TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

13/2019

 


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 21 mai 2019

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Roux, Henny, Amy et Chambour, membres

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat M.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me M.________, né en 1969, a obtenu le brevet d’avocat en 1998. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le 25 novembre 2005.

 

2.              La Fondation T.________ (ci-après : la Fondation) a pour but de venir en aide à des enfants et à des adolescents ainsi qu’à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, notamment en soutenant leur formation. [...] et E.________ sont membres du Conseil de Fondation depuis 2009, [...] et D.________ depuis 2013.

 

              Le 17 mai 2016, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a pris des mesures de surveillance à l'égard de la Fondation, notamment en nommant un Commissaire en la personne de Me [...], lequel a été remplacé le 3 août 2017 par Me [...] (ci-après : le Commissaire).

 

              La Fondation a été soumise à la surveillance de la Confédération par décision du 6 juillet 2017. Le 13 juin 2018, le Commissaire a déposé un rapport complémentaire de 51 pages, exposant les démarches qu’il avait entreprises du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018. Le 10 juillet 2018, le Département fédéral de l’intérieur, agissant en qualité d’autorité fédérale de surveillance des fondations, a définitivement révoqué de leur fonction, avec effet immédiat, les membres du Conseil de Fondation, [...], E.________, [...] et D.________, leurs droits de signature étant définitivement retirés, a requis le préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud de radier de son registre, avec effet immédiat, les membres du Conseil de Fondation précités, ainsi que les pouvoirs de signature de [...], a ordonné à ces personnes de remettre sans délai au Commissaire tout bien, document ou autre élément appartenant à la Fondation, ainsi que tout élément permettant d'accéder auxdits biens ou documents, qui seraient encore en leur possession, et a dit que Me [...] demeurait commissaire de la Fondation, avec droit de signature individuel, l'adresse de celle-ci restant chez lui.

 

3.              Me M.________ a été le conseil des membres du Conseil de Fondation pour les procédures engagées devant les autorités de surveillance à compter du mois d’août 2017. Dans ce cadre, il a interjeté au nom de ses clients plusieurs recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dont un dirigé contre la décision précitée du 10 juillet 2018. A l’appui de ce recours, il a produit le rapport du Commissaire du 13 juin 2018 dans une version scannée par ses mandants et annotée par ceux-ci. Les membres du Conseil de Fondation y accusaient le Commissaire « et ses sbires » de « caporalisme », d’« inquisition » et de « malveillance », se prévalaient du « devoir de débarrasser la Fondation d’un personnage aussi nuisible » et qualifiaient une affirmation du Commissaire de « stupide ». Dans son recours du 16 juillet 2018 au Tribunal administratif fédéral,
Me M.________ a requis la restitution de l’effet suspensif, requête qui a été admise par ce tribunal le 17 juillet 2018.

 

              Le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt circonstancié le 5 octobre 2018, par lequel il a notamment rejeté le recours interjeté contre la décision de l’autorité fédérale de surveillance du 10 juillet 2018. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé que les arguments des recourants étaient souvent avancés sur le mode incantatoire et que leurs critiques étaient inconsistantes (consid. 9.1.3). Les recourants avaient adopté une attitude peu collaborative, voire désobligeante vis-à-vis du Commissaire, employant un vocabulaire déraisonnable et souvent offensant à son égard, par exemple en l’accusant de faire preuve de « caporalisme » et en se prévalant du « devoir de débarrasser la Fondation d’un personnage aussi nuisible ». Cette attitude chicanière, qui confinait à l’obstruction, se reflétait également dans les courriers de leur représentant. E.________ avait en outre brandi un couteau « Laguiole » devant une collaboratrice de l’autorité de surveillance, ce qui était inacceptable (consid. 9.10.2 et 9.10.3). Le Tribunal administratif fédéral a également considéré que les recourants avaient adopté une attitude procédurière, en lui adressant pas moins de 70 courriers d’août 2017 à octobre 2018, lesquels comportaient des requêtes inutiles et fréquemment répétitives ou concernaient des éléments relevant d’autres procédures, obligeant le Tribunal à trier parmi les arguments pour les rattacher au bon dossier, ce qui justifiait d’arrêter les frais de procédure à 10'000 fr. (consid. 17.1.3).

