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TRIBUNAL CANTONAL |
408
PE08.002343-JRU/ECO/AFE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 28 septembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier : M. Rebetez
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Art. 42, 43, 44 CP; 47 CO; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré J.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation malgré un retrait du permis de conduire (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte (II); l'a condamné à la peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de la détention préventive subie (III); lui a accordé un sursis pendant cinq ans sur une partie de la peine arrêtée à sept mois et demi (IV); dit que ce sursis est subordonné, aussi longtemps que le corps médical le dira, à un traitement contre l'alcoolisme (V); dit qu'il est débiteur d'W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi; 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr., au titre de dépens pénaux (VI); donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à W.________ (VII); pris acte du retrait de l'opposition aux débats à l'ordonnance de condamnation rendue le 3 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (VIII) et dit que l'ordonnance de condamnation mentionnée au chiffre VIII ci-dessus était définitive et exécutoire (IX).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. J.________ est né le 24 octobre 1954. Maçon de formation, il travaille en qualité de berger et d'ouvrier. Il est alcoolique.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 29 mai 2000, Tribunal des districts de Nyon et Rolle, dommages à la propriété, 200 fr. d'amende avec sursis durant deux ans;
- 17 août 2007, Juge d'instruction de La Côte, diverses infractions LCR, ivresse au volant et violation des devoirs en cas d'accident, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans.
En date du 3 septembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné l'accusé pour conduite en état d'ébriété qualifiée à la peine pécuniaire de septante jours-amende à 20 fr., a révoqué le sursis octroyé le 17 août 2007 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le 11 septembre 2008, J.________ a fait opposition à l'encontre de cette décision. Il l'a ensuite retirée aux débats de telle sorte que cette condamnation est définitive et exécutoire.
2. J.________ et W.________ ont noué une relation sentimentale dans le courant de l'année 2006. W.________ habite à l'année dans un mobil‑home au camping V.________ alors que l'accusé a toujours gardé son domicile.
a) Le 6 janvier 2008, au domicile de la plaignante, une dispute a éclaté entre cette dernière et J.________, au cours de laquelle il l'a frappée à coups de poings.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples.
b) Le 1er février 2008, vers 17 h 00, au domicile de la plaignante, J.________ l'a traitée de "pute" et de "salope" avant de s'en prendre physiquement à elle et de la menacer de lui casser les dents, de lui arracher les cheveux et de la jeter dehors.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de fait, d'injure et de menaces.
c) Le 16 août 2008, vers 21 h 00, au domicile de la plaignante, J.________ s'en est une nouvelle fois pris à elle en la frappant au visage à coups de poings et de gifles. Il l'a également tirée par les cheveux et jetée à terre. Il lui a encore donné des coups de pieds et lui a lancé au visage toutes sortes d'objets qui lui tombaient sous les mains. Il l'a ensuite traitée de "sale pute" et de "salope" avant de lui dire "qu'elle ne valait rien et qu'elle allait se faire sauter dans tous les coins". Il l'a finalement menacée de complètement la démolir et de lui casser les dents ainsi que sa voiture si elle prévenait la police.
Suite à ces faits, W.________ a souffert de contusions à la nuque, au visage, au cou et aux avant-bras, de lésions cutanées superficielles au cuir chevelu et d'un hématome significatif aux paupières supérieure et inférieure de l'œil gauche, empêchant la vision normale.
Selon un certificat médical établi le 23 janvier 2009 par L.________, médecin-dentiste, plusieurs dents de la plaignante ayant subi un choc sont susceptibles de complications telles que la nécrose. Il apparaît que la patiente avait également de la difficulté à ouvrir et maintenir la bouche ouverte en raison de douleurs à l'articulation temporo-mandibulaire, ce qui a prolongé le traitement dentaire.
Au terme du rapport médical établi par le Dr D.________, ophtalmologue, W.________ a été adressée, le 17 août 2008, en urgence à l'hôpital ophtalmique, puis en chirurgie maxilo-faciale au CHUV pour une fracture "blow out" du plancher de l'orbite gauche. Une intervention de révision et plastie du plancher orbitaire a été effectuée. Hormis une discrète diminution de la sensibilité superficielle dans le territoire de V2 à gauche, elle ne présente à ce jour, aucune séquelle ophtalmique ni orthoptique.
