TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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CHAMBRE DES AVOCATS

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Décision du 5 octobre 2023

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Composition :               M.              PERROT, président

                            Mes              Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

              La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat C.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :


              En fait :

 

 

1.              Me C.________, né le [...] août 1968, a obtenu le brevet d’avocat en 2000. Depuis lors, il est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats.

 

2.              a) Au mois de juin 2020, Me C.________ était en couple avec l’avocate M.________.

 

              Me M.________ défendait alors P.________, lequel était accusé, dans le cadre d’un procès pénal auprès du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal criminel), d’avoir commis des abus sexuels sur ses patientes.

 

              A cette époque, l’épouse d’alors de P.________, J.________ (anciennement P.________), était en contact avec Me M.________ qui lui a suggéré, peu avant l’audience de jugement tenue par le tribunal criminel le 25 juin 2020, de solliciter l’établissement d’un avis de droit de la part de Me C.________, dans le but de démontrer la validité juridique des contrats que P.________ passait avec ses patientes – contrats dans lesquels celles-ci déclaraient « accepter » de se prêter à des « thérapies sexuelles » – au regard notamment des art. 19 CO et 27 CC. J.________ a ainsi mandaté Me C.________, sur conseil de Me M.________, pour l’établissement d’un tel avis de droit.

 

              b) Le dimanche 21 juin 2020, soit quelques jours avant l’audience de jugement du tribunal criminel, Me C.________ a appelé J.________ pour lui annoncer qu’il avait finalisé l’avis de droit et qu’il était confiant quant à l’admissibilité de ses conclusions. A la fin de l’appel, il a déclaré à J.________ qu’il serait préférable, si on lui posait la question, qu’elle réponde qu’elle l’avait mandaté après avoir trouvé son nom par hasard sur Internet.

 

              Le même jour, Me C.________ a adressé à J.________ son avis de droit, dans lequel il relevait en substance que les « contrats thérapeutiques » passés entre P.________ et ses patientes devaient faire l’objet d’un examen spécifique mais qu’ils étaient « a priori licites, non contraires aux mœurs et ne viol[aient] pas l’art. 27 CC. ».

 

3.              Lors de l’audience de jugement du tribunal criminel du 25 juin 2020 dans la cause dirigée contre P.________, J.________ a été entendue en qualité de témoin, après que les droits et obligations relatifs à ce statut lui avaient été rappelés. Interpellée à propos de l’avis de droit de Me C.________ du 21 juin 2020, elle a alors déclaré ce qui suit :

 

« pour trouver un avocat pour faire un avis de droit, j’ai d’abord regardé sur internet et Me C.________ m’a dit qu’il pouvait s’en occuper. Je n’ai pas demandé de conseil à Me M.________. »

 

4.              Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal criminel a condamné P.________ à une peine privative de liberté de quinze ans, notamment pour extorsion et chantage, ainsi que pour diverses infractions à l’intégrité sexuelle. Cette peine a été réduite à treize ans et demi par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 11 mai 2021. Cet arrêt est désormais définitif, le recours interjeté contre celui-ci par P.________ ayant été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral le 28 septembre 2022.

 

5.              A la suite des déclarations faites par J.________ à l’audience du
25 juin 2000, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le procureur) a ouvert contre celle-ci une enquête pénale pour faux témoignage.

 

              Le 26 août 2020, J.________ a ainsi été entendue par le procureur en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a notamment déclaré ce qui suit :

 

« Me C.________ m’a demandé de dire que c’était par hasard, si on me demandait pourquoi je l’avais consulté. Il me l’a dit le dimanche avant le procès. Il m’a dit « au fait, si jamais, ça serait mieux que vous disiez que vous avez trouvé mon nom par hasard sur internet ». En fait, c’est Me M.________ qui m’a demandé si je serais d’accord de consulter un confrère, Me C.________, pour faire un avis de droit par rapport aux contrats. J’ai appris après coup que c’était plus qu’un confrère. ».

 

6.              a) Par courrier du 9 septembre 2020, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le procureur général) a informé la Chambre des avocats des agissements de Me C.________ révélés dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre J.________ pour faux témoignage, à savoir que cet avocat aurait incité cette dernière à mentir au tribunal criminel en déclarant que c’était « par hasard et sur internet qu’elle l’avait trouvé, sans dire que c’était Me M.________ qui l’avait dirigée vers lui ».

 

              Par courrier du 10 septembre 2020, la Chambre des avocats a invité Me C.________ à se déterminer sur les faits dénoncés par le procureur général. En date du 18 septembre 2020, Me C.________ a déposé de brèves déterminations à ce propos.

 

              b) Lors de sa séance du 28 septembre 2020, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me C.________ et de suspendre celle-ci jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale ouverte contre J.________.

 

              Me C.________ a été informé de ce qui précède par lettre du 1er octobre 2020.

 

7.              a) Par ordonnance pénale du 23 février 2021, le procureur a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour faux témoignage, en raison des déclarations que la prénommée avait faites lors de l’audience du tribunal criminel du 25 juin 2020 au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait mandaté Me C.________ pour établir l’avis de droit précité.

 

              Par courrier du 4 mars 2021, J.________ a fait opposition à cette ordonnance, de sorte que la cause a été renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de police).

 

              b) Le 6 septembre 2021, le tribunal de police a tenu une audience en présence d’J.________, assistée de son conseil, et du procureur.

 

              A cette occasion, J.________ a notamment fait les déclarations suivantes :

 

« (…) lors de notre conversation téléphonique du 21 juin à 18 heures 33, Me C.________ m’a expliqué où en était l’avis de droit, où ils en étaient, et il m’a ensuite précisé qu’avec Me M.________, ils avaient pensé que ce serait mieux que je dise, si on me posait la question, que je l’avais trouvé sur internet.

(…)

 

(…) je confirme que lors de l’entretien téléphonique du 21 juin, Me C.________ m’a uniquement conseillé par rapport à l’audition qui était de dire que je l’avais connu sur internet. J’avais une pleine confiance dans les conseils de Me C.________. ».

 

              c) Par jugement du même jour, le tribunal de police a constaté qu’J.________ s’était rendue coupable de faux témoignage (I) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II).

 

8.                            a) Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la Chambre des avocats a décidé de reprendre l’enquête disciplinaire ouverte contre Me C.________ le 28 septembre 2020, laquelle avait été suspendue jusqu’alors. Me Eric Stauffacher a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).

 

                            Me C.________ a été informé de ce qui précède par lettre du 15 octobre 2021.

 

              b) Le 16 novembre 2021, Me C.________ a été entendu par le membre enquêteur, en présence de son conseil. Selon le procès-verbal de cette audition, Me C.________ a notamment déclaré à cette occasion qu’il avait effectivement dit à J.________, « de manière générale, que si on lui posait la question, il vaudrait mieux qu’elle réponde qu’elle avait trouvé [son] nom sur internet ». Il a en outre ajouté qu’en disant cela, « [son] objectif était de ne pas être mêlé à l’aspect très médiatique de cette affaire ni aux démêlés disciplinaires de Me M.________ » et que « [son] but n’était en tout cas pas d’orienter d’une manière ou d’une autre la procédure pénale dirigée contre le mari de Mme J.________. ».

 

9.              a) Par courrier du 30 novembre 2021, le procureur général a informé la Chambre de céans qu’à la suite du jugement du tribunal de police rendu à l’encontre d'J.________ le 6 septembre 2021, une enquête pénale avait été ouverte contre Me C.________ pour instigation à faux témoignage.

 

              b) Lors de sa séance du 26 janvier 2022, la Chambre de céans a décidé de suspendre l’enquête disciplinaire ouverte contre Me C.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre lui.

 

              Me C.________ en a été informé par courrier du 11 février 2022.

 

              c) Par correspondance du 24 novembre 2022, le procureur général a informé la Chambre de céans qu’une ordonnance pénale avait été rendue le
4 octobre 2022 à l’encontre de Me C.________ et que cette décision n’avait pas été contestée, de sorte qu’elle était désormais définitive et exécutoire.

 

              Aux termes de cette ordonnance – qui était jointe au courrier du procureur général – Me C.________ a été reconnu coupable d’instigation à faux témoignage (I) et condamné à une peine de 80 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 300 fr., avec sursis pendant trois ans (I), ainsi qu’à une amende de 4'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III).

 

              Il ressort de cette ordonnance notamment ce qui suit :

 

« Faits

A Lausanne, le 21 juin 2020, C.________, mandaté à la base par J.________ pour un avis de droit, a contacté cette dernière par téléphone et l’a incitée à faire une fausse déclaration lors de son audition en qualité de témoin du 25 juin 2020 devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant que, si elle était interpellée au sujet de son (sic) mandant, elle devait dire qu’elle avait trouvé son nom par hasard sur Internet, alors que tel n’était pas le cas.

 

(…)

 

Motivation sommaire

Entendu par l’Autorité de céans le 9 novembre 2021, C.________ a admis les faits. Tout bien considéré, sa culpabilité se révèle moyenne. A charge, l’on retiendra le fait que C.________ est avocat – certes non pénaliste – dont on aurait pu raisonnablement attendre un plus grand professionnalisme et plus de jugeotte, lors de ses contacts avec sa cliente J.________. Il savait qu’il s’agissait de l’épouse du prévenu qui comparaissait devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et surtout que celui-ci était défendu par sa compagne de l’époque, Me M.________. A décharge, l’on retiendra les excuses présentées par le prévenu et le fait qu’il s’est montré et s’est dit, en audition par le Parquet, très affecté par la situation et par sa rupture d’avec M.________, même s’il n’est pas exclu qu’il en ait un peu rajouté.

Ainsi, il convient de considérer que le crime d’instigation à faux témoignage sera retenu comme ayant été commis par dol éventuel, la négligence grave plaidée étant exclue dans le présent contexte de fait commis par une personne disposant d’une formation juridique complète. ».

 

10.              a) Par courrier du 13 décembre 2022, la Chambre de céans a informé Me C.________ qu’à la suite du courrier du procureur général du
24 novembre 2022, la procédure disciplinaire ouverte à son encontre était réouverte.

 

              b) Par courrier du 19 décembre 2022, la Chambre de céans a imparti à Me C.________ un délai au 23 décembre 2022 – ultérieurement prolongé au 23 janvier 2023 – pour se déterminer sur la question de la compatibilité de sa condamnation avec les exigences posées par l’art. 9 LLCA.

 

              Le 23 janvier 2023, le conseil de Me C.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes :

 

« Avec suite de frais et de dépens, et agissant pour le compte de Me C.________, il est conclu à ce que la CAVO [ndr. : la Chambre des avocats] :

 

I.              A titre préliminaire, ordonne en premier lieu l’instruction du volet disciplinaire avant d’étudier la compatibilité de la sanction pénale avec les articles 8 et 9 LLCA ;

 

II.              A titre préliminaire également, ordonne les mesures d’instruction               indispensables, savoir :

 

-               Ordonner la production dans le dossier des Jugements complets rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 6 juillet 2020 dans la cause P.________, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud du
12 mai 2021 et de l’Arrêt du Tribunal fédéral consécutif ;

-               Ordonner la production par l’Ordre des avocats, respectivement par son Conseil de l’Ordre d’une attestation confirmant que Me C.________, tant en qualité d’avocat-stagiaire que d’avocat inscrit au tableau des avocats vaudois, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure disciplinaire ;

-               Ordonner l’audition de son maître de stage et depuis lors associé, Me [...], avocat, Av. [...], [...] Lausanne, portant sur les valeurs, l’éthique professionnelle, la loyauté et l’honnêteté dont C.________ fait constamment preuve en tant qu’avocat ;

-               Ordonner la comparution personnelle et l’audition par la CAVO de Me C.________ en audience publique sur les faits qui lui sont reprochés.

 

III.              Sur le fond, constate que les conditions posées aux articles 8 al. 1 let. b 9 LLCA ne sont pas réalisées et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la radiation de Me C.________ du registre des avocats.

 

IV.              Sur le fond également, constate que seule une sanction de nature disciplinaire modérée (avertissement, blâme ou éventuellement amende) pourrait devoir être le cas échéant prononcée contre C.________ à raison des faits ayant abouti à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de Lausanne du 4 octobre 2022. ».

 

              Le 7 février 2023, Me C.________ a produit un avis de droit du Professeur et avocat [...] daté du 6 février 2023, relatif à la question de la compatibilité de sa condamnation pour instigation à faux témoignage avec les exigences posées par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

 

              c) Par courriers du 14 février 2023, Me C.________ et J.________ ont été convoqués pour être entendus par la Chambre de céans lors de sa séance du
10 mars 2023. Me C.________ a en outre été informé que la question de l’opportunité d’instruire d’abord le volet disciplinaire de la cause avant de statuer sur la compatibilité de sa condamnation pénale avec les art. 8 et 9 LLCA, de même que la question de l’éventuelle mise en œuvre des autres mesures d’instruction qu’il avait sollicitées pourraient être discutées à cette occasion.

 

              d) Entendu par la Chambre des avocats le 10 mars 2023, J.________ a notamment confirmé que Me C.________ l’avait appelée le dimanche
21 juin 2020, au matin, pour lui dire « qu’il travaillait sur le dossier » et qu’il l’avait ensuite rappelée le soir pour lui indiquer « qu’il était confiant par rapport au travail qu’il avait fait ». Elle a déclaré qu’à la fin de ce second appel, Me C.________ avait précisé « qu’il serait préférable si on [lui] posait la question [qu’elle] dise [qu’elle] avai[t] trouvé son nom sur internet et que ce n’était pas Me M.________ qui [le lui] avait conseillé », ajoutant qu’elle n’avait plus eu de contact avec Me C.________ par la suite. Elle a en outre indiqué qu’au moment de ce téléphone, elle ignorait les relations entre Me C.________ et Me M.________. J.________ a encore confirmé que c’était MeM.________ qui lui avait conseillé de demander un avis de droit pour l’affaire pénale de son ex-mari et que Me C.________ savait qu’elle allait être entendue comme témoin à l’audience du tribunal criminel du 25 juin 2020. 

 

              Egalement entendu par la Chambre des avocats à cette même occasion, Me C.________ a confirmé la version des faits d’J.________ exposée ci-dessus. Il a déclaré qu’il regrettait d’avoir conseillé à cette dernière de dire qu’elle l’« avait trouvé sur internet », précisant que son but était d’éviter ainsi que son nom apparaisse dans la presse et « qu’il soit fait un lien avec Me M.________ ». A cet égard, il a indiqué « avoir manqué de jugeote » mais n’avoir jamais voulu influencer le témoignage d’J.________, ajoutant qu’il y avait eu « une erreur d’appréciation de sa part » mais qu’il n’avait pas dit à la prénommée de mentir devant le tribunal. Me C.________ a en outre déclaré qu’il n’avait pas « travaillé sur le dossier avec Me M.________ » et qu’il s’était « uniquement occupé de faire l’avis de droit ». Il a précisé que si, dans son esprit, cet avis de droit pouvait être utilisé dans le cadre de la défense pénale de P.________, il n’avait en revanche pas été associé à celle-ci. Me C.________ a encore expliqué qu’il n’avait pas recouru contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre, car il ne voulait pas « être ciblé par la presse », précisant qu’il avait d’ailleurs été contacté par des journalistes après le jugement rendu contre J.________ mais qu’il avait refusé de leur répondre. Il a en outre indiqué qu’J.________ avait retiré son appel contre le jugement de première instance la condamnant pour faux témoignage, que celui était donc définitif et exécutoire lorsque lui-même avait été condamné par ordonnance pénale et qu’il était arrivé à la conclusion qu’il serait difficile dans ces conditions de contester sa condamnation. Me C.________ a enfin déclaré que cela faisait plusieurs mois qu’il était « dans une situation très difficile », qu’il était en effet « très affecté par cette affaire » et qu’il rembourserait à J.________ les frais qu’elle avait dû subir en raison de la procédure pénale.

 

              Lors de la séance de la Chambre de céans du 10 mars 2023, Me C.________ a en outre produit un second avis de droit du Professeur [...], daté du 24 février 2022 [recte : 2023] et portant cette fois sur « les éventuelles conséquences disciplinaires d’une condamnation par ordonnance pénale pour instigation à faux témoignage par dol éventuel ». Par ailleurs, il a annoncé qu’il attendrait de prendre connaissance du rapport du membre enquêteur avant de renouveler le cas échéant ses réquisitions d’instruction. 

 

              e) Le 20 avril 2023, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 26 avril 2023 à Me C.________, auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations.

 

              Par courrier de son conseil du 12 mai 2023, Me C.________ a indiqué qu’il renonçait à toute mesure d’instruction complémentaire et qu’il entendait se déterminer oralement lors d’une audience dont il a requis la fixation, précisant en outre qu’il produirait ultérieurement, soit au plus tard à l’audience, « quelques ultimes pièces complémentaires ».

 

              f) Lors de la séance de la Chambre de céans du 5 octobre 2023, Me C.________ a été entendu en présence de son conseil. A cette occasion, il a produit une pièce, soit un échange de courriels entre J.________ et lui-même confirmant qu’il avait versé à cette dernière un montant de 1'925 fr. le 29 septembre 2023, à titre de remboursement des frais de la procédure pénale ouverte contre elle pour faux témoignage.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat
(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14).

 

1.2                            En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me C.________ s’est en outre produit dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

 

 

 

2.

2.1              La question qui se pose est de savoir, d’une part, si Me C.________ remplit toujours les conditions d’inscription au registre des avocats, soit notamment celles posées à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à la suite de la condamnation dont il a fait l’objet pour instigation à faux témoignage et, d’autre part, si les faits qui ont donné lieu à cette condamnation sont constitutifs d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA.

 

2.2

2.2.1                            L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau.

 

                            Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. Ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 et les références citées ;
TF 2C_291/2018 consid. 6.1 ; TF 2C_90/2019 consid. 6 ; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. Zürich 2011, Art. 8, n. 17 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 609). Seuls les actes commis intentionnellement ou par négligence grave peuvent être pris en considération, à l’exclusion de ceux qui peuvent être considérés comme de légers manquements
(TF 2A_79/2005 du 22 juillet 2005 consid. 3.1).

 

 

                            La jurisprudence fédérale ou cantonale comprend de nombreuses situations dans lesquelles l’autorité de surveillance a retenu (ou non) l’existence de condamnations pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, illustrant ainsi son large pouvoir d’appréciation en la matière (Reiser, CR-LLCA, nn. 6b et 6c ad art. 9). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat
(TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 précité consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 précité consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété
(TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2).

 

                            Force est ainsi de constater qu’aucun critère définitif ne se dégage de la jurisprudence pour déterminer si une infraction donnée se révèle être ou non en lien avec des faits incompatibles avec la profession d'avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Il s’agit bien plutôt d’une appréciation de cas en cas (Reiser, loc. cit.) En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées ; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1).

 

2.2.2                            En l’espèce, Me C.________ a commis, dans l’exercice de son activité professionnelle, une instigation à faux témoignage au sens de
l’art. 307 CP, soit une infraction contre l’administration de la justice qui pourrait de prime abord constituer une infraction visée par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. En effet, une telle infraction entame la confiance que la justice, les justiciables et les autres avocats sont en droit d’avoir à l’égard de l’avocat incriminé, lequel ne peut prétendre ignorer – compte tenu de sa formation juridique – le caractère pénal des agissements ayant donné lieu à sa condamnation. L’instigation à faux témoignage commise par Me C.________ a, au surplus, engendré une condamnation pénale pour la cliente de ce dernier, ce qui devrait avoir un effet significatif sur l’appréciation de la gravité des faits en cause.

 

                            A décharge de Me C.________, on relèvera toutefois que l’ordonnance pénale du 4 octobre 2022 ne retient pas que celui-ci aurait agi par pure intention, mais seulement par dol éventuel, ce qui n’a aucune influence sur la qualification de l’infraction commise mais doit être pris en compte dans l’appréciation de l’éventuelle incompatibilité des faits incriminés avec l’exercice de la profession d’avocat. Dans cette ordonnance, le procureur estime que l’on aurait pu « raisonnablement attendre un plus grand professionnalisme et plus de jugeote » de la part de MeC.________, lors de ses contacts avec sa cliente J.________. L’incitation de Me C.________ tendant à ce qu’J.________ taise la source de sa consultation a visiblement été faite sans trop réfléchir, dans la précipitation d’un téléphone et de la finalisation d’un avis de droit qui devait être déposé rapidement. Une telle suggestion était au demeurant vaine, dès lors que le milieu judiciaire et le barreau vaudois connaissaient à l’époque les relations privilégiées de Me M.________ avec Me M.________, avocate de P.________ ; dans ces conditions, tout intervenant dans la procédure pénale dirigée contre ce dernier pouvait aisément supposer que ces relations n’étaient probablement pas sans lien avec le mandat confié par J.________ à Me C.________. En outre, les faits en cause sont très en marge de l’affaire dans laquelle ils sont intervenus. En effet, Me C.________ n’a pas conseillé à sa cliente de mentir sur les agissements reprochés à son époux sur le plan pénal. Comme le relève le procureur dans l’ordonnance pénale précitée, le comportement de Me C.________ dénote en réalité « un manque de jugeote » et non une volonté délibérée d’influencer une procédure. D’ailleurs, l’avis de droit établi par Me C.________ ne semble pas avoir eu une quelconque influence sur le verdict de l’affaire concernant P.________.

 

                            Enfin, il convient de tenir compte du fait que Me C.________ exerce la profession d’avocat depuis plus de vingt ans et que, durant ce laps de temps, il n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires, ni de condamnation pénale pour des faits liés à la pratique de son activité professionnelle.

 

                            En définitive, il apparaît que, nonobstant l’importante gravité théorique de l’infraction commise par Me C.________, les circonstances du cas d’espèce ne commandent pas de considérer les faits à l’origine de celle-ci comme étant incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, au point qu’il se justifierait de prononcer la radiation de l’intéressé du registre.

 

2.3

2.3.1                            A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

 

                            Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1165).

 

                            L’avocat ne doit pas entreprendre quoi que ce soit qui soit contraire aux intérêts de son client. Si, par des conseils particulièrement inadéquats, il provoque l’ouverture d’une procédure pénale contre son client, il viole gravement son devoir de diligence, même si la procédure pénale est finalement classée (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.2). Le simple fait d’exposer son client au risque de l’ouverture d’une procédure pénale suffit à retenir la violation du devoir de diligence (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 182, p. 53).

 

2.3.2                            En l’espèce, Me C.________ a été condamné pénalement pour avoir instigué sa cliente à faire un faux témoignage. De tels agissements constituent manifestement une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cela est d’autant plus vrai qu’ils ont eu des conséquences particulièrement dommageables pour J.________, laquelle a été condamnée pénalement pour avoir suivi les conseils de son avocat en mentant devant le tribunal au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait mandaté ce dernier.

 

                            Au vu des considérations qui précèdent, il convient dès lors de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

 

 

3.

3.1                            Le comportement de Me C.________ étant constitutif d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

 

3.2                            L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

 

                            Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

 

                            La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

 

3.3                            En l’espèce, on retiendra à charge de Me C.________ que ses agissements ont eu des effets désastreux sur sa cliente, puisqu’ils ont conduit à la condamnation de cette dernière pour faux témoignage. Les intérêts d’J.________ ont ainsi été fortement lésés par le comportement de son avocat, alors que le rôle de ce dernier était avant tout d’en assurer la sauvegarde. La faute de Me C.________ apparaît en outre d’autant plus lourde que celui-ci bénéficie de nombreuses années d’expérience, de sorte qu’il ne pouvait à l’évidence pas ignorer les conséquences pénales que ses conseils pouvaient avoir pour sa cliente et lui-même.

 

                            A décharge, on tiendra compte du fait que Me C.________ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire, alors qu’il pratique le barreau depuis plus de vingt ans, qu’il a exprimé ses regrets par rapport aux conséquences que ses agissements ont eu pour sa cliente et qu’il lui a remboursé les frais liés à la procédure pénale ouverte contre elle, même si l’on peut regretter qu’il ait attendu le 29 septembre 2023 pour le faire. En outre, on tiendra compte du fait que l’intéressé a déjà subi les conséquences de son comportement par le biais de la condamnation pénale prononcée à son endroit.

 

                            Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la faute commise par Me C.________ – en particulier eu égard aux conséquences lourdes qu’elle a eu pour sa cliente – est trop importante pour permettre de prononcer un simple avertissement à son encontre, sans pour autant qu’elle justifie de lui infliger une amende. Partant, c’est un blâme qui sera prononcé, une telle mesure paraissant appropriée au regard du comportement en cause.

 

 

4.                             En définitive, il doit être constaté que Me C.________ a violé
l’art. 12 let. a LLCA et un blâme doit être prononcé à l’encontre de cet avocat. Il sera en outre constaté que celui-ci remplit toujours la condition de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA

 

                            Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. et les frais d’enquête par 513 fr., sont arrêtés à 1’513 fr. et mis à la charge de Me C.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59 al. 1 LPAv).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Constate que l'avocat C.________ remplit toujours la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.

 

              II.              Constate que l’avocat C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

 

              III.              Prononce contre l’avocat C.________ la sanction du blâme.

 

              IV.              Dit que les frais de la cause, par 1’513 fr. (mille cinq cent treize francs), sont mis à la charge de l’avocat C.________.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑              Me Laurent Moreillon (pour Me C.________),

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              Cette décision est également communiquée à :

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud.

             

              Le greffier :