 

4.              Parallèlement à la procédure relative à la Fondation T.________ pendante devant les autorités de surveillance, le Ministère public central a ouvert le 6 mars 2017 une instruction pénale pour gestion déloyale aggravée à l’encontre d’E.________.

 

              Me M.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office d’E.________ le 6 avril 2017.

 

              Le 27 novembre 2017, Me M.________ a demandé au Procureur en charge de l’instruction de lui remettre une copie du « prétendu rapport d’expertise » du Commissaire, que ce dernier ne lui avait pas fait parvenir. Il a précisé n’avoir pas non plus reçu copie des « pseudos-auditions » menées par ce dernier. Selon Me M.________, il s’agissait d’un « bel exemple d’instruction secrète et arbitraire ». Le 7 décembre 2017, le Procureur a invité Me M.________ à soigner le ton de ses courriers, à éviter les propos inutilement outranciers et à faire preuve de courtoisie. Le 15 décembre 2017, Me M.________ a présenté ses excuses au Procureur pour la formulation peu claire de son courrier du 27 novembre 2017, le reproche d’instruction secrète et arbitraire n’étant pas adressé au Procureur, mais concernant uniquement les auditions menées par le Commissaire.

 

5.              Par courrier du 14 novembre 2018, le Procureur en charge de l’instruction pénale ouverte contre E.________ a adressé un certain nombre de reproches à Me M.________ : il a relevé que dans son arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral avait émis des critiques à son égard ; le 7 décembre 2017, le Procureur l’avait déjà lui-même invité à soigner le ton de ses courriers ; sur le disque dur comprenant les fichiers informatiques de la Fondation T.________, un document au format « Microsoft Word » intitulé « M.________ modèle.dotx » avait été découvert ; enfin, la quantité des écritures déposées par Me M.________ paraissait mal s’accommoder avec la situation financière obérée de son mandant. Ces éléments laissaient craindre que le mandat de Me M.________ ne s’inscrive pas dans les exigences d’indépendance préconisées par l’art. 12 LLCA. La direction de la procédure envisageant de rendre une décision d’interdiction de représentation, un délai au 27 novembre 2018 était imparti à Me M.________ pour se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 26 novembre 2018, Me M.________ a intégralement contesté les reproches formulés à son égard. Il a indiqué au Procureur que les citations d’E.________ relevées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral avaient été produites dans l’urgence comme annexes à une écriture déposée devant ce tribunal afin d’obtenir l’effet suspensif, mais qu’elles ne lui étaient en aucun cas imputables. Me M.________ a exposé que la teneur de son courrier du 27 novembre 2017 relevait d’un malentendu, le reproche en question, soit le fait de mener une instruction secrète et arbitraire, ne visant pas le Procureur, mais le Commissaire, ce dont il se serait par ailleurs lui-même excusé. Me M.________ a contesté avoir été le simple porte-voix de ses clients et a considéré cette suspicion très blessante.

 

              Le même jour, Me M.________ a déclaré résilier tous ses mandats, tant au plan administratif que pénal, pour le compte des membres du Conseil de Fondation ainsi que d’E.________, et a saisi la Chambre des avocats d’une « annonce spontanée » tendant à ce que celle-ci ouvre une enquête à son encontre à raison des reproches formulés par le Procureur.

 

              Par décision du 7 décembre 2018, le Procureur a relevé Me M.________ de sa mission de défenseur d’office d’E.________, avec effet immédiat.

 

              Par décision du 12 décembre 2018, la Chambre des avocats a déclaré irrecevable la requête de Me M.________ du 26 novembre 2018.

 

6.              Le 21 décembre 2018, la Présidente de la Chambre de céans a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me M.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA. Me Jean-Michel Henny a été désigné membre enquêteur.

 

              Me M.________ a été entendu par le membre enquêteur le 18 janvier 2019. Il s’est déterminé le 12 février 2019, produisant un certain nombre de pièces, dont une copie du rapport du Commissaire de la Fondation du 13 juin 2018 tel qu’annoté par ses mandants. Dans ses déterminations, Me M.________ a notamment listé en 31 points toutes les interventions qui avaient selon lui été nécessaires devant le Tribunal administratif fédéral, en rappelant qu’en cas d’omission, il aurait pu engager sa responsabilité de mandataire.

 

              Me M.________ a été entendu une seconde fois par le membre enquêteur le 8 mars 2019. Il a estimé que l’attitude « procédurière », « chicanière », « désobligeante » voire « confinant à l’obstruction » relevée par le Tribunal administratif fédéral et citée par le Procureur concernait la position de ses clients, et non la sienne. Il a contesté avoir adopté un mode incantatoire et avoir émis des critiques inconsistantes, le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral ne comptant que 14 pages et la requête d’effet suspensif ayant été admise. Les termes tels que « caporalisme », « inquisition », « malveillance », « stupide » et « personnage nuisible » émanaient de ses clients, qui avaient scanné le rapport du Commissaire du 13 juin 2018 en y ajoutant ces propos à titre d’annotations. Cette pièce, dont Me M.________ reconnaissait qu’elle contenait des propos inconvenants, avait dû être produite dans l’urgence à l’appui du recours déposé contre la décision du 10 juillet 2018 révoquant définitivement ses clients de leurs fonctions au sein du Conseil de Fondation, ce afin d’obtenir l’effet suspensif. Me M.________ a déclaré ignorer comment un masque informatique correspondant à son Etude avait été retrouvé dans le matériel informatique de la Fondation T.________. Il a assuré n’avoir jamais reçu ni réexpédié des courriers préparés par E.________ sur son papier à en-tête. Il a contesté avoir été le simple porte-voix de ses clients, les ayant au contraire souvent incité à collaborer avec le Commissaire, dans leur propre intérêt. Il n’y était toutefois que rarement parvenu et avait dû à de nombreuses reprises refuser d’aller dans le sens souhaité par ses clients. A ce jour, il n’avait pas encaissé d’honoraires de la part de ces derniers. Me M.________ a contesté avoir perdu son indépendance vis-à-vis de ses clients, estimant qu’il aurait été intéressant pour le membre enquêteur de participer à certaines discussions durant lesquelles il avait dû défendre une position opposée à la leur. Il a rappelé que le reproche d’ « instruction secrète et arbitraire » mentionné dans une correspondance au Procureur en novembre 2017 s’adressait non pas au précité, mais au Commissaire, malentendu dont il s’était par ailleurs excusé. Certes, le Tribunal administratif fédéral lui avait adressé certaines critiques dans son arrêt du 5 octobre 2018, mais le juge ne pouvait pas mesurer sa situation face à ses clients. Me M.________ a estimé avoir atténué le caractère agressif de ceux-ci, refusant à plusieurs reprises de déposer des recours pour déni de justice qu’il n’estimait pas nécessaires. Il avait résilié ses mandats le 26 novembre 2018 car ses clients, voyant les attaques dont il était victime, craignaient qu’il ne passe plus de temps à se protéger lui-même qu’à les défendre. Il s’était en outre lui-même senti décrédibilisé et plus en mesure de défendre utilement les intérêts de ses clients.

 

              Le membre enquêteur a rendu son rapport le 8 avril 2019, qui a été transmis le 10 avril 2019 à M.________. Celui-ci s’est déterminé le 10 mai 2019. Il a déclaré renoncer à être entendu par la Chambre de céans in corpore.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

1.2              En l’espèce, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert le 21 décembre 2018 une enquête disciplinaire à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

 

 

2.

2.1              Il convient d’abord de déterminer si dans le cadre de ses mandats pour les membres du Conseil de la Fondation T.________ et pour E.________,
Me M.________ a fait preuve de la diligence requise par l’art. 12 let. a LLCA, au regard de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2018 et du courrier du Procureur du 27 novembre 2017.

 

              A cet égard, Me M.________ reconnaît que les termes utilisés dans la version annotée par ses mandants du rapport du Commissaire du 13 juin 2018 étaient inadéquats et déclare les regretter. Il précise toutefois que les termes en question n’émanaient pas de lui, mais de ses mandants. Les 70 courriers adressés au Tribunal administratif fédéral auraient été justifiés par l’ampleur du dossier. Quant au courrier adressé le 27 novembre 2017 au Procureur, son contenu relèverait d’un malentendu, les propos en cause visant en réalité le Commissaire. Il se serait d’ailleurs excusé auprès de ce magistrat.

 

2.2              A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.1 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165 p. 502).

 

              L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est que celle-ci doit s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.1, rés. in JdT 2016 I 63).

 

              L'avocat agit toutefois contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.2). L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il viole l’art. 12 let. a LLCA lorsqu’il s’exprime en violation des règles de la bonne foi ou sous une forme inutilement offensante. Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec l’autorité, on doit pouvoir attendre de l’avocat qu’il s’en tienne à l’objet du litige et qu’il renonce à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur le plan personnel, car cela fait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuit également aux propres intérêts du client (TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.3).

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que l’avocat qui introduit de nombreux recours manifestement voués à l’échec parce que privés de motivation pertinente, inutilement prolixes et parfois incompréhensibles, en usant de moyens dilatoires et hors sujet, viole son devoir de diligence (TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.3.1).

 

              La Chambre des avocats a jugé que les termes manifestement blessants, outranciers et inutilement acerbes s’écartent de toute évidence du vocabulaire que peut employer un avocat en s’adressant à une partie adverse. Ainsi, constitue une violation de l’art. 12 let. a LLCA, le fait pour un avocat de reprocher par écrit à la partie adverse sa « malhonnêteté », sa « grossièreté », son « manque d’élégance », son « imbécilité », son « incompétence », d’avoir adopté des « agissements ineptes » et d’avoir agi « stupidement » (CAVO 22 mars 2017/5).

 

2.3              Il convient à présent d’examiner successivement les différents reproches adressés à Me M.________ en lien avec son obligation de diligence.

 

              Dans son arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a d’abord relevé que les arguments des recourants étaient souvent avancés sur le mode incantatoire (consid. 9.1.3). Cette critique figure toutefois au considérant où il est spécialement question de la version annotée par les membres du Conseil de Fondation du rapport du Commissaire du 13 juin 2018. Or il est établi que ces annotations émanaient des membres du Conseil de Fondation, et non de Me M.________ lui-même, de sorte qu’il ne peut pas être reproché un manque de diligence à Me M.________ de ce fait.

 

              Le Tribunal administratif fédéral a ensuite relevé que les recourants avaient adopté une attitude peu collaborative, voire désobligeante vis-à-vis du Commissaire, employant un vocabulaire déraisonnable et souvent offensant à son égard, par exemple en l’accusant de faire preuve de « caporalisme » et en se prévalant du « devoir de débarrasser la Fondation d’un personnage aussi nuisible » (consid. 9.10.2). Ces termes, inutilement blessants et offensants, seraient clairement contraires au devoir de diligence vis-à-vis de la partie adverse s’ils émanaient d’un avocat. Toutefois, là aussi, il est établi que ces propos, mentionnés dans une version annotée du rapport du Commissaire du 13 juin 2018, n’émanaient pas de Me M.________ lui-même, mais de ses mandants directement. Ainsi, il ne peut pas davantage être reproché sur ce point à Me M.________ d’avoir manqué de diligence. Il sera revenu plus bas sur les termes susmentionnés, au stade de l’examen de l’obligation d’indépendance de l’avocat (cf. consid. 3.3 infra).

 

              Le Tribunal administratif fédéral a encore relevé que l’attitude chicanière des recourants, qui confinait à l’obstruction, se reflétait également dans les courriers de leur représentant (consid. 9.10.3). Les recourants avaient en outre adopté une attitude procédurière, en adressant pas moins de 70 courriers d’août 2017 à octobre 2018 au Tribunal administratif fédéral, lesquels comportaient des requêtes inutiles et fréquemment répétitives ou concernaient des éléments relevant d’autres procédures, obligeant le Tribunal à trier parmi les arguments pour les rattacher au bon dossier (consid. 17.10.3). A cet égard, Me M.________ a exposé en 31 points pourquoi il avait dû envoyer un tel nombre de courriers et de requêtes au Tribunal administratif fédéral, en précisant qu’à défaut, il aurait pu engager sa responsabilité vis-à-vis de ses mandants. Comme l’a expliqué le Tribunal administratif fédéral, Me M.________ a fait preuve d’un activisme excessif dans le cadre du recours en question, nombre de ses écritures se révélant inutiles voire répétitives. Cela étant, le fait que Me M.________ ait déposé de nombreux procédés superflus ne signifie pas encore qu’il ait manqué à son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne retient une telle violation que dans les cas graves où l’avocat dépose de nombreux recours manifestement voués à l’échec parce que privés de motivation pertinente, inutilement prolixes et parfois incompréhensibles, en usant de moyens dilatoires et hors sujet (cf. TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.3.1). En l’espèce, l’activisme de Me M.________, certes excessif et pas forcément conforme aux intérêts de ses clients, s’est déployé dans le cadre d’une seule procédure. Cet activisme, voulu par les mandants de
Me M.________, a été en quelque sorte « sanctionné » par le Tribunal administratif fédéral, qui a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr. compte tenu de l’attitude procédurière des recourants (consid. 17.1.3). Dès lors, sur ce point également, il ne peut pas être reproché à Me M.________ d’avoir manqué à la diligence requise.

 

              S’agissant enfin du courrier adressé le 27 novembre 2017 par
Me M.________ au Procureur, il est établi que le reproche d’ « instruction secrète et arbitraire » ne visait pas le Procureur, mais le Commissaire. Me M.________ s’en est d’ailleurs expliqué dans son courrier au Procureur du 15 décembre 2017, en présentant ses excuses. On peut se demander s’il était admissible pour Me M.________ d’utiliser de tels termes pour qualifier les actes du Commissaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces propos ont été tenus dans le contexte d’une procédure pénale où Me M.________ se devait de se montrer critique vis-à-vis des actes du Commissaire, dans l’intérêt de ses clients. En l’occurrence, les termes d’« instruction secrète et arbitraire », même s’ils sont appuyés, relèvent encore des exagérations dont la justice doit pouvoir s’accommoder. Il s’ensuit que les propos tenus dans le courrier du 27 novembre 2017 ne sont pas constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

 

              En définitive, dans le cadre de ses mandats pour les membres du Conseil de la Fondation T.________ et pour E.________, Me M.________ n’a pas violé le devoir de diligence ancré à l’art. 12 let. a LLCA.

 

 

3.

3.1              Il y a ensuite lieu de déterminer si dans le cadre de ses mandats pour les membres du Conseil de la Fondation T.________ et pour E.________, Me M.________ a respecté l’obligation d’indépendance ancrée à l’art. 12 let. b LLCA.

 

              A ce sujet, Me M.________ réfute avoir manqué de distance vis-à-vis d’E.________. Il rappelle que dans le cadre de la procédure administrative menée devant les autorités de surveillance, il n’avait pas un, mais quatre mandants, soit les membres du Conseil de Fondation. Me M.________ n’aurait jamais fait siens les termes utilisés par ses mandants dans la version annotée du rapport du Commissaire du 13 juin 2018. Cette pièce avait dû être produite dans l’urgence, dans le cadre du recours interjeté contre la décision révoquant immédiatement ses mandants du Conseil de la Fondation T.________. Il était alors capital d’obtenir l’effet suspensif. Au plan pénal, Me M.________ estime qu’aucun élément concret n’établirait un manque d’indépendance vis-à-vis de son client E.________. Il ne comprend pas comment un masque de son étude a été retrouvé dans l’ordinateur de son client. Me M.________ conteste catégoriquement avoir signé des courriers rédigés par E.________. Il n’aurait jamais été un simple porte-voix de son client et aurait d’ailleurs régulièrement tenté de le modérer, sans toutefois toujours obtenir de succès.

 

3.2              Aux termes de l’art. 12 let. b LLCA, l’avocat doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. L’avocat doit être indépendant non seulement à l’égard de tout tiers, mais également à l’égard de son client, tant matériellement que moralement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1366 p. 566). L‘indépendance matérielle vise l’indépendance économique, en ce sens que l’avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son client s’il en résulte une atteinte à sa liberté de décision (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1368 p. 566). Quant à l’indépendance morale, elle suppose que l’avocat reste à distance des intérêts de la partie qu’il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 Ia 100, consid. 6b, JdT 1982 I 579). L’avocat doit conserver sa position d’interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1377 p. 569). L'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe de son client, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. L'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes. Un risque théorique d'atteinte ne suffit pas, il faut que la perte d'indépendance repose sur des faits établis, considérés objectivement (TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 3).

 

3.3              Il convient à présent d’examiner successivement les différents reproches adressés à Me M.________ en lien avec son obligation d’indépendance.

 

              Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a découvert sur le disque dur contenant les fichiers informatiques de la Fondation T.________ un document au format « Microsoft Word » intitulé « M.________ modèle.dotx ». A cet égard, Me M.________ a déclaré ne pas savoir comment un tel fichier avait été retrouvé chez son mandant E.________. Il a fermement contesté avoir signé des documents rédigés par ce dernier. Me M.________ a indiqué qu’il envoyait parfois à son client des projets de lettre au format « Microsoft Word », de sorte que celui-ci disposait de son papier à en-tête sous ce format. Au vu des éléments au dossier, il n’est pas établi que des documents rédigés par des tiers aient été déposés en justice sous la signature de Me M.________. Ainsi, le masque informatique de l’Etude de Me M.________ trouvé dans le matériel informatique de la Fondation T.________ ne permet pas à lui seul d’établir que Me M.________ aurait servi de porte-voix ou d’homme de paille à son mandant E.________.

 

              Le Procureur a ensuite relevé que la quantité des écritures déposées par Me M.________ paraissait mal s’accommoder avec la situation financière obérée de son client, E.________. Questionné à ce sujet, Me M.________ a déclaré qu’il n’avait à ce jour encaissé aucuns honoraires ni de la part d’E.________, ni de la part des autres membres du Conseil de Fondation, tant dans l’affaire administrative que dans l’affaire pénale. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas inférer de la situation obérée d’E.________ que les écritures déposées en justice émaneraient de ce dernier et que Me M.________ lui aurait uniquement servi de prête-nom. La quantité des écritures déposées par Me M.________ pour le compte d’E.________ n’est donc pas non plus constitutive d’une violation de son devoir d’indépendance morale tel qu’il figure à l’art. 12 let. b LLCA.

 

              A l’appui d’un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral, Me M.________ a produit une pièce – la version annotée du rapport du Commissaire du 13 juin 2018 – comprenant des commentaires offensants vis-à-vis du prénommé. Le Commissaire y était en effet accusé « avec ses sbires » de « caporalisme », d’« inquisition » et de « malveillance » et les membres du Conseil de Fondation s’y prévalaient du « devoir de débarrasser la Fondation d’un personnage aussi nuisible », qualifiant une affirmation du Commissaire de « stupide ». Il est établi que ces commentaires émanaient des mandants de Me M.________. Se pose la question de savoir si en produisant cette pièce, Me M.________ a respecté son obligation d’indépendance morale vis-à-vis de ses clients. L’avocat doit en effet conserver sa position d’interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet. Il perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe de son client, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. En l’occurrence, il est douteux que la production de la pièce en question ait été d’une quelconque utilité aux mandants de Me M.________. Il est même probable que cette pièce les ait desservis puisque le Tribunal administratif fédéral l’a mentionnée à plusieurs reprises dans son arrêt pour estimer que les critiques des membres du Conseil de Fondation étaient inconsistantes et que les rapports rendus par le Commissaire – sur la base desquels la révocation immédiate de ceux-ci du Conseil de Fondation avait été prononcée – revêtaient une pleine valeur probante. Cela étant, cette pièce a été produite dans un contexte particulier. Le 13 juin 2018, le Commissaire a rendu un rapport complémentaire de 51 pages. Sur la base de ce document, l’Autorité de surveillance a rendu le 10 juillet 2018 une décision révoquant immédiatement et définitivement les mandants de Me M.________ de leurs fonctions au sein du Conseil de Fondation. Me M.________ devait alors agir rapidement pour contester cette décision et requérir l’effet suspensif. C’est dans ces circonstances que la production de la pièce en question est intervenue. La version annotée du rapport du 13 juin 2018 comprenait à n’en pas douter des propos inconvenants vis-à-vis du Commissaire. Ces propos émanaient toutefois des mandants de Me M.________ et ce dernier ne les a produits qu’en annexe du recours qu’il se devait de déposer en urgence. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis la requête d’effet suspensif de Me M.________. En définitive, compte tenu des circonstances particulières ainsi décrites, il faut considérer que malgré la production de cette pièce, aussi offensante qu’inutile, le mandat de Me M.________ s’inscrivait encore dans les exigences d’indépendance requises par l’art. 12 let. b LLCA.

 

              C’est le lieu de relever que le mandat de Me M.________ pour le compte des membres du Conseil de Fondation et d’E.________ n’était pas des plus aisés, ses clients étant particulièrement revendicateurs et vindicatifs. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a noté qu’E.________ n’avait pas hésité à brandir un couteau « Laguiole » devant une collaboratrice de l’autorité de surveillance (cf. arrêt du 5 octobre 2018 consid. 9.10.3). Me M.________ a lui-même indiqué qu’il avait souvent tenté d’inciter ses clients à collaborer avec le Commissaire, dans leur propre intérêt. Il n’y était toutefois que rarement parvenu et avait dû parfois refuser de procéder dans le sens de ses mandants, notamment lorsque ceux-ci souhaitaient déposer des recours pour déni de justice, qu’il n’estimait pas nécessaires. Dans certaines discussions avec ses clients, il avait défendu une position opposée à la leur. Me M.________ a estimé avoir en définitive atténué le caractère agressif de ses clients.

 

              Enfin, la réaction de Me M.________ au moment où le Procureur lui a reproché de manquer d’indépendance vis-à-vis d’E.________ démontre qu’il n’était pas totalement tombé sous la coupe de ses clients. En effet, il s’est spontanément dessaisi de tous ses dossiers, se sentant lui-même décrédibilisé et craignant de devoir consacrer plus de temps à se justifier qu’à défendre ses clients. Cette attitude dénote qu’il pouvait encore faire la part de choses et exercer son mandat indépendamment de ses clients.

 

              En définitive, sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’exercice par Me M.________ de son mandat en faveur des membres du Conseil de la Fondation T.________ et d’E.________ s’inscrivait dans les exigences d’indépendance requises par l’art. 12 let. b LLCA.

 

 

4.              Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être constaté que Me M.________ n’a violé ni l’art. 12 let. a LLCA, ni l’art. 12 let. b LLCA.

 

              Les frais de la cause, comprenant un émolument par 652 fr. ainsi que les frais d’enquête par 848 fr., seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de
Me M.________, qui a provoqué l’enquête par son comportement (art. 59 al. 1 LPAv).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocat M.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

 

              II.              Constate que l’avocat M.________ n’a pas violé l’art. 12 let. b LLCA.

 

              III.              Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de Me M.________.

 

              IV.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me M.________.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Monsieur le Procureur du Ministère public central.

 

 

              Le greffier :