La plaignante a été traitée à plusieurs reprises par un ostéopathe.
Le Dr G.________ relate, dans un certificat médical du 16 janvier 2009, l'installation chez sa patiente d'un important état anxieux et dépressif réactionnel présent encore au jour du certificat.
La psychologue B.________ a également établi une attestation, le 15 janvier 2008, à la demande de la plaignante. Elle relève la présence de symptômes caractéristiques d'un état de stress post traumatique tels des pensées intrusives (reviviscence de souvenirs pénibles liés aux agressions, cauchemars, troubles du sommeil), des comportements d'évitement (éviter de sortir dans la nuit autour de sa maison, de se retrouver seule) et des comportements traduisant une hypersensibilité psychique et une hyper vigilance (difficulté de concentration, réaction de sursaut exagérée). Aux débats, elle a précisé que le stress post traumatique dont souffrait W.________ était encore sévère
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces.
d) Entre le 27 septembre 2008 et le 6 octobre 2008, J.________ a tenté, à une quinzaine de reprises et parfois à des heures inconvenables, de contacter par téléphone W.________, quand bien même injonction lui avait été faite de cesser de l'importuner, laissant par ailleurs des messages dans lesquels il injuriait sa victime la traitant de "pute" et de "salope" avant de la menacer de lui casser la figure.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
e) Le 31 octobre 2008, vers 19 h 30, au domicile de la plaignante, J.________ lui a asséné trois gifles au visage. Il lui a encore dit "qu'elle paierait très cher ce qu'elle lui faisait" et "qu'il prendrait des mesures à son encontre".
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de fait, d'injure et de menaces.
f) Le 29 novembre 2008, vers 22 h 45, à Crassier, J.________ qui avait été éconduit deux heures auparavant par W.________, a attendu cette dernière à la sortie de l'établissement dans lequel elle s'était restaurée. Comme elle ne voulait pas discuter avec ce dernier, l'accusé a tenté de la retenir en se plaçant derrière puis devant le véhicule dans lequel elle se trouvait.
En raison de ces faits, l'accusé s'est rendu coupable de tentative de contrainte.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'un sursis pendant cinq ans sur la totalité de la peine prononcée lui est accordé ainsi qu'à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'il est le débiteur d'W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi; une somme fixée à dire de justice, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr. au titre de dépens pénaux. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'un sursis pendant cinq ans sur la totalité de la peine prononcée lui est accordé, combiné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice ainsi qu'à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'il est le débiteur de W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi; une somme fixée à dire de justice, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr. au titre de dépens pénaux. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'un sursis pendant cinq ans sur une partie de la peine arrêtée à neuf mois lui est accordé ainsi qu'à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'il est le débiteur de W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi; une somme fixée à dire de justice, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr. au titre de dépens pénaux.
En droit :
1. Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. Le recourant reproche au tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte les éléments permettant l'octroi d'un sursis complet. Il relève que le jugement entrepris n'indique pas l'existence de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur et soutient que l'exécution partielle de la peine privative de liberté n'est pas indispensable pour l'amélioration de ses perspectives d'amendement.
2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
2.1.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, c. 5.5.2).
2.1.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, précité, c. 3.1.2; ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
2.1.3 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, précité, c. 3.1.1).
2.1.4 Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, après avoir relevé la prise de conscience relative de J.________ par rapport aux gestes qu'il a commis, ses antécédents judiciaires en relation avec une alcoolisation massive et son absence de soutien médical quant à la gestion de sa consommation d'alcool, le tribunal a estimé que l'exécution d'une partie de la peine, sous déduction de la détention préventive subie, lui permettra non seulement de prendre conscience de la gravité de son comportement, dans sa globalité, mais également de mettre en place un suivi médical. La Cour de céans ne peut que se rallier aux arguments avancés par les premiers juges et constate que si le pronostic n'est pas entièrement défavorable, il n'en demeure pas moins qu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du condamné. En effet, les infractions commises l'ont été pour partie avant et pour partie après l'ordonnance de condamnation du 3 septembre 2008 ce qui tend à démontrer que tant la poursuite pénale antérieure que la condamnation elle-même n'ont conduit à aucune prise de conscience. Au demeurant, le fait qu'il reconnaisse notamment avoir un problème d'alcool, toutefois sans envisager de traitement, ne paraît pas suffisant pour le détourner sérieusement de la commission de nouvelles infractions.
En l'occurrence, il est raisonnable de considérer que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté ajoutée à la menace d'en exécuter une autre devrait suffire à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles commises.
Le moyen est donc mal fondé et ne peut être que rejeté.
3. A titre subsidiaire, le recourant sollicite que la quotité de la peine à exécuter soit fixée à six mois.
3.1 D'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trente-six mois de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B_604/2008 du 26 décembre 2008, c. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 In casu, le tribunal a considéré la culpabilité du recourant comme particulièrement lourde, ce dernier ayant gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle de W.________ durant une longue période. Quant au pronostic, il peut être qualifié de mitigé, notamment au vu des problèmes d'alcool de J.________. Au regard de ces éléments, la répartition par moitié de la peine ferme et de la peine avec sursis demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation reconnu aux premiers juges et n'apparaît par conséquent pas critiquable vu notamment le caractère blâmable des faits à lui imputer. Il sied d'ailleurs de mentionner que la part de la peine à exécuter est très proche du minimum légal de six mois.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4. Le jugement entrepris impose au recourant un traitement au titre de règle de conduite. Il sied d'examiner s'il était possible de faire intervenir celui-ci uniquement une fois l'exécution partielle de la peine effectuée.
4.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1, c. 2.1; 108 IV 152, c. 3a; 106 IV 325, c. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88, c. 3a concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1, précité, c. 2.2).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, n. 79).
4.2 Au vu de la jurisprudence précitée, il est admissible d'ordonner un traitement de l'alcoolisme à la fin de l'exécution de la peine et pendant le sursis partiel au titre de règle de conduite. Le jugement ne peut être que confirmé sur ce point.
5. Le recourant considère que l'indemnité pour tort moral, d'un montant de 10'000 fr., allouée par le tribunal est excessivement élevée.
5.1 L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1; 129 IV 22, c. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22, précité, c. 7.2 et les arrêts cités).
Les facteurs de réduction des articles 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699, précité, c. 5.1; 129 IV 22, précité, c. 7.2; 125 III 269, c. 2a).
5.2 En l'espèce, les séquelles physiques sont relativement peu importantes (plusieurs dents ayant subi un choc sont susceptibles de complications telles que la nécrose et, au niveau ophtalmique, une discrète diminution de la sensibilité superficielle dans le territoire de V2 à gauche), il n'en demeure pas moins qu'W.________ a subi un préjudice psychique important. Sa psychologue, B.________, a relevé la présence de symptômes caractéristiques d'un état de stress post traumatique tels que des pensées intrusives (reviviscence de souvenirs pénibles liés aux agressions, cauchemars, troubles du sommeil), des comportements d'évitement (éviter de sortir dans la nuit autour de sa maison, de se retrouver seule) et des comportements traduisant une hypersensibilité psychique et une hyper vigilance (difficulté de concentration, réaction de sursaut exagérée). Aux débats, elle a précisé que le stress post traumatique était sévère, qu'elle avait déjà vu W.________ à quatorze reprises et qu'elle estimait qu'entre quinze et vingt séances seront nécessaires avant d'envisager la fin des consultations (jgt., pp. 10-11).
Les souffrances psychologiques constatées sont importantes. Entre janvier et novembre 2008, la plaignante a subi des violences graves et répétées de la part de son ancien compagnon. S'il n'est pas question de minimiser le choc subi et les conséquences pouvant résulter d'une telle atteinte, il apparaît cependant que l'indemnité de 10'000 fr. octroyée est trop élevée et doit être revue à la baisse. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, un montant de 7'000 fr. apparaît équitable.
Le grief est bien fondé et doit être partiellement.
6. En définitive, le recours de J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à raison des quatre cinquièmes à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que le tribunal :
VI. Dit que J.________ est débiteur d'W.________ des sommes suivantes :
- 1'025 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi;
- 7'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, à titre d'indemnité pour tort moral;
- 2'500 fr. au titre de dépens pénaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à raison des quatre cinquièmes, soit par 1'912 fr. (mille neuf cent douze francs) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour J.________),
- Me Nicolas Perret, avocat (pour W.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :