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TRIBUNAL CANTONAL |
2/2021 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Prononcé du 12 mars 2021
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Composition : M. STOUDMANN, vice-président
Greffier : M. Steinmann
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Statuant à huis-clos sur la requête de récusation déposée par Me P.________ et T.________ contre Me Thierry AMY, dans le cadre de la procédure en interdiction de postuler dont les requérants font l’objet en lien avec les mandats qu’ils exercent en faveur de A.C.________, B.C.________, C.C.________, X.________ et B.________ contre D.C.________, le Vice-président de la Chambre des avocats considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par requête du 20 mars 2020, D.C.________, agissant par l’intermédiaire des avocats A.L.________ et B.L.________, a saisi la Chambre des avocats d’une requête tendant en substance à faire interdiction à T.________ et Me P.________ de représenter ses parties adverses – à savoir A.C.________, B.C.________, C.C.________, X.________ et B.________ – dans diverses procédures relatives à la succession de feu E.C.________.
Le 8 juin 2020, Me P.________ et T.________ se sont déterminés sur cette requête, en concluant à son rejet.
Par décision du 25 août 2020, notifiée aux parties le 22 septembre 2020, la Chambre des avocats – composée notamment de Me Thierry Amy, membre titulaire de cette autorité – a en substance admis la requête en interdiction de postuler précitée, dans la mesure de sa recevabilité.
1.2 Par arrêt du 30 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après la Cour de droit administratif et public) a admis le recours interjeté par Me P.________ et T.________ contre cette décision (I), celle-ci ayant été annulée et le dossier renvoyé à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants (II).
Par courrier du 23 décembre 2020, le Vice-président de la Chambre des avocats a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur les mesures d’instruction à mettre en œuvre selon les considérants de l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public. Simultanément, il les a informées qu’il avait confié à Me Thierry Amy le soin de procéder à l’enquête préliminaire prévue à l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocats du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).
1.3 Par courrier du 11 janvier 2021, Me P.________ et T.________ ont requis, avec suite de frais et dépens, la récusation de Me Thierry Amy, arguant en substance que l’impartialité de celui-ci ne serait pas garantie compte tenu des mandats qu’il exerce en faveur de parties opposées à leurs clients dans diverses procédures judiciaires et arbitrales. A l’appui de leur requête, ils ont produit des pièces, dont notamment des correspondances leur ayant été adressées par Me Amy dans le cadre desdites procédures.
Par courrier du 26 janvier 2021, D.C.________ s’est déterminée sur la requête de récusation précitée, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Quant à Me Thierry Amy, il s’est déterminé sur ladite requête par courrier du 28 janvier 2021, dans lequel il a en substance relevé que les conditions de sa récusation ne lui paraissaient pas réalisées mais qu’il s’en remettait à justice pour le surplus.
Me P.________ et T.________ se sont encore déterminés sur les déterminations déposées par D.C.________ et Me Thierry Amy, par courrier du 11 février 2021.
2.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 12 al. 1 LPAv, la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPAv, le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l’un de ses membres.
2.1.2 Selon l’art. 9 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
En
vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité
ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous
peine d'être déchues du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 consid.
4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3, RDAF 2007 I 544). Cette pratique constante implique que celui
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès
se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer
(ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 précité ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 précité, RDAF
2007
I 544 ; ATF 130 III 66 consid.
4.3 ; TF 1B_448/2011 du 11 novembre 2011
consid.
3.1).
2.2
2.2.1 A l’appui de leur requête, les requérants font en substance valoir qu’il existerait une apparence de prévention de Me Amy envers eux, en raison des mandats que celui-ci exerce en faveur de parties opposées à leurs clients dans différentes procédures civiles ou arbitrales. Ils se prévalent à cet effet de correspondances que Me Amy leur a adressées dans le cadre desdits mandats en novembre 2019, mars 2020 et octobre 2020, ainsi que le 28 décembre 2020, pour en déduire que celui-ci entretiendrait une inimitié personnelle à leur égard, qui ferait redouter une activité partiale de sa part dans la procédure en interdiction de postuler ouverte à leur encontre.
2.2.2 En l’espèce, les requérants ont eu connaissance de la constitution de Me Amy en tant que membre de la Chambre de céans pour statuer sur la requête en interdiction de postuler dirigée contre eux et des prétendus motifs de récusation qu’ils invoquent bien avant le dépôt de leur requête le 11 janvier 2021. En effet, ils ont été informés du fait que Me Amy figurait parmi les membres de la Chambre des avocats appelés à statuer sur la requête en interdiction de postuler litigieuse au plus tard le 22 septembre 2020, soit au moment de la notification de la décision rendue par cette autorité les 25 août 2020. Au demeurant, la composition de la Chambre des avocats – qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud – est un fait notoire, dont les parties à une procédure par-devant cette autorité devraient avoir connaissance dès l’instant où elles ont été informées de l’ouverture de la procédure. Les requérants ne pouvaient dès lors valablement ignorer que Me Amy – qui est l’un des cinq membres titulaires de la Chambre des avocats – interviendrait vraisemblablement dans la présente cause dès l’instant où la requête en interdiction de postuler leur a été notifiée. Or, ce n’est que le 11 janvier 2021 qu’ils ont requis la récusation de Me Amy, alors même qu’ils connaissaient la majorité des motifs qu’ils invoquent en lien avec la prétendue apparence de prévention de celui-ci depuis novembre 2019, respectivement mars 2020.
Les requérants ne peuvent se prévaloir de l’échange de correspondances intervenu avec Me Amy en octobre 2020 – dans le cadre duquel ils ont invité ce dernier à se dessaisir de l’un de ses mandats en raison d’une possible situation de conflit d’intérêts – pour soutenir qu’ils auraient sollicité sa récusation en temps utile. En effet, ils ont été informés du fait que la cause était renvoyée à la Chambre des avocats pour nouvelle décision par l’arrêt de la Cour de droit administratif et public rendu le 30 novembre 2020, lequel leur a été notifié le même jour. Dès cet instant, les requérants étaient en mesure d’invoquer le prétendu motif de prévention de Me Amy lié à l’échange de correspondances précité. L’invocation d’un tel motif près d’un mois et demi plus tard est ainsi manifestement tardive.
Le fait que Me Amy n’ait été désigné qu’ultérieurement en tant que membre enquêteur, soit le 23 décembre 2020, ne change au demeurant rien aux considérations qui précèdent, le rôle de l’enquêteur se limitant à instruire les faits de la cause pour permettre à la Chambre des avocats de prendre une décision à la majorité de ses membres. Dans ces circonstances, la désignation de Me Amy en qualité de membre enquêteur ne saurait donner lieu à un motif de récusation supplémentaire, que les requérants n’auraient pas pu faire valoir précédemment. Il en va de même du courrier de Me Amy à l’attention des requérants du 28 décembre 2020, dans lequel celui-ci a invoqué son droit à la distraction des dépens prévu à l’art. 47 LPAv à l’encontre de l’un de leurs clients. On ne saurait en effet y voir un motif de récusation distinct des autres motifs invoqués par les requérants à l’appui de leur requête. Il convient de relever à cet égard que l’avocat qui invoque la distraction des dépens fait valoir une prétention de son client à l’encontre de la partie adverse – et non à l’encontre de l’avocat adverse –, de sorte qu’il n’apparaît pas, sur la base de ce courrier, que Me Amy aurait désormais un intérêt personnel à siéger dans la présente cause ou que son impartialité serait comprise.
Au vu de ce qui précède, la requête de récusation apparaît tardive au sens de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, de sorte qu’elle doit être rejetée pour ce motif.
Par surabondance, on relèvera que les motifs invoqués par les requérants ne permettent de toute manière pas de démontrer une quelconque apparence de prévention de Me Thierry Amy, susceptible de justifier sa récusation dans le cadre de la cause en interdiction de postuler litigieuse. Les propos tenus par Me Amy dans les correspondances dont se prévalent les requérants – lesquels étaient destinés à assurer la défense de ses clients dans un contexte procédural – ne permettent nullement de conclure que celui-ci entretiendrait une inimitié à l’égard des requérants, respectivement qu’il ne serait pas à même d’apprécier la présente cause de manière impartiale. Il en va de même du fait que Me Amy a renoncé à l’un de ses mandats en octobre 2020, après y avoir été invité par les requérants en raison d’une situation de conflit d’intérêts potentiel, ou encore du fait qu’il a invoqué la distraction des dépens à l’encontre d’un des clients des requérants le 28 décembre 2020. On ne saurait en déduire un quelconque risque de partialité de Me Amy dans la présente cause, à défaut de tout élément de preuve en ce sens.
3. En définitive, la requête de récusation déposée à l’encontre de Me Amy doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond.
Par ces motifs,
Le Vice-président de la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. rejette la requête de récusation de Me Thierry Amy, déposée le 11 janvier 2021 par Me P.________ et T.________.
II. renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.
Le vice-président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Me P.________ et T.________),
‑ Mes A.L._________ et Me B.L._________ (pour D.C.________).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ Me Thierry Amy
Le greffier :