TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

14/2019


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 19 juin 2019

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Roux, Henny, Amy et Chambour, membres

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat S.________, à Morrens.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              S.________, né en 1956, a obtenu le brevet d’avocat en 1989. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le 26 janvier 2009.

 

2.              Le 6 juillet 2018, S.________ a requis sa radiation du registre cantonal des avocats. La Chambre des avocats en a pris acte le 11 juillet 2018 et a procédé le même jour à la radiation de Me S.________, qui a été publiée le 20 juillet 2018 à la Feuille des avis officiels.

 

3.              Le 4 février 2019, la Procureure [...] a transmis à la Chambre des avocats un courriel que lui avait adressé la partie plaignante V.________ le 3 février 2019.

 

              Dans ce courriel, V.________, domiciliée en Egypte, a exposé avoir mandaté Me S.________ dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec le décès de son fils, X.________, survenu en Suisse. Indiquant avoir perdu tout contact avec Me S.________ depuis plusieurs mois, elle s’est enquise de l’avancement de la procédure. Elle a en outre exposé être sans nouvelles d’une somme correspondant à trois loyers du studio de feu son fils qu’elle avait versée à Me S.________ par l’intermédiaire de [...] afin que celui-ci procède au paiement du loyer.

 

4.              Le 28 février 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a interpellé Me S.________ sur le courriel qui précède, en lui impartissant un délai au 8 mars 2019 pour se déterminer. Me S.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

              Le 25 mars 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me S.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA. Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur.

 

5.              Me S.________ a été entendu par le membre enquêteur le 1er mai 2019. Il a indiqué avoir cessé son activité d’avocat depuis sa radiation du registre en juillet 2018. Il aurait transféré l’ensemble de ses dossiers à Me [...], à l’exception de celui de V.________

 

              Me S.________ a exposé avoir conservé le dossier qui précède car il était dans l’attente d’une prochaine décision de clôture du Ministère public dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du décès du fils de sa cliente. Compte tenu du caractère tragique du dossier et des liens étroits qu’il entretenait avec sa cliente, il aurait souhaité continuer à conseiller celle-ci, sans toutefois l’assister en tant qu’avocat. De sérieux ennuis de santé l’auraient finalement empêché d’accomplir ce vœu. Il souffrirait en effet d’un important syndrome dépressif depuis l’été 2017, lequel a occasionné deux hospitalisations de plusieurs semaines en janvier 2018 puis en février 2019. Il aurait donc été dans l’incapacité totale de gérer ses dossiers dès le mois de juin 2018, raison pour laquelle il aurait requis sa radiation du registre.

 

              Me S.________ a reconnu n’avoir pas formellement mis un terme au mandat le liant à V.________. La dernière opération dans ce dossier daterait du 25 mai 2018. Il n’aurait pour l’instant pas adressé de note d’honoraires à sa cliente, étant précisé que ses honoraires s’élèveraient à 12'374 fr. 75 pour la période du 3 juillet 2017 au 25 mai 2018. Me S.________ a indiqué avoir reçu de sa cliente une provision d’environ 5'000 à 6'000 fr. en espèces par l’intermédiaire de [...], sans pouvoir produire un quelconque justificatif. Il a expliqué que ces fonds avaient été dépensés, sans qu’il ne soit en mesure de dire s’ils avaient servi à payer des frais dus par feu le fils de sa cliente ou non. Me S.________ a déclaré ne pas être en mesure de se remémorer des événements exacts qui étaient survenus dans le cadre de ce dossier.

 

              Me S.________ a produit une note d’honoraires non datée relative au mandat de V.________. Il a indiqué au membre enquêteur qu’il allait reprendre contact avec sa cliente pour trouver un accord, ce qu’il lui confirmerait d’ici au 15 mai 2019. Me S.________ n’a plus jamais recontacté le membre enquêteur par la suite.

 

6.              Le 22 mai 2019, le membre enquêteur a interpellé Me [...] et Me [...] quant à la reprise des dossiers de Me S.________.
Me [...] a indiqué avoir repris huit dossiers, dont trois de choix, et Me [...] six dossiers, tous à l’assistance judiciaire. Tous les deux ont confirmé que la reprise des dossiers s’était effectuée dans des circonstances difficiles, Me S.________ n’ayant apporté aucun soutien et étant introuvable. L’épouse de Me S.________ avait pu les assister dans la mesure de ses capacités. Me [...] n’a pas pu confirmer que
Me S.________ avait remis l’ensemble de ses dossiers, la situation étant très confuse.

 

7.              Le membre enquêteur a rendu son rapport le 5 juin 2019. Celui-ci mentionne que le comportement de Me S.________ pourrait potentiellement être constitutif d’une violation des art. 12 let. a, h et i LLCA et 7 LPAv. Le rapport a été transmis le même jour à Me S.________ pour qu’il se détermine dans un délai au 14 juin 2019 et pour qu’il indique s’il souhaitait être entendu par Chambre des avocats lors de sa séance du 19 juin 2019. Le courrier recommandé adressé à Me S.________ est venu en retour le 11 juin 2019 avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Le 12 juin 2019, le greffe de la Chambre de céans a adressé un courriel à Me S.________ le priant de transmettre ses nouvelles coordonnées postales et précisant qu’il serait statué dans son dossier lors de la séance du 19 juin 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

              Le fait qu’un avocat ne soit plus inscrit au registre cantonal n’empêche pas l’autorité de surveillance d’ouvrir une procédure disciplinaire pour des faits antérieurs à la radiation (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312).

 

1.2              En l’espèce, Me S.________, qui était précédemment inscrit au registre cantonal des avocats, a requis sa radiation du registre, qui est intervenue le 11 juillet 2018. Or, les faits reprochés à Me S.________ datent du mois de mai 2018 et sont dès lors antérieurs à sa radiation du registre, de sorte que la Chambre de céans est compétente.

 

 

2.

2.1              Se pose d’abord la question de savoir si au moment de mettre un terme à son activité d’avocat, en particulier dans le cadre de son mandat pour V.________, Me S.________ a respecté les art 12 let. a, let. h et let. i LLCA.

 

              A cet égard, Me S.________ a indiqué avoir transmis l’ensemble de ses dossiers à des confrères au moment de requérir sa radiation, à l’exception de celui de V.________, car il souhaitait continuer à conseiller celle-ci, sans toutefois l’assister comme un avocat. Il a reconnu n’avoir pas formellement mis un terme à ce mandat et n’avoir pas adressé de note d’honoraires à sa cliente. Il a déclaré avoir dépensé les 5'000 à 6'000 fr. d’avances de frais que sa cliente lui avait versées, sans toutefois se rappeler comment.

 

2.2              A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.1 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165 p. 502). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.).

 

              L’avocat viole son devoir de diligence à l’égard de son client lorsqu’il gère le dossier de celui-ci de façon gravement déficiente. Le prononcé de sanctions disciplinaires suppose une violation intentionnelle ou gravement négligente de la part de l’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1202 p. 514). L’autorité disciplinaire ne doit intervenir qu’en présence de circonstances graves, lorsque l’avocat a exercé sa profession de façon irresponsable et que ses manquements sont de nature à remettre en cause la confiance placée par le public en la profession d’avocat ainsi que la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsque l’avocat ne défend pas les intérêts de son mandant, voire lorsqu’il agit sciemment à l’encontre de ceux-ci, il se justifiera de prononcer une sanction disciplinaire (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 242 pp. 90 s). Le fait pour l’avocat de rester totalement passif, malgré les sollicitations répétées de son client et des autorités, peut également être constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA (Fellmann, op. cit., nn. 247-248 pp. 92-93).

 

              Selon l'art. 12 let. h LLCA, l'avocat est tenu de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine. Ce devoir concerne tant les sommes d'argent que les autres biens, qu'ils soient remis par le client ou des tiers dans le cadre du mandat. Il constitue une expression du devoir de diligence de l'avocat inscrit à l'art. 12 let. a LLCA. Cette obligation doit être mise en lien avec le devoir du mandataire de remettre à première demande tout bien ou créance reçu du client ou de tiers à l'occasion de son mandat (art. 400 al. 1 CO), dont elle vise à assurer le respect (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1764-1766 p. 726).

 

              Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776 p. 730). Le client peut également exiger en tout temps qu’un compte-rendu détaillé des opérations effectuées lui soit transmis. L’avocat est tenu, lorsqu’une telle demande lui est adressée, de répondre rapidement à son client (Fellmann, op. cit., nn. 503 p. 221, 506 p. 223 et 510 p. 225. La violation par l’avocat de son devoir d’information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l’art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 295 ad art. 12 LLCA).

 

2.3              En l’espèce, Me S.________, qui assistait V.________ depuis le 3 juillet 2017 dans le cadre d’une procédure pénale relative au décès du fils de celle-ci, n’a plus donné aucune nouvelle à sa cliente depuis le 25 mai 2018, date de sa dernière opération dans ce dossier. Il n’a pas indiqué à sa cliente qu’il avait requis le 6 juillet 2018 sa radiation du registre des avocats et n’a pas veillé à la reprise du dossier par un confrère. V.________ a dû contacter la Procureure en charge de l’enquête pénale au début du mois de février 2019 pour avoir des nouvelles de celui-ci, Me S.________ ne donnant aucune suite à ses interpellations.

 

              Les explications fournies par Me S.________ ne sont pas crédibles. Celui-ci a déclaré au membre enquêteur qu’au moment de mettre un terme à son activité d’avocat, il avait voulu conserver le dossier de V.________, au vu des liens étroits qui les liaient et du caractère tragique du dossier. Son état de santé l’aurait finalement empêché de mener à bien cette entreprise, raison pour laquelle il aurait demandé sa radiation du registre. Chronologiquement, cette explication n’est pas cohérente. Il n’est en effet pas possible pour Me S.________ d’affirmer d’une part qu’au moment de sa radiation du registre, il aurait remis l’ensemble de ses dossiers à des confrères sauf celui de V.________, et d’autre part qu’il n’aurait finalement pas pu traiter le dossier de V.________ du fait de ses problèmes de santé, ce qui l’aurait conduit à requérir sa radiation du registre. Au moment de requérir sa radiation, en juillet 2018, Me S.________ devait en informer tous ses clients et veiller à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris en bonne et due forme par des confrères.

 

              Au surplus, il est douteux que le fait de vouloir continuer à « conseiller » une cliente sans toutefois l’assister comme un avocat soit conforme à l’obligation de diligence de l’avocat, le mandat en question consistant à assister une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en lien avec le décès de son fils. Quoi qu’il en soit, V.________ ne parait pas avoir été mise au courant de ce qu’avance Me S.________, puisque dans son courriel à la Procureure du 3 février 2019, elle a décrit Me S.________ comme son avocat (« my lawyer »). Cela signifie qu’à ce moment, V.________ n’était pas informée que Me S.________ n’était plus inscrit au registre des avocats et ne pouvait donc plus la représenter en justice.

 

              En délaissant subitement le dossier de V.________, sans en informer sa cliente et sans prendre aucune mesure pour remettre le mandat à un confrère, Me S.________ a commis une violation grave du contrat de mandat qui le liait à sa cliente. Il a sévèrement mis en danger les intérêts de celle-ci, qui a cru pendant neuf mois, du 25 mai 2018 au 3 février 2019, être assistée d’un avocat, alors que tel n’était pas le cas. En effet, Me S.________ avait requis et obtenu sa radiation du registre des avocats le 11 juillet 2018 et n’était donc plus en droit de représenter sa cliente devant les autorités pénales. A cela s’ajoute que s’agissant des dossiers qui ont été transmis par Me S.________ à des confrères, Me [...] et Me [...] ont tous deux indiqué que la reprise des dossiers s’était faite dans des conditions très difficiles, Me S.________ étant introuvable. Il s’ensuit que dans le cadre du mandat le liant à V.________ en particulier et de la remise de ses autres mandats en général,
Me S.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

 

              Dans son courriel du 3 février 2019 à la Procureure, V.________ s’est également enquise du sort des trois loyers de son fils qu’elle avait versés à
Me S.________ par l’intermédiaire de [...]. Entendu à ce sujet, Me S.________ a déclaré qu’il avait reçu une provision de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. de la part de sa cliente, sans pouvoir fournir de justificatif, et que cet argent avait été dépensé, sans savoir si cet argent avait servi à payer des frais dus par feu le fils de sa cliente ou non. Me S.________ a aussi admis qu’il n’avait pas adressé de note d’honoraires à sa cliente, ses honoraires s’élevant à 12'374 fr. 75. Ce faisant, en dépensant l’argent confié par sa cliente sans pouvoir par la suite dire comment, Me S.________ a omis de conserver séparément les avoirs qui lui avaient été confiés par sa cliente de son propre patrimoine, en violation l’art. 12 let. h LLCA. De plus, en ne donnant aucune réponse aux sollicitations de sa cliente quant au sort des trois loyers de feu son fils, celle-ci ayant dû au final solliciter la Procureure en charge de l’instruction pénale, Me S.________ a également manqué à son devoir de renseignement au sens de l’art. 12 let. i LLCA. Le comportement de Me S.________ dans le cadre du mandat le liant à V.________ est donc également constitutif d’une violation des art. 12 let. h et let. i LLCA.

 

 

3.

3.1              Me S.________ a indiqué qu’au moment de requérir sa radiation, il avait souhaité continuer à « conseiller » S.________. Quant à Me [...], qui a repris une partie des dossiers de Me S.________, elle a déclaré ne pas pouvoir confirmer que Me S.________ aurait transmis l’ensemble de ses dossiers à des confrères ensuite de sa radiation du registre. Se pose dès lors la question d’une éventuelle violation par Me S.________ de l’art. 7 LPAv.

 

3.2              Aux termes de l’art. 7 LPAv, il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. Cette disposition, qui concrétise un souci de protection du public, interdit aux personnes non inscrites au registre de se présenter de manière à faire croire qu’elles le sont. L’avocat qui ouvre une étude en se désignant comme tel sans être inscrit doit rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pourra pas les représenter devant les tribunaux civils et pénaux et qu’il n’est soumis ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret. (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, pp. 7-8).

 

3.3              En l’espèce, Me S.________ a indiqué qu’au moment de requérir sa radiation du registre, il avait souhaité continuer à « conseiller » V.________, sans l’assister en tant qu’avocat. Me [...] a pour sa part déclaré ne pas pouvoir confirmer que Me S.________ aurait remis l’ensemble de ses dossiers à des confrères ensuite de sa radiation du registre. Il n’existe toutefois pas d’éléments concrets au dossier établissant que Me S.________ aurait continué à pratiquer la représentation en justice ensuite de sa radiation du registre le 11 juillet 2018, voire à le faire croire au public. En particulier, s’agissant du dossier de V.________, la note d’honoraires produite par Me S.________ mentionne une dernière opération le 25 mai 2018, soit avant la radiation. Me S.________ a lui-même indiqué n’avoir effectué aucune opération postérieurement à cette date et V.________ a déclaré dans son courriel du 3 février 2019 à la Procureure être sans nouvelles de Me S.________ « depuis plusieurs mois ». De même, il n’y a pas d’éléments au dossier établissant que Me S.________ aurait continué à pratiquer la représentation en justice ou à offrir ses services nonobstant sa radiation dans d’autres dossiers.

 

              Dès lors, en l’absence d’éléments concrets, le doute doit profiter à Me S.________ et il doit être constaté que celui-ci n’a pas violé l’art. 7 LPAv.

 

 

4.

4.1              L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881).

 

              Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

 

              Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 65 ad art. 17 LLCA). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6)

 

4.2              En l’espèce, Me S.________ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire.

 

              Dans le cas qui nous occupe, Me S.________, alors qu’il avait sollicité sa radiation du registre cantonal, a totalement et subitement abandonné une cliente domiciliée en Egypte qu’il défendait dans le cadre d’une procédure pénale ouverte ensuite du décès du fils de celle-ci. Il n’a ni formellement mis fin au mandat, ni assuré sa transmission à un confrère. Me S.________ ne donnant aucune réponse aux sollicitations de V.________, celle-ci a dû se tourner vers la Procureure en charge de l’instruction pénale pour obtenir des informations. De par son attitude,
Me S.________ a gravement mis en danger les intérêts de sa cliente, qui a pensé pendant de nombreux mois, de juillet 2018 à février 2019, être représentée par un avocat alors qu’elle ne l’était pas, cet avocat étant radié du registre depuis le 20 juillet 2018 et la dernière opération effectuée dans son dossier remontant au 25 mai 2018. Cette attitude est de nature à entamer la confiance du public dans la profession d’avocat. A cela s’ajoute que V.________ a versé à Me S.________ des sommes en espèce afin qu’il s’acquitte de trois loyers de feu son fils et que Me S.________ n’a à présent plus aucune idée de ce qu’il est advenu de cet argent. Un flou total semble régner dans ce dossier, Me S.________ n’ayant au demeurant envoyé aucune note d’honoraires à sa cliente. Enfin, les avocats ayant repris les autres dossiers de Me S.________ ont indiqué que la reprise s’était effectuée dans des conditions très difficiles, Me S.________ étant injoignable, et Me [...] a même déclaré ne pas pouvoir confirmer que Me S.________ aurait remis l’ensemble de ces dossiers, tant la situation était confuse.

 

              Me S.________ a exposé souffrir de problèmes de santé. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à l’exonérer. Me S.________ a lui-même indiqué que sa dépression remonte à l’été 2017 déjà et qu’elle avait occasionné deux hospitalisations en janvier 2018 et en février 2019. Dans ces circonstances, il lui incombait de se faire aider et de veiller à remettre ses dossiers de façon ordonnée. En voulant continuer à conseiller V.________ malgré ses ennuis de santé, Me S.________ a totalement présumé de ses forces et a gravement nui aux intérêts de sa cliente.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, les manquements de
Me S.________, qui sont constitutifs d’une violation des art. 12 let. a, h et i LLCA, doivent être qualifiés de relativement graves. Aussi, quand bien même Me S.________ n’a aucun antécédent en matière disciplinaire, c’est la mesure disciplinaire de l’amende (art. 17 al. 1 let. c LLCA) qui sanctionne adéquatement le comportement de cet avocat. Pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’une première condamnation en matière disciplinaire, l’amende sera fixée à 3'000 fr., soit au bas de la fourchette prévue à l’art. 17 al. 1 let. c LLCA.

 

 

5.              En définitive, il sied de constater que Me S.________ a violé les art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA et que celui-ci n’a pas violé l’art. 7 LPAv. Une amende de 3'000 fr. doit être prononcée à l’encontre de cet avocat.

 

              Les frais de la cause, comprenant un émolument de 714 fr. et les frais d’enquête par 786 fr., sont arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de Me S.________ (art. 59 al. 1 LPAv).

 

 

6.              La présente enquête disciplinaire a fait apparaître que Me S.________ rencontre d’importants problèmes de santé, qu’il est très difficilement joignable et que sa conscience des évènements semble gravement altérée. Dès lors, en application de l’art. 443 al. 2 CC, il convient de communiquer la présente décision en tant que signalement à l’autorité de protection de l’adulte compétente, soit la Justice de paix des districts du Jura Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud, afin que cette autorité détermine s’il y a lieu de prendre des mesures de protection en faveur de
Me S.________.

 

              La présente décision sera communiquée à la Procureure du Ministère public central (art. 60 al. 1 LPAv).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocat S.________ a violé les art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA.

 

              II.              Constate que l’avocat S.________ n’a pas violé l’art. 7 LPAv.

 

              III.              Condamne l’avocat S.________ au paiement d’une amende de 3'000 fr. (trois mille francs).

 

              IV.              Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'avocat S.________.

 

              V.              Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me S.________,

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Madame, Monsieur le Juge de paix des districts du Jura Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud, en tant que signalement,

‑              Madame la Procureure du Ministère public central.

 

              Le greffier :