TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

11/2019


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 21 mai 2019

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Henny, Amy et Chambour, membres, Me Wellauer, membre suppléant

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocate H.________ dans le cadre du mandat confié à cette dernière par C.J.________ dans la procédure opposant celle-ci à B.J.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              C.J.________ a consulté Me H.________ le 27 août 2018, en lien avec les difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec son époux B.J.________. Elle a signé une procuration en faveur de Me H.________ et un nouvel entretien a été agendé au 25 septembre 2018.

 

              C.J.________ s’est présentée à l’entretien du 25 septembre 2018 accompagnée de son époux B.J.________. Me H.________ a alors précisé oralement qu’elle était uniquement l’avocate de C.J.________ et a invité B.J.________ à constituer son propre conseil s’il le souhaitait. Lors de cette séance, les époux ont discuté de leurs budgets respectifs.

 

              Dans un courriel du 11 octobre 2018, Me H.________ a indiqué à C.J.________ qu’elle allait commencer à rédiger une convention et qu’elle la contacterait en cas de questions.

 

              Le 12 octobre 2018, C.J.________ et B.J.________ ont conclu un accord réglant en partie les effets de leur divorce, sans le concours de Me H.________. Cet accord mentionne en préambule « avocate : Me H.________ à Lausanne » et prévoit notamment le versement par B.J.________ d’une pension mensuelle de 850 fr. en faveur de C.J.________. Cette convention n’a pas été soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal d’arrondissement.

 

2.              Le 6 décembre 2018, Me H.________ a adressé un courrier à B.J.________. Elle lui a indiqué, « comme il le savait peut-être », avoir été mandatée par C.J.________ et a précisé qu’il lui était loisible de consulter un avocat. Estimant que la pension mensuelle de 850 fr. convenue dans l’accord du 12 octobre 2018 était inéquitable, elle lui a proposé de fixer celle-ci à 1'800 fr., les modalités de la liquidation du régime matrimonial prévues dans l’accord précité pouvant être maintenues.

 

              Le 17 décembre 2018, B.J.________ a demandé à Me H.________ un « délai complémentaire » pour répondre à sa proposition, en précisant avoir mandaté Me K.________.

 

3.              Me H.________ a déposé le 28 mars 2019 au nom de sa cliente C.J.________ une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de B.J.________.

 

              Le 29 mars 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a relevé qu’il découlait de l’accord conclu le 12 octobre 2018 par les époux que Me H.________ semblait avoir été leur conseil commun. Dès lors, il apparaissait contraire à l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) que Me H.________ agisse désormais comme conseil de C.J.________. Elle a invité les conseils des parties à se déterminer.

 

              Le 2 avril 2019 Me H.________, exposant ne jamais avoir été le conseil de B.J.________, a nié l’existence d’un conflit d’intérêts.

 

              Le 8 avril 2019, Me K.________ a estimé que la poursuite par
Me H.________ de son mandat en faveur de C.J.________ était contraire à l’art. 12 let. c LLCA.

 

              Par décision du 9 avril 2019, la Présidente, interprétant les déterminations de Me K.________ comme une requête d’interdiction de postuler de sa consœur, a transmis la cause à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence.

 

              Entre le 27 août 2018 et le 9 avril 2019, Me H.________ a adressé quatre demandes de provisions et deux notes d’honoraires intermédiaires à C.J.________.

 

4.              Le 25 avril 2019, B.J.________ et Me H.________ ont requis la suspension de la procédure ouverte devant la Chambre des avocats jusqu’à droit connu sur la conciliation tentée auprès du Bâtonnier. La Chambre des avocats a rejeté cette requête le 2 mai 2019.

 

              Dans ses déterminations du 13 mai 2019, Me H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’interdiction de postuler et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA. Le 14 mai 2019, B.J.________ a principalement conclu à ce que la procédure soit déclarée sans objet, lui-même n’ayant jamais déposé de requête d’interdiction de postuler de Me H.________. A titre subsidiaire, il s’en est remis à justice sur l’interdiction de postuler de Me H.________, sous suite de frais et dépens.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

              La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

 

              Le Tribunal fédéral a précisé que l'exclusion de l'avocat des débats au motif qu’il poursuit la défense d’intérêts contradictoires n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Ceci ressort de la lecture de l’art. 17 LLCA, qui ne mentionne pas l’interdiction de postuler au titre des mesures disciplinaires. Dès lors, l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève ainsi en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (TF 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 2.5.1).

 

1.2              En l’espèce, la Présidente a relevé qu’il semblait découler de l’accord conclu le 12 octobre 2018 entre les parties que Me H.________ avait d’abord été leur conseil commun, avant de représenter C.J.________ uniquement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Me H.________ a nié le 2 avril 2019 l’existence d’un conflit d’intérêts, tandis que B.J.________ a estimé dans ses déterminations du 8 avril 2019 que le mandat de Me H.________ était contraire à l’art. 12 let. c LLCA. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me H.________.

 

              C’est le lieu de relever que conformément à la jurisprudence fédérale précitée, l’examen dans un cas concret de la capacité de postuler d’un avocat ne relève pas du droit disciplinaire, de sorte qu’il ne saurait être reproché au conseil de B.J.________, Me K.________, d’avoir « dénoncé » sa consœur avant d’avoir cherché une solution amiable. De même, aucune enquête disciplinaire n’a été ouverte par la Chambre, qui est en l’état uniquement amenée à statuer sur la capacité de postuler de Me H.________. Dans ce cadre, l’examen du respect par
Me H.________ de l’art. 12 let. c LLCA se confond avec l’examen concret de la capacité de postuler de celle-ci. Me H.________ n’a dès lors pas d’intérêt à faire constater l’absence de violation de l’art. 12 let. c LLCA, de sorte que sa conclusion en ce sens se révèle irrecevable.

 

 

2.

2.1              B.J.________ expose avoir compris lors de la séance du 25 septembre 2018 que « théoriquement », Me H.________ était le conseil de son épouse. Il reproche toutefois à cette avocate de ne pas avoir précisé la portée de son mandat, à savoir qu’il ne pourrait pas se fier à ses indications s’agissant du budget qui était discuté et qu’un éventuel accord transactionnel conclu entre lui et son épouse ne serait valable qu’après ratification par le tribunal. B.J.________ relève encore que dans un courriel du 11 octobre 2018, Me H.________ aurait indiqué qu’elle allait commencer à rédiger la convention et qu’elle n’aurait par la suite pas réagi en constatant qu’elle était mentionnée comme avocate dans la convention du 12 octobre 2018 signée par les parties. Me H.________ aurait attendu jusqu’au 6 décembre 2018 pour lui signaler par écrit qu’elle était le conseil de C.J.________ uniquement.

 

              Me H.________ souligne qu’elle a été consultée par C.J.________ seule le 27 août 2018. Seule cette dernière aurait signé une procuration en sa faveur et par la suite, toutes les demandes de provisions auraient été adressées à celle-ci. A l’entretien du 25 septembre 2018, auquel C.J.________ se serait présentée avec son mari, Me H.________ aurait immédiatement précisé oralement à B.J.________ qu’elle était l’avocate de son épouse uniquement et qu’il pouvait consulter un conseil de son choix. Elle lui aurait rappelé ceci par écrit le 6 décembre 2018, après l’échec des pourparlers entre parties. Aucun contrat de mandat ne lierait
Me H.________ à B.J.________, ce que ce dernier reconnaîtrait. Dès lors, en l’absence de double représentation successive, son mandat ne serait entaché d’aucun conflit d’intérêts et elle devrait être autorisée à représenter C.J.________.

 

2.2              Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

 

              L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).

 

              Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1).

 

              Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1).

 

              Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019, consid. 2.1, destiné à la publication ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

 

2.3              En matière matrimoniale, l'interdiction de la double représentation connaît une exception en cas de séparation ou de divorce à l'amiable : l'avocat doit pouvoir intervenir pour les deux requérants, dans la mesure où leurs intérêts se rejoignent. Lorsque l'avocat est intervenu pour les deux époux, pour l'établissement d'une convention de séparation ou un divorce à l'amiable, il doit renoncer à son mandat commun dès que l'une des parties opte pour la voie contentieuse Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1405 p. 580 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2012, n. 168 ad art. 12 LLCA). Toutefois, il est admis que, mandaté par les deux époux, lesquels se sont préalablement entendus, l'avocat peut les conseiller et établir une convention pour leur compte mais n'en représenter qu'un seul dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition qu'il ait invité l'autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de s'assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts. Dans un tel cas, il doit en outre clairement indiquer aux parties qu'il n'est en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l'un d'eux et que son rôle se limite à la mise en forme d'un accord qu'ils ont précédemment élaboré (Valticos, op. cit., n. 169 ad art. 12 LLCA). L'avocat, mandataire d'un conjoint, qui convoque l'autre à son étude pour envisager une issue amiable, et dépose ensuite faute de résultat une requête de mesures protectrices, ne viole pas l'interdiction des conflits d'intérêts (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1407 p. 581, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, pp. 205 s).

 

2.4              En l’espèce, B.J.________ reconnaît lui-même avoir compris lors de l’entretien du 25 septembre 2018 que « théoriquement », Me H.________ était l’avocate de son épouse uniquement. Pour ce motif déjà, il faut considérer que
Me H.________ n’a jamais représenté B.J.________. Pour le surplus, B.J.________ ne peut rien tirer du courriel envoyé le 11 octobre 2018 par Me H.________ à C.J.________. Me H.________ y a uniquement indiqué à sa cliente qu’elle allait commencer à rédiger une convention. On ne peut pas inférer de ces propos que cette avocate représentait alors également B.J.________. De même, le fait que l’accord du 12 octobre 2018, rédigé et signé sans le concours de Me H.________, mentionne cette dernière en qualité d’ « avocate », ne saurait créer un rapport de représentation entre celle-ci et les deux époux.

 

              La réaction de B.J.________ au courrier de Me H.________ du 6 décembre 2018 établit également qu’il n’a jamais considéré cette dernière comme son avocate : dans sa réponse du 17 décembre 2018, il ne s’est nullement offusqué du fait que Me H.________ soit l’avocate de son épouse, mais a simplement demandé un délai pour répondre à la proposition transactionnelle qui lui était faite, en précisant qu’il avait désormais mandaté Me K.________. Enfin, la procuration signée en faveur de Me H.________ l’a été par C.J.________ uniquement et les demandes de provisions ont été exclusivement adressées à celle-ci. Me H.________ n’a dès lors pas pratiqué la double représentation et son mandat pour le compte de C.J.________ n’est entaché d’aucun conflit d’intérêts.

 

              A l’entretien du 25 septembre 2018, auquel C.J.________ s’est présentée accompagnée de son époux, Me H.________ a d’emblée précisé qu’elle était le mandataire de l’épouse uniquement et que B.J.________ pouvait consulter un avocat de son choix. Les pourparlers entre parties ayant finalement échoué,
Me H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au nom de sa cliente. Ce faisant, Me H.________ a procédé comme cela est préconisé par la doctrine citée au considérant 2.3 ci-dessus. Cela étant, pour éviter tout malentendu, Me H.________ aurait dû être plus claire au moment où sa cliente s’est présentée avec son époux à son étude. Il ne suffisait alors pas d’expliquer oralement qu’elle était uniquement l’avocate de l’épouse et que l’époux pouvait constituer un avocat de son choix et d’attendre plus de deux mois, soit jusqu’au 6 décembre 2018, pour préciser ceci par écrit. Il aurait été opportun d’écrire un courrier aux parties confirmant ces explications, afin que la situation soit d’emblée parfaitement claire pour elles.

 

 

3.              En définitive, le mandat de Me H.________ n’est entaché d’aucun conflit d’intérêts et il sied de constater que celle-ci peut continuer à représenter C.J.________ dans le cadre de la procédure matrimoniale l’opposant à B.J.________.

 

              Les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr., frais de la décision sur requête de suspension par 100 fr. compris (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis par moitié à la charge de B.J.________ et par moitié à la charge de Me H.________ (art. 59 al. 1 et 2 LPAv). En effet, B.J.________ a adopté une attitude contradictoire en estimant dans ses déterminations adressées à la Présidente que le comportement de Me H.________ était contraire à l’art. 12 let. c LLCA puis en s’en remettant à justice devant la Chambre de céans. S’il avait d’emblée indiqué à la Présidente qu’à son sens, Me H.________ pouvait continuer à représenter son épouse, aucune procédure n’aurait été ouverte devant la Chambre de céans. Quant à Me H.________, même s’il est finalement constaté qu’elle peut continuer à représenter C.J.________, elle aurait dû se montrer plus claire vis-à-vis des parties en leur confirmant immédiatement par écrit ensuite de la séance du 25 septembre 2018 qu’elle représentait l’épouse uniquement. Ceci aurait évité que la Chambre de céans ne doive se prononcer sur sa capacité de postuler.

 

              Me H.________ a conclu à l’allocation de dépens, qu’elle a chiffré à 2'100 francs. Tout d’abord, Me H.________ a agi dans sa propre cause, de sorte qu’elle ne saurait se voir allouer des dépens. De plus, il a été constaté plus haut qu’elle n’avait pas été parfaitement claire vis-à-vis des parties ensuite de la séance du 25 septembre 2018, ce qui a justifié que la moitié des frais soit mise à sa charge. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer de dépens à Me H.________.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que Me H.________ peut continuer à représenter C.J.________ dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à B.J.________.

 

              II.              Dit que les frais de la présente décision, par 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de B.J.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de Me H.________, sans allocation de dépens pour le surplus.

 

              III.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me H.________,

‑              Me K.________ (pour B.J.________).

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Madame la Juge déléguée de la Chambre des recours civile,

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le greffier :