image001

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

384

 

PE08.026092-PVA/ACP/JCU


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 14 septembre 2009

________________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           Mme   Sidi-Ali

 

 

*****

 

 

 

Art. 43, 50, 139 ch. 1 et 2 CP; art. 411 let. h et j, 444 al. 2 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

 

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux cent trente-quatre jours de détention avant jugement (I et II), a révoqué le sursis octroyé le 10 novembre 2008 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. (III).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     T.________ alias, [...], alias [...], alias [...], alias [...], alias [...], alias [...], est, sous l'identité de [...], placé sous mandat d'arrêt par les autorités compétentes hongroises, autrichiennes et macédoniennes notamment. Il est évadé d'une prison macédonienne et la demande d'extradition formelle des autorités de ce pays a été accordée, de sorte que l'accusé sera extradé en Macédonie lorsqu'il aura satisfait aux exigences de la justice helvétique.

 

                        Au casier judiciaire suisse de T.________ et sous l'identité [...], figurent les inscriptions suivantes:

 

                        - 4 novembre 1998, Bezirksgericht Winterthur, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et faux dans les certificats, 15 mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans, moins 246 jours de détention préventive, sursis révoqué le 5 mai 2000.

 

                        - 5 mai 2000, Bezirksgericht St-Gallen, vol par métier, dommages à la propriété considérables, violations de domiciles, 32 mois d'emprisonnement, moins 73 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à la précédente, libération conditionnelle avec délai d'épreuve de 2 ans dès le 7 avril 2001.

                        - 10 novembre 2006, Ministero publico del cantone Ticino Lugano, entrée illégale et faux dans les certificats, 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende.

 

2.                     Le 24 novembre 2008 à Lausanne où, selon ses dires, il est arrivé le veille de France en voiture, T.________ s'est procuré un marteau et l'a utilisé dans la soirée pour briser la porte d'entrée du magasin [...], dans lequel il a pénétré pour casser ensuite plusieurs vitrines du rayon bijouterie au moyen du même objet et faire main basse sur divers bijoux d'une valeur totale de 143'834 fr., dont il a rempli un sac poubelle.

 

 

C.                    En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois, sous déduction de deux cent trente-quatre jours de détention avant jugement.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

                       

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité - que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal -, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).

 

 

                        Recours en nullité

 

2.                     a) Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que l'état de fait est insuffisant et que le jugement présente des lacunes en ce sens qu'il ne contient pas les faits nécessaires à l'examen de la question du sursis partiel.

 

                        b) Il est vrai que la question du sursis n'a pas été abordée explicitement. Toutefois, il ressort clairement du jugement que le tribunal entendait réprimer l'infraction commise par une peine ferme. Quoi qu'il en soit, comme on le verra dans le cadre du recours en réforme, il y a suffisamment d'éléments dans le jugement pour statuer. Partant, le moyen doit être rejeté.

 

 

3.                     a) Dans un second moyen, qui relève de l'art. 411 let. j CPP, le recourant reproche aux premiers juges un défaut de motivation quant au sursis partiel.

 

                        b) Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 let. a CPP, lequel prescrit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., 23 octobre 2006, n° 307). En outre, en vertu de l'art. 444 al. 2 CPP, la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, peut statuer elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l'état de fait du jugement.

 

                        c) En l'espèce, les premiers juges n'ont effectivement pas motivé les raisons qui les ont conduits à rejeter la possibilité d'un sursis partiel. Cependant, dans la mesure où, ainsi qu'on le verra, les éléments nécessaires à l'évaluation de cette question figurent dans le jugement, la Cour de cassation peut suppléer elle-même à cette carence.

 

 

                        Recours en réforme

 

4.                     Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

5.                     a) Le recourant conteste que l'infraction commise l'ait été par métier.

 

                        b) Selon la jurisprudence récente, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2, JT 2004 IV 42). Comme dans l'ancienne pratique, il faut donc que l'auteur ait commis plusieurs infractions (Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 89 ad art. 139 CP).

 

                        c) Dans le cas particulier, le recourant n'a commis qu'une infraction. Le fait qu'il en ait commis d'autres du même genre dans le passé ne suffit pas. De même, il ne suffit pas que le butin ait été conséquent, que l'auteur ait été en possession d'outils de professionnels de la cambriole, qu'il ait eu une liste de bijouteries apparemment comme cibles probables, ni enfin qu'il change constamment d'identité ou qu'il soit recherché ailleurs pour le même type d'infractions. Sur ce dernier point au demeurant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption d'innocence: ainsi, le fait d'être recherché à l'étranger pour le même type d'infraction ne signifie pas encore qu'on les ait commises.

                        En l'espèce, il y a certes matière à avoir des soupçons, à l'instar des premiers juges. Mais il faut en outre des éléments objectifs qui permettent de déduire que les infractions commises constituent une source régulière de revenus, le but de la loi étant sur ce point de faire échec à la dangerosité de l'auteur (Niggli et Wiprächtiger, op. cit., note 89 ad art. 139 CP). Or, ici les éléments objectifs font défaut. Les premiers juges ont raisonné sur la base de soupçons, légitimes, mais insuffisants pour retenir la circonstance aggravante du métier. Le moyen doit donc être admis et seul le vol simple peut être retenu à l'égard de T.________.

 

 

6.                     a) Le recourant fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la peine qu'ils ont infligée, contrevenant ainsi à l'art. 50 CP. Il critique ainsi la mesure de la peine et le refus d'octroyer le sursis partiel.

 

                        b) Préalablement, il faut relever que les conclusions du recourant tendent à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois. Dans cette mesure, quand bien même la qualification de l'infraction a été revue, la peine ne peut être réduite, la cour étant liée par les conclusions du recours (art. 447 al. 2 CPP). Celle-ci reste donc fixée à trois ans, ce qui n'est pas contraire au cadre légal fixé pour le vol simple.

 

                        On ajoutera que ce n'est évidemment pas le vol seul et sa qualification qui ont justifié la sévérité de la peine, encore que l'infraction a porté sur des bijoux d'une valeur totale élevée et causé d'importants dégâts matériels. Mais le mode opératoire, la personnalité de l'auteur et les circonstances personnelles ont prévalu dans l'appréciation des premiers juges, de telle sorte que de toute manière il y aurait eu lieu de sanctionner le vol simple d'une peine sévère.

 

                        c) Quant au sursis, il y a lieu de suppléer aux carences des premiers juges sur ce point.

 

                        aa) Une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 pp. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). En cas de peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en partie suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans (TF 6B_1046/2008 du 31 avril 2009).

 

                        Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.2 et les réf. cit.).

 

                        bb) Le mode opératoire de l'infraction réalisée par T.________ révèle une faute particulièrement lourde. De plus, au vu de ses antécédents - les inscriptions au casier judiciaire suisse, mais également l'évasion d'une prison macédonienne -, de la liste d'adresses de bijouteries en sa possession et de ses changements réguliers d'identité, le pronostic ne peut être que défavorable. La prison effectuée jusqu'ici n'y a rien changé. Les perspectives d'amendement semblent ainsi inexistantes, le pronostic défavorable, et le sursis partiel est partant exclu.

 

                        d) Enfin, la révocation du précédent sursis est également justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée.

                       

 

7.                     En définitive, le recours de T.________ est partiellement admis, en ce sens que la qualification de l'infraction est modifiée. Pour le surplus, le jugement est confirmé. Il se justifie par conséquent de mettre les trois quarts des frais de justice à la charge du recourant qui succombe partiellement et de laisser le solde à la charge de l'Etat.

                       

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal:

 

                        I.          Constate que T.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

               IV.    Les frais de deuxième instance, par 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis pour les trois quart, soit par 1'080 fr. (mille huitante francs), à la charge de T.________, le solde restant à la charge de l'Etat.

 

                V.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

 

               VI.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

Du 15 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour T.________),

-      [...], M. [...],

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

‑      Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

-      Office fédéral des migrations,

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             La greffière :