TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

                                                  11/2020


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 1er juillet 2020

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat Z.________, à Sion.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              a) Me Z.________ a obtenu le brevet d’avocat en 1986. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton du Valais.

 

                            b) Les antécédents disciplinaires de Me Z.________ sont les suivants :

 

                            - par décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 30 septembre 2015, une amende de 1'000 fr. lui a été infligée pour avoir violé
l’art. 12 let. a et b LLCA ;

 

- par décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 16 mars 2018, un blâme a été prononcé à son encontre pour avoir violé l’art. 12
let. i LLCA ; cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 11 avril 2019 ;

 

- par décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 11 décembre 2018, une amende de 1'000 fr. lui a été infligée pour avoir violé l’art. 12
let. a LLCA ; cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 17 janvier 2020, puis, en dernier lieu, par arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
13 mai 2020.

 

2.              a) Depuis le début de l’année 2013, Me Z.________ a été le conseil de C.________ dans le cadre de diverses procédures, notamment dans la procédure de divorce divisant celle-ci d’avec son époux en Belgique – dans laquelle il est intervenu aux côtés d’un avocat belge –, dans une procédure en modification de jugement de divorce ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que dans une procédure ouverte devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud (ci-après : la Cour des assurances sociales) tendant au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les ex-époux durant leur mariage. Il a également été en charge de diverses opérations liées à la liquidation du régime matrimonial de ces derniers en Suisse.

 

              b) C.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en modification de jugement de divorce précitée, avec effet au 6 novembre 2017.

 

              Par prononcé du 20 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Z.________ dans le cadre de cette procédure à un montant total de
4'680 fr. 70, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période allant du 6 novembre 2017 au 7 décembre 2018, date à laquelle l’avocat prénommé a été relevé de sa mission.

 

              Il ressort notamment de ce prononcé que Me Z.________ n’a pas produit de liste des opérations, de sorte que son indemnité d’office a été fixée sur la base d’une estimation des opérations nécessaires à la conduite du procès.

 

              c) C.________ a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en partage de l’avoir LPP ouverte devant la Cour des assurances sociales, avec effet au 20 octobre 2016.

 

              Par jugement rendu le 12 février 2019, la Cour des assurances sociales a notamment ordonné à la caisse de pensions de l’ex-époux de C.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de celui-ci un montant de 342'413 fr. 40 en capital, plus intérêt annuel d’au moins 1,75% du 24 décembre 2014 au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1% dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce montant en faveur de C.________ sur le compte de consignation de Me Z.________. Elle a en outre arrêté l’indemnité d’office de ce dernier à la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris.

 

              Il ressort des considérants de ce jugement que Me Z.________ a laissé au juge instructeur le soin de fixer son indemnité d’office, laquelle a dès lors également été arrêtée sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

 

              d) Le 13 mars 2019, Me Z.________ a reçu de la caisse de pensions de l’ex-époux de C.________ le montant de 360'350 fr. 60 en faveur de cette dernière, conformément au jugement de la Cour des assurances sociales du 12 février 2019.

 

              e) Par courrier du 4 juin 2019, Me Z.________ a informé C.________ qu’elle allait être créditée par ses soins d’un montant de 300'000 fr. et qu’un décompte définitif de ses honoraires lui parviendrait prochainement, après contrôle de toutes les opérations et prestations effectuées en sa faveur.

 

              Dans une note manuscrite datée du même jour, Me Z.________ a écrit à l’attention de sa secrétaire ce qui suit (sic) :

 

« [...],

 

Le projet de note honoraires C.________ est faux. J’ai parlé à Mme C.________. Je veux présenter une note sans les montants reçus AJ. Mais alors il faut supprimer des heures autrement la note est incorrecte. On a reçu 6'400 fr. Il faut compter 220 fr./AJ/heure. Donc il faut supprimer 30 heures. On garde lettres, débours, etc., car trop compliqué d’annuler. Y a pas d’état de frais AJ sur Vaud dans ces deux dossiers. Les dépenses AJ ont été fixées par appréciation. A vérifier. J’ai dit à Mme C.________ que la note sera sans AJ. [signature] »

 

              f) Le 6 juin 2019, la somme de 300'000 fr. a été versée du compte de consignation de Me Z.________ sur un compte ouvert au nom de C.________.

 

              g) Le 11 juin 2019, Me Z.________ a transmis à C.________ un décompte d’honoraires, intitulé « Affaires diverses : C.________ c[...]», contenant la liste de toutes les opérations effectuées en sa faveur depuis janvier 2013. Ce décompte faisait état d’honoraires à hauteur de
63'198 fr. 36, TVA comprise, et d’acomptes totalisant la somme de 21'200 fr. versés entre le 13 février 2014 et le 1er octobre 2015, de sorte que le solde réclamé par Me Z.________ à C.________ s’élevait à 41'998 fr. 36.

 

              Par courrier du même jour, Me Z.________ a écrit à C.________ notamment ce qui suit :

 

« (…)

En lien avec la note d’honoraires définitive qui vous sera communiquée par lien séparé, j’observe que vous avez bénéficié d’un montant d’assistance judiciaire dans le cadre de deux procédures spécifiques, au terme de la procédure de divorce, à savoir celle ouverte auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans cette affaire, par jugement du 12 février 2019, il a été mentionné au chiffre 4 de ce jugement que l’indemnité d’office qui m’était due était arrêtée pour cet aspect de la procédure à Fr. 2'000.-. Sous réserve d’une grossière erreur de ma part, ce montant ne m’a pas été crédité. Si, par improbable, tel est le cas, il est bien évident que cette somme doit vous être restituée. Je demande à ma secrétaire de vérifier ce point et à défaut d’appeler la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que cette somme soit créditée sur notre compte, avec ordre laissé à ma secrétaire de vous restituer ce montant.

 

De même, dans le cadre de la dernière requête en mesures provisionnelles, une décision a été rendue par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui m’a accordé une indemnité de Fr. 4'680.70, chiffre 1 de la décision. A nouveau, sous réserve d’une grossière erreur de ma part, ce montant ne m’a pas été crédité. Je demande à ma secrétaire de vérifier ce point auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Cette somme doit naturellement vous être également restituée puisqu’elle n’a pas été décomptée dans la note d’honoraires définitive que je vous (sic) est adressée. En revanche, tous les autres petits versements de provision que vous avez effectués entre le 13 février 2014 et le 1er octobre 2015 ont été inscrits.

 

Je demande à ma secrétaire d’opérer le versement correspondant au décompte que vous recevrez et auquel je vous demande de vous référer également. Ce décompte couvre donc l’intégralité de l’activité déployée du début du mois de janvier 2013 jusqu’à ce jour. (…) »

 

              h) Le 13 juin 2019, la somme de 18'352 fr. 25 – correspondant au solde de l’avoir LPP versé selon le jugement rendu par la Cour des assurances sociales, après compensation du solde de 41'998 fr. 36 réclamé selon la note d’honoraires précitée – a été virée du compte de consignation de Me Z.________ sur un compte ouvert au nom de C.________.

 

              i) Par courrier du 2 octobre 2019, Me Marlène Bérard, agissant au nom et pour le compte de C.________, a informé Me Z.________ que sa mandante contestait intégralement son décompte d’honoraires du 11 juin 2019. Elle a en substance relevé que la somme de 41'998 fr. 36 qui avait été déduite du capital provenant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle revenant à C.________ semblait avoir trait à des honoraires concernant la période durant laquelle celle-ci avait été au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a dès lors invité Me Z.________ à procéder au remboursement de cette somme à C.________ ou de lui fournir des explications quant à son mode de calcul dans un délai au 7 octobre 2019.

 

              Par correspondance du 4 octobre 2019, Me Z.________ a en substance répondu à Me Bérard qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande, en confirmant l’exactitude de son décompte.

 

3.              a) Par courrier du 23 octobre 2019, Me Marlène Bérard, agissant au nom et pour le compte de C.________, a saisi la Chambre d’arbitrage de l’Ordre des avocats valaisans d’une requête tendant notamment à ce que Me Z.________ soit invité à fournir diverses informations quant au mode de calcul des honoraires ressortant de son décompte du 11 juin 2019 et à restituer à sa mandante la somme de 41'998 fr. 35 prélevée sur le capital relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dû en sa faveur.

 

              Par courrier du 18 novembre 2019 à l’attention de Mes Bérard et Z.________, le Président de la Chambre d’arbitrage de l’Ordre des avocats valaisans a émis des doutes quant au fait de savoir si cette requête n’était pas plutôt de la compétence de la Chambre de surveillance des avocats, voire de l’autorité civile.

 

              b) Par courrier du 29 novembre 2019, C.________, agissant toujours par l’intermédiaire de Me Marlène Bérard, a ainsi dénoncé Me Z.________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans. En substance, elle a fait valoir que le décompte d’honoraires établi par Me Z.________ le 11 juin 2019 était difficilement compréhensible, en ce sens qu’il ne permettait pas de saisir le tarif qui avait été appliqué ni les procédures auxquelles les opérations se référaient. Elle a en particulier relevé qu’il y était fait référence non à des dates mais à des classeurs numérotés de I à XI et qu’il lui semblait qu’une partie des opérations facturées étaient en réalité couvertes par l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée. Elle a ainsi reproché à Me Z.________ de ne pas avoir déduit les indemnités de conseil d’office octroyées dans les procédures ouvertes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et la Cour des assurances sociales – de respectivement 2'000 fr. et 4'680 fr. 70 –, alors même qu’il était selon elle bien conscient que les procédures en question étaient couvertes par l’assistance judiciaire puisqu’il mentionnait, dans sa lettre du 11 juin 2019, qu’il était dans l’attente du versement de ces deux indemnités. Partant, C.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que Me Z.________ avait violé les règles sur la profession d’avocat ainsi que les règles en matière d’assistance judiciaire et qu’il avait perçu à tort de sa part la somme de 16'605 fr. à titre d’honoraires d’avocat, ce montant correspondant selon elle aux opérations facturées pour des services fournis entre le 24 novembre 2016 et le 20 décembre 2018, période lors de laquelle elle bénéficiait de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, elle s’en est remise à justice s’agissant des mesures disciplinaires qui pourraient être prononcées. A l’appui de sa dénonciation, C.________ a produit des pièces.

 

              Par courrier du 2 décembre 2019, Me Z.________ s’est déterminé sur la dénonciation précitée auprès de la Chambre de surveillance des avocats valaisans. Il a notamment fait valoir que les montants qu’il avait touchés de l’assistance judiciaire, qui avaient fait l’objet d’une estimation de la part des autorités judiciaires vaudoises, n’avaient précisément pas été imputés dans sa note d’honoraires définitive « simplement parce que les prestations essentielles de l’avocat (rédaction, recherche jurisprudentielle, séances devant l’autorité judiciaire, …) n’avaient pas été inclues dans la note d’honoraires ». Il a ajouté que C.________ avait eu connaissance « de toutes les décisions judiciaires liées à l’octroi des dépens », qu’elle avait accepté le versement sur son compte de consignation de la somme relative au partage de l’avoir LPP, la Cour des assurances sociales ayant exigé une procuration explicite à ce sujet, et qu’elle avait accepté sa note d’honoraires, « ce qui [était] notamment démontré par le fait qu’elle [l’avait] mandaté pour la requête de mesures provisionnelles introduite par la partie adverse et qui [avait] abouti finalement à un accord s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, respectivement de la vente de gré à gré de la maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal des époux ». Il a encore indiqué que « sous réserve d’erreurs administratives lors de l’établissement de la note de frais, [il avait] pris soin, en examinant celle-ci, qui [lui avait] été soumise par sa secrétaire, de ne pas prendre en considération les prestations liées à l’assistance judiciaire », ce dont il avait d’ailleurs informé C.________. Il a enfin contesté que les services fournis durant les périodes couvertes par l’assistance judiciaire se fussent limités aux procédures pour lesquelles celle-ci avait été octroyée, précisant qu’il « suffi[sait] à ce sujet de se référer aux propres montants mentionnés dans la correspondance du 29 novembre 2019 par la mandataire de C.________ ». A l’appui de ses déterminations, Me Z.________ a produit un bordereau de pièces.

 

4.              a) Le 10 janvier 2020, le Président de la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis la dénonciation déposée par C.________ à l’encontre de Me Z.________ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, au motif que les faits ayant conduit à ladite dénonciation étaient en relation avec des procédures qui s’étaient déroulées dans le canton de Vaud.

 

              Le 13 janvier 2020, Me Z.________ a envoyé à la Chambre de céans un onglet de pièces sous bordereau.

 

              b) En date 16 janvier 2020, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la Présidente) a informé Me Z.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a, g et i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Me Jean-Michel Henny (ci-après : le membre enquêteur) a été chargé de procéder à l’enquête préliminaire au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).

 

              La Chambre de surveillance des avocats valaisans a été informée de ce qui précède, conformément à l’art. 16 al. 1 LLCA.

 

              c) Me Z.________ a été entendu par le membre enquêteur en date du 24 février 2020.

 

              Compte tenu du caractère peu clair et souvent lacunaire des explications données par Me Z.________ à cette occasion, il apparaît nécessaire de reproduire ici intégralement le contenu du procès-verbal d’audition dressé par le membre enquêteur et signé par Me Z.________ le 28 février 2020. Il en ressort ce qui suit :

 

« Q : Quand êtes-vous intervenu pour la première fois pour la défense des intérêts de Mme C.________ et dans quel cadre ?

 

A mon souvenir, je suis intervenu pour Mme C.________ à fin 2013 et au début de l'année 2014. Nous avons eu plusieurs entretiens téléphoniques durant les fêtes de la fin de l'année 2013. L'objectif de Mme C.________ était de savoir pourquoi, alors que les mesures protectrices de l'union conjugale s'étaient déroulées dans le Canton de Vaud, à Vevey, la procédure de divorce se déroulait en Belgique alors que la cliente avait vécu l'essentiel de sa vie dans le Canton de Vaud. Pour une raison qui m'échappe, Mme C.________ a finalement dû accepter la procédure de divorce ouverte en Belgique et consulter une avocate dans ce pays. Pour ma part, j'étais consulté pour m'assurer que tout se passerait bien dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour donner à la cliente toutes les explications nécessaires. A l'origine, ma mission principale était de faire en sorte que la procédure se déroule en Suisse et que le résultat des mesures protectrices soit maintenu car il lui était plus favorable que ce qui allait se passer en Belgique. Je me suis rendu à Bruxelles dans le cadre de l'audience de jugement devant le Tribunal de Ière Instance. C'est moi qui étais chargé de fournir à l'avocate belge les éléments déterminants, financiers en particulier, s'agissant de la situation du mari pour que les principes posés par l'art. 164 CPC soient respectés. J'ai eu de très nombreux contacts par courriers électroniques et par téléphone avec l'avocate belge. Ma tâche principale était de soutenir Mme C.________ dans le cadre de ses interventions auprès de son conseil en Belgique afin que soient pris en compte les éléments essentiels du droit suisse s'agissant du statut financier du futur débiteur d'une contribution d'entretien. C'est moi qui ai préparé les mémoires de première instance. Je suis allé plaider à Bruxelles aux côtés de ma consoeur. Les questions essentielles à traiter étaient liées au sort de la prévoyance professionnelle et surtout à la question de l'entretien dû par le mari. Il fallait aussi décider du sort de la maison située dans les hauts de Montreux. Le jugement de première instance était décevant puisqu'il n'allouait qu'une contribution mensuelle de fr. 7'000.- alors que les revenus annuels du mari étaient, à mon souvenir, de l'ordre de fr. 400'000.-. Malgré cela, le mari a fait appel auprès du Tribunal de Grande Instance qui a malheureusement limité à presque rien la contribution d'entretien. Ensuite, il y a eu un recours en cassation au Tribunal Suprême de Belgique qui n'a malheureusement pas abouti favorablement pour la cliente. A ce stade de la procédure, il a fallu choisir un autre avocat habilité à plaider devant cette Cour. J'ai continué à assister Mme C.________. Je vous enverrai par courrier électronique l'arrêt de cette Cour. Parallèlement, en Suisse, j'ai continué à conseiller Mme C.________ dans le cadre du sort de sa maison.

 

Q : Avez-vous demandé des provisions à Mme C.________ ?

 

Mme C.________ m'a versé des provisions en 2014 et 2015 à concurrence de
fr. 21'200.- ainsi que cela ressort de la dernière page de ma note d'honoraires. Par la suite, vu sa situation financière et dans l'attente du produit de la vente de la maison, je ne lui ai plus demandé de provision, à sa demande expresse. Par ailleurs, elle disposait de peu de moyens car elle devait entretenir seule la maison, malgré le fait que cette maison était en copropriété avec son mari. Il faut relever que dans le cadre des mesures protectrices, elle avait la jouissance complète de la maison mais également tous les frais qui lui étaient liés.

 

Q : S'agissant de la note d'honoraires du 11 juin 2019, pourriez-vous m'expliquer comment elle est organisée, quels sont les tarifs que vous avez appliqués, pourquoi les téléphones n'y figurent pas ?

 

Le tarif de base était à fr. 350. -/heure. Je relève que les lettres et courriers électroniques correspondent uniquement à des frais. L'établissement de ceux-ci sont facturés à part sous les rubriques « étude de dossier ». Mais, si je fais une moyenne globale, j'arrive à fr. 305. -/heure, soit fr. 58'000.- pour environ 190 heures. Ces opérations sont, selon moi, hors des deux procédures liées à l'assistance judiciaire. D'ailleurs, j'ai examiné attentivement les opérations pour en extraire toutes celles qui pouvaient être concernées par les procédures liées à l'assistance judiciaire. Cela ressort notamment de la note manuscrite que j'ai établie pour ma secrétaire et qui figure sous chiffre 13 de mon bordereau du 13 janvier 2020. Etant manuscrite, la présente a la teneur suivante: « 4 juin 2019. [...], le projet de note honoraires C.________ est faux. J'ai parlé à Mme C.________. Je veux présenter une note sans les montants reçus AJ mais alors il faut supprimer des heures autrement la note est incorrecte. On a reçu .fr. 6'400.-. Il faut compter fr. 220.-/AJ/heure donc il faut supprimer 30 heures. On garde lettres, débours, etc., car trop compliqué d'annuler. II n'y a pas d'état de frais AJ sur Vaud dans ces deux dossiers. Les dépenses. AJ ont été .fixées par appréciation. A vérifier. J'ai dit à Mme C.________ que la note sera sans AJ. Signature. »

 

Q : S'agissant de la facturation et des paiements, est-il exact que vous avez reçu
fr. 360'350.60 de [...], que vous avez viré fr. 300'000.- à Mme C.________ le 6 juin 2019 et fr. 18'352.25 le 13 juin 2019 ? Avez-vous dès lors le sentiment d'avoir facturé à Mme C.________ des opérations qui vous avaient été indemnisées au titre de l'assistance judiciaire ?

 

Dans mon esprit et selon la note manuscrite que nous avons lue tout à l'heure et qui est retranscrite ci-dessus, il était bien clair que je ne pouvais ni ne devais facturer à ma cliente des opérations qui avaient été indemnisées par l'assistance judiciaire. A cet égard je suis sûr d'avoir opéré correctement et estime n'avoir rien à me reprocher.

 

Q : Pourquoi n'avez-vous pas établi de liste des opérations pour les deux dossiers AJ dont vous vous êtes occupé ?

 

Je ne le fais pratiquement jamais sauf dans des procédures où, d'entente avec mon confrère, nous établissons tous deux notre propre liste de frais sur demande du magistrat. De manière générale, je m’en remets au magistrat qui connaît les opérations effectuées pour qu'il statue en équité. Je précise qu'en Valais il y a certains magistrats qui acceptent de procéder ainsi en équité alors que d'autres exigent des listes détaillées ».

 

              d) Postérieurement à son audition, Me Z.________ a transmis au membre enquêteur une copie d’un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 13 septembre 2019, concernant le divorce de son ancienne mandante, C.________.

             

              Par courrier du 2 mars 2020 à l’attention du membre enquêteur, il s’est encore brièvement déterminé sur la dénonciation litigieuse.

 

              e) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 6 mai 2020. Ce rapport a été transmis à Me Z.________ le 8 mai 2020, un délai au 29 mai 2020, ultérieurement prolongé au 20 juin 2020, lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations.

 

              Par courrier du 23 juin 2020, Me Z.________ s’est déterminé auprès du membre enquêteur, en écrivant ce qui suit :

 

« Cher Confrère,

 

La seule question en suspens dans le dossier de l’affaire mentionnée sous rubrique, à la suite de la lecture du procès-verbal que vous m’avez adressé, est celle de la prétendue confusion qui serait liée à la note d’honoraires.

 

Je tiens à ce sujet à rappeler à votre autorité que la mandataire de Madame C.________ avait saisi à l’origine la Chambre arbitrale valaisanne. Par conséquent, à mon sens, il s’agit exclusivement d’une question liée au montant des honoraires.

 

Je rappelle que je n’ai pas fourni aux autorités judiciaires le moindre état de frais s’agissant de la fixation des dépens qui ont été décidés unilatéralement, exclusivement sur la base du dossier judiciaire, par l’autorité judiciaire qui a fixé cette indemnité en toute équité.

 

Lors de l’établissement de la note finale d’honoraires il a été extrait les opérations qui avaient entrainé des écritures judiciaires. Par conséquent, je ne comprends pas ce que j’aurais dû faire pour ne pas me voir aujourd’hui reprocher le grief de confusion.

 

Ma longue expérience m’autorise à dire, comme vous le savez, que toutes les notes d’honoraires d’avocats peuvent être critiquées par l’utilisation du terme « confusion » puisque les énoncés des prestations constituent seulement un résumé.

 

En tout état de cause, je ne peux que plaider ma parfaite bonne foi, qui est inscrite d’ailleurs dans la note manuscrite que j’ai adressée à ma secrétaire lors de l’établissement de cette note d’honoraires.

 

Je rappelle également que je me suis entretenu dans le détail à plusieurs reprises avec Madame C.________ avant l’envoi de cette note d’honoraires. Ma mandante savait pertinemment que je ne n’incluais pas dans cette note d’honoraires les montants que j’avais reçus à titre d’assistance judiciaire. (…) »

 

              f) Conformément à l’art. 16 al. 2 LLCA, le projet de la présente décision a été communiqué le 7 octobre 2020 à l’autorité de surveillance valaisanne afin qu’elle dépose d’éventuelles observations.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat
(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA).

 

1.2                            En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise un avocat inscrit au registre cantonal valaisan. Le comportement reproché à Me Z.________ est toutefois en lien avec des procédures ouvertes devant la justice vaudoise, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

 

 

2.

2.1                            La question qui se pose est de savoir si Me Z.________ a violé l’art. 12 let. a, g et i LLCA, en facturant à sa mandante des opérations pour lesquelles il a été indemnisé par l’assistance judiciaire, respectivement en omettant de tenir une liste des opérations couvertes par l’assistance judiciaire, permettant de distinguer de telles opérations de celles facturées en sus et de renseigner sa cliente à ce propos.

 

2.2              A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

 

                            Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776 p. 730). Il doit en outre fournir à son client des factures détaillées lui permettant de déterminer avec précision son activité. L’avocat qui ne présente pas une telle facture détaillée malgré des demandes répétées de son client viole l’art. 12 let. i LLCA et peut être puni disciplinairement (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.3). La violation par l’avocat de son devoir d’information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l’art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).

 

                            L’art. 12 let. g LLCA dispose que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du
9 juillet 2015 consid. 3.2.1 ; TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et les références citées ; Valticos, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3).

 

2.3                            En l’espèce, il convient de relever d’emblée que les explications fournies par Me Z.________ quant à son mode de facturation dans le dossier de la dénonciatrice sont confuses et lacunaires. Son décompte d’honoraires du 11 juin 2019, intitulé « Affaires diverses : C.________ c. [...]», est tout aussi difficilement compréhensible, les opérations qui y figurent – tels que « séance de travail » ou « étude dossier » – étant libellées de manière trop succincte pour que l’on puisse en déterminer la nature et n’étant de surcroît pas énumérées chronologiquement mais en référence à des classeurs – numérotés de I à XI – dont on ignore le contenu. Ce décompte ne permet en outre pas de comprendre le tarif horaire qui a été appliqué par l’avocat. En procédant à une vérification entre le temps indiqué pour chaque opération et les honoraires en résultant, on constate en effet que le taux horaire de ceux-ci varie entre 300 fr. et 375 fr., ce qui ajoute encore à la confusion liée au mode de facturation pratiqué.

 

                            Cela étant, la Chambre de céans se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec certitude si les opérations couvertes par l’assistance judiciaire ont été ou non facturées à la dénonciatrice, malgré les questions posées par le membre enquêteur à Me Z.________ lors de son audition et l’examen attentif des pièces produites. Me Z.________ le conteste en se fondant sur la note manuscrite qu’il a établie à l’attention de sa secrétaire le 4 juin 2019, dans laquelle il indiquait en substance qu’il voulait « présenter une note sans les montants reçus de l’AJ » et qu’il fallait dès lors supprimer des heures du projet de note d’honoraires. Il n’est toutefois pas établi qu’une telle modification ait bien été effectuée, les éléments au dossier laissant plutôt supposer le contraire. Par courrier du 11 juin 2019, soit postérieurement à l’établissement de la note manuscrite précitée et à la date à laquelle le décompte d’honoraires litigieux a été établi, Me Z.________ informait en effet C.________ que les montants lui ayant été alloués à titre d’indemnité de conseil d’office devaient lui être restitués. S’agissant de l’indemnité d’office de 4'680 fr. 70 allouée dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, il indiquait que cette somme « n’a[vait] pas été décomptée dans la note d’honoraires définitive » qu’il avait adressée, à l’inverse de « tous les petits versements de provision (…) effectués entre le 13 février 2014 et le 1er octobre 2015 [qui avaient] été inscrits », et qu’il « demand[ait] à sa secrétaire d’opérer le versement correspondant au décompte que [C.________] recevrait et auquel [il lui] demand[ait] de se référer », ajoutant encore que « ce décompte couvr[ait] donc l’intégralité de l’activité déployée du début du mois de janvier 2013 jusqu’à ce jour ». Ce courrier laisse ainsi penser que l’intention de Me Z.________ était, non pas de retrancher des heures de la note d’honoraires, mais d’en déduire les indemnités d’office qui lui avaient été accordées. Or, il n’apparaît pas que Me Z.________ ait transmis à C.________, postérieurement au courrier précité, un nouveau décompte d’honoraires dans lequel les indemnités d’office allouées en sa faveur – indemnités qu’il ne conteste pas avoir perçues – auraient été déduites du solde d’honoraires facturés. Certes, on ne peut pas totalement exclure que les opérations relatives aux procédures pour lesquelles C.________ était au bénéfice de l’assistance judiciaire aient été retranchées du décompte du 11 juin 2019, comme Me Z.________ le prétend. Au vu du contenu du courrier adressé par celui-ci à C.________ à la même date, on peut toutefois sérieusement douter que tel ait été le cas.

 

                            Quoi qu’il en soit, il apparaît que Me Z.________ n’a pas tenu une liste spécifique des opérations effectuées en faveur de C.________ dans les dossiers couverts par l’assistance judiciaire, comme en atteste la note manuscrite qu’il a adressée à sa secrétaire le 4 juin 2019, de même que le fait qu’il a laissé aux autorités judiciaires concernées le soin de fixer son indemnité de conseil d’office en équité. Or, en omettant de tenir une telle liste, Me Z.________ s’est mis dans l’impossibilité de renseigner sa cliente lorsque celle-ci lui a demandé de justifier le fait que les honoraires qui lui avaient été facturés n’avaient pas trait à des opérations pour lesquelles elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire. On relèvera de surcroît que Me Z.________ a refusé de donner des explications à ce propos lorsqu’il y a été invité par le conseil de C.________. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que Me Z.________ a violé son devoir d’informer et de renseigner sa mandante sur les modalités de sa facturation, ce qui est constitutif d’une violation tant de l’art. 12 let. i que de l’art. 12 let. a LLCA.

 

                            Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la Chambre de céans ne peut pas distinguer, même sommairement, les opérations concernant les procédures pour lesquelles l’assistance judiciaire a été octroyée à C.________ de celles qui auraient été effectuées en dehors de ces procédures. Or, il y a lieu d’admettre qu’en facturant des honoraires à une cliente au bénéfice de l’assistance judiciaire sans qu’il s’avère possible, par sa faute, de vérifier si ces honoraires ont trait à des services ayant été rémunérés par le biais des indemnités de conseil d’office dont il a bénéficié, Me Z.________ a également violé l’art.12 let. g LLCA, de même que l’art. 12 let. a LLCA.

 

                            Me Z.________ ne saurait tirer profit de la situation de confusion qu’il a lui-même créée dans la facturation de ses honoraires. Compte tenu de sa longue expérience, il lui incombait, comme tout avocat, de tenir des listes des opérations en bonne et due forme permettant de distinguer de manière claire les services rendus dans le cadre de sa mission de conseil d’office de ceux qu’il estimait pouvoir facturer à sa mandante en sus. Le fait d’avoir omis d’agir en ce sens est constitutif d’un manquement à la diligence que l’on peut attendre d’un avocat expérimenté (CAVO 27 septembre 2017/25).

 

 

3.

3.1                            Le comportement de Me Z.________ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. a, g et i LLCA, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

 

3.2                            L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

 

                            Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

 

                            La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

 

                            La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881). Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de manquements graves et répétés (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 731 p. 293). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’une amende de 7'000 fr. constitue une sanction disciplinaire d'importance moyenne (TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 6).

 

3.3                            En l’espèce, on retiendra à charge de Me Z.________ que celui-ci a déjà trois antécédents en matière disciplinaire, dont deux ont été sanctionnés de l’amende, sanction se situant au milieu du catalogue de l’art. 17 al. 1 LLCA, et dont l’un concerne, comme dans le cas présent, une violation du devoir d’information du client au sens de l’art. 12 let. i LLCA. On retiendra également à charge la gravité des manquements reprochés sur le plan objectif, Me Z.________ s’étant retrouvé, par sa seule faute, dans l’incapacité de renseigner sa cliente sur son mode de facturation alors qu’il avait facturé à celle-ci des honoraires à concurrence d’un montant considérable, soit de 63'198 fr. 36, et dans un contexte où sa mandante avait obtenu l’assistance judiciaire dans deux procédures. Compte tenu de ce dernier élément, il appartenait à Me Z.________ d’être d’autant plus diligent et précis dans sa facturation, afin de pouvoir justifier en tout temps auprès de sa mandante la part de son activité qui lui était facturée en dehors de l’assistance judiciaire. Comme indiqué précédemment, on relèvera enfin comme élément à charge le fait que Me Z.________ a refusé de donner des explications sur son mode de facturation lorsqu’il y a été invité par le conseil de la dénonciatrice.

 

                            A décharge, on retiendra que Me Z.________ a indiqué à sa secrétaire, dans sa note manuscrite du 4 juin 2019, qu’il souhaitait établir une note d’honoraires « sans les montants reçus de l’assistance judiciaire », ce qu’il a confirmé directement à sa cliente dans le courrier qu’il lui a adressé le 11 juin 2019. Comme indiqué précédemment, on peut toutefois sérieusement douter qu’une telle note d’honoraires ait en définitive été établie.

 

                            Au final, compte tenu des éléments qui précèdent et des antécédents de l’intéressé, une amende disciplinaire de 5'000 fr. sanctionne adéquatement le comportement de Me Z.________. Une telle sanction apparaît nécessaire, mais également suffisante pour amener cet avocat à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession.

 

 

4.                            En définitive, il y a lieu de constater que Me Z.________ a violé l’art. 12 let. a, g et i LLCA. Une amende de 5'000 fr. (art. 17 al. 1 let. c LLCA) doit être prononcée à l’encontre de cet avocat. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 670 fr. et les frais d’enquête par 830 fr., seront arrêtés à 1’500 fr. et mis à la charge de Me Z.________ (art. 59 al. 1 LPAv).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

I.      Constate que l’avocat Z.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

 

II.   Constate que l’avocat Z.________ a violé l’art. 12 let. g LLCA.

 

III. Constate que l’avocat Z.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA.

 

IV.  Condamne l’avocat Z.________ au paiement d’une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs).

 

V.    Dit que les frais de la cause, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’avocat Z.________.

 

VI.  Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Z.________,

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Me Marlène Bérard (pour C.________),

-              M. le Président de la Chambre de surveillance des avocats valaisans.

             

 

              Le greffier :