TRIBUNAL CANTONAL

 

 

              7/2021

 


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 6 juillet 2021

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Gillard, Amy, Chambour et Stauffacher, membres

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate A.________, à Montreux.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me A.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2011. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis 2012.

 

2.              Des différents intervenants de l’affaire à l’origine de la présente procédure disciplinaire

 

              a) Depuis le mois de mars 2014 au moins, Me A.________ a été le conseil de la société V.________, dont la raison sociale était anciennement [...] (ci-après : V.________), ainsi que de l’administrateur unique de ladite société, P.________.

 

              b) Par décision du 20 mars 2014, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a accordé à V.________ un sursis concordataire provisoire jusqu’au 31 mai 2014 et a désigné l’agent d’affaires breveté M.________ en qualité de commissaire au sursis provisoire.

 

              Par décision du 26 mai 2014, la Présidente du Tribunal a mis V.________ au bénéfice d’un sursis concordataire définitif jusqu’au 30 novembre 2014, lequel a par la suite été prolongé, à deux reprises, jusqu’au 31 mai 2016. M.________ a en outre été désigné, respectivement reconduit en qualité de commissaire au sursis.

 

              c) Par jugement du 28 juin 2016, la Présidente du Tribunal a refusé d’homologuer le concordat proposé par V.________ à ses créanciers et a prononcé la faillite de ladite société, tout en relevant simultanément M.________ de sa mission de commissaire au sursis.

 

              Ce jugement a fait l’objet d’un recours interjeté le 29 juin 2016 par V.________.

 

              Par prononcé du 1er juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des poursuites et faillites) a octroyé l’effet suspensif à ce recours.

 

              Par arrêt rendu le 21 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites a rejeté ledit recours et a confirmé la faillite de V.________, qui a ainsi pris effet à cette même date, à 16h15.

 

              d) Le 1er novembre 2016, la raison sociale de V.________ a été modifiée en V.________ en liquidation.

 

              e) T.________, Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, a été chargé de l’administration de la faillite de V.________ en liquidation. Dans le cadre de cette mission, il a mandaté Me S.________ comme conseil de la masse de V.________ en liquidation.

 

              f) L’agent d’affaires breveté Q.________ est intervenu en tant que conseil de V.________ dans le cadre de la procédure de sursis concordataire, puis de faillite.

 

              Quant à Me A.________, elle s’est occupée, comme il sera exposé plus en détails ci-après (cf. infra ch. 3), de divers dossiers judiciaires pour le compte de la société précitée, ainsi que de son actionnaire et administrateur unique, P.________. Selon ses dires, elle ne serait intervenue qu’une seule fois dans le cadre des procédures de sursis concordataire et de faillite de V.________, afin de revoir – à la demande de Q.________, qui était en charge de ces procédures – le mémoire de recours à la Cour des poursuites et faillites déposé le 29 juin 2016 contre le jugement de faillite du 28 juin 2016.

 

3.              Des mandats confiés à Me A.________ par V.________ et P.________

 

              a) Comme indiqué ci-dessus, Me A.________ a été l’avocate de P.________ et de V.________, tant avant qu’après l’octroi du sursis concordataire et le prononcé de la faillite de ladite société.

 

              Il résulte de l’instruction qu’elle a été mandatée par V.________ pour traiter plusieurs dossiers judiciaires. Au moins trois procurations ont été délivrées par V.________ en sa faveur, soit une procuration du 13 novembre 2012 dont l’objet était la « défense des intérêts de la société en lien avec différents chantiers en cours dans le canton de Vaud », une procuration signée en février 2014 qui avait trait à une procédure civile dirigée contre un certain [...] et une procuration signée le 13 avril 2015 qui portait sur une procédure de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt rendu par la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Me A.________ a également été mandatée par P.________ à titre personnel dans le cadre de dossiers privés. P.________ a ainsi signé deux procurations en sa faveur, l’une en date du 26 mars 2015 aux fins qu’elle le représente dans une procédure pénale, l’autre en date du 8 septembre 2016 dont l’objet était « de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de la défense de [ses] intérêts ».

 

              Cela étant, les mandats traités par Me A.________ pour le compte de V.________ et de P.________ n’ont pas pu être recensés de manière exhaustive dans le cadre de la présente enquête. Lors de son audition par le membre enquêteur, Me A.________ a en substance indiqué avoir représenté V.________ dans des litiges de droit de la construction et de droit du bail et avoir agi en faveur de P.________ dans le cadre d’une action en protection de la personnalité, d’une affaire pénale contre un ancien client, d’un litige dans le domaine administratif avec la commune d’Ecublens, d’une autre affaire pénale avec une entreprise générale et « du mandat lié au sursis », incluant « toutes les opérations […] accomplies pour le compte de la société pendant le sursis et pendant la période entre juin et octobre 2016 (recours contre le prononcé de faillite) ». On ignore toutefois si cette liste est exhaustive, Me A.________ ayant elle-même reconnu ne pas avoir « la liste de tous les dossiers » traités pour le compte de V.________ et de P.________ et ne pas avoir « forcément fait signer des procurations pour chaque dossier ».

 

              b) Dans le cadre des différents mandats qu’elle a exercé en faveur de V.________, Me A.________ avait comme principale personne de contact P.________.

 

              Il ressort en effet du procès-verbal d’audition de Me A.________ par le membre enquêteur, ainsi que de plusieurs pièces produites au dossier, de même que des déclarations faites au membre enquêteur par T.________ et Me S.________ en cours d’enquête que le commissaire au sursis M.________ a laissé toute liberté de manœuvre à Me A.________ dans le cadre de la gestion de ses mandats judiciaires pour le compte de V.________.

 

              Entendue à ce propos par le membre enquêteur, Me A.________ a notamment indiqué que M.________ « ne voulait rien savoir des mandats en cours », qu’il lui avait confié la responsabilité du suivi des dossiers et qu’il ne lui avait jamais demandé ni de fournir une note d’honoraires, ni de pouvoir « valider quoi que ce soit », ni de lui faire rapport de son activité. Elle a en outre déclaré qu’elle adressait ses notes d’honoraires directement à la société, sans passer par le commissaire au sursis, dès lors que celui-ci avait « donné des instructions claires pour que tout continue comme avant l’octroi du sursis ». Me A.________ a encore indiqué que pendant la période entre le prononcé de la faillite de V.________ en juin 2016 et la confirmation de cette faillite par le Tribunal cantonal, elle « s’[était] retrouvée seule sans instruction et sans surveillance », précisant qu’elle avait « néanmoins poursuivi les mandats en cours sans plus aucun cadre formel lié au sursis ou à la faillite, afin de venir en aide à son client durant cette période difficile ».

 

              Pour sa part, M.________ a confirmé, dans un courrier adressé à Me S.________ le 19 juin 2017, qu’aucune note d’honoraires ne lui avait été soumise par Me A.________ et Q.________ pour approbation, précisant en substance que l’activité déployée par ces deux mandataires n’était pas soumise à son approbation.

 

              Il ressort de plusieurs pièces produites par Me A.________ en cours d’enquête que celle-ci a fourni certaines informations relatives à l’exécution de ses mandats pour le compte de V.________, d’abord au commissaire au sursis M.________, puis à T.________ une fois la faillite de ladite société effective. Par courriel du 14 avril 2016, Me A.________ a par exemple transmis à M.________ un projet de convention entre V.________ et l’un des créanciers de celle-ci, en l’invitant à lui faire part de sa position quant à la nécessité de faire ratifier ce document tant par lui-même que par la Présidente du Tribunal. Toujours à titre d’exemple, Me A.________ a demandé à T.________, par courriel du 31 octobre 2016, le sort qu’il convenait de donner à une interpellation qu’elle avait reçue de l’avocat d’un créancier de V.________ quant au versement de dépens par cette dernière. Cela étant, s’il a pu être établi que des contacts avaient eu lieu entre Me A.________ d’une part, M.________ et T.________ d’autre part, la fréquence de ces contacts, respectivement l’ampleur des informations communiquées par Me A.________ aux deux prénommés s’agissant de ses activités pour le compte de V.________ n’ont en revanche pas pu être déterminées.

 

4.              Des honoraires facturés par Me A.________

 

              a) Me A.________ a facturé des honoraires dans le cadre des divers mandats qu’elle a traités pour le compte de P.________ et de V.________ en lien avec des opérations réalisées tant avant le jugement de faillite de ladite société rendu le 28 juin 2016 qu’après cette date, et ce jusqu’au 21 octobre 2016.

 

              Pendant toute la durée de la relation avec V.________ et P.________, Me A.________ a émis des notes d’honoraires et demandes de provisions qui sont récapitulées dans un tableau qu’elle a produit en cours d’enquête (cf. pièce 2/1 de son bordereau du 20 octobre 2020), dont il ressort que ses honoraires se sont élevés au total à 91'497 fr. 50, respectivement à 86'347 fr. 50 après déduction des dépens lui ayant été alloués. Ce tableau, de même que toutes les notes d’honoraires et demandes de provision qui y sont référencées, ont été remis par Me P.________ à T.________ ainsi qu’à Me S.________ le 9 novembre 2018. Ces documents ont servi de base à la masse en faillite de V.________ en liquidation et à Me A.________ pour conclure la convention du 13 décembre 2019 à laquelle il sera fait référence ci-après (cf. infra ch. 7).

 

              L’ensemble des honoraires précités, y compris ceux relatifs à des opérations effectuées pour le compte de P.________ personnellement, a été payé par V.________.

 

              b) Selon les explications qu’elle a fournies au membre enquêteur lors de son audition, Me A.________ n’a pas pu facturer ses honoraires de manière régulière et ses notes d’honoraires n’étaient pas payées au fur et à mesure, mais en bloc par la société V.________.

 

              Par exemple, le 17 avril 2015, un montant de 31'260 fr. 25 qui avait trait à plusieurs factures – dont deux concernaient P.________ à titre personnel, soit une d’un montant de 1'296 fr. 30 et une autre d’un montant de
6'000 fr. – a été acquitté par V.________. Lors de son audition, Me A.________ a indiqué à cet égard que le client utilisait habituellement des bulletins de versement qui lui étaient adressés, ce qui faisait que l’attribution du paiement se faisait automatiquement note par note. Elle a précisé qu’il était toutefois arrivé que les versements effectués ne correspondent pas totalement aux notes d’honoraires émises, de sorte qu’une répartition entre celles-ci s’était avérée nécessaire. Cette répartition s’effectuait alors sur la base des indications fournies par P.________ à Me A.________, laquelle était assistée par sa fiduciaire « pour dispatcher les paiements au bon endroit ».

 

              Me V.________ a également indiqué lors de son audition que son système comptable ne lui permettait à l’époque pas d’émettre des notes d’honoraires tant que la provision réclamée n’avait pas été payée. Elle a expliqué qu’il lui avait donc fallu « courir après certains clients » – V.________ et P.________ – « pour obtenir le paiement des provisions de telle manière à pouvoir émettre des notes d’honoraires ». 

 

              En définitive, les différents éléments précités ont contribué à un manque de clarté dans la gestion de la facturation des prestations de Me A.________. Il résulte en revanche de l’instruction que le time-sheet lié aux opérations effectuées par cette dernière dans les divers dossiers qu’elle a traité en faveur de V.________ et de P.________ a été systématiquement et correctement tenu. Faute d’éléments probants dans ce sens, il n’apparaît notamment pas que des prestations non-effectuées auraient été facturées ou que certaines prestations auraient été surfacturées. Au contraire, il ressort du dossier que Me A.________ n’a pas facturé toutes ses prestations. Elle n’a notamment pas facturé les opérations qu’elle a réalisées en faveur de V.________ à partir du 21 octobre 2016, soit après que la faillite de ladite société avait été confirmée par le Tribunal cantonal ; ces opérations – qui ont été sollicitées par T.________ selon les dires de Me A.________ – représentent au total 27h40 de travail d’après le time-sheet produit par cette dernière en cours d’enquête (pièce 12 produite le 25 janvier 2021).

 

              c) Il résulte de l’instruction que les honoraires liés aux opérations effectuées par Me A.________ en faveur de P.________ personnellement se sont élevés à 13'596 fr. 30 au total. Comme indiqué précédemment, ces honoraires ont été payés par V.________.

 

              Lors de son audition par le membre enquêteur, Me A.________ a indiqué à cet égard que, selon son système comptable de l’époque, un numéro de bulletin de versement était attribué à chaque facture, qu’en revanche les décomptes de Postfinance qu’elle recevait « laiss[aient] apparaître uniquement des montants en bloc sans indiquer l’identité de celui qui a[vait] payé ou l’origine des fonds » et qu’elle « ne pouvai[t] donc pas déterminer qui avait payé ». Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait pas accès au compte-courant actionnaire de V.________ pour vérifier si oui ou non les montants ainsi payés pour P.________ personnellement y étaient bien comptabilisés, précisant que ce dernier le lui aurait de toute façon confirmé vu qu’il avait affirmé à plusieurs reprises avoir fait des avances de trésorerie à la société. Elle a encore ajouté que c’était au commissaire au sursis d’effectuer de telles vérifications. A la question de savoir si elle pensait a posteriori que sa manière de procéder avait été correcte, elle a répondu qu’elle aurait « dû insister auprès du commissaire pour avoir une confirmation écrite du tout » mais que, « vu la manière dont ce dernier fonctionnait, [elle] ne « pens[ait] pas que cela aurait changé quoi que ce soit ».

 

5.              Du montant de 12'050 fr. 60 versé par Me A.________ à P.________

 

              a) Entre le 28 juin 2016 et le 21 octobre 2016, soit pendant la période lors de laquelle l’effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de faillite du 28 juin 2016 déployait son effet, Me A.________ a versé à P.________, sur instruction de celui-ci, un montant de 12'050 fr. 60 correspondant à des remboursements d’avances de frais qui avaient été effectuées par V.________ dans le cadre de divers procès ayant fait l’objet de transactions.

 

              Durant la même période, Me A.________ a en outre compensé une partie de ses honoraires impayés avec le remboursement d’avances de frais en faveur de V.________, à hauteur de 2'125 francs.

 

              b) Selon le procès-verbal de son audition par le membre enquêteur, Me A.________ a répondu aux questions posées à ce sujet comme il suit :

 

« 22) Pourquoi avoir restitué le montant de CHF 12'050.60 à M. P.________ ? Pourriez-vous expliquer le contexte qui justifiait une telle opération ?

 

L’effet suspensif sur le recours contre le prononcé de faillite de V.________ venait d’être prononcé (juillet 2016). Il s’agissait de deux procès que nous avions conciliés. Le commissaire avait approuvé les conventions y relatives. En conséquence, une partie des avances de frais correspondantes m’ont été remboursées. Comme nous étions dans une période pendant laquelle il n’y avait plus de commissaire, aucune information à ce sujet n’a été donnée à qui que ce soit.

 

(…)

23) A votre connaissance, M. P.________ était-il créancier de la société au moment de ce versement ? Si oui, en quelle qualité ?

 

Oui, en tant qu’employé. A ma connaissance, les autres salariés étaient payés par l’Office des faillites. M. P.________ se faisait un point d’honneur que ses employés soient payés avant lui.

 

24) N’avez-vous pas pensé qu’en procédant à un tel versement de salaire à ce moment-là, vous pouviez éventuellement porter préjudice aux intérêts des créanciers de la société ? Si non, pourquoi ?

 

Non. J’ai pensé que c’était dans l’intérêt de la société d’agir ainsi, car les chantiers continuaient et les salaires devaient être payés. Selon mes souvenirs, le Préposé devait être au courant que j’avais reçu cette somme. Nous avions parlé lors de notre rencontre du 25 août 2016. M. P.________ m’a transmis un numéro d’IBAN pour effectuer le versement. Je ne me rappelle pas si à ce moment-là je savais s’il s’agissait du numéro IBAN de la société ou de M. P.________ personnellement. M. P.________ insistait beaucoup. Je n’avais pas de raison de ne pas le croire quant aux motifs indiqués. De plus, durant cette période d’effet suspensif, il était le seul organe compétent pour la société. Je sais que M. P.________ a produit dans la faillite des créances de salaires.

 

25) M. P.________, en tant qu’organe de V.________ était-il d’accord avec la compensation de vos honoraires à hauteur de CHF 2'125.- (avant la confirmation de la déclaration de faillite) ?

 

M. P.________ en a été informé. Il a convenu que je devais aussi pouvoir être payée pour tout le travail que j’avais effectué pendant la période d’effet suspensif.

 

26) M. M.________, en tant que commissaire au sursis, et M. T.________ étaient-ils informés de cette opération ?

 

Non pour M. M.________. Il était démis à ce moment-là de ses fonctions. M. T.________ n’a pas été informé au moment où la compensation a été effectuée, mais plus tard lorsque je lui ai remis mes divers décomptes lors de nos discussions ultérieures. Pour M. T.________, ces montants d’honoraires étaient clairement dus au regard du travail effectué pendant cette période. Il les considérait comme des dettes de la masse en faillite. »

 

27) Avez-vous rédigé l’acte de recours contre le prononcé de la faillite de V.________ ?

 

En partie seulement. M. Q.________ qui était en vacances a fait rédiger, selon mon souvenir, ce recours par sa stagiaire. Je l’ai complété, car il était un peu léger. Mon associé, Me [...], a signé finalement le recours, car j’étais alors en vacances à l’étranger.

 

28) A ce moment-là, quelle était votre appréciation des chances de succès du recours contre le prononcé de la faillite de V.________ ? Quelle était celle de
M. P.________ ?

 

Il n’était pas dénué de fondement, mais rien n’était gagné. Le recours reposait essentiellement sur la contestation de l’appréciation négative faite par le Juge de la faillite d’un arrangement de financement passée (sic) par M. P.________ avec un tiers investisseur pour assurer la trésorerie de la société pour le cas où la faillite était révoquée. Cette solution était appuyée par le commissaire au sursis avant qu’il ne soit démis de ses fonctions.

 

29) N’avez-vous pas pensé qu’en procédant à une telle compensation à ce moment-là, vous pouviez éventuellement porter préjudice aux intérêts des créanciers de la société ? Si non, pourquoi ?

 

Non, ces montants m’étaient dus pour le travail que j’avais effectué, ce que M. T.________ m’a confirmé par la suite.

 

30) Avez-vous été sollicitée par le Préposé T.________ (en tant qu’administrateur de la masse en faillite) pour des services juridiques ? Si oui, avez-vous été payée pour ceux-ci ?

 

Oui après octobre 2016. Je n’ai jamais été payée pour ces services (27h40 de time-sheet) bien que j’aie été assurée du contraire de sa part au moment où il m’a sollicité pour des démarches. Par la suite, la situation de la société ne m’a pas permis de récupérer quoi que ce soit, mes créances n’ayant finalement jamais été considérées comme des dettes de la masse.

(…)

 

31) M. T.________ a-t-il approuvé a posteriori la compensation d’honoraires que vous avez opérée ?

 

Oui, cf. réponse ci-dessus. »

 

6.              Des prestations en nature fournies par V.________ en compensation des honoraires de Me A.________ :

 

              Me A.________ a en outre bénéficié de prestations en nature de la part de V.________ – en l’occurrence de travaux effectués dans sa villa – qui ont été compensées, à hauteur de 5'325 fr., avec des honoraires dus en sa faveur.

 

              Un devis portant sur un montant total de 16'467 fr. 85, TVA comprise, a été établi le 16 octobre 2015 en lien avec ces travaux. Lors de son audition par le membre enquêteur, Me A.________ a notamment indiqué que ceux-ci avaient en réalité été réalisés bien plus tard et que « tout n’[avait] pas été fait, car M. P.________ avait disparu de la circulation ». Elle a déclaré que lesdits travaux n’avaient pas fait l’objet d’une facture finale et que le montant de 5'325 fr. qui avait été porté en compensation de ses honoraires n’avait « pas été attribué à une note précise », dès lors qu’il couvrait divers dossiers sans qu’elle puisse préciser lesquels. Elle a en outre indiqué qu’aucun solde n’avait été payé s’agissant desdits travaux, que ceux-ci avaient été affectés de nombreux défauts et qu’elle était d’ailleurs en litige avec P.________ à ce sujet. Elle a enfin précisé avoir donné des explications à la masse en faillite de V.________ à ce propos.

 

              Pour le surplus, l’instruction n’a pas permis d’établir la nature, respectivement la valeur des travaux réalisés en faveur de Me A.________ et portés en déduction de ses honoraires.

 

7.              De la convention conclue entre Me A.________ et la masse en faillite de V.________ et des prétentions de cette dernière à l’encontre de M.________ et Q.________

 

              a) Le 13 décembre 2019, Me A.________ et la masse en faillite de V.________, représentée par T.________, ont conclu une convention dont le contenu était notamment le suivant :

 

«PREAMBULE

 

Pour la bonne compréhension de la présente convention, les parties exposent, à titre liminaire, ce qui suit :

 

(…)

 

8) A la suite des premières investigations, auxquelles il a procédé, l’Office a notamment inventorié, dans les actifs de la faillite, les éléments suivants :

 

« III              Papiers-valeurs, créances et droits divers

 

53              Action en dommages-intérêts

 

Sont inventoriés les droits de la masse en faillite contre les mandataires de V.________ (anciennement V.________) pour les dommages qu’ils pourraient avoir causés dans l’exécution de leurs mandats, notamment durant le sursis concordataire.

 

Me A.________

Avocate

[...]

54              Action révocatoire – article 285 ss LP

 

Sont inventoriés les droits à l’action révocatoire de la Masse relatifs aux montants qui pourraient avoir été prélevés, sans droit, au détriment de l’ensemble des créanciers avant la faillite par :

 

Me A.________

Avocate

[...]»

 

9) L’Office a interpellé A.________ afin d’obtenir d’autres explications utiles et apprécier le bien-fondé des prétentions potentielles précitées. A.________ a renseigné l’Office et fourni à celui-ci les explications, renseignements et documents justificatifs sollicités.

 

10) Il résulte de ces éléments que :

 

-                    entre le 20 mars 2014 et le 21 octobre 2016, A.________ a encaissé CHF 86'347.- d’honoraires de la part de V.________;

 

-                    le montant précité contient, à concurrence de CHF 13'596.30, des honoraires relatifs à des procès et/ou des litiges concernant personnellement M. P.________ mais dont le coût a été pris en charge par V.________;

 

-                    postérieurement au jugement de faillite du 28 juin 2016, A.________ a restitué, à P.________, sur instruction de celui-ci, la somme totale de CHF 12'050.60 correspondant à des montants revenant à V.________ à la suite de transactions mettant fin à divers procès ou litiges.

 

-                    le commissaire au sursis de V.________ n’a pas formellement approuvé les notes d’honoraires et débours encaissés par A.________ durant la procédure concordataire mais qu’il avait connaissance de l’existence des mandats confiés à celle-ci par V.________ et ne s’est pas opposé à la continuation de ces mandats et aux paiements des honoraires y relatifs.

 

***

 

                            Cela étant exposé, désireuses de mettre un terme amiable et définitif au litige qui les oppose, les parties conviennent de ce qui suit :

 

I.-

 

              Sans reconnaissance de responsabilité, à bien plaire uniquement et dans l’unique souci d’éviter les frais, nuisances et désagréments qu’entraînerait une éventuelle action judiciaire, A.________ reconnaît devoir à la Masse en faillite de V.________ la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses).

 

II.-

 

              Ledit montant sera payable dans les trente jours qui suivront celui où la présente convention sera définitivement valable, les conditions suspensives et cumulatives y relatives exposées ci-dessous étant remplies.

 

III.-

 

              Dans les trente jours qui suivront la réception, sur le CCP de l’Office, du montant transactionnel de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses), la Masse en faillite de V.________ modifiera l’inventaire et biffera dudit inventaire les prétentions dirigées potentiellement contre A.________ sous numéros 53 et 54 dudit inventaire.

 

IV.-

 

              Moyennant bonne et complète exécution de la présente convention, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte en ce qui concerne les prétentions potentielles figurant à l’inventaire de la faillite de V.________ à l’encontre de A.________.

 

(…)

 

VI.-

 

              La validité de la présente convention est subordonnée aux conditions suspensives et cumulatives suivantes :

 

a) Son approbation par la majorité des créanciers de V.________, consultés par voie de circulaire.

 

Et

 

b) La renonciation de tous les créanciers de V.________ à solliciter la cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP en cas d’approbation par la majorité d’entre eux.

 

(…) »

 

              b) Par circulaire du 14 février 2020, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a informé les créanciers de la masse en faillite de V.________ de la signature de la convention précitée et a préavisé en faveur de son approbation par ces derniers, en indiquant à cet égard ce qui suit :

 

« III) Préavis de l’administration de la masse en faillite

 

Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment des incertitudes, des risques, des coûts et des nuisances qu’impliquerait pour la masse en faillite l’ouverture de deux actions judiciaires contre Me A.________, l’administration de la masse en faillite considère que l’accord qui a été trouvé est favorable à l’intérêt des créanciers de la masse dès lors qu’il permet d’encaisser, avec certitude, rapidement et sans frais supplémentaires la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses).

 

En conséquence, l’administration de la masse en faillite propose aux créanciers d’approuver la convention conclue sous conditions avec Me A.________.

 

              Dans cette circulaire, un délai au 28 février 2020 a simultanément été fixé aux créanciers de la masse en faillite de V.________ pour s’opposer le cas échéant à ladite convention, respectivement pour solliciter une cession des droits de la masse en conformité de l’art. 260 LP pour le cas où la majorité d’entre eux se rallierait au préavis de l’office.

 

              c) Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 13 décembre 2019 est entrée en force et a été exécutée, la majorité des créanciers de la masse en faillite de V.________ l’ayant approuvée et aucun créancier n’ayant sollicité une cession des droits de la masse à l’encontre de Me A.________, laquelle a versé la somme de 20'000 fr. sur le compte de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte le 26 mars 2020.

 

              d) L’administration de la faillite de V.________ a également inventorié, dans les actifs de la faillite de celle-ci, des prétentions à l’encontre de M.________ et Q.________ en lien avec leurs agissements en qualité de commissaire au sursis, respectivement de conseil de la société dans le cadre des procédures de sursis concordataire et de faillite. Le litige à cet égard est encore pendant à ce jour.

 

8.              a) Par correspondance du 17 septembre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) a dénoncé Me A.________ à la Chambre des avocats, au motif qu’elle semblait avoir violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), notamment vis-à-vis de sa cliente V.________ à laquelle elle n’aurait pas attribué les fonds qui lui revenaient et à laquelle elle aurait facturé des opérations en faveur d’un tiers.

 

              b) Le 18 septembre 2020, la Présidente de la Chambre des avocats
(ci-après : la Présidente) a informé Me A.________ de cette dénonciation et l’a invitée à se déterminer sur les griefs y figurant avant toute prise de décision quant à l’opportunité d’y donner suite.

 

              Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me A.________ s’est déterminée par courriers des 20 octobre et 26 octobre 2020, en produisant diverses pièces sous bordereau.

 

              c) Lors de sa séance du 28 octobre 2020, la Chambre de céans a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me A.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA. Me Thierry Amy a en outre été désigné comme membre enquêteur.

 

              Me A.________ a été informée de ce qui précède par courrier du
30 octobre 2020.

 

              d) Le 12 novembre 2020, Me A.________ a été entendue par le membre enquêteur, en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition a été établi à cette occasion, lequel a été retourné au membre enquêteur dûment contresigné par Me A.________ par courrier du 14 décembre 2020.

 

              Outre ses déclarations déjà exposées ci-dessus, Me A.________ a notamment indiqué lors de son audition qu’elle considérait avoir pleinement informé la masse en faillite de V.________ quant au montant de ses honoraires. Elle a précisé qu’elle avait même demandé à sa fiduciaire de collecter et de fournir les informations requises et que la masse en faillite de V.________ lui avait confirmé qu’elle disposait de tout ce qui était nécessaire, renvoyant à cet égard à la circulaire à l’attention des créanciers du 14 février 2020. Me A.________ a en outre indiqué contester « complètement » les reproches figurant dans la dénonciation litigieuse, estimant que celle-ci se baserait sur un état de fait erroné. Elle a encore déclaré qu’elle n’avait causé aucun préjudice à la société, qu’elle avait renoncé à d’importants montants d’honoraires pour aider à sauver celle-ci et qu’elle avait « rétrocédé un montant par gain de paix ».

 

              e) Par courriers des 15 et 25 janvier 2021, le conseil de Me A.________ a transmis au membre enquêteur un lot de pièces sous bordereaux, dont la production avait été discutée lors de l’audition du 12 novembre 2020.

 

              f) Avec l’accord de Me A.________ et de son conseil, le membre enquêteur a auditionné Me S.________ et Q.________ de manière informelle les 15 février et 22 mars 2021. Aucun procès-verbal d’audition n’a été établi à cette occasion.

 

              g) Le 3 mars 2021, le conseil de Me A.________ a encore remis au membre enquêteur une copie de la convention conclue entre sa mandante et la masse en faillite de V.________ en date du 13 décembre 2020.

 

              h) Le 10 mai 2021, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le même jour au conseil de Me A.________, un délai lui ayant été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer si cette dernière souhaitait être entendue par la Chambre de céans.

 

              Par courrier de son conseil du 15 juin 2021, Me A.________ s’est déterminée sur le rapport du membre enquêteur, en concluant à ce que la procédure disciplinaire ouverte à son encontre soit classée. Subsidiairement, et à défaut de classement, elle a requis qu’il soit procédé à l’audition de T.________, Me S.________, M.________, P.________ et, ceci fait, à sa propre audition, alternativement à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures civiles et/ou pénales en relation avec la faillite de V.________ en liquidation.

 

              Par correspondance du 17 juin 2021, la Présidente a informé le conseil de Me A.________ que les mesures d’instruction précitées – à savoir l’audition de T.________, Me S.________, M.________ et P.________ – étaient rejetées. Simultanément, elle lui a imparti un délai au 28 juin 2021 pour indiquer si sa mandante souhaitait être entendue lors de la séance de délibérations de la Chambre des avocats qui aurait lieu le 6 juillet 2021.

 

              Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de Me A.________ a répondu qu’il prenait note du rejet des mesures d’instruction requises, en précisant à toutes fins utiles que celles-ci étaient maintenues. Il a en outre indiqué que sa mandante renonçait à être entendue lors de la séance de délibérations de la Chambre de céans du 6 juillet 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14 LLCA).

 

1.2                            En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre une avocate inscrite au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me A.________ s’est en outre produit dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

 

2.             

2.1              La question qui se pose est de savoir si Me A.________ a violé l’art. 12
let. a LLCA dans le cadre des divers mandats qu’elle a exercés simultanément en faveur de V.________ et de son administrateur unique P.________ durant les procédures de sursis concordataire et de faillite de ladite société. Il s’agira en particulier d’examiner si Me A.________ a violé son devoir de diligence au sens de la disposition précitée au motif qu’elle a perçu des honoraires de la part de V.________ en lien avec des opérations effectuées pour P.________ personnellement, qu’elle a restitué à ce dernier un montant correspondant à un remboursement d’avance de frais qui avait été effectuée par V.________ ou qu’elle a facturé des honoraires à ladite société sans solliciter l’approbation explicite du commissaire au sursis à cet égard. Il s’agira également d’examiner si Me A.________ a suffisamment informé les autorités en charge du sursis concordataire puis de la faillite de V.________ sur les activités qu’elle a déployées et sur les honoraires qu’elle a facturés. Se pose enfin la question de savoir si Me A.________ a pu se trouver en situation de conflit d’intérêts en défendant à la fois P.________ et V.________, alors que cette dernière faisait l’objet d’une procédure de sursis concordataire puis de faillite.

 

2.2                            A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

 

                            En tant que le devoir de diligence de l’avocat a pour bénéficiaire le client, il se confond pratiquement avec celui qui est institué par l’art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1). En sa qualité de mandataire, l’avocat est ainsi soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 al. 2 CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explications sur les délais et perspectives d’une procédure ainsi que sur les coûts approximatifs de son intervention (Valticos, CR-LLCA, n. 18 ad. art. 12 LLCA). Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique cependant pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zürich/Bâle 2021, n. 172 p. 50 et les références citées).

 

                            L’obligation première de l’avocat réside dans une diligence particulière au regard de ses compétences et connaissances professionnelles spécifiques, tant sur le plan juridique que pratique. L’avocat ne peut en conséquence accepter de mandats que dans des domaines juridiques qu’il connaît ou dans lesquels il peut bénéficier à cet effet des connaissances juridiques requises (Valticos, CR-LLCA,
nn. 19 et 20 ad art. 12 let. a LLCA).

 

                            L’avocat a en outre un devoir d’information envers le client. Ce devoir a des fondements juridiques divers – tel que la LLCA, le Code des obligations et les règles déontologiques – et présente des facettes multiples ; il constitue une des obligations les plus importantes de l’avocat. La LLCA n’institue cependant un devoir d’information exprès qu’à l’art. 12 let. i LLCA qui oblige l’avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant de ses honoraires. Pour le reste, c’est au devoir général de diligence qu’il faut se référer. En vertu de ce dernier, l’avocat est tenu d’informer son client sur l’ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais qui en découleront. Il est également en tout temps tenu à un devoir de reddition de comptes, particulièrement concernant les frais et honoraires (Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 183 pp. 53 et 54). Conformément à
l’art. 400 CO, comme tout mandataire, l’avocat doit en effet rendre compte à son client à première demande de sa part. Cette reddition de compte s’étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l’évolution du dossier proprement dit qu’à toute circonstance susceptible de concerner le client, notamment s’agissant des frais et honoraires exposés ou prévisibles. Ce devoir implique de même que l’avocat restitue, à première requête, les fonds qui lui sont confiés, sous réserve de la faculté de faire valoir, à certaines conditions, la compensation avec ses honoraires (Valticos, CR-LLCA, n. 29 ad art. 12 LLCA).

 

              Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit au demeurant que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel
(TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, il convient de relever d’emblée que l’activité exercée par Me A.________ pour le compte de V.________ et de P.________ n’a pas pu être déterminée avec précision. Il en va de même de l’ampleur des informations communiquées par Me A.________ à ses clients, au commissaire au sursis et à l’administration de la faillite de V.________, en lien avec l’exercice de ses différents mandats et la facturation de ses honoraires. Ainsi, malgré l’instruction menée lors de la présente enquête, des incertitudes demeurent quant aux agissements et au rôle de Me A.________ dans le cadre des procédures de sursis concordataire et de faillite de V.________. Pour autant, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à de plus amples mesures d’instruction, notamment aux auditions requises par Me A.________ dans le courrier de son conseil du 15 juin 2021. En effet, de telles auditions ne semblent pas de nature à éclairer davantage la Chambre de céans sur les faits de la cause ; elles ne le sont en tout cas pas s’agissant des faits pour lesquels Me A.________ est en définitive sanctionnée disciplinairement (cf. infra consid. 2.3.6). Par conséquent, il convient de confirmer ici, autant que de besoin, le rejet desdites mesures d’instruction prononcé par la Présidente dans son courrier du 17 juin 2021.

 

2.3.2              Il est établi que pendant la durée du sursis concordataire, Me A.________ a continué d’adresser ses notes d’honoraires directement à la société V.________, sans les transmettre au commissaire au sursis pour approbation. Se pose ainsi la question de savoir si Me A.________ a violé son devoir de diligence en procédant de la sorte, soit en omettant de requérir l’approbation expresse de ses notes d’honoraires par le commissaire au sursis.

 

              Dès l’instant où V.________ était en sursis concordataire, et risquait donc d’être ultérieurement déclarée en faillite, Me A.________ aurait certes dû faire preuve de davantage de prudence en s’assurant que ses factures d’honoraires soient approuvées par le commissaire au sursis. L’instruction a toutefois permis d’établir que ce dernier avait laissé toute liberté de manœuvre à Me A.________ dans le cadre de la gestion de ses mandats pour le compte de V.________. En effet, selon les explications de Me A.________ – qui ont été en partie corroborées par celles faites au membre enquêteur par T.________ et S.________ –, le commissaire au sursis « ne voulait rien savoir des mandats en cours » ; il n’a en particulier jamais demandé à Me A.________ de lui transmettre ses notes d’honoraires ou de lui faire rapport de son activité ; il semblerait qu’il lui ait au contraire demandé de facturer ses honoraires directement à la société, sans contrôle de sa part, ayant apparemment donné des instructions pour que « tout continue comme avant l’octroi du sursis ». En définitive, on peut tout au plus reprocher à Me A.________ d’avoir suivi les instructions du commissaire au sursis, auquel il appartenait en principe de valider les honoraires facturés à la société pendant la durée du sursis concordataire. L’omission de Me A.________ n’atteint toutefois pas une gravité telle qu’elle justifierait d’être sanctionnée disciplinairement. Aucune violation de l’art. 12 let. a LLCA ne sera dès lors retenue à cet égard.

 

              Il en va de même s’agissant des opérations facturées par Me A.________ après la révocation du sursis concordataire de V.________ et jusqu’au prononcé effectif de la faillite de ladite société le 21 octobre 2016. Durant cette période, le commissaire au sursis n’était plus en fonction, ayant été relevé de sa mission dans le cadre du jugement de faillite du 28 juin 2016. Quant à l’administrateur de la faillite T.________, il semble avoir pris ses fonctions au moment où la faillite de V.________ a été confirmée par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 21 octobre 2016. Me A.________ s’est ainsi retrouvée sans instruction s’agissant de la facturation de ses honoraires. Dans ses conditions, il n’apparaît pas qu’elle aurait violé l’art. 12
let. a LLCA en continuant d’adresser ses factures à la société selon les instructions données et la pratique mise en place précédemment par le commissaire au sursis.

 

2.3.3              Se pose ensuite la question du respect par Me P.________ de son devoir d’information en lien avec les activités qu’elle a déployées dans le cadre de ses différents mandats, plus particulièrement s’agissant des honoraires qu’elle a facturés à V.________ pendant la procédure de sursis concordataire puis de faillite.

 

              L’instruction a permis d’établir que si Me A.________ avait essentiellement communiqué avec P.________ concernant les activités qu’elle effectuait en faveur de V.________ et les honoraires qu’elle facturait à cette dernière, y compris durant les procédures de sursis concordataire et de faillite, elle avait néanmoins eu plusieurs contacts à ce propos avec le commissaire au sursis M.________, puis avec l’administrateur de la faillite T.________. L’ampleur des informations communiquées par Me P.________ à ces derniers n’a toutefois pas pu être déterminée avec précision. Quoi qu’il en soit, il apparaît que M.________ n’a pas souhaité être informé par Me A.________ de ses activités pour le compte de V.________, respectivement des honoraires en découlant, ayant donné comme instructions que « tout continue comme avant l’octroi du sursis ». Il ressort en outre à la fois de la convention signée le 13 décembre 2019 et de la circulaire aux créanciers du 14 février 2020 que l’administration de la faillite de V.________, après avoir entrepris les investigations complémentaires et interpellé Me A.________, est arrivée à la conclusion que cette dernière lui avait fournie toutes les explications, renseignements et documents nécessaires s’agissant de ses activités et des honoraires facturés à ladite société. La circulaire aux créanciers précitée fait en particulier état de l’information suffisante donnée par Me A.________ à ce propos, étant précisé que T.________ et Me S.________ ont confirmé au membre enquêteur avoir été suffisamment renseignés pour signer la convention du 13 décembre 2019. Sur ce point, il n’y a dès lors pas lieu de suivre la Cour administrative lorsqu’elle affirme dans sa dénonciation que Me A.________ n’aurait pas répondu de façon précise et concrète aux questions qui lui ont été posées par la masse en faillite concernant les mandats conclus avec V.________, respectivement qu’elle n’aurait pas produit la copie de ses notes d’honoraires mais se serait « limitée à produire des «timesheet dont le montant total ne correspond pas aux montants débités du compte de la société ». A cet égard, il sied de relever que Me A.________ a transmis à l’administration de la faillite l’ensemble des notes d’honoraires relatives à ses activités en faveur de P.________ et de V.________ à compter de l’octroi du sursis concordataire provisoire et que c’est sur cette base que la masse en faillite de V.________ a accepté de signer la convention du 13 décembre 2019. Certes, cette convention constitue davantage un compromis visant à mettre un terme à un litige judiciaire compliqué et certainement coûteux pour la masse en faillite qu’une reconnaissance du respect par Me A.________ de son devoir d’information. Il n’en demeure pas moins qu’il en ressort que la masse en faillite de V.________ s’est considérée suffisamment renseignée sur les activités et les honoraires de Me A.________ pour accepter de renoncer à exercer contre elle l’action récursoire et l’action en dommages et intérêts qui avaient été inventoriées dans ses actifs.

 

              Pour le surplus, Me P.________ a reconnu que son système de facturation de l’époque n’était pas parfait, notamment dès lors qu’il ne lui permettait pas d’émettre une facture dans un dossier tant que la provision réclamée n’avait pas été réglée, ce qui avait eu pour cause des retards dans la facturation ainsi qu’une certaine confusion liée au fait que ses clients avaient parfois payé plusieurs notes d’honoraires « en bloc » sans qu’elle soit en mesure, sans l’aide de sa fiduciaire, de déterminer à quel dossier attribuer le paiement. Il en résulte un grand flou dans la facturation des honoraires de Me A.________, flou qui n’a pas pu être entièrement tiré au clair dans le cadre de la présente enquête faute notamment pour la Chambre de céans d’avoir eu accès aux pièces comptables déterminantes. Cela étant, Me A.________ a expliqué avoir remédié à la situation depuis lors. Il sied au demeurant de relever que ces problèmes ne seraient pas survenus – ou du moins pas dans la même mesure – si les provisions réclamées avaient été acquittées régulièrement par les clients et si les honoraires facturés avaient été payés « séparément » par note d’honoraires et non « en bloc » comme cela a parfois été le cas.

 

              On relèvera encore ici que les prestations en nature fournies par V.________ dans la villa de Me A.________, qui ont été portées en déduction des honoraires dus à cette dernière à hauteur de 5'325 fr., apparaissent potentiellement problématiques sous l’angle du respect par l’avocat de son devoir d’information au sujet de son mode de facturation. Ces prestations n’ont en effet pas été valorisées, n’ayant pas fait l’objet d’une facture finale ; on ignore au demeurant la nature des travaux portés en compensation des honoraires de Me A.________, celle-ci n’ayant pas même été en mesure de préciser sur quelles notes d’honoraires ces travaux avaient été imputés. Cela étant, l’instruction n’a pas permis d’apporter des réponses à ces questions ; Me A.________ semble en outre avoir fourni des explications à ce sujet à l’administration de la faillite, laquelle s’en est apparemment satisfaite au point d’accepter de signer la convention du 13 décembre 2019.

 

              En définitive, de nombreuses zones d’ombre demeurent s’agissant du respect par Me A.________ de son devoir d’information en lien avec les activités qu’elle a déployées dans le cadre de ses différents mandats, plus particulièrement les honoraires qu’elle a facturés à V.________ pendant la procédure de sursis concordataire puis de faillite. Au vu des éléments qui précèdent – notamment du contenu de la convention du 13 décembre 2019 et de la circulaire aux créanciers du 14 février 2020, ainsi que des doutes qui subsistent quant à l’ampleur des informations communiquées aux différents intervenants en charge du sursis concordataire puis de la faillite de V.________, doutes qui doivent profiter à Me A.________–, il n’y a pas toutefois lieu de retenir que celle-ci aurait violé son devoir d’information au sens des art. 12 let. a et i LLCA.

 

2.3.4              Il est établi qu’entre le 20 mars 2016 et le 21 octobre 2016 – soit alors qu’elle faisait l’objet d’un sursis concordataire puis d’une procédure de faillite, mais avant sa mise en faillite effective – V.________ a versé à Me A.________ un montant total de 13'596 fr. 30 à titre d’honoraires dus pour des opérations effectuées en faveur de P.________ personnellement. Se pose ainsi la question de savoir si Me A.________ a violé son devoir de diligence envers V.________, respectivement envers sa masse en faillite, en acceptant qu’une partie de ses honoraires relatifs aux mandats déployés en faveur de P.________ soit payée par cette société.

 

 

              Il est indéniable que le paiement d’honoraires par V.________ en lien avec des prestations effectuées pour P.________ personnellement était susceptible de causer un dommage à ladite société, puis à sa masse en faillite une fois la faillite prononcée. Rien dans le dossier ne permet toutefois d’affirmer que Me A.________ aurait eu à un quelconque moment l’intention de tirer profit d’un tel paiement, ou aurait pu d’une quelconque manière inciter P.________ à y procéder. Lors de son audition par le membre enquêteur, Me A.________ a en substance affirmé ne pas avoir été en mesure de déterminer si ses honoraires étaient payés par la société V.________ ou par P.________ personnellement, dès lors que les décomptes Postfinance qu’elle recevait n’indiquaient pas l’identité de la personne qui avait effectué le virement ; elle a précisé qu’elle n’avait pris conscience du fait que le montant en cause lui avait été versé par V.________ qu’une fois la faillite de celle-ci confirmée, lors de ses discussions avec T.________ et Me S.________. Elle a en outre indiqué qu’elle n’avait pas accès au compte-courant actionnaire de V.________, de sorte qu’elle ne pouvait vérifier si d’éventuels honoraires payés pour le compte de P.________ y avaient bien été comptabilisés. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces déclarations. Il n’est ainsi pas établi que Me A.________ aurait réalisé, avant que V.________ ne soit définitivement déclarée en faillite, que celle-ci lui avait payé des honoraires concernant les mandats qu’elle exerçait en faveur de P.________. Il ne ressort au surplus nulle part du dossier que Me A.________ aurait pu avoir accès aux comptes bancaires de la société pour se payer ou tout simplement avoir connaissance de la situation financière exacte de celle-ci, dans la mesure où elle n’avait pas le mandat relatif au sursis concordataire qui était assuré par l’agent d’affaires breveté Q.________.

 

              Au vu de ce que l’instruction a pu établir, on peut en définitive tout au plus reprocher à Me A.________ de ne pas avoir été en mesure de vérifier la provenance du montant de 13'596 fr. 30 qui lui a été versé à titre d’honoraires dus par P.________. Son omission n’atteint toutefois pas une gravité telle qu’elle justifierait d’être sanctionnée disciplinairement. Aucune violation de l’art. 12 let. a LLCA ne sera dès lors retenue à cet égard.

 

2.3.5              Il est établi que Me A.________ a représenté à la fois V.________ et son administrateur et actionnaire unique P.________, tant avant qu’après la déclaration de faillite de ladite société. Se pose dès lors la question de savoir si Me A.________ a pu agir en proie à un conflit d’intérêts.

 

              Il y a lieu de considérer que Me A.________ n’a pas pu se retrouver placée dans une situation de conflit d’intérêts tant que V.________ faisait l’objet d’un sursis concordataire, puisque P.________ n’avait alors pas été démis de ses fonctions d’administrateur unique de la société et qu’il pouvait dès lors engager valablement cette dernière. Dès la déclaration de faillite de V.________, un conflit d’intérêts potentiel pouvait en revanche survenir, dans la mesure où Me A.________ a agi pour le compte de la masse en faillite à la demande de T.________, alors qu’elle a en parallèle continué d’agir en faveur de P.________ personnellement dans divers mandats et que ce dernier pouvait potentiellement faire l’objet d’une action en responsabilité de l’administrateur intentée par la masse en faillite. Comme indiqué précédemment, l’instruction n’a toutefois pas permis d’établir l’ampleur de l’activité déployée par Me A.________ en faveur de P.________. Il n’a en particulier pas été démontré que Me A.________ aurait conseillé ce dernier au sujet de son éventuelle responsabilité d’administrateur dans le cadre de la faillite de V.________.

 

              Aussi, faute d’élément en ce sens, il n’y a pas lieu de retenir que Me A.________ aurait agi en situation de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA.

 

2.3.6              Reste la question de savoir si Me A.________ a violé son devoir de diligence en rétrocédant à P.________ personnellement la somme de
12'050 fr. 60, qui avait trait à des remboursements d’avances de frais judiciaires effectuées par V.________.

 

              Il est établi que ce montant a été versé à P.________ entre le 28 juin 2016 et le 21 octobre 2016, soit après la révocation du sursis concordataire de V.________ et avant que celle-ci ne soit définitivement déclarée en faillite, en d’autres termes pendant la période lors de laquelle l’effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de faillite du 28 juin 2016 déployait son effet. Il n’en demeure pas moins qu’en procédant à ce versement en faveur de P.________, Me A.________ a clairement porté atteinte aux intérêts de V.________ et, une fois la faillite déclarée, aux intérêts des créanciers de la masse en faillite. Les explications données par Me A.________ à ce propos – soit que P.________ « insistait beaucoup » et qu’elle n’avait pas de raison de ne pas le croire quant aux motifs indiqués (à savoir qu’il entendait procéder au paiement des salaires) – n’excusent pas son comportement. Me A.________ n’ignorait en effet pas les difficultés financières que la société traversait. Elle ne prétend en outre pas avoir ignoré que le montant en cause était dû à V.________ et non pas à P.________. Elle n’a toutefois pas su voir les intérêts divergents de chacun de ses clients. Elle a ainsi fait fi de son devoir de restituer à V.________ les fonds qui lui revenaient, faisant aveuglément confiance à P.________ et se contentant des explications de celui-ci – au demeurant peu convaincantes – dans un contexte de faillite imminente.

 

                            Contrairement aux autres agissements examinés précédemment – qui n’ont pour la plupart pas pu être déterminés avec suffisamment de précision pour qu’une violation des règles de la profession d’avocat puisse être constatée –, le versement par Me A.________ de la somme de 12'050 fr. 60 à P.________ reposent sur des faits clairement établis et au demeurant non contestés. Or, au vu des motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater qu’en procédant à ce versement indu, Me A.________ a violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

 

 

3.

3.1                            Le comportement de Me A.________ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

 

3.2                            L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

 

                            Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

 

                            La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

 

3.3                            En l’espèce, on retiendra à charge de Me A.________ qu’elle s’est elle-même mise dans une situation de dérapage, en acceptant de défendre à la fois une société en proie à une procédure de sursis concordataire puis de faillite et l’administrateur de ladite société et en omettant, par un manque de rigueur dans la gestion de ses dossiers, de séparer clairement ses activités pour l’un et l’autre de ces deux clients. Me A.________ ne semble en outre pas avoir pris la mesure de sa faute, ayant cherché tout au long de la procédure à justifier son comportement, y compris s’agissant du versement du montant de 12'050 fr. 60 à P.________.

 

                            A décharge, on retiendra que Me A.________ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire et qu’elle n’a pas agi par dessein d’enrichissement. Elle semble au contraire s’être appauvrie dans le cadre de cette affaire, ayant renoncé à facturer de nombreuses opérations, notamment toutes celles réalisées à la demande de T.________ après l’ouverture de la faillite de V.________ ; elle a en outre accepté de payer la somme de 20'000 fr. en faveur de la masse en faillite de V.________. A décharge, il convient également de tenir compte du fait que le seul véritable référent de Me A.________ dans le cadre de ses différents mandats a toujours été P.________, et ce jusqu’à l’ouverture de la faillite de V.________ le 21 octobre 2016 et la désignation de T.________ comme administrateur de la faillite. Après l’octroi du sursis concordataire, Me A.________ n’a en effet bénéficié d’aucune instruction de la part du commissaire au sursis quant à l’exercice de ses activités pour le compte de V.________ ; elle a ainsi continué, à la demande de ce dernier, de fonctionner comme auparavant, rendant compte de ses activités directement à P.________, ce qui a sans doute contribué à la survenance des évènements qui lui sont reprochés.

 

                            Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, après certaines hésitations, que la faute commise par Me A.________ peut être qualifiée de relativement légère. Dans ces circonstances, et pour tenir compte qu’il s’agit là de sa première condamnation en matière disciplinaire, c’est la sanction de l’avertissement qui sera prononcée à son endroit, soit la mesure la moins incisive prévue par l’art. 17 LLCA.

 

 

4.                            Il s'ensuit qu'il doit être constaté que Me A.________ a violé
l’art. 12 let. a LLCA et que la sanction de l'avertissement doit être prononcée à son encontre.

 

                            Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’350 fr. et les frais d’enquête par 2’650 fr., sont arrêtés à 4'000 fr. et mis à la charge de Me A.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre elle (art. 59 al. 1 LPAv).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocate A.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

 

              II.              Prononce contre l’avocate A.________ la sanction de l’avertissement.

 

              III.              Dit que les frais de la cause, par 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’avocate A.________.

 

              IV.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80
al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Eric Muster (pour Me A.________),

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal cantonal.

             

              Le greffier :