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TRIBUNAL CANTONAL |
15/2024 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 22 août 2024
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Composition : M. PERROT, président
Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffier : M. Steinmann
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Statuant à huis clos sur la radiation du Registre cantonal des avocats de l’avocat P.________, à [...], la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Me P.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2002. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois (ci-après : le registre) depuis 2006.
2. a) Par courrier du 26 avril 2022, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le procureur général) a informé la Chambre des avocats qu’une instruction pénale avait été ouverte contre Me P.________ pour faux dans les titres.
A la suite de cette communication, la Chambre de céans a décidé, lors de sa séance du 4 mai 2022, d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de Me P.________ et de la suspendre jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dont celui-ci faisait l’objet. Me P.________ en a été informé par courrier du 6 mai 2022.
b) Par ordonnance pénale du 10 avril 2024, la Procureure du Ministère public central (ci-après : la procureure) a constaté que Me P.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et de tentative de faux dans les titres (I) et a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III).
Il ressort en substance de l’état de fait de cette ordonnance qu’à deux occasions – soit le 9 septembre 2021 et le 11 septembre 2021 –, Me P.________ a sollicité et obtenu de la part d’une pharmacienne un faux certificat Covid de courte durée, soit un certificat délivré sans qu’un test antigénique ait préalablement été réalisé conformément à la procédure alors en vigueur, dans le but de se rendre à une soirée privée à Berne où le pass sanitaire était demandé, ainsi qu’en vue d’un séjour en Allemagne pour le cas où son hôtel lui demanderait un tel document. Il en ressort en outre qu’entre le 24 et le 25 septembre 2021, Me P.________ a sollicité, toujours dans les mêmes conditions, un faux certificat Covid de la même pharmacienne dans le but de se rendre à un anniversaire en Belgique, sans que cette dernière soit en mesure de le lui fournir. En droit, la procureure a notamment retenu que Me P.________ avait agi intentionnellement, dans le dessein illicite d’éluder les restrictions en vigueur à cette époque, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres étaient réalisés.
Me P.________ a également fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par la procureure le 10 avril 2024, en lien avec un complexe de faits similaire à celui décrit ci-dessus, soit en substance la sollicitation et l’obtention (sur place) d’un faux certificat Covid pour participer à un repas d’anniversaire organisé le 4 septembre 2021 dans un hôtel de Brienz.
Le 15 mai 2024, le procureur général a transmis à la Chambre des avocats une copie des deux décisions précitées, en précisant que celles-ci n’avaient pas été contestées et qu’elles étaient donc définitives et exécutoires.
c) Par
courrier du 6 juin 2024, la Chambre de céans a informé Me P.________ qu’à la suite
de l’ordonnance pénale du 10 avril 2024 dont il avait fait l’objet, elle avait décidé
de reprendre la procédure ouverte à son encontre. Elle lui a en outre indiqué que vu que
l’infraction considérée était sans lien avec son activité professionnelle,
la procédure ne portait désormais plus sur une éventuelle violation de l’art. 12
let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du
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juin 2002 ; RS 935.61), mais sur son éventuelle radiation du registre au motif qu’il
pourrait ne plus remplir les conditions posées par l’art. 8 LLCA à la suite de sa condamnation.
Un délai au 1er
juillet 2024 lui a ainsi été imparti pour se déterminer sur ce point et indiquer s’il
souhaitait être entendu par la Chambre de céans.
Me P.________ s’est déterminé par courrier du 1er juillet 2024, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il remplit toujours la condition personnelle prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et, en conséquence, à ce qu’il soit renoncé à sa radiation du registre. En substance, il a indiqué qu’il admettait les faits ressortant de l’ordonnance pénale du 10 avril 2024, qu’il s’était immédiatement et entièrement expliqué à ce sujet sans chercher à minimiser son comportement, qu’il avait exprimé des regrets et avait accepté d’assumer les conséquences de ses actes. Il a en outre relevé que son comportement était « circonscrit à des évènements restreints n’impliquant que peu de personnes », qu’aucun contrôle n’avait été effectué, « de sorte que les invités courraient de toute façon le risque d’être contaminés par quelqu’un d’autre que [lui] » et qu’on « ne [voyait] pas quel impact pourrait avoir aujourd’hui les (sic) fais dont [il s’était] rendu coupable sur la confiance que les justiciables doivent pouvoir placer en [lui] ». Il a encore fait valoir qu’il exerçait la profession d’avocat de manière irréprochable depuis presque vingt ans, que les faits qui lui étaient reprochés s’étaient produits dans un contexte particulier et hors du commun, à savoir la crise du Covid, que ces faits étaient circonscrits à cette crise en ce sens qu’ils n’auraient pas pu se produire avant et ne pouvaient pas se reproduire et que, dans ces circonstances, sa radiation du registre serait disproportionnée. Il a enfin indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre des avocats.
En droit :
1.
1.1
La procédure de surveillance
des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ;
BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse
(art. 1 LLCA) et, en particulier, les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour pouvoir
être inscrit au registre (art. 8 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée
de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art.
14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente
(art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question
concernant l'activité professionnelle d'un avocat
(art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la présente procédure est dirigée contre un avocat inscrit au registre et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente.
2.
2.1
La question qui se pose
est de savoir si Me P.________ remplit toujours les conditions d’inscription au registre, soit
notamment celles posées à
l’art.
8 al. 1 let. b LLCA, à la suite de sa condamnation pour faux dans les titres.
2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau.
Seules les infractions
qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. Ces faits
n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité
professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé.
Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou
non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un
large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité.
Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours
se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 et les références
citées ;
TF 2C_291/2018
consid. 6.1 ; TF 2C_90/2019 consid. 6 ; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd.
Zürich 2011, Art. 8, n. 17 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne
2009, n. 609). Seuls les actes commis intentionnellement ou par négligence grave peuvent être
pris en considération, à l’exclusion de ceux qui peuvent être considérés
comme de légers manquements
(TF
2A_79/2005 du 22 juillet 2005 consid. 3.1).
La jurisprudence fédérale ou cantonale comprend de nombreuses situations dans lesquelles l’autorité de surveillance a retenu (ou non) l’existence de condamnations pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, illustrant ainsi son large pouvoir d’appréciation en la matière (Reiser, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022, nn. 6b et 6c ad art. 9). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat (TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 précité consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 précité consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2).
Aucun critère définitif ne se dégage en somme de la jurisprudence pour déterminer si une infraction donnée se révèle être ou non en lien avec des faits incompatibles avec l’exercice profession d'avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Il s’agit bien plutôt d’une appréciation de cas en cas (Reiser, loc. cit.) En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées ; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1).
2.3 En l’espèce, Me P.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, respectivement de tentative de faux dans les titres, soit d’une infraction contre le patrimoine qui pourrait de prime abord constituer une infraction visée par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
Les agissements de Me P.________ ne sont de loin pas anodins. En effet, on est en droit d’attendre d’un avocat qu’il respecte les règles mises en place aux fins de protéger la population en période de crise sanitaire, ce dont l’intéressé a délibérément fait fi. Quoi qu’en dise Me P.________, ses actes étaient en outre susceptibles d’avoir de sérieuses conséquences sur la santé de tiers, puisqu’en se rendant aux évènements en cause muni de faux certificats Covid, il prenait le risque d’être porteur du virus et de contaminer d’autres personnes. Les dénégations de l’intéressé sur ce point, telles qu’elles ressortent de ses déterminations, dénotent une absence de prise de conscience de sa part, ce qui constitue un élément à charge.
Cela étant, il convient de tenir compte du fait que les agissements de Me P.________ ont été commis en dehors de l’exercice de sa profession d’avocat, soit dans un contexte purement privé. Ils sont en outre circonscrits à la crise du Covid 19, de sorte qu’ils ne paraissent pas susceptibles de se reproduire. Enfin, il apparaît que Me P.________ exerce la profession d’avocat depuis près de vingt ans et que, durant cette longue période, il n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires, ni de condamnation pénale pour des faits de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, nonobstant l’importante gravité théorique de l’infraction commise, une radiation du registre se révèlerait disproportionnée et il sera donc renoncé à statuer en ce sens.
3. En définitive, il doit être constaté que Me P.________ remplit toujours la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.
Les frais de la cause, consistant en un émolument de 500 fr., seront mis à la charge de Me P.________, dès lors que ses agissements ont justifié l’ouverture de la présente procédure (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'avocat P.________ remplit toujours la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.
II. Dit que les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’avocat P.________.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me P.________,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le greffier :