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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

361

 

AP09.000217-PHK


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 31 août 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           M.        Valentino

 

 

*****

 

 

 

Art. 29 al. 3 Cst; 6 par. 3 let. c CEDH; 104, 485f, 485m ss CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 28 juillet 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par prononcé du 28 juillet 2009, le Juge d'application des peines a refusé de désigner un défenseur d'office à A.________ (I) et dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II).

 

 

B.                    Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.                     Par ordonnance du 7 décembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné le prénommé pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, à une peine pécuniaire de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.

 

                        L'intéressé ne s'étant pas acquitté de ladite peine, une procédure de conversion a été ouverte à son encontre par le Juge d'application des peines.

 

2.                     Par requête du 23 décembre 2008, le recourant a demandé à ce que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution issue de la conversion automatique de la peine pécuniaire impayée soit suspendue et qu'à la place de ladite peine, un travail d'intérêt général de 400 heures soit ordonné, subsidiairement que le montant du jour-amende soit réduit à 3 fr. et plus subsidiairement encore que le délai de paiement de la peine pécuniaire prévue par l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007 soit prolongé.

 

                        A.________ a également demandé à ce que Me Guy Longchamp soit désigné comme défenseur d'office.

 

                        Par prononcé du 8 janvier 2009, le Juge d'application des peines a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de substitution jusqu'à droit connu sur l'examen des conditions d'application de l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

 

                        Par courrier du 23 juin 2009, le prénommé a fourni au Juge d'exécution des peines un extrait des poursuites le concernant.

 

                        En date du 13 juillet 2009, l'Office d'exécution des peines à informé le premier juge que toutes les démarches en vue du recouvrement de la peine pécuniaire avaient été entreprises, mais en vain. Par lettre du 21 juillet 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) a indiqué que le recourant touchait des prestations financières à hauteur de 14 fr. 10 par jour et ce, depuis le 1er janvier 2007.

 

                        Par prononcé du 28 juillet 2009, le Juge d'application des peines a rejeté la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office aux motifs que la cause était simple et que l'intéressé était en mesure de se défendre efficacement seul, la situation matérielle du recourant n'ayant subi aucune péjoration depuis sa condamnation du 7 décembre 2007.

 

 

C.                    En temps utile, A.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à ce que Me Guy Longchamp soit désigné comme défenseur d'office.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a)        Il convient d'examiner tout d'abord la question de la recevabilité du recours.

 

                        En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

                        En l'espèce, le recours est interjeté contre le prononcé rendu le 18 décembre 2008 par le Juge d'application des peines. Il s'agit d'une décision préalable rejetant la demande de désignation d'un défenseur d'office, décision qui s'inscrit dans une procédure de conversion d'une peine pécuniaire impayée en peine privative de liberté de substitution. Or, l'art. 485f CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), qui traite spécifiquement de la procédure de désignation d'un défenseur d'office devant le juge d'application des peines, ne précise pas s'il existe une voie de recours séparée contre le rejet d'une telle requête ou si un recours n'est ouvert sur ce point que contre le jugement principal. Cependant, vu le caractère large de l'art. 485m CPP, qui attribue une compétence générale à la cour de céans en matière de recours contre les jugements et décisions rendus notamment par le juge d'application des peines, il convient d'admettre l'existence d'une voie de recours séparée contre la décision entreprise, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

                        Le recours est dès lors matériellement recevable.

 

                        b)        Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

                        Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

                        c)        Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

 

2.                     a)        A.________ relève tout d'abord que le premier juge a conclu à tort que la cause ne présentait aucun degré de difficulté, dès lors que, d'une part, il lui était impossible, sur la base de la seule convocation du 4 décembre 2008 qui lui avait été adressée par l'Office d'exécution des peines, de savoir auprès de quelle autorité il devait intervenir afin de requérir la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et que, d'autre part, savoir si la peine pécuniaire était exécutable, si le Préfet aurait dû intenter une poursuite pour dettes au sens de l'art. 35 al. 3 CP et si l'autorité d'exécution aurait dû lui offrir au préalable la possibilité de se déterminer sur les facilités de paiement prévues par l'art. 36 al. 3 CP ne sont pas des questions véritablement simples. Le prénommé reproche ensuite à l'autorité d'exécution de ne lui avoir fixé qu'un délai de trente jours pour effectuer le paiement de 3'000 fr. et de ne pas lui avoir offert la possibilité de s'acquitter de ce montant par acomptes, comme le prévoit l'art. 35 al. 1 CP. Il précise en outre qu'il ne maîtrise pas le français.

 

                        b)        Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui définissent les garanties minimales en la matière.

 

                        Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné agit sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur requête, un défenseur d'office.

 

                        Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue à l'art. 485f précité.

 

                        L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2).

 

                        L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).

 

                        Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judi­ciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).

 

                        Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit (TF 6B_80/2009 et les réf. cit.). Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28).

 

                        c)        En l'espèce, il est reproché à A.________ de ne pas s'être acquitté de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné par ordonnance du 7 décembre 2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Par ce motif, le prénommé a fait l'objet d'une procédure de conversion portant sur une peine privative de liberté de substitution de cent jours. Il est vrai que la décision précitée est, à défaut d'opposition, définitive et exécutoire, comme l'a indiqué le Juge d'application des peines dans son courrier du 8 janvier 2009 (pièce 4, p. 2 in initio), et que la quotité de la peine pécuniaire fixée à cent jours-amende l'est donc également; cependant, demeurent ouvertes plusieurs questions qui présentent quelques difficultés particulières sous l'angle des faits et du droit.

 

                        Premièrement, comme le relève à juste titre le recourant, les faits litigieux soulèvent le problème de l'exécutabilité de la peine pécuniaire.

                        Deuxièmement, l'intéressé souligne que l'autorité d'exécution ne lui a fixé aucun délai de paiement au sens de l'art. 35 al. 1 CP et qu'il n'a pas eu la possibilité de payer par acomptes le montant de la peine pécuniaire. Selon lui, la seule sommation qu'il a reçue de la Préfecture susmentionnée en date du 9 juillet 2008 n'a pas de sens, dans la mesure où la possibilité de demander des facilités de paiement ne lui a pas été offerte. Il fait ainsi valoir que c'est sans sa faute qu'il n'a pas payé la peine pécuniaire, et que, dès lors, un paiement par acomptes, dans un délai prolongé, doit lui être accordé.

 

                        Troisièmement, A.________ indique qu'il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir payé le montant réclamé. Sur ce point, il relève qu'il ne sait ni lire ni écrire correctement le français et que, partant, il ne lui était pas possible d'entreprendre les démarches utiles tout seul.

 

                        Finalement, le prénommé estime que dans la mesure où c'est sans faute de sa part qu'il n'a pu s'acquitter de la peine pécuniaire, il doit pouvoir bénéficier d'une des possibilités prévues par l'art. 36 al. 3 CP.

 

                        Au vu des questions soulevées par le recourant, la cour de céans considère que la cause n'est pas simple et présente des difficultés suffisantes pour justifier la désignation d'un défenseur d'office, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. A cela s'ajoute que le condamné ne maîtrise pas le français.

 

                        Les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office étant ainsi réunies, il appartiendra au Juge d'application des peines de désigner un défenseur d'office au prénommé.

 

 

3.                     En définitive, dans la mesure où le recours est admis, le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour désignation d'un défenseur d'office.

 

                        Me Guy Longchamp est désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre du présent recours.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ par 387 fr. 35, TVA comprise, seront supportés par l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique

en application de l'art. 485t al. 1 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour désignation d'un défenseur d'office.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 1er septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Guy Longchamp, avocat (pour A.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/PPL/63632/CPB/AVI),

-      M. le Juge d'application des peines,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :