TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

23/2019


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 13 novembre 2019

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Composition :               M.              STOUDMANN, président suppléant

                            Mes              Roux, Henny, Amy et Chambour, membres

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la dénonciation dirigée contre l’avocat Y.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me Y.________, né le [...] 1979, a obtenu le brevet d’avocat soleurois en 2010. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 2010.

 

2.              Dès la fin de l’année 2015, Me Y.________ a représenté B.________ dans plus de dix dossiers.

 

              Les décomptes détaillés de Me Y.________ font état d’honoraires à hauteur de 7'008 fr. 26 pour les mois de décembre 2015 à avril 2016, de 17'718 fr. 40 pour les mois de juin 2016 à juin 2017, de 12'773 fr. 20 pour les mois de janvier 2018 à mars 2018, de 7'296 fr. 90 pour les mois d’avril 2018 à juin 2018 et de 27’471 fr. 70 pour les mois de juillet 2018 à décembre 2018.

 

              Le 31 décembre 2018, Me Y.________ et B.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle B.________ se reconnaissait notamment débiteur de Me Y.________ d’honoraires à hauteur de 61'468 fr. 45. En plus du montant transactionnel de 6'000 fr. gagné dans le cadre d’une procédure, B.________ s’engageait à solder les honoraires de son conseil à raison de 250 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2020, pour un montant total de 6'000 francs. En cas de bonne et fidèle exécution de la convention, Me Y.________ renonçait au solde d’honoraires dû.

 

3.              Dans le cadre d’une procédure de droit du travail opposant B.________ à son ancien employeur [...] Sàrl, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 15 décembre 2017, Me Y.________ étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 14 janvier 2019, Me Y.________ a produit sa liste d’opérations pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, d’un montant de 5'632 fr. 80. Le 7 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rendu un prononcé arrêtant l’indemnité d’office de Me Y.________ à 5'691 fr. 85.

 

              B.________ a fait recours contre ce prononcé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Il a exposé ne plus avoir besoin de l’assistance judiciaire et a requis que les avances versées à ce titre, par 1'300 fr., lui soient restituées afin qu’il puisse payer directement Me Y.________. Par arrêt du 8 avril 2019, la Chambre des recours civile a rejeté le recours de B.________.

 

4.              Le 5 avril 2019, B.________ a indiqué avoir signé une convention avec Me Y.________ pour le règlement de ses dettes. Il a estimé douteux que
Me Y.________ demande le paiement par le canton d’une somme à laquelle il aurait renoncé conventionnellement.

 

              Me Y.________ s’est déterminé le 26 juillet 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats pratiquant la représentation en justice (art. 14 LLCA et 11 al. 1 LPAv).

 

1.2              En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.

 

 

2.

2.1              Se pose la question de savoir s’il existe des indices de violation par
Me Y.________ de ses obligations personnelles.

 

2.2              Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17).

 

              A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. L’art. 12 let. g LLCA dispose que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1).

 

2.3              En l’espèce, Me Y.________ a représenté B.________ dans plus de dix dossiers depuis la fin de l’année 2015. Dans l’un de ceux-ci, soit une affaire de droit du travail ayant opposé son client à [...] Sàrl, B.________ s’est vu accorder l’assistance judiciaire, Me Y.________ ayant été désigné en qualité de conseil d’office. Le 14 janvier 2019, Me Y.________ a produit sa liste des opérations, laquelle a été taxée par la Présidente le 7 février 2019 à hauteur de
5'691 fr. 85.

 

              Cela étant, Me Y.________ a exposé de façon convaincante que la convention conclue le 31 décembre 2018 avec B.________, par laquelle il a réduit le solde de ses honoraires de 61'468 fr. 45 à 12'000 fr. moyennant certaines modalités de paiement, ne concernait que les dossiers de choix de B.________, et pas celui pour lequel B.________ avait obtenu l’assistance judiciaire. La lecture des décomptes détaillés produits par Me Y.________ vient confirmer ceci, puisqu’aucune opération liée au dossier de droit du travail où Me Y.________ a fonctionné comme avocat d’office n’y est mentionnée. Dans ces circonstances, il n’existe aucun indice de violation par Me Y.________ de ses obligations professionnelles d’avocat.

 

 

3.              Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la dénonciation de B.________, qui doit être classée sans suite. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              N’entre pas en matière sur la dénonciation par B.________ du comportement de Me Y.________, avocat à Lausanne, qui est classée sans suite.

 

              II.              Dit qu’il est statué sans frais.

 

              III.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

Le président suppléant:               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              B.________,

‑              Me Y.________.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :