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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

441

 

PE05.020954/JLA


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 26 octobre 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           M.        de Montmollin et Mme Epard

Greffier    :           M.        Ritter

 

 

*****

 

 

 

Art. 42, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP; 411 let. g et i CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

 

                       

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur douze mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (III), a dit qu'il est le débiteur de B.Z.________ d'une somme de 5'000 fr. et d'C.Z.________ d'une somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à C.Z.________ pour le surplus (V), a alloué à B.Z.________ et à C.Z.________ des dépens pénaux à hauteur des sommes reçues au titre de défense d'office (VI) et a mis à la charge d'T.________ les frais de la cause, arrêtés à 23'515 fr. 15 (VII).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     L'accusé T.________, né en 1940, travaille dans le domaine immobilier. Son activité lui procure un revenu annuel compris entre 120'000 fr. et 150'000 fr.; il perçoit en outre une rente AVS. Il est marié et père de deux enfants encore à sa charge. Le dossier ne comporte aucun renseignement de police le concernant et son casier judicaire est vierge.

 

                        L'accusé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre d'attentats à l'intégrité sexuelle sur ses nièces, A.Z.________, née le 19 novembre 1985, et B.Z.________, née en 1990. Ces deux jeunes filles le considéraient comme un père de substitution. Elles étaient également très attachées à leur cousin et à leur cousine, enfants de l'accusé. Ce dernier a exploité la dépendance affective dans laquelle se trouvaient ses nièces envers lui et sa famille.

 

                        L'accusé a été interrogé par la police le 21 juin 2005. Les faits, relatés ci-dessous, ont fait l'objet d'un rapport de police du 3 mars 2006. L'intéressé a en outre été dénoncé au Service de la protection de la jeunesse par Q.________.

 

                        De 1990 à 2002, l'accusé a fait subir à A.Z.________ des attouchements sur la poitrine, à même la peau et par-dessus les vêtements, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une occasion, alors qu'ils étaient dans sa voiture, l'accusé a manifesté son intention de lui montrer son sexe. A.Z.________ s'est détournée et n'a rien vu. A une reprise, à [...] en 2002, il a essayé de la toucher après avoir enlevé le chandail de sa victime, qui a toutefois pu le repousser en se débattant et en le tapant.

 

                        Mineure au moment des faits, la victime a déposé plainte par sa mère, C.Z.________, représentante légale.

 

                        De 2003 aux vacances de Pâques 2005, l'accusé a, à raison de plusieurs fois par mois, fait subir à B.Z.________ des attouchements sur la poitrine, à même la peau, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une occasion, alors qu'ils étaient dans sa voiture, l'accusé a manifesté son intention de lui montrer son sexe. B.Z.________ s'est détournée et n'a rien vu. Il lui également dit qu'il avait envie de la lécher et de la pénétrer, ce qu'il n'a jamais fait. Il lui a toutefois envoyé des sms notamment pour lui dire qu'il avait envie de la toucher. Cette victime souffre des séquelles d'une psychose infantile avec un léger déficit. Elle présente en outre une affection psychique désignée du terme de trichillomanie, qui consiste à s'arracher les cheveux. A dire d'expert, il est possible que ce trouble soit en relation avec les actes incriminés, qui ont pu aussi compromettre le développement de la victime. En revanche, il est certain que sa santé psychique a été affectée par les attentats à l'intégrité sexuelle dont elle a été victime.

 

                        Mineure au moment des faits, la victime a déposé plainte par sa mère, représentante légale.

 

                        Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre sur la personne de B.Z.________. Selon un rapport du 30 août 2007, il n'existe aucun élément provenant de l'analyse de l'attitude de l'expertisée qui pourrait compromettre sa crédibilité; bien plutôt, son comportement renforce l'hypothèse de sa crédibilité. Toujours à dires d'expert, le léger déficit mental de la jeune fille ne l'empêche pas d'avoir une perception des choses claire et bonne. En outre, elle montre des signes de souffrance psychique en rapport avec l'expérience des abus sexuels.

 

                        L'accusé a contesté les aveux passés devant la police lors de son audition du 21 juin 2005. Il a en particulier fait valoir qu'il n'avait pas eu l'occasion de relire le procès-verbal avant de le signer, contrairement aux affirmations de l'inspectrice ayant recueilli ses dires, qui a été entendue comme témoin. Il a fait valoir que seules ses explications ultérieures devaient être prises en considération.

