ne portera pas cette fois. Me C.K.________ a parfaitement exposé à l'autorité de surveillance, en 2015, qu'elle devait intervenir pour sauver le bien de la famille créé par son père. En revanche, puisque vous jouez ce jeu-là, il est opportun de mentionner que Me C.K.________ a connaissance d'une importante activité immobilière à laquelle, semble-t-il, vous vous adonnez ; cela intrigue au regard de l'art. 21 lit. b LNot-VS. Nos mandantes pensent qu'en principe, ce que vous faites à titre personnel, fût-ce en violation des règles légales imposées à un notaire, ne les concerne pas. Toutefois, on peut craindre qu'à force d'être exposées à votre agressivité aussi déchaînée que déplacée, elles montrent les limites de leur placidité.
9. Concernant [...] (…).
10. Votre missive du 13 février 2017 évoque des prétendus montants que nos mandantes auraient perçus en avancement d'hoirie (…).
Dans l'ensemble, faute de convention, A.K.________ est débitrice de l'hoirie de plusieurs centaines de milliers de francs.
Dans le cadre de la convention négociée lorsque Me S.________ était consulté, nos mandantes renonçaient à toute restitution.
(…)
La convention qui a été proposée – nous le rappelons encore – par votre (sic) en octobre 2016 à B.K.________ et C.K.________ valait solde de tout compte. Induisant une renonciation au remboursement des prélèvements effectués par votre cliente sur les biens de l'hoirie, cette convention était très avantageuse pour elle. Elle lui assurait un revenu régulier et appréciable.
Il est regrettable que vous ayez choisi d'empêcher cet accord favorable à votre mandante – et à l'harmonie familiale – d'être mis en œuvre, en proférant pour ce faire des contre-vérités et en ignorant le travail accompli par Me S.________ pendant 18 mois.
La reprise de cause d'une procédure qui ne peut rien apporter d'utile à votre mandante relève aussi du pur gaspillage de ses ressources, et de la volonté de faire de la procédure pour de la procédure. Surtout, le sabotage du travail effectué par votre prédécesseur pendant 18 mois aboutira in fine à porter gravement atteinte aux intérêts de votre mandante. Le seul but que l'on perçoit est de nuire à la famille K.________ dans son ensemble et de lui causer des frais.
Tous les droits de nos mandates sont réservés et nous nous prévaudrons de la présente en toutes circonstances. »
8. Le 7 mars 2017, Me T.________ a répondu à Me X.________ que les attaques personnelles contenues dans son courrier du 27 février 2017 étaient parfaitement fausses et l'a informé qu'il dénoncerait le cas à l'autorité de surveillance du Canton de Vaud.
Le 10 mars 2017, Me T.________ a dénoncé Me X.________ à la Chambre vaudoise des avocats pour avoir tenu des propos outranciers à son égard dans la lettre du 27 février 2017. Il a requis que la Chambre sanctionne ce comportement parfaitement inacceptable.
9. Par lettre du 8 mars 2017, Me X.________ a dénoncé Me T.________ au Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] pour avoir mentionné dans la lettre du 13 février 2017 que le téléphone à sa cliente relevait de l'inconvenance, ce qu'il considérait comme une attaque personnelle. Il a exposé que c'était Me S.________ qui l'avait invité à contacter directement A.K.________. Me T.________ s'est déterminé le 13 mars 2017.
Le 13 mars 2017, Me T.________ a informé la Chambre vaudoise des avocats qu'une séance de conciliation était prévue le 29 mars 2017 chez le Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] et que cette séance vaudrait également pour la procédure vaudoise.
Le 27 mars 2017, la Présidente de la Chambre vaudoise des avocats a informé les divers intervenants qu'elle attendrait l'issue de la séance de conciliation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] avant d'entreprendre une quelconque démarche.
Me T.________ ne s'est pas rendu à la séance du 29 mars 2017. Il s'est excusé le lendemain en indiquant que le rendez-vous avait été mal agendé par son Etude. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] a délivré à Me X.________ une autorisation de procéder, à laquelle il n'a pas été donné suite.
Le 31 mars 2017, Me T.________ a confirmé sa dénonciation à la Présidente de la Chambre vaudoise des avocats, qui lui a répondu que sa requête serait traitée au cours de la séance de la Chambre du 26 avril 2017.
10. Le 1er mai 2017, conformément à ce qui avait été décidé au cours de la séance de la Chambre de céans du 26 avril 2017, la Présidente de la Chambre vaudoise des avocats a invité la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois à tenter une conciliation entre les parties. Celle-ci n'a pu avoir lieu en raison du refus de Me T.________ qui estimait que le comportement de son confrère était tel qu'il n'envisageait même pas de le rencontrer.
11. Le 24 mai 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me X.________, qui en a été informé par courrier du même jour, pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a LLCA. Elle a désigné Me Maryse Jornod en tant que membre enquêteur.
Le 24 mai 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me T.________ que sa dénonciation avait été examinée lors de la séance de la Chambre du 23 mai 2017 et qu'il ne serait pas tenu au courant du suivi de celle-ci, sous réserve de l'application de l'art. 60 al. 2 LPAv ou d'une éventuelle audition à opérer dans le cadre des mesures d'instruction.
12. Me X.________ a été entendu par Me Maryse Jornod le 11 juillet 2017. Ses déclarations sont les suivantes :
« I. Question concernant les reproches faits par Me X.________ à Me T.________
Pourquoi estimez-vous que Me T.________ a tenu des propos incorrects envers vous ?
Réponse : L'incorrection de Me T.________ consiste notamment dans le fait d'ignorer tout ce qui s'est passé avant son retour, le 13 février 2017, dans ce dossier. D'ailleurs, dans sa première intervention qui avait duré du 29 avril 2015 au 6 mai 2015, soit 6 jours, moment auquel sa cliente avait résilié son mandat, Me T.________ avait déjà adopté cette méthode qui consiste à alléguer des faits très blessants pour mes clientes sans aucune relation avec la réalité.
Me T.________ a dépassé les bornes avec cette lettre. En effet, celle-ci ignore tout d'abord tous les efforts financiers qu'ont faits mes clientes pour leur mère, comme passer l'éponge sur plus de 300'000 fr. de prélèvements qu'a faits leur mère sur les biens de la succession dont elles sont seules héritières. Ensuite, elle ignore aussi que mes clientes ont constitué pour leur mère un revenu stable de 34'005 fr. par an pour remplacer un usufruit sur des actions d'une société dont elles ont réussi à prendre le contrôle après des démêlés homériques qui leur ont valu de faire face à une plainte pénale de la part de l'actionnaire dont elles ont finalement dû acquérir la participation en s'endettant très lourdement auprès d'un établissement bancaire pour plus d'un million de francs.
En définitive et pour simplifier grandement, la solution trouvée par mes clientes était tellement avantageuse pour leur mère que cette lettre les a profondément blessées. Par rapport à ce que le prédécesseur de Me T.________ avait proposé en 2016 et 2017 et que mes clientes avaient accepté sous réserve d'un menu détail, elles ont été ulcérées de lire que ce sont elles qui auraient essayé d'imposer un traitement léonin à leur mère.
Le courrier du 13 février revient aussi sur la vente de biens propres de la succession en prétendant qu'il s'agit d'acquêts alors que la qualité de propres est incontestable, puisque ce sont des biens dont le père de mes clientes avait lui-même hérité. De parler d'infraction pénale à propos du produit de la vente de ces biens propres a extraordinairement choqué mes clientes.
II. Question concernant l'éventuel contact direct avec la cliente de Me T.________
Est-il vrai que vous avez pris contact directement avec cette cliente, et ce un soir à 19h00 ?
Réponse : Me S.________ m'a écrit le 25 janvier 2017 que son mandat était résilié et qu'il me laissait le soin de prendre directement contact avec sa cliente, raison pour laquelle, après en avoir conféré avec mes clientes, j'ai appelé cette dame.
Cela s'est passé avant la lettre de Me T.________ du 13 février 2017, à savoir quasi certainement le 31 janvier 2017. En ce qui concerne l'heure, j'ai demandé à mes clientes quelle était la meilleure heure pour l'appeler. Elles m'ont répondu que la meilleure plage horaire était à partir de 18 heures, car il n'y avait pas de risque qu'elle fasse une sieste et que, d'une façon générale, c'était la plage horaire durant laquelle elle était le plus en forme.
J'ai appelé peu après 18h00 et la ligne était occupée, de sorte que j'ai rappelé bien avant 19h00 et Mme A.K.________ a répondu. Je me suis présenté et j'ai tout de suite demandé si ça la gênait que j'appelle et elle a dit que ça ne la gênait pas du tout et qu'elle avait très envie de conclure la convention qui avait été négociée, sous la seule réserve des charges de son appartement. Cela correspondait d'ailleurs au courrier qu'elle avait adressé à Me S.________ le 24 décembre 2016 et que celui-ci nous avait transmis le 19 janvier 2017.
Comme tous les membres de la famille semblaient vouloir conclure cet accord rapidement, je lui ai demandé de nous le confirmer par écrit, d'elle-même ou par l'intermédiaire de son éventuel nouvel avocat, dans un délai de l'ordre d'une semaine, vu que les négociations étaient en phase finale depuis plusieurs mois.
Environ une semaine plus tard, j'ai rappelé Mme A.K.________ pour lui demander si elle pensait m'envoyer sa réponse rapidement et la conversation a été très courtoise. Elle m'a reparlé des charges de l'appartement.
Au vu ce qui précède, j'estime n'avoir commis aucun impair à ce sujet, puisque j'ai donné suite à l'invitation de son ancien conseil. Je précise que dans ma pratique, quand je prends contact avec des personnes non assistées, je les invite à consulter un confrère.
J'ajoute enfin que l'accusation de Me T.________ d'avoir pris contact directement avec A.K.________ m'est apparu comme étant d'une prodigieuse mauvaise foi.
III. Questions concernant les propos tenus à l'encontre de Me T.________
1.- Comment vous déterminez-vous au sujet de votre lettre du 27 février 2017 ?
Réponse : Comme introduction, je suis bien conscient que ce courrier, vu de l'extérieur et abstraitement, peut apparaître comme étant émaillé d'expressions particulièrement vives. Dans le contexte très particulier et pour défendre d'une façon appropriée les intérêts de mes clientes par rapport aux accusations qui étaient portées contre elles, il m'est apparu nécessaire de mettre en exergue notamment le fait que l'intervention de Me T.________ n'était pas dans les intérêts de sa propre cliente et que l'animosité personnelle qu'il porte à Me C.K.________ était malheureusement l'une des matrices principales de l'intervention qu'il venait de faire et de son contenu.
Je crois être en mesure de donner une explication précise à chacun des termes employés dans ce courrier, chacun de ces termes ayant une fonction destinée à protéger les intérêts de mes clientes au regard du type de reproches qui leur étaient faits par Me T.________.
a) Pour prendre le deuxième paragraphe de la page 2 que vous me citez, il est important de comprendre à quel point l'intervention de Me T.________ du 29 et 30 avril 2015 ne protégeait nullement les intérêts de Mme A.K.________, mais en revanche causait un tort énorme à Me C.K.________. Sur le fait que ça ne servait en rien les intérêts de Mme A.K.________, il suffit de se rappeler que 5 jours après ces lettres, celle-ci a écrit (le 5 mai 2015) à Me T.________ : "J'ai pris connaissance des actions entreprises en mon nom et de vos courriers, j'estime que tout cela va au-delà de ce que je vous ai demandé", avant de résilier son mandat avec effet immédiat. En revanche, sur la nuisance à Me C.K.________, il faut savoir que Me T.________ avait écrit des lettres alarmantes au registre foncier, au Crédit Suisse et à la Banque cantonale [...]. Quand on sait que le déroulement efficace du travail des notaires requiert une réputation de sérieux et de parfaite honnêteté auprès du registre foncier, la lettre que Me T.________ avait écrite à celui-ci pouvait concrètement entraver le bon déroulement de l'activité professionnelle de cette notaire. En ce qui concerne les banques, les courriers que Me T.________ leur avait adressés pouvaient avoir des conséquences catastrophiques dans tous les dossiers dans lesquels Me C.K.________ prend des fonds en consignation ou participe à la négociation d'emprunts pour ses clients. Si Me T.________ s'était adressé à la banque qui avait octroyé à mes clientes le prêt qui leur a permis d'acheter l'entreprise familiale dont j'ai parlé plus haut, cela aurait pu provoquer une exigence de remboursement de la part de la banque, de sorte qu'il est heureux qu'il n'ait pas su de quel établissement venait cet emprunt. En un mot, l'intervention de Me T.________ des 29 et 30 avril 2015 pouvait ruiner l'activité de Me C.K.________ et la ruiner tout court. Vu l'absence d'intérêt pour Mme A.K.________, mes clientes et moi-même n'expliquons l'intervention de Me T.________ que par l'animosité personnelle à l'encontre de Me C.K.________ et son envie de lui nuire.
b) Vous me faites remarquer que je m'exprime plusieurs fois par "nous" dans le courrier du 27 février 2017. Comme vous le citez au point 4, j'emploie le terme "nous" pour relever un fait vrai que j'ai personnellement observé. Très concrètement, les courriers de Me T.________ des 29 et 30 avril 2015 montrent qu'il n'invite nullement les destinataires non assistés d'un avocat à en consulter un. Qui plus est, dans d'autres dossiers, alors que Me T.________ savait que la partie adverse avait un avocat, il lui a fait notifier des requêtes de mesures provisionnelles sans mentionner que cette partie adverse avait un avocat. Ce reproche au chiffre 4 vise à répondre au reproche d'avoir contacté directement Mme A.K.________.
c) J'explique volontiers l'avant-dernier et le dernier paragraphe de la page 5 : l'intervention de Me T.________ ne sert en rien les intérêts de sa cliente et a donc, comme celle des 29 et 30 avril 2015, essentiellement pour effet – et donc comme but – de nuire à Me C.K.________, de lui faire du mal. Rappelons les faits : sa cliente écrit le 24 décembre 2016 qu'elle est d'accord avec la convention, sous réserve des frais de l'appartement, et son intervention consiste à oblitérer tout ce qui a été exprimé auparavant par sa cliente ou par le précédent conseil. L'expression "notre opinion" est une opinion que nous croyons fondée sur des faits précis et est une conclusion logique qu'il est important d'exprimer, faute de quoi un juge qui prend le courrier de Me T.________ du 13 février 2017 pourrait penser que c'est un courrier animé par la volonté de défendre les intérêts de Mme A.K.________, ce qui n'est pas le cas. C'est ici que j'aimerais relever que le courrier de Me T.________ du 13 février 2017 était extrêmement dangereux et visait très probablement – à tout le moins à titre éventuel – à obtenir des mesures provisionnelles, voire préprovisionnelles, en blocage des pouvoirs de signature de Me C.K.________ et de sa sœur sur la société F.________ précitée. Il suffit en effet parfois, en droit des sociétés, d'alléguer des faits graves pour qu'un tribunal, spécialement quand il a une pratique peu fréquente en droit des sociétés, ordonne un blocage et/ou la nomination d'un commissaire. Un tel blocage ou la publication de l'inscription de la nomination d'un commissaire peut provoquer en quelques jours l'insolvabilité de la société, puisque, notamment, les partenaires d'affaires sont paniqués quant à la viabilité de l'entreprise et que notamment les fournisseurs demandent des prépaiements. La société F.________ passe des commandes pour plusieurs centaines de milliers de francs par semaine et passer à un système de prépaiement représenterait sa ruine et serait à plus forte raison totalement ingérable en cas de blocage des signatures sociales. En d'autres termes, il y avait un risque de mesures provisionnelles qu'aurait pu obtenir Me T.________ si l'on n'avait pas exposé immédiatement à quel point son courrier était dépourvu de toute base factuelle et était animé essentiellement par une volonté de nuire. La concrétisation de ce risque aurait eu des conséquences simplement incalculables et, de façon certaine, aurait entraîné la ruine de mes clientes. En même temps, je ne pouvais pas écrire dans ce courrier que les mesures provisionnelles qu'il paraissait implicitement envisager auraient été infondées, car il ne m'appartenait pas de soulever proactivement la thématique des mesures provisionnelles. Je ne voulais pas lui "donner des mauvaises idées" pour le cas où il ne les aurait pas eues.
d) En ce qui concerne le dernier paragraphe de la page 10, cela fait référence à un comportement très concret de Me T.________, qui a inlassablement attaqué un de ses confrères [...]. Il y a mis une énergie et une détermination systématique. Au moins deux livres ont été écrits : [...][...]", de [...], d'ailleurs ancien associé de Me T.________, et [...]", de [...]. A mon souvenir, ces livres font état d'une dizaine de dénonciations.
e) L'avant-dernier et le dernier paragraphe de la page 14 appellent les mêmes explications que sous lettre c.- ci-dessus.
2.- Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Réponse : Pour résumer, je comprends tout à fait qu'en lecture de ce courrier, une personne qui ne connaît pas le dossier et ne peut donc pas avoir conscience des enjeux gigantesques trouve que certaines expressions sont décidément très vives, pour ne pas dire plus.
C'est uniquement en ayant conscience, d'une part, des enjeux gigantesques et, d'autre part, de la méthode consistant à alléguer de nombreux faits contraires à la vérité dans une volonté avant tout de nuire à Me C.K.________ que l'on peut comprendre que chacune des expressions a pour fonction de tenter d'écarter le danger considérable que représentait le courrier du 13 février 2017 s'il n'était pas combattu avec la vigueur nécessaire à la dénonciation des procédés que représentait ce courrier.
Je vous remets copie des divers documents dont je viens de parler ainsi qu'un condensé du contexte de cette affaire, pour votre information. J'ajoute à ce propos que les différents épisodes de la "guerre" autour de F.________ occupent plus d'une armoire de papier. J'ai tenté de ne produire aujourd'hui que les pièces qui sont vraiment les plus pertinentes, étant précisé que chacune des questions que peut soulever mon courrier du 27 février 2017 peut être éclaircie par toute une série de pièces qui montrent l'ampleur des enjeux et les dangers que ce courrier avait pour fonction de contrer.
Je crois n'avoir jamais eu de conflit durable avec aucun confrère et ne suis pas opposé à des tentatives de conciliation. Toutefois, je mentionne avoir fait quatre heures de déplacement à Viège pour la séance organisée par le Bâtonnier [...], à laquelle Me T.________ n'est pas venu.
J'offre formellement toute preuve complémentaire pour démontrer la proportionnalité de mon courrier du 27 février 2017 et me réserve de demander d'être entendu par la Chambre des avocats après avoir pris connaissance du rapport de l'enquêteuse. »
Me X.________ a en outre produit un « bref concentré » des faits qu'il estimait utiles à sa cause.
13. Me Maryse Jornod a produit son rapport le 16 août 2017. Elle considérait que le comportement de Me X.________ constituait une violation de l'art. 12 let. a LLCA et qu'une sanction devait être prononcée.
Le 17 août 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a transmis le rapport de l'enquêteuse à Me X.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2017 pour se déterminer et indiquer s'il souhaitait être entendu par la Chambre lors de sa séance du 27 septembre 2017.
14. Le 31 août 2017, Me X.________ a exposé en substance que les termes utilisés dans son courrier du 27 février 2017 étaient nécessaires pour prévenir ses clientes de dangereuses démarches de Me T.________. Considérant qu'il n'avait pas pu s'exprimer de façon complète en raison de la brièveté du délai, le dossier étant hautement complexe selon lui, Me X.________ a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour présenter des déterminations détaillées et produire tout élément démontrant que sa pratique constante était de s'exprimer avec courtoisie et politesse à l'égard de ses confrères. Il a requis l'audition de ses deux mandantes et de la fille de chacune d'elles, afin que toutes attestent de la véracité des éléments factuels exposés dans la lettre du 27 février 2017. Il a également requis l'audition de Mes [...], afin que ceux-ci attestent de sa pratique. Enfin, constatant à quel point il avait été incapable d'être compris par l'enquêteuse, laquelle se serait déjà forgée une opinion puisqu'elle préconisait une sanction contre lui, Me X.________ a sollicité la récusation de celle-ci, subsidiairement que la Chambre de céans prononce sa récusation, considérant que l'enquêteuse ne devait pas être membre de l'autorité qui prendrait la décision.
Le 6 septembre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a accordé à Me X.________ une prolongation de délai au 6 octobre 2017 pour qu'il se détermine sur le rapport de l'enquêteuse. Elle a rejeté les requêtes d'audition de témoins au motif que l'enquête disciplinaire n'avait pas pour objet d'établir la véracité des faits exposés dans le courrier du 27 février 2017 et la pratique de Me X.________, mais de déterminer si les termes employés dans cette lettre étaient constitutifs d'une violation de l'art. 12 LLCA. Elle a également rejeté la requête tendant à produire tout élément permettant de démontrer la politesse et la courtoisie dont Me X.________ faisait preuve à l'égard de ses confrères, ces qualités générales n'étant pas l'objet de la procédure, mais qu'il lui était loisible de produire spontanément tout document qu'il jugeait pertinent. La Présidente a en outre confirmé à Me X.________ que sa lettre du 31 août 2017 ne serait pas transmise au dénonciateur, dès lors que celui-ci n'avait pas la qualité de partie dans une enquête disciplinaire selon les art. 13 al. 2 LPA-VD et 60 al. 1 LPAv. Enfin, la Présidente a formellement rejeté la requête de Me X.________ tendant à la récusation de Me Maryse Jornod, en rappelant à celui-ci que le rapport du membre enquêteur lui avait été transmis en application de l'art. 58 al. 2 LPAv afin de garantir son droit d'être entendu et que l'Exposé des motifs relatifs à la LPAv précisait que le rapport du membre enquêteur pouvait contenir des propositions de sanctions.
15. Me X.________ s'est déterminé le 6 octobre 2017. Il a exposé que la réalité de la cause et les immenses dangers auxquels ses clientes étaient susceptibles d'être exposées commandaient qu'il s'exprime comme il l'avait fait dans son courrier du 27 février 2017. Compte tenu de la complexité concrète du dossier, Me X.________ estimait qu'il était pertinent de savoir qu'il était systématiquement courtois et respectueux à l'égard de ses confrères. Il a également critiqué le rapport de l'enquêteuse sur plusieurs points : il a relevé qu'il était contraire à la vérité de dire que le contenu de la lettre du 13 février 2017 était factuel, que le paragraphe « Résultat de l'audition » du rapport donnait l'impression que les enjeux et les risques de l'affaire n'étaient pas pris au sérieux et que le rapport contenait un résumé inexact de la jurisprudence et de la doctrine. Il a ajouté que la lettre du 13 février 2017 était nocive pour sa cliente, que l'intervention de Me T.________ apparaissait probablement liée aux souhaits du frère de A.K.________ (ses clientes étant en litige avec une société dont celui-ci était le liquidateur), que ce courrier était susceptible de nuire à ses clientes, soit notamment en provoquant le retrait d'un crédit contracté par elles pour acquérir la société F.________ créée par feu leur père en 1948 et, partant, de provoquer leur ruine et la fin de l'entreprise. Par conséquent, il devait ridiculiser le courrier du 13 février 2017 et faire en sorte que Me T.________ ne puisse plus l'utiliser au détriment de ses clientes, à savoir en répondant de manière cinglante. Me X.________ a en outre expliqué point par point pourquoi il considérait que les propos reprochés par l'enquêteuse étaient conformes à la vérité et justifiés. Il a par ailleurs produit quatre attestations de confrères sur sa façon de rédiger, deux livres évoquant les pratiques de Me T.________, notamment sa passion pour la dénonciation, ainsi que la proposition de convention de Me T.________ du 29 septembre 2017. Enfin, il a requis son audition par la Chambre des avocats et une nouvelle prolongation d'un mois pour fournir des documents supplémentaires.
Le 9 octobre 2017, Me X.________ a produit une attestation de ses clientes et une attestation de Me [...]. Il a sollicité l'audition des trois intéressés.
16. Par acte du 9 octobre 2017, Me X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud contre la décision de la Présidente de la Chambre des avocats du 6 septembre 2017 rejetant la demande de récusation de l'enquêteuse Me Maryse Jornod.
17. Le 11 octobre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a accordé à Me X.________ un délai supplémentaire au 18 octobre 2017 pour produire d'autres pièces et l'a cité à comparaître à l'audience du 23 octobre 2017.
Le 18 octobre 2017, Me X.________ a sollicité la prolongation du délai au jour de l'audience pour produire les documents concernés, ce qui lui a été accordé le 20 octobre 2017.
Me X.________ s'est encore déterminé les 22 et 23 octobre 2017. Il a produit plusieurs pièces.
18. Me X.________ a été entendu par la Chambre des avocats le 23 octobre 2017. Ses déclarations sont les suivantes :
« Je me suis déjà exprimé, même si ce que j'ai dit est très succinct par rapport à l'ensemble de ces affaires, dont le volume est monstrueux. J'ai pratiqué dans un contexte réellement difficile. Cela commence par le seuil de base, de l'agressivité, du ton, celui des litiges [...]. Les pratiques y sont sensiblement différentes. Le degré d'agressivité n'est pas comparable à celui [...]. Le seuil de virulence est donc différent.
Dans le contexte individuel qui nous occupe, j'ai dû faire face, bien plus haut que ce seuil de base, au summum du potentiel d'agressivité. J'ai dû écrire le courrier du 27 février 2017, qui n'était pas plaisant pour son auteur. Mais l'avocat adverse est connu pour être le plus agressif des avocats [...]. Je devais éviter toutes les démarches imaginables contre mes clientes, sur plusieurs plans. La lettre de Me T.________ du 13 février 2017 était la renaissance d'une lettre écrite deux ans plus tôt. Il exprime à peu près le maximum sur l'annonce de démarches pénales. Il y avait l'annonce d'une volonté voire d'une envie d'engager des démarches pénales. On sent déjà planer l'accusation de gestion déloyale à l'encontre de mes clientes. Il fallait donc désamorcer le danger d'une plainte pénale. Ce courrier énonce aussi des accusations qui relèvent du droit notarial, soit l'ampleur de la rémunération de Me C.K.________ par la société, ce qui, dans l'approche de Me T.________, qui ne s'embarrasse pas de faits, serait incompatible avec ses devoirs. On voit poindre une dénonciation ordinale, qu'il fallait aussi prévenir. Cela nécessitait d'être dur et moins agréable qu'à l'égard d'un adversaire de bonne foi.
Je rappelle que [...] est le canton jouissant de la perception de l'indépendance de la justice la plus basse de Suisse selon une étude du FNRS citée dans un des livres produits. Ma cliente fait l'objet d'ouvertures d'enquêtes ordinales vraiment étranges. Elles aboutissent toujours à des classements sans suite, mais nécessitent du travail. Ma cliente commence à fatiguer.
Sans vouloir paraître complotiste, Me T.________ a d'étonnantes sources d'informations. Dans une affaire, ses propos en audience ont été suivis, le lendemain, d'un courrier du service des contributions de la même teneur, coïncidence difficilement explicable.
Il fallait également parer un risque de mesures provisionnelles. Me T.________ a mentionné le cas clair, qui peut aussi être dangereux si on laisse des apparences se créer.
Mes clientes ont pris un engagement financier énorme en acquérant les actions. Si elles en perdent la possession, même à titre provisoire, le risque est que le prêt qui les a financées devienne exigible, ce qui conduirait à leur ruine. Dans ce contexte, une erreur judiciaire n'est pas permise. Or par nature, des mesures provisionnelles peuvent être infondées, plus que toute autre décision. En cas de telles mesures infondées et ruineuses au sens propre du terme, elles auraient alors eu une prétention contre leur mère, soit celle dont elles sont les seules héritières. Cela n'aurait donc servi à rien. Plus de temps serait nécessaire pour exposer les subtilités de ce dossier aux innombrables ramifications.
Me T.________ est agressif et ne s'embarrasse pas des faits. Je l'ai constaté et l'ai fait attester, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Deux ouvrages sont parus, il semblerait qu'il y en ait d'autres. Tout est à l'avenant. Dans le dossier, il fait comme si rien ne s'était passé pendant un an et demi. Il ne s'embarrasse pas des négociations qui avaient failli aboutir.
Comme autre exemple : la société que mes clientes ont rachetée ne fait pas de bénéfices. Me T.________ expose que le fait que mes clientes en tirent un revenu expliquerait qu'elle ne fasse pas de bénéfice. Or les trois années précédant la prise de contrôle par mes clientes, la société n'avait pas fait de bénéfice, ou très peu (concrètement : 2'000 fr. en 2012, 500 fr. en 2013 et 2014). Le courrier de Me T.________ vise à construire un soupçon de gestion déloyale ou à obtenir des mesures provisionnelles en alléguant un danger que la société soit vidée de sa substance. J'ai connaissance d'un cas dramatique, ayant conduit une société jusqu'au bord de la faillite, pour des allégations abracadabrantes. Dans ce contexte où l'avocat adverse ne s'embarrasse pas des faits, mes clientes étaient confrontées à des dangers très considérables. Des mesures provisionnelles de quelques semaines les auraient ruinées.
En principe, je suis courtois et poli avec l'adversaire et le conseil adverse. Je forme également mes employés à l'être. Or ici il y avait une nécessité de faire preuve de fermeté. D'habitude je me tiens à bonne distance de la limite, mais là j'étais dans la nécessité de m'approcher de la ligne. Il m'a été désagréable d'écrire ce courrier. Je n'ai pas eu l'intention de régler mes comptes avec Me T.________. Mais les intérêts de mes mandantes exigeaient que l'on désamorce le courrier de Me T.________. Son courrier était une pierre dans l'édifice de soupçons bâtis par Me T.________ pour entreprendre des démarches infondées mais dangereuses.
La liste d'expressions désagréables mentionnée dans le rapport de l'enquêtrice ne doit pas cacher que chaque mot a une fonction de désamorçage et qu'il est indispensable de tenir compte de façon précise de l'ensemble de la lettre et du contexte pour apprécier cela.
S'agissant de l'attestation de mes clientes du 9 octobre 2017 que j'ai produite, je rappelle que j'ai requis l'audition de celles-ci car cela permet de se rendre compte au mieux de la véracité des propos. Je pense qu'il est utile d'avoir plusieurs attestations. Me [...] n'est pas beaucoup plus tendre. Je crois que mes clientes sont choquées de voir leur mère sous emprise. Une curatelle n'est guère envisageable car l'APEA [...] comprend beaucoup d'anciens stagiaires de Me T.________ ; je me réfère sur cette problématique aux ouvrages produits, notamment le livre de Me [...]. Je pense toutefois que mes clientes ont raison sur le fond, même si je n'aurais pas personnellement employé les mêmes termes. La réalité est effectivement odieuse et tragique. A mon grand regret, si l'on prend le temps de réexaminer cela au vu des dangers concrets, les termes que j'ai utilisés sont pleinement justifiés. Et j'ai pris de la distance par rapport aux instructions de mes clientes pour me borner à ce qui était indispensable au vu des objectifs légitimes. Je ne suis pas sous l'emprise de mes clientes car j'ai atténué cent fois ce qu'on me demandait d'écrire. Il reste que l'intervention de Me T.________ est une position très absurde et très triste. Je me suis posé la question de savoir si je pouvais aboutir au résultat escompté sans utiliser les termes employés. Il faudrait qu'on m'explique concrètement ce que j'aurais dû écrire autrement. Mais je crois qu'il n'était pas possible d'aboutir à ce résultat sans utiliser ces termes. J'étais obligé de décrédibiliser la démarche du 13 février 2017. A titre accessoire, il est utile de relever que le courrier commençait par le terme d'"inconvenance", qui est fort et injustifié. »
19. Par arrêt du 5 février 2018, la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud a rejeté le recours formé par Me X.________ contre la décision de la Présidente de la Chambre des avocats du 6 septembre 2017 rejetant la demande de récusation de l'enquêteuse Me Maryse Jornod.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le Canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.
2.1 L'art. 12 let. a LLCA exige de l'avocat qu'il exerce sa profession avec soin et diligence. Cette règle ne s'applique pas seulement aux relations entre l'avocat et ses clients, mais à toutes les facettes de la profession, telle son attitude envers l'autorité judiciaire, les parties adverses, les collègues ou l'opinion publique (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_551/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). L'avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valticos, Commentaire Romand LLCA, Bâle 2009, n. 6 ad art. 12 LLCA).
De jurisprudence constante, l'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice – que ce soit en s'en prenant à un magistrat ou à un confrère – tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux (ATF 106 Ia 100 consid. 8b ; ATF 96 I 525 consid. 2 ; TF 2C_737/2008 du 8 avril 2009 consid. 3.3 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 ; TF 2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3b, RDAT 2001 II 44 n. 10). Dans ce cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3).
L'avocat a le droit, respectivement le devoir de relever les anomalies et les vices de procédure (TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1). Dans ce cadre, il peut intervenir dans la représentation de ses clients de manière énergique et, si nécessaire, en adoptant un ton dur, sans devoir mesurer chacune de ses paroles. Il doit toutefois s'abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à l'image de l'avocat lui-même, une conduite correcte dans tous les domaines de son activité étant requise de lui (TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.2, SJ 2017 I 98).
L'avocat doit en particulier éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il agit de manière contraire à l'art. 12 let. a LLCA lorsqu'il s'exprime en violation des règles de la bonne foi ou sous une forme inutilement offensante (TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Le recours à des expressions attentatoires à l'honneur n'est pas exclu a priori mais, dans un tel cas également, la critique doit toutefois être pertinente et nécessaire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2, SJ 2006 I 42). L'art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que les manquements graves, à savoir la mise en cause d'un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées ou sans intérêt aucun pour la cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1282, p. 539). La courtoisie entre avocats est une exigence déontologique devant conduire au respect réciproque. Si elles ne sont pas indispensables, les « piques » entre confrères, que ce soit en audience ou dans leurs écritures, sont courantes et font partie du débat judiciaire ; en soi, elles sont sans autre admissibles. Lorsqu'elles sont excessives, elles ont pour effet d'envenimer le litige, d'irriter le juge et d'ouvrir la porte à de stériles conflits personnels entre avocats. Il n'est pas acceptable d'user de qualificatifs insultants en procédure à l'égard d'un confrère (Reiser/Valticos, La liberté d'expression de l'avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 ss).
Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec l'autorité, on doit pouvoir, en d'autres termes, attendre de l'avocat qu'il s'en tienne à l'objet du litige et qu'il renonce à des attaques personnelles. La confrontation avec la partie adverse, avec l'avocat de celle-ci ou avec l'autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel, car cela fait obstacle au fonctionnement de l'appareil judiciaire et – ce qui n'est pas la moindre des choses – nuit également aux propres intérêts du client (ATF 106 Ia 100 consid. 8b ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_737/2008 du 8 avril 2009 consid. 3.3 ; TF 2A_168/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.2.3).
2.2 C'est le lieu tout d'abord de noter que le courrier du 27 février 2017 a été signé conjointement par Mes X.________ et [...], avocats au sein de la même Etude. Dès lors que la seconde nommée est manifestement étrangère au conflit qui divise Mes X.________ et T.________, l'examen de la dénonciation ne sera pas étendu à son égard.
2.3 En l'espèce, il s'agit de déterminer si, par les termes de son courrier du 27 février 2017, Me X.________ a contrevenu à la LLCA.
Le litige entre les deux avocats semble avoir pris naissance à la suite de la lettre que Me T.________ a adressée à Me X.________ en date du 13 février 2017. Dans ce courrier, Me T.________ a informé Me X.________ qu'il défendait à nouveau les intérêts de A.K.________. En évoquant plusieurs agissements que la mère reprochait à ses filles concernant les droits de succession, Me T.________ considérait que la convention passée sous l'égide de Me S.________ ne défendait aucun des intérêts de sa mandante et demandait que les filles répondent à plusieurs questions, faute de quoi il envisagerait des mesures judiciaires. Il a en outre reproché à son confrère d'avoir téléphoné à sa cliente un soir à 19 heures, en ajoutant que cette maladresse, qui frisait l'inconvenance, lui aurait au moins permis de se rendre compte de la parfaite capacité de discernement de sa mandante qu'il avait osé remettre en cause.
2.4 Au sujet de l'appel téléphonique à A.K.________, Me X.________ expose que Me S.________ l'a informé, le 25 janvier 2017, qu'il pouvait prendre directement contact avec elle dès lors qu'elle n'avait plus d'avocat, qu'il a demandé à ses clientes quelle était la meilleure heure pour appeler leur mère, que celles-ci lui ont répondu que le moment le plus adéquat se situait à partir de 18 heures, qu'il a appelé A.K.________ quasi certainement le 31 janvier 2017, mais en tout cas avant la lettre du 13 février 2017, qu'il a essayé une première fois, mais que le numéro sonnait occupé, qu'il a finalement joint l'intéressée un peu plus tard, mais avant 19 heures, qu'il lui a demandé s'il la dérangeait et que celle-ci lui a répondu que pas du tout.
Il n'existe aucun motif de mettre en doute les explications de Me X.________. Celui-ci s'est conformé aux informations transmises par son confrère Me S.________, à savoir qu'il pouvait contacter A.K.________ directement puisque celle-ci n'avait plus d'avocat. Me X.________ a pris la peine de demander à ses clientes quel était le meilleur moment pour contacter à leur mère et a téléphoné dans la tranche horaire indiquée par celles-ci. De plus, il n'est pas établi ni même allégué que Me X.________ connaissait le nom du nouvel avocat de A.K.________ avant que Me T.________ lui indique, au début de sa lettre du 13 février 2017, qu'il représentait à nouveau les intérêts de la mère de ses mandantes. Le comportement de Me X.________ n'a donc rien de critiquable. A l'inverse, on notera qu'il n'est pas non plus établi que Me T.________ savait que Me X.________ avait été invité à contacter A.K.________ directement, puisque la lettre du 25 janvier 2017 de Me S.________ ne lui a pas été envoyée en copie.
2.5 La lettre du 27 février 2017 de Me X.________ contient notamment les propos suivants :
1.- Me X.________ écrit : « Pour rester polis, nous dirons qu'il apparaît que la maxime qui paraît présider à votre intervention en avril 2015 comme à celle d'aujourd'hui est la surabondance d'absurdités et de revirements, qu'une agressivité déchaînée – et plus que déplacée – peine à masquer. Cette agressivité dépasse en soi toutes les bornes » (p. 1).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ maintient que les trois courriers des 29 avril 2015, 30 avril 2015 et 13 février 2017 de Me T.________ sont une surabondance d'absurdités et de revirements. Il ajoute même que tout ce que Me T.________ écrit dans sa lettre du 13 février 2017 est faux et qu'il est « absurde pour tout juriste » de prétendre que « des propres sont des acquêts, que des biens en usufruit pouvaient être consommés par ma cliente ». Or, qualifier « d'absurdités » ou d'« absurde pour tout juriste » des faits énumérés et des opinions juridiques autres que les siennes est inutilement blessant. Ces termes sont en outre inappropriés puisqu'il n'y avait rien d'absurde à soulever la problématique que les filles se seraient attribuées certains biens de la succession auxquels elles n'avaient pas droit et de demander des explications à ce sujet (cf. lettre du 13 février 2017, p. 2). En outre, l'argument selon lequel Me T.________ serait « connu pour être le plus agressif des avocats [...]» (cf. audition du 23 octobre 2017) ne fait pas de lui un avocat qui violerait systématiquement son devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence.
2.- « A cette lecture, et au vu dossier, on peut comprendre ce qui s'est passé le 29 et le 30 avril 2015 : vous vous êtes fait plaisir personnellement. Il est connu que vous portez une animosité personnelle (peut-être de la jalousie professionnelle) contre Me C.K.________ (…). Vous avez agi selon vos propres désirs, par animosité personnelle envers Me C.K.________ pour vous amuser à semer la discorde au sein de la famille K.________ » (p. 2).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ maintient que son confrère s'est fait plaisir et que ses courriers des 29 et 30 avril 2015 sont l'expression de sa volonté d'exprimer son animosité envers Me C.K.________. Me X.________ sous-entend dès lors que Me T.________ aurait utilisé sa cliente pour porter atteinte à l'une de ses filles qu'il détesterait et pour créer la discorde au sein de la famille K.________. Une telle déduction de la réelle volonté de Me T.________ est attentatoire à sa dignité. Contrairement à ce que Me X.________ soutient, tenir de tels propos n'était absolument pas nécessaire pour « éviter que ces courriers soient utilisés contres [ses] clientes ».
3.- « Nous ajouterons une chose : contrairement à votre pratique personnelle qui consiste à écrire aux particuliers non assistés d'un avocat sans les inviter à consulter un confrère (exemple : votre courrier du 29 avril 2015), les soussignés ont pour pratique constante d'inviter une partie non assistée à consulter. » (p. 4).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ maintient sa position, donne pour exemples les lettres des 29 et 30 avril 2015 et ajoute même que Me T.________ enverrait des écritures aux parties alors qu'un avocat est consulté. Il est vrai que les lettres des 29 et 30 avril 2015 n'invitent pas les filles de A.K.________ à consulter un avocat. Cette remarque n'est toutefois d'aucun intérêt pour la cause et ne fait qu'attiser inutilement les tensions existantes. En outre, parler de « pratique » sur la base de deux lettres est manifestement excessif. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les pièces produites (soit la requête de mesures provisionnelles du 4 juillet 2012 adressée au Tribunal cantonal du Canton [...] et le jugement du 3 mai 2013 du Tribunal de commerce de Berne ; cf. P. 3 et 4 de la lettre du 31 août 2017) démontreraient que Me T.________ fait adresser des écritures judiciaires aux parties alors qu'un avocat est consulté. On ne peut rien déduire de ces deux documents que Me X.________ a produits sans donner aucune plus ample explication ou élément propre à prouver ce qu'il avance.
4.- « On ignorait alors que vous alliez inciter A.K.________ à résilier le mandat de Me S.________ pour empêcher la conclusion de cet accord » (p. 4).
La chronologie des faits qu'énumère Me X.________ dans ses déterminations du 6 octobre 2017 pour justifier ces propos – soit que Me T.________ aurait d'abord fait signer la procuration en sa faveur le 24 janvier 2017 et que A.K.________ aurait ensuite résilié le mandat de Me S.________ le 25 janvier 2017 – ne démontre nullement que Me T.________ aurait incité sa cliente à résilier le mandat de Me S.________. Il s'agit d'une affirmation purement gratuite, mettant en doute sans fondement la dignité de Me T.________ dans l'exercice de sa profession.
5.- « Nous avons certes compris que votre approche est autre : faire régner la discorde dans la famille K.________ paraît, pour vous, un but en soi. Vous souhaitez ardemment que des procédures aient lieu, et vous brandissez avec régal la menace de plaintes pénales, fondées sur des allégations relevant de l'imaginaire » (p. 5).
Me X.________ soutient dans ses déterminations du 6 octobre 2017 qu'il a dû répondre ainsi pour prévenir le dépôt de mesures provisionnelles et réduire la probabilité de futures hostilités procédurales. Or, affirmer que Me T.________ aurait pour seul but de semer la discorde dans la famille K.________ et laisser entendre qu'il profiterait de quelque manière que ce soit des procédures qui en résulteraient est offensant. Quant aux allégations qui relèveraient de l'imaginaire, on constate pourtant que, dans son courrier du 13 février 2017, Me T.________ pose plusieurs questions qui n'apparaissent pas dénuées de pertinence puisqu'elles se réfèrent à des pièces et agissements des filles de sa cliente.
6.- « En bref, notre opinion est que vous défendez vos envies infiniment plus que les intérêts de votre mandante » (p. 5).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ soutient que cette opinion ne saurait lui être reprochée et qu'il s'agit d'un avis présenté comme tel, qui plus est conforme à la vérité. Ces propos sont graves et ont toutes les raisons d'être reprochés à Me X.________, dès lors que celui-ci met en cause la probité de son confrère alors que rien ne justifie qu'il s'exprime de la sorte.
7.- « Vos propos sont donc faux. Ils font plus que friser le ridicule. Vous préférez construire votre position acrimonieuse sur un dossier "rêvé" par vous-même, plutôt que vous baser sur des faits » (p. 7).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ soutient que Me T.________ a écrit n'importe quoi dans sa lettre du 13 février 2017, car A.K.________ avait écrit fin décembre 2016 qu'elle était parfaitement disposée à signer la convention et que Me T.________ a dit plus tard que la convention ne pouvait pas satisfaire sa cliente. Ces arguments sont vains puisque tout client est libre en tout temps de cesser les pourparlers entamés, peu importe l'avancée de ceux-ci, et que c'est exactement ce qu'a fait A.K.________ lorsqu'elle a résilié le contrat de Me S.________ et mandaté à nouveau Me T.________. Ce dernier n'a par ailleurs pas écrit n'importe quoi, puisqu'il s'est borné à exposer des faits et à poser des questions à son confrère. Enfin, prétendre que Me T.________ aurait « rêvé » son dossier est inutilement vexant.
8.- « Nous savons que vous êtes animé d'une passion pour les dénonciations de vos confrères. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet » (p. 10).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ soutient qu'il a fait cette remarque car Me T.________ aurait menacé Me C.K.________ en prétendant qu'elle n'avait pas le droit de gérer la société créée par feu son père et que cela serait contraire aux règles sur le notariat, et que Me T.________ serait connu pour dénoncer ses confrères, de sorte qu'il devait décourager la démarche qu'avait envie d'entreprendre Me T.________. Or, Me T.________ n'a pas menacé Me C.K.________ : il a demandé – en citant sous réserve les informations recueillies auprès de Me S.________ – comment celle-ci avait pu obtenir des honoraires de 62'000 fr. de la société F.________, alors qu'elle est notaire à plein temps et qu'elle n'a pas le droit d'exercer une activité annexe (cf. lettre du 13 février 2017, p. 3). En outre, accuser Me T.________ d'être animé d'une passion pour les dénonciations est désobligeant.
9.- « Il est regrettable que vous ayez choisi d'empêcher cet accord favorable à votre mandante – et à l'harmonie familiale – d'être mis en œuvre, en proférant pour ce faire des contre-vérités » et « La reprise de cause d'une procédure qui ne peut rien apporter d'utile à votre mandante relève aussi du pur gaspillage de ses ressources, et de la volonté de faire de la procédure pour de la procédure. Surtout, le sabotage du travail effectué par votre prédécesseur pendant 18 mois aboutira in fine à porter gravement atteinte aux intérêts de votre mandante. Le seul but que l'on perçoit est de nuire à la famille K.________ dans son ensemble et de lui causer des frais » (p. 14).
Me X.________ soutient dans ses déterminations du 6 octobre 2017 qu'il devait exposer ce comportement tel qu'il était. Me X.________ prétend ainsi encore une fois de manière non démontrée que le seul objectif de son confrère serait de nuire à la famille K.________ et de faire perdurer inutilement la procédure. Il sous-entend aussi que Me T.________ n'agirait que dans son propre intérêt financier et non dans celui de sa cliente, ce qui est offensant.
2.6 Au vu des éléments qui précèdent, force est de retenir que les propos de Me X.________ dépassent largement les « piques » admissibles entre confrères qui font partie du débat judiciaire. Il attaque son confrère personnellement, de manière extrêmement virulente et à diverses reprises.
Me X.________ fait grand cas du fait que Me T.________ a écrit, dans son courrier du 13 février 2017, que le téléphone qu'il a passé à A.K.________ un soir à 19 heures a « frisé l'inconvenance ». Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ soutient que la remarque de Me T.________ relève de la grossièreté et de la provocation et qu'il est inconcevable de ne pas réagir à de tels propos, « ce qui reviendrait à se laisser marcher sur les pieds, induisant un signe de profonde faiblesse et la perte de confiance des clientes ». Or, si ce propos peut effectivement être qualifié de vif, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle ni d'une expression insultante, inutilement vexatoire ou offensante. La critique de Me T.________ n'est par conséquent pas constitutive d'une violation du devoir de diligence de l'avocat. D'ailleurs, on relèvera que Me X.________ n'a pas donné suite à l'autorisation de procéder délivrée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] à la suite de la dénonciation qu'il avait déposée auprès de ce dernier en date du 8 mars 2017 en raison de ce même reproche.
Quoiqu'il en soit, même s'il était établi que Me T.________ avait transgressé la LLCA d'une quelconque manière en rédigeant la lettre du 13 février 2017, cela n'autorisait pas Me X.________ à en faire autant dans sa lettre du 27 février 2017. Au contraire, dans un tel cas, l'avocat doit maintenir une conduite compatible avec la profession d'avocat et, cas échéant, dénoncer l'intéressé à l'autorité compétente. C'est le lieu de souligner qu'une violation de la LLCA par un confrère représentant une partie adverse ne constitue en aucun cas un juste motif pour l'avocat adverse d'enfreindre à son tour la LLCA.
Me X.________ insiste également sur le fait que son courrier du 27 février 2017 était nécessaire pour écarter le « danger considérable » que représentait la lettre du 13 février 2017, respectivement pour dissuader Me T.________ d'entreprendre des mesures judiciaires contre ses clientes qui les auraient ruinées. On ne saisit toutefois pas en quoi les termes utilisés pouvaient servir les intérêts des clientes de Me X.________. Accuser un confrère, qui plus est dans un courrier dont on se réserve de se prévaloir, de ne relater que des absurdités et des faussetés, de libérer une agressivité déchaînée de manière déplacée, de se faire plaisir personnellement, de n'agir que selon ses propres désirs, de s'amuser à semer la discorde entre les parties, d'envoyer des écritures aux parties alors qu'un avocat est consulté, d'avoir incité sa cliente à résilier un mandat pour empêcher la conclusion d'un accord, de souhaiter ardemment que des procédures aient lieu, de former des allégations relevant de l'imaginaire, de défendre ses envies infiniment plus que les intérêts de sa mandante et d'être animé d'une passion pour les dénonciations de ses confrères ne pouvait au contraire qu'envenimer le litige. Ces multiples assertions ont dépassé la retenue et la distance que Me X.________ aurait dû s'imposer, d'autant que celui-ci n'a pas rédigé la lettre du 27 février 2017 dans l'urgence. Par son attitude et contrairement à ce qu'il prétend, Me X.________ a clairement mis en danger les intérêts de ses mandantes.
Me X.________ soutient en outre que la lettre du 13 février 2017 a « profondément blessé » ses clientes (cf. audition du 11 juillet 2017), que celles-ci ont été « ulcérées de lire que ce sont elles qui auraient essayé d'imposer un traitement léonin à leur mère » (cf. audition du 11 juillet 2017) et qu'il a « atténué cent fois ce qu'elles lui demandaient d'écrire » (cf. audition du 23 octobre 2017). Or, s'il avait voulu protéger efficacement les intérêts de ses clientes, Me X.________ aurait dû nuancer leurs instructions en se conformant à ses devoirs professionnels, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Me X.________ fait valoir aussi que, le 24 décembre 2016, sous réserve des charges de l'appartement de [...] qu'elle occupe, A.K.________ avait accepté de signer le projet de convention qu'il avait élaboré avec Me S.________ et que Me T.________ a ainsi ignoré tout le travail qui avait été effectué avec son confrère pendant dix-huit mois avant d'être à nouveau mandaté par A.K.________. On ignore ce qui s'est passé entre le 24 décembre 2016 et le 24 janvier 2017, moment où A.K.________ a signé une procuration en faveur de Me T.________. Il est toutefois établi que A.K.________ a choisi de changer d'avocat et de stratégie en abandonnant, du moins temporairement, les pourparlers, ce qui n'a rien de choquant. Comme exposé par la Présidente de la Chambre de céans dans son courrier du 6 septembre 2017, il ne s'agit pas d'examiner la véracité ou non des éléments factuels invoqués dans la lettre du 27 février 2017, mais de déterminer si les termes employés sont constitutifs d'une violation de l'art. 12 let. a LLCA. En écrivant comme il l'a fait à son confrère, Me X.________ a versé de manière inacceptable et par trop émotionnelle dans des considérations personnelles, dépassant largement les limites de la querelle judiciaire entre confrères. Il a manqué du recul nécessaire par rapport au nouveau mandat de Me T.________, persuadé que celui-ci n'agissait que dans son propre intérêt et en réalité contre Me C.K.________. En outre, Me X.________ se méprend lorsqu'il soutient dans ses déterminations du 6 octobre 2017 (pp. 7-8) qu'il devait ridiculiser le courrier du 13 février 2017 de Me T.________ en y répondant de manière cinglante : les propos reprochés n'étaient pas nécessaires et Me X.________ aurait pu se contenter de répondre point par point à son confrère, sans attaques personnelles, et lui démontrer que ses allégations étaient contraires à la vérité, comme il le prétend d'ailleurs dans ses déterminations.
Dans ces circonstances, le comportement de Me X.________ constitue une violation de l'art. 12 let. a LLCA.
3.
3.1 En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, p. 888 et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 17-18 ad art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat poursuivi. L'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou de la durée de l'activité répréhensible. Mais elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par exemple, à l'importance de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique. Au demeurant, selon la jurisprudence, la menace d'une mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe encore un intérêt à punir (Bauer/Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). Est une circonstance aggravante le fait que les propos aient été tenus non pas oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.3 ; arrêt 2P.212/2000 du 5 janvier 2001, RDAT 2001 II n. 10 p. 44 consid. 3b).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6) et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas se rendre compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2187 et les références citées).
3.2 En l'espèce, Me X.________ a transgressé l'art. 12 let. a LLCA et ne s'est pas remis en question pendant toute la durée de la procédure disciplinaire, convaincu de son bon comportement alors que tel n'était manifestement pas le cas.
Toutefois, dès lors que Me X.________ n'a aucun antécédent en matière disciplinaire, c'est la sanction de l'avertissement qui sera prononcée, mesure disciplinaire la plus légère prévue par l'art. 17 LLCA. Cette sanction, qui apparaît proportionnée aux circonstances, semble en outre suffisante pour amener Me X.________ à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession, quels que soient les enjeux et la complexité de la cause et les changements de stratégie de la partie adverse.
4. Il s'ensuit qu'il doit être constaté que Me X.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA et que la sanction de l'avertissement doit être prononcée contre celui-ci.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 3'970 fr. et les frais d’enquête par 530 fr., sont arrêtés à 4'500 fr. et mis à la charge de Me X.________, dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'avocat X.________ a violé l'art. 12 let. a LLCA.
II. Prononce contre l'avocat X.________ la sanction de l'avertissement.
III. Dit que les frais de la cause, par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'avocat X.________.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me X.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :