TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

5/2021


 

 


CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 17 mars 2021

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mes              Gillard, Amy et Stauffacher, membres, et Me Kasser, membre                             suppléant

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat G.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.                            G.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat genevois en 1995. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1995.

 

2.                             La société O.________ a constitué une propriété par étages (ci-après : la PPE V.________ ou la propriété par étages) dans un immeuble de quatre appartements qu'elle a fait construire sur la parcelle n°[...] de la commune d'Ollon. Elle a vendu trois des unités de cette propriété par étages à M.________, L.________ et H.________ et est restée propriétaire de la quatrième unité.

 

3.                            Les 17 janvier et 9 décembre 2014, Me G.________, agissant pour la propriété par étages, a déposé une requête en inscription d'une hypothèque légale à l’encontre d’O.________ pour garantir les charges de copropriété impayées relatives aux années 2011-2012 et 2013-2014. Le 13 janvier 2015, agissant pour M.________ et L.________, il a actionné O.________ en paiement de défauts de la chose vendue à hauteur de 190'000 francs. Le 9 avril 2015, en tant que représentant d’M.________, il a agi en justice contre H.________, lui réclamant des dommages et intérêts à hauteur de 50'000 fr. en raison des forages dans le plafond de son appartement. Il a encore agi en 2015 pour la propriété par étages contre H.________ pour non-paiement des charges de la copropriété.

 

4.                            a) Par décision du 27 septembre 2017, la Chambre des avocats a notamment interdit à Me G.________ de postuler dans les affaires M.________ et L.________ contre O.________ et M.________ contre H.________ et dans toute procédure conduite pour le compte de la propriété par étages contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement de charges.

 

                            En droit, la Chambre des avocats a notamment observé qu’il découlait d’au moins neuf des notes d’honoraires établies par Me G.________ dans le cadre des différents mandats précités que celui-ci avait facturé à la propriété par étages des opérations relevant manifestement du mandat qu’il exerçait en faveur de M.________ et de L.________ individuellement contre O.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Ainsi, entre le 19 septembre 2013 et le 10 août 2015, soit sur une période de deux ans, de nombreux courriers et une vacation à la Chambre patrimoniale, des recherches juridiques relatives au dies a quo de l’action en garantie et à l’action en réduction du prix de vente, une requête de conciliation, deux séances avec M.________, trois compléments à la requête de conciliation pour le paiement de 700'000 fr., deux analyses de proposition transactionnelle du conseil d’O.________, et un courrier à la Chambre patrimoniale relatif à la fourniture de sûretés avaient été facturés à la propriété par étages, de sorte que celle-ci s’était retrouvée à financer une partie des actions menées par Me G.________ pour et contre certains de ses membres. Or, dans la mesure où Me G.________ était financé par les deux parties et pouvait disposer des informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE V.________, il y avait lieu de constater qu’il ne pouvait pas exercer son mandat avec indépendance. Il se trouvait donc concrètement dans un conflit d’intérêts qui devait conduire à son interdiction de postuler.

 

                            b) Par acte du 11 décembre 2017, Me G.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 3 septembre 2018, cette autorité a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.

 

                            c) Par arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté, respectivement a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par Me G.________ contre l’arrêt du 3 septembre 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

 

                            Le Tribunal fédéral a relevé que Me G.________ avait été mandaté par la propriété par étages pour recouvrer les charges impayées de copropriété auprès de deux des quatre copropriétaires. Simultanément, il avait été mandaté par les deux autres copropriétaires pour les représenter dans des actions civiles ouvertes contre les deux copropriétaires opposés à la propriété par étages. G.________ admettait par ailleurs des erreurs de facturation et sa liste des opérations ne permettait que difficilement de savoir à quelle procédure ces opérations se rapportaient. Outre un état de désorganisation dans les nombreux et volumineux dossiers produits par Me G.________, dépourvus de tout bordereau, les erreurs de facturation commises par celui-ci avaient mis certains copropriétaires dans la situation de financer des procédures dirigées contre eux par d'autres copropriétaires à titre individuel. Certains frais avaient en effet été facturés à tort à la propriété par étages (consid. 5.3).

 

                            Le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait matériellement différents liens de connexité entre les procédures menées par Me G.________. Chacune d'entre elles concernait en effet directement ou indirectement (à travers la propriété par étages) les mêmes personnes. Toutes avaient également pour objet l'immeuble dont ces personnes étaient copropriétaires. Me G.________ s’était ainsi mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Il ne fallait pas perdre de vue que les deux copropriétaires qui étaient opposés aux mandants de Me G.________ étaient aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que Me G.________ ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n’était pas pertinent. La connexité de ces procédures était suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages étaient les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires était possible, la conjonction de toutes ces procédures créait toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque s’était d'ailleurs concrétisé, puisque Me G.________ s'était trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires. Dès lors, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages,
Me G.________ n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l'art. 12 let. c LLCA (consid. 5.4 et 5.5).

 

5.                            Le 25 mars 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me G.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let.
c LLCA.

 

                            Par décision du 14 janvier 2020, la Chambre des avocats – se référant en substance aux motifs de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2019 – a constaté que Me G.________ avait violé l’art. 12 let. c LLCA, lui a infligé une amende de 4'000 fr. et a mis à sa charge les frais de la cause par 4'000 francs.

 

6.                            a) Par courrier du 9 août 2019, O.________, par son conseil Me X.________, a saisi la Chambre des avocats d’une requête tendant à ce que Me G.________ soit astreint à rendre compte de l’ensemble des activités qu’il avait déployées en faveur de la PPE V.________ dans un délai de dix jours et, le cas échéant, à rembourser, dans le même délai, tout montant perçu indument de cette dernière. En substance, O.________ exposait avoir vainement demandé à Me G.________, à partir du 20 mars 2019, de rendre compte de ses activités en faveur de la propriété par étages et de procéder au remboursement des honoraires indument versés par celle-ci.

 

                            Par décision du 22 août 2019, la Chambre des avocats a déclaré la requête d’O.________ irrecevable, au motif qu’elle avait pour objet une action en reddition de comptes au sens de l’art. 400 CO ainsi qu’une action en responsabilité du mandataire au sens de l’art. 398 CO, lesquelles devaient être intentées devant l’autorité judiciaire compétente au fond et non devant l’autorité de surveillance disciplinaire des avocats. Elle a toutefois précisé que s’il était avéré que Me G.________ refusait de rendre compte de son mandat à son ancienne mandante, il s’exposerait à l’ouverture d’une nouvelle enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. i LLCA, qui oblige l’avocat à renseigner son client sur le montant des honoraires dus.

 

                            b) Par courrier du 30 octobre 2019, O.________, par l’intermédiaire de Me X.________, a informé la Chambre de céans qu’à la suite de la décision du 22 août 2019 susmentionnée, elle avait mis Me G.________ en demeure de lui rendre compte de ses activités en faveur de la PPE V.________ dans un délai au 30 septembre 2019 et que celui-ci lui avait « rendu réponse, mais sans pour autant rendre compte ». Elle a dès lors conclu à ce qu’un délai au 15 novembre 2019 soit imparti à Me G.________ pour rendre compte, sous suite des sanctions prévues par la loi, notamment par l’art. 12 let. i LLCA.

 

                            Me G.________ s’est déterminé sur ce courrier par correspondance du 18 novembre 2019. Il a exposé en substance que Me X.________ disposait déjà de toutes les informations relatives aux activités qu’il avait exercées en faveur de la propriété par étages, ses notes d’honoraires et le détail des opérations effectuées pour le compte de celle-ci ayant en particulier été annexés aux procès-verbaux des assemblées de copropriétaires des années 2015 et 2016 que Me X.________ avait reçus. Partant, il a fait valoir que la demande en reddition de compte était sans objet et abusive.

 

                            c) Le 11 décembre 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me G.________ pour violation éventuelle de
l’art. 12 let. i LLCA. Me Amédée Kasser a été désigné membre enquêteur. Me G.________ a été informé de ce qui précède par courrier du 13 décembre 2019.

 

                            d) Réagissant aux déterminations de Me G.________ du 18 novembre 2019, Me X.________ a indiqué, par courrier du 11 février 2020, que les notes d’honoraires auxquelles Me G.________ faisait référence ne précisaient pas le temps consacré à chaque opération et relevé des exemples d’opérations facturées à la propriété par étages qui, selon lui, ne la concernaient pas. Il a également contesté la part des frais judiciaires mise à la charge de la propriété par étages dans lesdites notes d’honoraires.

 

                            Le 15 mai 2020, Me G.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations, dans lesquelles il a fait valoir, en substance, qu’O.________ exerçait une requête en reddition de comptes à forme de
l’art. 400 CO, qui relevait de l’autorité judiciaire civile à l’exclusion de la Chambre des avocats. Il a dès lors conclu à ce que la requête d’O.________ du 30 octobre 2019 soit déclarée irrecevable.

 

                            e) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 30 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, celui-ci a été transmis à Me G.________ pour déterminations.

 

              Par courrier du 30 novembre 2020, Me G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis une prolongation du délai lui ayant été imparti pour se déterminer sur le rapport du membre enquêteur, exposant qu’une convention transactionnelle était sur le point d’être conclue entre la PPE V.________ et O.________, convention qu’il entendait produire dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Il a en outre sollicité l’audition de différents témoins.

 

              Par correspondance du 3 décembre 2020, la Présidente de la Chambre de céans a accordé à Me G.________ une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le rapport du membre enquêteur. Elle a en outre informé l’intéressé qu’en l’état, la Chambre de céans ne procéderait à aucune audition de témoins, celui-ci n’ayant d’ailleurs invoqué aucune raison pour laquelle de telles auditions seraient nécessaires et pertinentes.

 

              f) Le 15 décembre 2020, Me G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un bordereau de pièces, comprenant en particulier la copie d’une convention signée le 9 décembre 2020 entre la PPE V.________ et O.________, qui prévoit notamment que celles-ci ont convenu d’arrêter à
100'000 fr. le montant pour solde de tout compte d’arriérés de charges dû par O.________ à la propriété par étages (Article 1). Il ressort de l’Article 3 de cette convention – intitulé « Accord des copropriétaires » – notamment ce qui suit :

 

« Le montant ainsi arrêté à CHF 100'000.- pour solde de tout compte dû à titre d’arriérés de charges par O.________ a été, à la requête de trois copropriétaires que sont M.________, L.________ et [...], soumis à leur approbation aux conditions suivantes :

 

a. (…)

b. L.________ et [...] ont formulé leurs requêtes selon courrier adressé par e-mail du 9 novembre 2020 annexé à la présente Convention pour en faire partie intégrante.

 

Les deux copropriétaires précités ont insisté plus particulièrement, en substance, sur les points suivants :

 

(…)

 

·      Toutes questions liées à une éventuelle justification, reddition de comptes ou autres interventions liées aux procédures judiciaires passées sont désormais liquidées, résolues à son entière satisfaction.

 

(…)

 

Les conditions ainsi énoncées par les copropriétaires M.________, L.________ et [...], toujours dans le même souci de paix et de sérénité retrouvée au sein de PPE V.________, sont acceptées par O.________ quand bien même elle ne partage pas les avis ainsi émis.

(…) »

 

              g) Le 15 mars 2021, Me G.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment son acte de recours du 11 décembre 2017 déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de la Chambre de céans du 27 septembre 2017, ainsi qu’un courriel lui ayant été adressé le 13 novembre 2019 par [...], administratrice de la propriété par étages.

 

              La copie de l’acte de recours du 11 décembre 2017 produite comprend notamment des passages surlignés, dans lesquels Me G.________ fournissait des explications sur les opérations considérées comme ayant été facturées à tort à la PPE V.________ dans la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017. Aux termes de ces explications, Me G.________ indiquait que sur les vingt-trois opérations considérées comme étant critiquables dans ladite décision, seules trois n’auraient en réalité pas dû être facturées à la propriété par étages (cf. ch. 4, pp. 10 et 11 de l’acte de recours produit).

 

              Quant au courriel de [...] à l’attention de Me G.________ du 13 novembre 2019, il en ressort ce qui suit :

 

« Cher Maître,

 

Suite à la demande en (sic) rédition de comptes de Me X.________ pour O.________, nous vous prions de ne pas y donner suite s’agissant d’une partie adverse à La PPE que nous représentons.

 

Vous inviterez Me X.________ à s’adresser à l’administrateur de la PPE pour obtenir l’information demandée qui, sauf avis contraire, figure déjà dans les comptes et documents produits chaque année à l’assemblée des copropriétaires.

 

Nous ne comprenons pas la demande d’O.________ qui n’a fait que générer des frais et qui a, à ce jour un arriéré de charges de +/- Fr. 100'000.- ! (voir situation de ce jour en annexe).

 

Nous vous rappelons que s’agissant d’une partie adverse à la PPE vous êtes (sic) tenus au secret professionnel envers la PPE qui jusqu’à preuve du contraire n’est pas constituée uniquement d’O.________.

(…) »

 

                            h) Me G.________ a été entendu par la Chambre de céans, en présence de son conseil, lors d’une audience du 17 mars 2021.

 

                            A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il estimait avoir tout expliqué concernant les honoraires qu’il avait facturés à la propriété par étages dans le recours qu’il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

 

                            Il a en outre indiqué, s’agissant des trois opérations qu’il admettait avoir facturées à tort à la propriété par étages (à savoir une opération du 19 septembre 2013, une opération liée à une visite du 11 décembre 2013 et une opération du 11 février 2014), que celles-ci étaient liées à une procédure de blocage du registre foncier initiée par Me Laure Chappaz et qu’il avait reprise dès août 2013, précisant que ces trois opérations représentaient des honoraires de 500 fr. environ.

 

                            Il a enfin déclaré qu’il considérait que « la reddition de compte et la question de [ses] honoraires a[vait] été réglée[s] dans la convention conclue en décembre 2020 ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

 

1.2                            En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.

 

 

2.

2.1                            La question qui se pose est de savoir si Me G.________ a violé l’art. 12
let. i LLCA en facturant à la propriété par étages des opérations relatives aux mandats qu’il a simultanément exercés pour le compte de certains copropriétaires contre d’autres copropriétaires, respectivement en omettant de renseigner adéquatement la propriété par étages sur les modalités de sa facturation, notamment de par l’absence de transmission de factures détaillées permettant de distinguer les opérations réalisées exclusivement pour le compte de celle-ci de celles réalisées en faveur de certains copropriétaires.

 

2.2              Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. On rattache à cette disposition l’obligation pour l’avocat de présenter une facture détaillée, qui constitue une règle reconnue au niveau national (Bohnet/Chappuis, Les grands arrêts de la profession d’avocat, 4e éd., 2020, p. 390 ad TF 2A.18/2004 du 13 août 2004). La règle de
l’art. 12 let. i LLCA constitue la facette disciplinaire du devoir de rendre compte inscrit à l’art. 400 al. 1 CO, dont la portée déontologique doit être admise sur le plan suisse. L’art. 400 al. 1 CO impose à l’avocat de préciser le travail qu’il a effectué et les frais qu’il a supportés. L'avocat doit dès lors fournir à son client des factures détaillées lui permettant de déterminer avec précision son activité. L’avocat qui ne présente pas une telle facture détaillée malgré des demandes répétées de son client viole l’art. 12 let. i LLCA et peut être puni disciplinairement (TF 2A.18/2004 précité consid. 7.2.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, nn. 1782 ss, spéc. 1785).

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, il est constant que Me G.________ a facturé par erreur à la propriété par étages certaines prestations ayant trait aux procédures entreprises pour le compte de certains de ses membres contre d’autres de ses membres et qui ne la concernaient dès lors pas. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2019 fait en effet état d’erreurs de facturation et souligne que la liste des opérations de Me G.________ ne permet que difficilement de savoir à quelle procédure ces opérations se rapportent, relevant au demeurant un état de désorganisation dans les nombreux et volumineux dossiers produits par l’avocat prénommé. Il ne fait dès lors pas de doute que Me G.________ n’a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire dans la facturation de ses honoraires.

 

              La confusion que Me G.________ a créée à cet égard est toutefois directement liée à la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il s’est trouvé en défendant à la fois la propriété par étages contre certains copropriétaires et d’autres copropriétaires contre ces derniers. Or, dès lors que Me G.________ a déjà été sanctionné pour avoir agi en situation de conflit d’intérêts, notamment par la décision de la Chambre de céans du 14 janvier 2020, et que ces agissements sont la cause directe des erreurs de facturation survenues, il n’y a pas lieu de le sanctionner à nouveau pour de tels manquements. On relèvera en outre qu’au vu des explications fournies par Me G.________ lors de l’audience du 17 mars 2021, ainsi que de celles figurant dans son acte de recours du 11 décembre 2017 à la Cour de droit administratif et public, les erreurs de facturation commises semblent n’avoir porté que sur trois opérations, toutes liées à une procédure initiée par le précédent conseil de la propriété par étages et correspondant à des honoraires modestes au regard du total des honoraires ayant été facturés à cette dernière.

 

2.3.2              Il reste à déterminer si Me G.________ a enfreint son devoir de renseigner son ancienne mandante sur les modalités de sa facturation.

 

              A cet égard, on relèvera d’emblée que la question de la recevabilité de la requête en reddition de comptes d’O.________ peut être laissée ouverte, compte tenu des considérations qui suivent.

 

              Il apparaît certes que Me G.________ n’a pas fourni à la propriété par étages toutes les informations relatives à son activité et aux honoraires facturés que l’on peut normalement attendre de la part d’un avocat, l’intéressé s’étant probablement retrouvé dans l’impossibilité de le faire en raison de la situation de confusion qu’il a lui-même créée en acceptant les différents mandats en cause. En particulier, les notes d’honoraires et les listes des opérations de Me G.________, qui étaient annexées aux procès-verbaux des assemblées des propriétaires des années 2015 et 2016, ne mentionnaient pas le temps consacré à chaque opération, de sorte qu’elles ne permettaient pas de déterminer entièrement l’ampleur de l’activité déployée en faveur de la propriété par étages et les honoraires générés par cette activité.

 

              Il convient toutefois de tenir compte du fait que la question de la reddition de comptes a dans l’intervalle été réglée par la convention signée entre la PPE V.________ et O.________ le 9 décembre 2020. Quand bien même cette convention ne règle que l’aspect civil du litige entre les parties précitées, lequel n’a pas d’incidence directe sur la présente procédure disciplinaire, on ne saurait faire abstraction du fait que celles-ci y ont reconnu que Me G.________ avait satisfait à son obligation de renseigner son ancienne mandante sur les modalités de sa facturation, en stipulant expressément que « toutes questions liées à une éventuelle justification, reddition de comptes ou autres interventions liées aux procédures judiciaires passées sont désormais liquidées [et] résolues ». A cela s’ajoute qu’avant même la signature de ladite convention, Me G.________ avait, au moins partiellement, renseigné la propriété par étages sur les honoraires lui ayant été facturés, d’une part, par le biais des notes d’honoraires et listes des opérations annexées aux procès-verbaux des assemblées des propriétaires de 2015 et 2016 et, d’autre part, au travers des explications fournies dans son acte de recours à la Cour de droit administratif et public du 11 décembre 2017. Enfin, il sied de tenir compte du fait que par courriel du 13 novembre 2019, Me G.________ s’est vu signifier par la gérance représentant la PPE V.________ qu’il lui était fait interdiction, sous peine de violer le secret professionnel envers cette dernière, de donner suite à la requête de reddition de comptes déposée par O.________ le 30 octobre précédent. Sur la base de ce courriel, il est donc probable que Me G.________ ait estimé qu’il risquait de s’exposer à une dénonciation pour violation du secret professionnel s’il fournissait de plus amples informations sur son activité et ses honoraires.

 

                            Dans ces conditions, la Chambre de céans considère que les manquements de Me G.________ – bien que n'étant pas négligeables, celui-ci s’étant mis dans l’impossibilité de renseigner de manière complète son ancienne cliente sur l’ampleur de l’activité déployée en sa faveur et sur les honoraires en résultant – n'atteignent pas un degré suffisant pour être constitutifs d'une violation du devoir d’information de l’avocat au sens de l’art. 12 let. i LLCA.

 

3.                             Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. i LLCA.

 

                            Les frais de la cause, comprenant un émolument de 470 fr. ainsi que les frais d’enquête par 530 fr., seront arrêtés à 1’000 francs. Ces frais seront supportés par Me G.________ celui-ci ayant causé l’ouverture de la présente procédure disciplinaire par la situation confuse qu’il a créée (cf. supra consid. 2.3).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

              I.              Constate que l’avocat G.________ n’a pas violé l’art. 12
let. i LLCA.

 

              II.              Dit que les frais de la cause, par 1’000 fr. (1'000 francs), sont mis à la charge de Me G.________.

 

              III.              Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80
al. 2 LPA-VD.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Elie Elkaim (pour Me G.________).

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              Me X.________ (pour O.________).

             

 

              Le greffier :