 

                        Le tribunal correctionnel a entendu divers témoins. Il a en particulier entendu F.________, née en 1983, laquelle a confirmé ses dépositions recueillies en cours d'enquête, hormis en ce qui concerne les événements survenus lors d'une nuit passée à l'hôtel avec l'accusé lors d'un voyage à Zurich. La cour a considéré que les dires des victimes, moult témoignages, les aveux initiaux de l'accusé et l'expertise de crédibilité formaient un faisceau d'indices parfaitement concordants et convergents.

 

2.                     Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, sur les deux victimes, mais jusqu'au 19 novembre 2001 en ce qui concerne A.Z.________. Ils ont en outre retenu la contrainte sexuelle au préjudice des deux victimes et la tentative de contrainte sexuelle pour ce qui est des événement survenus à [...] en 2002. Le nouveau droit, tenu pour plus favorable, a été appliqué au titre de la lex mitior.

 

3.                     Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, la durée des agissements incriminés, qualifiée de relativement longue, ainsi que les dénégations de l'intéressé, qui s'est érigé en victime d'une machination ourdie par ses nièces et sa belle-famille. Le tribunal correctionnel a relevé que l'accusé s'était ainsi montré odieux, suffisant et arrogant; il a constaté que sa façon de se défendre avait "soulevé l'indignation des parties au procès". De surcroît, les infractions sont en concours. A décharge ont été prises en compte l'absence d'antécédents et l'ancienneté des faits.

 

                        Sous l'angle du sursis, les premiers juges, sans pour autant arriver à la conclusion que le pronostic concernant l'accusé était défavorable, ont considéré qu'il existait de sérieux doutes quant à ses perspectives d'amendement, ce en raison des actes incriminés, de son attitude générale au cours de l'instruction puis des débats, de son absence de scrupules, de ses mensonges, de son déni, de ses explications contradictoires et dénuées de toute pertinence ainsi que de son absence de prise de conscience. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que seul un sursis partiel entrait en ligne de compte; la suspension devra être de longue durée pour permettre une amélioration durable de l'accusé.

 

 

C.                    En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les conclusions civiles prises par C.Z.________ et par B.Z.________ sont rejetées, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à telle peine privative de liberté inférieure à dix-huit mois que justice dira, l'exécution de cette peine étant entièrement suspendue et un délai d'épreuve de quatre ans étant fixé au condamné.

 

                        Le 19 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours. Le 4 septembre 2009, C.Z.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité, s'agissant de ses deux premières conclusions. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et
 importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

 

2.                     Se prévalant de l'art. 411 let. g CPP et en référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH) du 27 novembre 2008, le recourant fait d'abord valoir que c'est en violation de l'art. 6 de cette convention que le tribunal s'est fondé sur ses aveux, dès lors que ceux-ci avaient été obtenus alors qu'ils n'était pas assisté d'un avocat.

 

                        Un arrêt récent du Tribunal fédéral (6B_626/2008, du 11 novembre 2008, ad Cass. du 25 février 2008) comporte une synthèse des principes applicables en la matière (c. 3).

 

                        Contrairement à ce que croit le recourant, la CEDH ne concède pas à l'accusé le droit d'être assisté d'un défenseur lors de l'enquête de police. Si, dans certains arrêts, la Cour de Strasbourg semble admettre que l'art. 6 CEDH exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, elle admet que ce droit peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit, selon la cour européenne, de savoir dans chaque cas particulier si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, l'accusé a été privé d'un procès équitable (ATF 126 I 153, c. 4c et d; pour un résumé de la jurisprudence, cf. Verniory, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse, Genève, 2005, pp. 186 ss). En l'espèce, on ne voit pas en quoi le procès du recourant aurait été inéquitable, et le recourant n'apporte à cet égard aucune indication. Le grief tiré de la violation de l'art. 6 CEDH doit donc être écarté.

 

                        Au demeurant et sur le plan du droit cantonal, les dispositions citées par le recourant n'interdisent pas au tribunal de fonder sa conviction sur les auditions de la police, en l'absence de l'avocat. L'art. 325 CPP prévoit que les débats sont oraux. Selon l'art. 333 CPP, les juges peuvent prendre connaissance du dossier dès l'ouverture des débats. Enfin, d'après l'art. 341 CPP, le président lit ou fait lire les pièces dont il lui paraît utile de donner connaissance, ainsi que celles dont la lecture est requise par une partie; il ne donne toutefois pas connaissance des auditions, à moins que les besoins de l'instruction ne l'exigent. La jurisprudence prévoit à cet égard que le tribunal peut se fonder sur un témoignage non lu à l'audience (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 341 CPP).

 

                        On ne peut donc reprocher à l'autorité de première instance de s'être fondée sur les aveux de l'accusé, appréciés en relation avec d'autres pièces et témoignages.

 

3.1a)               Au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, le recourant conteste ensuite l'appréciation des preuves faite par le tribunal correctionnel. Dans la mesure où il se limite à opposer sa version des faits à celle des premiers juges, ses moyens sont purement appellatoires et, partant, sans pertinence. Cela étant, il met également en cause les fondements de l'appréciation du tribunal correctionnel, auquel il fait grief d'arbitraire, tout comme il excipe de l'illicéité de certains des témoignages recueillis. Dans cette mesure, ses moyens sont assurément recevables et il doit donc être statué à leur sujet.

 

b)                    Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

 

                        Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).

 

                        La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

 

c)                    En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).

 

3.2a)               Le recourant soutient d'abord que le tribunal a arbitrairement retenu les déclarations faites par son épouse en cours d'enquête au détriment de ses rectificatifs écrits adressés ultérieurement au juge d'instruction et au Président. Il fait valoir que son épouse souffre d'épilepsie «grand mal» qui peut apparaître en cas de stress, affection qui a d'ailleurs justifié sa dispense de comparution à l'audience. On constate toutefois à la lecture du procès-verbal d'audition du témoin en cours d'enquête que l'intéressée ne fait nulle part état d'un malaise quelconque et que l'audition s'est au contraire déroulée parfaitement normalement.

 

b)                    Le recourant fait valoir ensuite que les premiers juges ne pouvaient, sans arbitraire, retenir le témoignage de son épouse, dès lors qu'il aurait dû être habilité, en compagnie de son conseil, à assister à l'audition de celle-ci.

 

                        Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 127, c. 6b pp. 132 s.; 124 I 274, c. 5b p. 284).

 

                        Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préparatoire ou préliminaire (ATF 125 I 127 précité, c. 6a p. 132 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. La Constitution et la Convention européenne ne donnent toutefois pas à l'accusé un droit inconditionnel et illimité à l'application du principe de l'immédiateté des preuves (arrêt précité, c. 6c/bb p. 134). L'accusé a un droit absolu d'être confronté aux témoins à charge, du moins lorsque les déclarations de ceux-ci constituent le seul élément de preuve retenu par le tribunal, ou l'élément déterminant de son appréciation (arrêt précité, c. 6c/cc pp. 134 s. et 6c/dd pp. 135 s. et les arrêts cités). Pour le surplus, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt précité, c. 6c/cc p. 135 et 6c/dd pp. 135 s.; ATF 124 I 274, c. 5b p. 285). En outre, on ne saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin décédé ou introuvable. Le tribunal peut aussi renoncer à entendre le témoin qui fait valoir un motif justifié lui permettant de refuser de témoigner (ATF 125 I 127 précité, c. 6c/dd p. 136; 124 I 274 précité, c. 5b p. 285 et les arrêts cités) ou le témoin dont l'accusé a omis de demander l'audition (ATF 125 I 127 précité, c. 6c/bb p. 134).

 

                        L'emploi de dépositions recueillies durant la phase de l'instruction ne heurte pas, en soi, les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH si les droits de la défense sont respectés. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 précité, c. 6b pp. 132 s. et, c. 6b/ee p. 136/137; ATF 124 I 274 précité, c. 5b pp. 284 s.; 118 Ia 330, c. 2b/aa; 459, c. 2b; 469, c. 5a/bb; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23 avril 1997 par. 51; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, du 7 août 1996 par. 51). Dans une affaire où l'accusé avait été confronté aux trois témoins à charge uniquement lors de l'enquête préparatoire, le Tribunal fédéral a jugé que les droits de la défense n'avaient en l'occurrence pas été respectés, car l'accusé, démuni de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été concrètement en mesure d'interroger le témoin à charge lors de la confrontation (ATF 116 Ia 289, c. 3c pp. 293 s.).

 

                        Or en l'espèce, il ressort du jugement (notamment page 14, c. 9) qu'à l'évidence le tribunal ne s'est pas fondé principalement sur les déclarations de l'épouse de l'accusé en cours d'enquête pour fonder sa conviction que les victimes étaient crédibles. Ces déclarations n'ont été qu'un élément à charge parmi d'autres, et encore pas en ce qui concerne B.Z.________.

 

c)                    Le recourant fait valoir que le tribunal a versé dans l'arbitraire en retenant le témoignage de F.________ pour fonder sa conviction. Il fait valoir que ce témoin s'est rétractée. Cet argument tombe à faux. En effet, il résulte du jugement que ce témoin ne s'est rétractée qu'en ce qui concerne ce qui s'était passé lors d'un voyage à Zurich avec le recourant, reconnaissant que ce dernier ne l'avait alors pas caressée, contrairement à ce qu'elle avait prétendu en cours d'enquête. F.________ a en revanche maintenu ses explications pour le reste, soit ce que l'accusé lui avait dit de ses relations avec A.Z.________, y compris les attentats à l'intégrité sexuelle perpétrés à l'encontre de cette dernière.

 

d)                    Le recourant critique le tribunal pour avoir retenu le témoignage du père des plaignantes, faisant grief d'arbitraire à la cour à cet égard aussi. Cette déposition n'a pourtant pas la portée que le recourant lui confère. En effet, ce témoignage porte sur un fait annexe, immatériel de surcroît, à savoir que les jeunes victimes n'avaient jamais menti à leur père et que celui-ci les tenait dès lors pour crédibles. Il ne s'agit donc pas d'un élément déterminant dans le faisceau d'indices ayant fondé la conviction du tribunal.

 

e)                    Le recourant conteste ensuite le témoignage d'Q.________. Se référant à un procès-verbal d'audition en cours d'enquête, il fait valoir une contradiction entre les propos tenus par l'intéressée à l'audience et certains de ses dires durant l'enquête. Selon lui, les premiers juges auraient versé dans l'arbitraire en retenant que ce témoin n'avait "jamais considéré que (B.Z.________) était une obsédée sexuelle", alors même qu'elle avait précisé que la jeune fille rencontrait parfois un ouvrier yougoslave employé par l'accusé et échangeait beaucoup de SMS avec cet employé. Le moyen est formellement recevable, puisque le tribunal a retenu que le témoin n'avait jamais varié dans ses explications. Cela dit, la contradiction dont excipe le recourant n'en est pas une. Que B.Z.________ ait causé du souci en raison d'une relation privilégiée avec l'ouvrier en question n'implique nullement qu'elle ait été une "obsédée sexuelle" et, partant, ne saurait invalider le témoignage incriminé.

 

f)                     Le recourant critique ensuite le rapport d'expertise de crédibilité de B.Z.________, pour en déduire que ses conclusions doivent être fortement relativisées. Il reprend, pour les contester, certains des fondements de l'expertise. Toutefois, le recourant se limite, pour l'essentiel, à formuler sa propre appréciation de l'expertise sur la base d'autres éléments du dossier. Il ne ressort toutefois pas de ses moyens que les conclusions de l'expert doivent être remises en cause, notamment eu égard aux constatations personnelles de l'auteur du rapport. Le recourant émet de surcroît des hypothèses relevant de l'appréciation du comportement et des dires de l'expertisée pour en tirer ses propres conclusions; ce faisant, il prend la place de l'expert, ce qu'il ne peut faire. En effet, le pouvoir de cognition de la cour de céans est, à cet égard, limité à l'arbitraire. En outre, ici aussi, l'expertise n'est qu'un élément, parmi d'autres faits concordants. C'est ainsi sans arbitraire aucun qu'elle a été retenue par le tribunal à l'appui de son appréciation de la crédibilité de B.Z.________.

 

g)                    Le recourant conteste encore le rapport de dénonciation, qui constitue également l'un des éléments du faisceau d'indices retenu par le tribunal à l'appui de son appréciation. Ici aussi, ses critiques se rapportent à des points de détail. Les inexactitudes relevées, à supposer qu'elles soient avérées, n'enlèvent rien à la portée générale de cette dénonciation, laquelle concorde avec les autres éléments. En particulier, c'est en vain que le recourant croit déceler un motif de doute ou une lacune dans le fait que les deux victimes avaient tenus des propos similaires à l'inspectrice à une journée d'écart. Rien ne permet en effet de tenir pour établi que l'aînée ait été influencée dans ses propos par sa cadette, entendue la veille, s'agissant de faits analogues décrits par des victimes ayant grandi dans le même foyer et donc réputées enclines à décrire les événements de manière identique.

 

h)                    Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté foi aux déclarations des victimes alors même que, sur certains points, leurs déclarations à l'audience ne concorderaient pas avec leurs propos tenus en cours d'enquête. Outre que les points relevés paraissent d'importance toute relative, le recours aux procès-verbaux d'audition ne peut se faire devant la Cour de cassation pour tenter de démontrer des lacunes ou contradictions dans le jugement (cf. c. 3.1c ci-dessus).

 

i)                      Le recourant critique enfin la force probante de divers témoignages, excipant de contradictions qui les entacheraient. Même s'il devait être retenu que certains témoignages ne sont pas toujours intégralement exacts, s'agissant notamment de la chronologie des événements et de faits qui ne sont pas essentiels à la cause, il ne saurait en être déduit que les témoins eussent menti sur des éléments déterminants. En effet, il est dans l'ordre des choses que la mémoire des intéressés ne conserve pas tous les détails d'un ensemble d'événements donné, ce d'autant que du temps s'était écoulé depuis les faits incriminés. Bien plutôt, ce qui est déterminant, c'est le sens et les appréciations des intervenants prises globalement. La conviction du tribunal repose ainsi sur de multiples indices convergents qui autorisaient sans arbitraire les premiers juges à croire les victimes et les divers témoins quant aux faits essentiels pour l'issue de la cause. Peu importe dès lors les éventuelles inexactitudes portant sur des éléments factuels secondaires.

 

                        Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.

 

4.                     Cela étant, il doit être statué sur les moyens de réforme.

 

                        Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

5.                     Le recourant fait valoir d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les art. 187 CP et 189 CP à raison des actes reprochés consistant à avoir manifesté son intention de montrer son sexe en voiture séparément à chacune des deux victimes. Il considère en effet qu'un tel acte ne relève que de la tentative d'exhibitionnisme, réprimée par l'art. 194 al. 1 CP (rapproché de l'art. 22 al. 1 CP), à l'exclusion de la contrainte sexuelle.

 

                        Tel n'est toutefois pas le cas selon la doctrine. En effet, les actes d'ordre sexuels perpétrés à l'égard de mineurs, respectivement d'enfants selon l'art. 187 CP priment, soit absorbent l'infraction réprimée par l'art. 194 CP (Trechsel et alii, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, note 23 ad art. 187 CP, p. 910 ; Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2e éd., Bâle 2007, note 37 ad art. 187 CP, p. 1113), étant précisé que chacune des deux victimes avait moins de 16 ans lors des faits. Au surplus, l'art. 189 CP n'est pas applicable pour ce qui est des faits en question.

 

4.                     Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il articule deux moyens qui seront examinés séparément au c. 4.2 ci-dessous.

 

4.1a)               Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

b)                    L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

                        L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007).

 

4.2a)               Le recourant soutient d'abord que le fait que les parties et le Ministère public aient exprimé leur indignation au vu de son comportement et de ses déclarations en audience ne saurait être retenu à charge. Cela est exact en soi. Néanmoins, il résulte du jugement (p. 17) que le tribunal correctionnel n'a ajouté cette remarque qu'après avoir lui-même relevé que le recourant s'était montré odieux, suffisant et arrogant aux débats. La remarque au sujet de la réaction des autres parties ne constitue donc pas un élément à charge supplémentaire, mais ne figure dans les considérants que pour conforter l'avis déjà exprimé par la cour.

 

b)                    Le recourant reproche aussi aux premiers juges d'avoir considéré comme un élément aggravant le fait qu'il avait pris le risque de compromettre le développement futur de ses nièces. Là aussi, il ressort du même considérant du jugement (p. 17) que cet élément n'a pas été retenu comme aggravant, mais comme un fait à l'appui de la qualification des infractions commises à l'aune de l'art. 187 ch. 1 CP, les actes ayant pour l'essentiel été perpétrés alors que les victimes étaient mineures. Il s'agit ainsi d'un rappel de l'un de leurs éléments constitutifs, expressément énoncé par la note marginale de la disposition légale topique. Qui plus est, le considérant contesté est étayé en fait, puisque fondé sur l'avis de la psychothérapeute de l'une des victimes et sur l'expertise de crédibilité pratiquée sur la jeune fille en question.

 

c)                    Pour le surplus, en fixant la quotité de la peine privative de liberté, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des circonstances déterminantes mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment le concours d'infractions, la durée et le caractère récurrent des agissements, ainsi que les dénégations de l'auteur et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, exprimée notamment par son comportement à l'audience, une peine privative de liberté de dix-huit mois ne paraît pas arbitrairement sévère, même si l'on tient compte du fait que les actes incriminés sont relativement anciens.

 

5.                     Le recourant fait enfin valoir qu'il remplit également les conditions subjectives pour bénéficier d'un sursis sur l'entier de la peine.

 

5.1                  Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

 

                        S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007, ad Cass., du 7 mai 2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280).

 

                        Selon ce dernier arrêt, dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'article 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2, pp. 14 s.).

 

5.2                  Dans le cas particulier, il faut d'abord déterminer si le pronostic est ou non défavorable, ce au vu des perspectives d'amendement. A cet égard, les premiers juges ont considéré que, «sans pour autant arriver à la conclusion que le pronostic le concernant est défavorable, le tribunal persiste à penser qu'il existe de sérieux doute sur les perspectives d'amendement de l'accusé». Ce faisant, ils se sont fondés sur les circonstances des actes reprochés et l'attitude générale de l'accusé en cours d'instruction et des débats.

 

                        Ce raisonnement pèche déjà du fait que l'autorité de première instance n'a pas posé un pronostic défavorable, mais s'est limitée à émettre des doutes quant à l'amendement de l'accusé. Or, pour que le sursis, même partiel, soit refusé, il faut un pronostic défavorable. A cet égard, les circonstances des infractions, ici une banalisation désinvolte des attouchements imposés aux victimes pendant une longue période (quelque six ans), ainsi que le comportement détestable de l'auteur lors de l'instruction et aux débats ne suffisent pas à fonder un tel pronostic. Bien plutôt, il existe des éléments factuels infirmant un pronostic défavorable. En effet, les derniers agissements datent déjà de plus de quatre ans et il ne s'est rien passé depuis lors. De surcroît, les infractions ont été commises dans l'entourage familial du recourant, ce qui limite quelque peu les risques futurs. A ceci s'ajoute que l'accusé est bien socialisé et dépourvu de tout antécédent. Enfin, l'âge de l'intéressé (69 ans) est un facteur qui, sans être déterminant, mène à une réduction objective du risque de réitération.

 

                        Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal correctionnel n'a pas assorti la peine privative de liberté prononcée du sursis ordinaire. L'exécution de la peine privative de liberté étant assortie d'un sursis complet, il se justifie de prononcer une amende sans sursis à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). La quotité de la peine pécuniaire doit être fixée à 10'000 fr. au vu de la culpabilité, ainsi que de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 90 jours. Le recours en réforme doit donc être admis dans cette mesure.

 

5.3                  Les autres conclusions en réforme du recours portent sur le rejet des conclusions civiles de B.Z.________ et d'C.Z.________.

 

                        Ces conclusions du recours sont prises en relation avec celle portant sur la libération de tout chef d'accusation, laquelle faisait l'objet de la conclusion préalable en réforme. Le rejet de celle-ci implique celui de celles-là.

 

                        Tout au plus peut-il être relevé d'office, quant aux réparations civiles, que le tort moral a été évalué conformément à l'art. 49 CO au vu de la gravité, du nombre et de la nature des atteintes illicites portées à la personnalité de chacune des victime, qui plus est dans un cadre familial, censé être particulièrement protégé.

 

6.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'accusé est condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant de 90 jours. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, il n'y a pas lieu à réduire les frais mis à sa charge en première instance.

 

                        Pour ce qui est des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge du recourant à raison d'un tiers, y compris la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'C.Z.________, par 645 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :

                       

                        II. Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr. (dix mille francs).

 

                        III. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 90 (nonante) jours.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 2'985 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'C.Z.________ par 645 fr. 60 (six cent quarante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant à raison d'un tiers, soit 995 fr. 20 (neuf cent nonante-cinq francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 27 octobre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________),

-      Me Sandra Genier Müller, avocat (pour C.Z.________),

-      Me Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour B.Z.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :