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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

445

 

PE07.000010-NKS/ACP/PGO


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 26 octobre 2009

______________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           Mme   Epard et M. Battistolo

Greffier    :           Mme   Sidi-Ali

 

 

*****

 

 

 

Art. 140 ch. 4, 156 ch. 3, 251 ch. 1, 260bis, 303 ch. 1 al. 2 CP; 411 let. h, i, j CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 19 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

 

 

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 19 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré G.________ des griefs de mise en danger de la vie d'autrui, vol, séquestration et enlèvement, actes préparatoires à séquestration et enlèvement (I) et l'a condamné, pour abus de confiance, brigandage qualifié, escroquerie, filouterie d'auberge, extorsion qualifiée, faux dans les titres, actes préparatoires à brigandage, dénonciation calomnieuse, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine privative de liberté de 5 ans et demi sous déduction de 338 jours de détention préventive (II).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     En novembre 2006, l'accusé a conçu un projet criminel: il entendait interdire la voie d'accès à un quartier résidentiel de Clarens en roulant un container à ordures en travers de la chaussée et agresser le ou les occupants d'une voiture ainsi immobilisée. Sous la contrainte d'une réplique d'arme, il voulait les dépouiller de leurs valeurs, en particulier de leurs cartes bancaires, dont ils lui livreraient les références. Les occupants, bâillonnés et ligotés, seraient déposés dans le coffre de la voiture dont l'accusé prendrait possession. Il prélèverait ensuite les fonds en banque, abandonnerait les occupants et prendrait la fuite au volant.

 

                        G.________ a donné corps au projet en s'ouvrant à son amie qui devait l'assister. Il a acheté un pistolet à billes, réplique d'un SIG et s'est procuré des ligatures en matière plastique dont il a fait l'essai sur son amie. Le 25 novembre 2006, il a pris l'affût mais n'est pas passé à l'acte. Dénoncé par son amie, il a été arrêté le 26 novembre 2006 et placé en détention jusqu'au 22 décembre 2007 [recte: 2006].

 

2.                     a) Le 1er janvier 2007, après un affût étiré sur plus de 20 heures, dans le plus profond sous-sol d'un parking public de Montreux, où il résidait depuis plus de 48 heures, G.________ a agressé E.________. Celle-ci a garé sa voiture à proximité de l'accusé dans une zone d'ombre - l'accusé avait en effet débranché une partie de l'éclairage. Il l'a immobilisée par la violence et a brandi un couteau en exigeant les clés de la voiture sous une menace de mort. La victime est parvenue à se dégager brièvement mais l'accusé l'a a nouveau immobilisée par la violence. Il lui a lié les mains dans le dos par des sangles, bâillonné la bouche et l'a embarquée dans le coffre de la voiture.

 

                        G.________ a pris possession du sac et des clés de la victime et a quitté les lieux. Il a fouillé le sac et trouvé les cartes bancaires dont il a exigé les codes en précisant que si les références étaient fausses, le mensonge coûterait sa vie à la victime. Il a opéré deux retraits au postomat de Villeneuve de 500 fr. et 300 euros. La victime était toujours au fond du coffre.

 

                        Il a conduit ensuite la voiture sur la route du col de Chaude, à bonne distance de toute habitation, a extrait la victime du coffre et l'a ligotée à un arbre en contrebas. E.________ ayant été contrainte d'écarter légèrement les jambes, son corps était en déséquilibre et ne conservait une position droite qu'avec le soutien des sangles placées autour de son torse. L'accusé a vérifié le bâillon en tissu qui distendait la bouche de la victime, du tissu pénétrant dans la cavité buccale. Il a de surcroît placé un sac en matière plastique sur son visage et a plaqué le sac sur la face en nouant les bretelles du sac sur la nuque. Un enduit est passé à l'intérieur du sac qui gêne la circulation de l'air. La victime a senti une nausée la gagner. Elle a pu se calmer et maîtriser son vomissement. L'accusé a quitté les lieux pour se rendre en France.

 

                        Non sans peine, la victime est parvenue à dégager une main et a arraché sac et bâillon de son visage. Elle a réussi à se débarrasser de ses liens et a entrepris, dans le noir, privée d'une bonne vision après avoir perdu ses lunettes, de descendre la route du Col de Chaude. Elle a dû parcourir quelque 6 km avant de trouver une habitation et de convaincre son occupant d'aviser la police.

 

                        b) Deux médecins de l'IUML ont procédé à l'examen externe du corps de la victime quelque 18 heures après les faits et ont documenté ses plaintes. Ils ont ainsi observé une tuméfaction des lèvres avec des écorchures et des suffisions hémorragiques de la face muqueuse (effet du bâillon), des érythèmes linéaires au niveau du thorax, des écorchures au niveau des avant-bras et des doigts de la main gauche, des tuméfactions et des ecchymoses au niveau de l'avant-bras et des doigts gauches (effet des liens). Certaines lésions ont pu disparaître avant l'examen.

 

3.                     Le 1er mai 2008, l'accusé a loué une voiture à une agence de Montreux. Le contrat était rédigé au nom d'A.________, amie qui l'accompagnait. Il a conduit la voiture en Suisse du 1er au 4 mai 2008 puis s'est installé à Annecy avec A.________, tout en conservant la voiture. Afin de calmer les inquiétudes de son amie et éviter toute intervention de sa part auprès de l'agence, G.________ a rédigé sur un ordinateur un faux contrat de vente portant le logo de l'agence de location et rapportant la cession du véhicule en sa faveur.

 

                        Parallèlement, il s'est disculpé aux yeux de l'agence en lui écrivant qu'A.________ jouissait seule du véhicule, conformément au contrat, et s'était évanouie dans la nature avec l'auto.

 

4.                     Du 5 mai au 8 septembre 2008, G.________ a proposé à la vente sur deux sites internet du matériel électronique qui était en fait inexistant. Il a encaissé le produit des ventes auprès de plusieurs acquéreurs mais n'a livré aucune marchandise. Une dizaine de personnes lésées ont déposé plainte. En particulier, Alain Carrel, qui avait versé 200 fr. à l'accusé le 20 août 2008, a maintenu sa plainte. L'accusé n'ayant pas satisfait aux conditions de retrait, les prétentions civiles à hauteur du montant du préjudice ont été accordées.

 

 

C.                    En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, sous déduction de la détention préventive, et qu'il est exempté de toute peine pour le grief d'actes préparatoires à brigandage, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué.

 

                        Par préavis du 14 juillet 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E.________ s'est déterminée par mémoire du 22 septembre 2009. Elle s'en remet pour l'essentiel au préavis du Ministère public.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).

 

 

                        Recours en nullité

 

 

2.                     Le recourant invoque les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP.

 

                        Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).

 

                        L'art. 411 let. h et i ne doit permettre d'annuler le jugement attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP). L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, consid. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

 

                        S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances, lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).

 

                        Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a).

 

 

3.                     a) Dans un premier grief, le recourant soutient que c'est sa version des faits et non celle d'E.________ qui aurait dû être retenue en ce qui concerne la manière dont il l'a ligotée. Il affirme ne l'avoir attachée que sommairement de sorte qu'elle puisse s'échapper. Il prétend s'appuyer sur le rapport de l'IUML selon lequel les lésions au membre supérieur droit sont moins importantes que celles recensées sur le membre supérieur gauche, différence que la victime n'aurait pas su expliquer, ce qui remettrait en cause la valeur de ses déclarations à cet égard.

 

                        Cette argumentation est purement appellatoire. Le recourant fait une lecture tronquée du rapport de l'IUML. Les médecins y relatent avoir constaté une tuméfaction des lèvres avec des écorchures et des suffusions hémorragiques à la face muqueuse, des érythèmes linéaires au niveau du thorax, des écorchures au niveau des avant-bras et des doigts de la main gauche, des tuméfactions au niveau du poignet droit et du 4ème doigt de la main gauche, des ecchymoses au niveau de l'avant-bras et des doigts gauches, du membre inférieur droit et de la cuisse gauche ainsi que des érythèmes au niveau des cuisses et de la jambe gauche. Les ecchymoses constatées sont des contusions. Elles peuvent être la conséquence de coup porté par un objet contondant (par exemple un coup de poing), de choc de la partie du corps contre un objet contondant (par exemple projection d'une partie du corps contre un mur ou le sol) ou encore de pression locale forte (préhension ferme). Les érythèmes peuvent aussi être assimilés à des contusions. En particulier, les experts mentionnent dans leurs conclusions que les lésions constatées ont pu être provoquées au moment et selon le mécanisme proposé par l'intéressée et précisent que certaines lésions ont pu disparaître entre le moment des faits et leur examen (rapport, p. 6 [pce 15]). Ce rapport n'infirme en rien la version des faits exposée par la victime. Il démontre au contraire la compatibilité de son récit avec les traumatismes physiques constatés.

 

                        Mal fondé, le moyen est rejeté.

 

                        b) Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait placé un bâillon sur la bouche de la victime lorsqu'il l'a attachée à l'arbre, alors même que ce bâillon n'a jamais été retrouvé. Il estime qu'il faut considérer, au bénéfice du doute, qu'il avait abandonné dit bâillon sur place avant de s'en aller.

 

                        Là également, l'argumentation est appellatoire. Le recourant tente simplement de substituer sa propre version des faits à celle dont le tribunal s'est convaincu. Au demeurant, il n'explique pas en quoi le fait de ne pas avoir retrouvé le bâillon - pas même sur place - signifierait qu'il l'a ôté de la bouche de la victime lorsqu'il l'a attachée. Enfin, contrairement aux affirmations du recourant, le bâillon est mentionné dans le document photographique joint au rapport de police [pce 32].

 

                        c) Le recourant conteste ensuite l'évaluation de l'écoulement du temps par E.________ lors du déroulement des faits. Selon lui, certaines imprécisions permettent de remettre en cause la véracité de l'ensemble de ses déclarations.

 

                        Il est constant qu'en de telles circonstances, l'évaluation du temps ne peut être que subjective. Partant, cela ne saurait suffire à mettre en doute la version de la victime, ce d'autant plus qu'elle concorde avec les autres éléments du dossier.

 

                        d) Dans un moyen qui relève de l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice du doute en ce qui concerne la façon dont il a ligoté la victime, dans la mesure où il a toujours prétendu ne l'avoir fait que sommairement.

 

                        En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de la victime et sur le rapport concordant de l'IUML, pour écarter la thèse selon laquelle G.________ avait pris soin de ne nouer que sommairement les sangles. Il n'y a pas d'arbitraire à cela et le moyen doit être rejeté.

 

                        e) Le recourant se réfère à un procès-verbal d'audition de la victime pour soutenir que, contrairement à ce que retient le jugement, il a seulement "tenté" de faire un nœud avec les poignées du sac plastique, ce qui ne signifie pas que ce nœud ait été fait.

 

                        C'est le lieu de rappeler que, dans le cadre d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h CPP, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit, n. 10.4 ad art. 411 CPP).

 

                        f) G.________ prétend que, contrairement aux explications de la victime en audience, il n'est humainement pas possible d'atteindre l'arrière de sa nuque avec son avant-bras gauche lorsque ce même bras est immobilisé le long du corps jusqu'au coude.

 

                        Cette critique est purement appellatoire. Le jugement retient que la victime est parvenue à dégager une main et a ainsi pu arracher sac et bâillon de son visage. La manœuvre ne présente rien qui soit concrètement impossible. Il n'y a pas d'arbitraire à avoir retenu cette version des faits.

 

                        g) Le recourant émet encore diverses remarques concernant la configuration des lieux. Il fait grief au jugement de ne contenir aucune description de l'endroit et remet en cause la position dans laquelle a été attachée la victime au vu des représentations photographiques des lieux.

 

                        Ces remarques relèvent de la pure conjecture. Ici encore, le recourant se livre à sa propre interprétation des faits qu'il oppose à celle du tribunal. Or, les premiers juges ont considéré que, la victime ayant été contrainte d'écarter largement les jambes, son corps était en déséquilibre et ne conservait une position droite qu'avec le soutien des sangles placées autour du torse (jugement, p. 10). Plus loin, le jugement précise que les sangles qui retenaient le corps de la victime comprimaient ses organes internes, en particulier le bas des poumons, et gênaient la respiration (jugement, p. 13). Cela n'est absolument pas contradictoire. Au contraire, il est même parfaitement logique de considérer que des attaches placées à hauteur du torse affectent la respiration au niveau des poumons.

 

 

4.                     a) G.________ invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. j CPP. Il fait valoir que choix de retenir en bloc la version des faits présentée par la victime et non la sienne repose sur une appréciation lacunaire et non motivée.

 

                        b) Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 let. a CPP, lequel prescrit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., 23 octobre 2006, n° 307).

 

                        Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, consid. 2a; 122 IV 8, consid. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1134). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, consid. 2b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 1134). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 122 IV 8, consid. 2; ATF 121 I 54, consid. 2c et les références citées).

 

                        c) Il y a lieu de rappeler que la contestation du recourant porte sur un point, à savoir qu'il aurait ligoté sommairement la victime pour qu'elle puisse aisément s'évader; pour le surplus, il admet les faits. Sur cette question des modalités du ligotage, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de l'IUML pour écarter la version de l'accusé et retenir celle de la victime. La motivation est donc suffisante. Pour le reste, ainsi qu'on la déjà relevé, elle n'est pas arbitraire.

 

                        Ce grief est également mal fondé et le recours en nullité doit être rejeté.

 

 

 

 

                        Recours en réforme

 

 

5.                     Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

6.                     a) Le recourant conteste avoir commis un faux dans les titres, dans la mesure où l'acte ne visait pas à prouver réellement qu'il était propriétaire du véhicule, mais simplement à tranquilliser son amie. Il souligne en particulier le fait qu'il n'a jamais montré ce contrat à [...]. Partant, l'infraction précitée ne serait pas réalisée.

 

                        b) Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

                        La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188). L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189).

 

                        L'infraction de faux dans les titres exige la réalisation de deux éléments subjectifs, soit l'intention et un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., vol. II, n. 173 ad art. 251 CP, p. 217; TF 6B_79/2007 du 23 juillet 2007). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature. Il n'est même pas nécessaire que l'auteur sache exactement en quoi il consiste. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (Corboz, op. cit., vol. II, n. 180 ad art. 251 CP).

                        c) Le jugement retient que le recourant a fabriqué un faux contrat de vente portant le logo de l'agence de location dans le but, effectivement, de calmer les inquiétudes d'A.________, signataire du contrat de location. Il s'agissait pour G.________ d'éviter que son amie n'intervienne auprès de l'agence de location afin de s'assurer une possession paisible du véhicule. Or il est évident que le contrat de vente est un titre et qu'il a été fabriqué en vue d'une conservation illicite du véhicule. Que le recourant s'en soit servi à l'égard de son amie ou de l'agence de location n'y change rien. Il s'est procuré un avantage illicite au moyen de ce document. L'infraction de faux dans les titres est donc réalisée.

 

 

7.                     a) Le recourant conteste s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, pour le motif que l'agence de location n'est pas une autorité. Il relève que le jugement ne mentionne pas qu'il aurait agi en espérant ni même en imaginant que l'agence dénoncerait les faits à l'autorité.

 

                        b) Selon l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP, celui qui aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Dans ce cas, il n'y a pas à proprement parler de dénonciation à une autorité, mais l'auteur adopte un comportement équivalent dans ses conséquences. Pour que la machination puisse être qualifiée d'astucieuse, il faut que la supercherie soit plus ou moins difficile à discerner et puisse aboutir à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'infraction est consommée dès que les manœuvres sont terminées. Il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Corboz, op. cit., vol. II, n. 11-12 ad art. 303 CP, pp. 493-494). L'infraction est également réalisée lorsque des personnes privées sont désinformées à un point tel que l'auteur puisse partir de l'idée qu'elles feront part à l'autorité des fausses informations portées à leur connaissance (Delnon et Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 22 ad art. 303, p. 2162).

 

                        Selon l'art. 303 CP, l'auteur doit avoir agi "en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale". Les termes utilisés sont quelque peu ambigus. Le législateur n'exige pas expressément que l'auteur ait agi dans le dessein particulier de l'ouverture d'une enquête. Mais la formulation de la disposition a pour connotation un degré d'intention assez soutenu. Bien qu'il y ait controverse quant à savoir à quel point l'auteur doit s'accommoder de l'éventualité du résultat, une majorité de la doctrine et de la jurisprudence soutient que le dol éventuel est nécessaire (Delnon et Rüdy, op. cit., n. 27 ad art. 303 CP, p. 2163 et les réf. citées). L'auteur doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture de la poursuite pénale (Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad. Art. 303 CP, pp. 494-495).

 

                        c) Le jugement retient que le recourant a écrit à l'agence de location qu'A.________, locataire du véhicule, en jouissait seule et avait disparu dans la nature avec la voiture. Pour les premiers juges, ce courrier est une machination astucieuse qui ne pouvait manquer d'entraîner l'ouverture d'une poursuite pénale. En l'espèce, l'élément objectif est en effet réalisé: la machination est astucieuse et pouvait aboutir à l'ouverture d'une poursuite pénale - une plainte pénale a du reste été déposée. En revanche, se pose la question de savoir si l'élément subjectif est réalisé. Le recourant n'a pas agi avec l'intention de faire ouvrir une enquête pénale contre A.________, mais uniquement dans le but de conserver la possession de la voiture sans que les soupçons ne soient dirigés contre lui. Le jugement ne précise pas si le recourant avait ou non envisagé et accepté la possibilité que l'agence dépose plainte contre A.________. Il est simplement relevé que le courrier adressé à l'agence ne pouvait manquer de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale. Cela ne permet pas de retenir que le recourant savait que des poursuites pénales pouvaient être introduites. L'élément subjectif de l'infraction n'est pas suffisamment établi.

 

                        d) Le grief est fondé. Il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de libérer le recourant de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

 

 

8.                     a) Le recourant soutient qu'il ne saurait être puni pour actes préparatoires à brigandage au sens de l'art. 260bis CP. Comme il n'est finalement pas passé à l'acte en novembre 2006, il faudrait selon lui considérer qu'il s'est désisté et par conséquent l'exempter de toute peine.

 

                        b) L'infraction d'actes préparatoires délictueux, réprimée par l'art. 260bis CP, est érigée en infraction autonome. Cette disposition punit le comportement de celui qui, par ses préparatifs, met en danger autrui en créant un risque que l'infraction projetée soit commise. Elle est destinée à permettre à la police d'intervenir sans attendre le commencement de l'opération elle-même pour mettre fin le plus rapidement possible à la situation dangereuse (Corboz, op. cit., vol. II, pp. 262-263 et les réf. citées).

 

                        La renonciation de l'auteur à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire telle que prévue par l'art. 260bis CP ne se confond pas avec la renonciation de l'auteur à passer à l'acte constitutif de brigandage. Il faut bien plus que l'auteur adopte un comportement qui caractérise le renoncement à l'activité préparatoire elle-même. Cela peut éventuellement résulter d'une inactivité prolongée sans autre explication plausible, alors qu'il avait la possibilité de poursuivre son action. Il ne suffit pas que l'accusé se soit arrêté et prétende ensuite qu'il venait de renoncer: le juge doit se convaincre, sur la base du comportement adopté, qu'il y a eu une renonciation. Si l'activité préparatoire est terminée, il pourrait encore y avoir exceptionnellement place pour une renonciation lorsque l'auteur accomplirait de son propre chef des actes de repentir actif (Corboz, op. cit., vol. II, pp. 268-269 et les réf. citées).

 

                        c) Le jugement retient que G.________ avait le projet d'immobiliser une voiture puis, sous la contrainte d'une arme, de dépouiller les occupants de leurs valeurs, notamment de leurs cartes bancaires dont ils lui livreraient les références. Ce schéma est très précisément celui de l'art. 260bis CP. Le recourant avait acheté un pistolet à bille, réplique d'un SIG, et s'était procuré des ligatures en matière plastique. Le 25 novembre 2006, il a pris l'affût mais n'est pas passé à l'acte. Les actes préparatoires ont consisté en l'élaboration d'un plan, l'achat de divers accessoires et le repérage des lieux lors de l'affût. C'est sur dénonciation de son amie que l'accusé a été arrêté le lendemain. A aucun moment, dans cette succession d'actes, le recourant n'a montré de signes d'un désistement. Non seulement le recourant a poursuivi son activité préparatoire en vue de passer à l'acte et en a été empêché en raison uniquement de son arrestation, mais, sitôt relâché, soit environ un mois plus tard, il s'est empressé de commettre un forfait comparable, confirmant ainsi que ses intentions n'ont jamais changé.

 

                        Il n'y a en revanche pas lieu de considérer que ces actes préparatoires pourraient faire partie intégrante du brigandage perpétré à l'encontre d'E.________ le 1er janvier 2007. Les deux épisodes sont distincts. Tandis que l'opération projetée en novembre 2006 devait avoir lieu dans une rue d'un quartier résidentiel de Clarens, à l'aide d'un container placé en travers du passage, celle du 1er janvier 2007 s'est déroulée dans le sous-sol d'un parking public de Montreux, après un affût de plus de 20 heures, voire d'une résidence de plus de 48 heures à cet endroit, ce qui montre que l'auteur s'y préparait spécifiquement et que son projet, à savoir agresser un automobiliste dont le véhicule se trouvait en stationnement, était différent.

 

                        d) L'infraction d'actes préparatoires délictueux est donc réalisée en l'espèce. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

 

9.                     a) Le recourant conteste que les circonstances aggravantes du brigandage soient réalisées. Il soutient d'une part que la victime n'a pas été mise en danger de mort et d'autre part que le critère de la cruauté fait défaut.

 

                        b) Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins (ch. 1). La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (ch. 4).

 

                        Pour que cette disposition puisse être retenue, il faut, sur le plan objectif, que le danger de mort soit particulièrement imminent et concret pour la victime (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, Infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et le patrimoine, 3ème éd., Zürich 1997, p. 236, ch. 844; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 18 ad art. 140 CP; ATF 117 IV 419, JT 1993 IV 140; ATF 121 IV 67 consid. 2bb. et doctrine citée). Ce sont les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur qui sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427, JT 1994 IV 2; ATF117 IV 419, précité). Tel est le cas lorsqu'une arme est chargée, mais qu'elle est assurée et qu'il n'y a pas de balle dans le canon, si d'autres circonstances sont réalisées, par exemple, si les personnes en cause en viennent aux mains (ATF 117 IV 419, précité; ATF 121 IV 67 consid. 2bb., précité).

 

                        Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation. Le dol éventuel est suffisant (ATF 117 IV 419 consid. 4, précité; Pozo, op. cit., pp. 236 - 237, ch. 847). Il n'est par contre pas nécessaire que l'auteur ait la volonté de mettre ses menaces à exécution. Le brigandage qualifié du chiffre 4 peut donc être réalisé sans qu'il y ait intention, même par dol éventuel, de tuer la victime (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 4.1 ad art. 140 CP, et la jurisprudence citée).

 

                        En conclusion, le danger de mort est réalisé, et partant l'art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67 consid. 2/bb, précité).

 

                        c) Pour retenir l'existence d'un danger de mort concret, le tribunal s'est inspiré de l'arrêt publié dans la RSJ 100 (2004) p. 472, dont il a relevé la similitude avec le cas d'espèce. Le recourant soutient pour sa part que la référence citée n'est pas comparable en tant qu'il s'agit d'un cas dans lequel non seulement la victime avait été bâillonnée, mais du tissu avait été inséré dans sa bouche et le tout avait été recouvert d'un ruban adhésif.

 

                        Le jugement retient qu'un bâillon en tissu distendait la bouche d'E.________ et pénétrait dans sa cavité buccale. On peut admettre que le bâillon n'avait pas été délibérément poussé dans la gorge. Ainsi ce seul élément ne saurait suffire pour retenir le danger de mort. Toutefois, en sus, G.________ a placé un sac de matière plastique sur le visage de la victime; un enduit à l'intérieur du sac gêne la circulation de l'air. Le recourant a noué les bretelles de ce sac sur la nuque de sa victime. Celle-ci a été prise de nausées.

 

                        Les premiers juges ont ainsi retenu que le risque de suffocation était présent: il était le fruit de la double entrave respiratoire provoquée par le bâillon et le sac, de la compression des organes internes et du risque d'asthme. L'obstruction des voies respiratoires était un risque létal et un risque réalisé, ce d'autant plus que la victime a été abandonnée loin de toute habitation une nuit d'hiver.

 

                        Ces circonstances permettent de dire que le danger de mort au sens de l'art. 140 ch. 4 CP existait en l'espèce. Sur le plan subjectif, G.________ ne pouvait ignorer qu'abandonner une personne dans une telle situation mettait sa vie en danger. L'infraction est par conséquent réalisée, à tout le moins par dol éventuel.

 

                        d) Les premiers juges ont en outre également retenu la circonstance aggravante de la cruauté. Cette notion, interprétée restrictivement, suppose que l'auteur fait subir des souffrances particulières qui excèdent la moyenne de ce que réalise normalement l'infraction (Cass., 10 juillet 1996, n° 215). Il y a cruauté lorsque l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou du moins faisant preuve d'une absence de scrupules (Corboz, op. cit, vol. I., n. 18 ad 140 CP).

 

                        Il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle ligoter, bâillonner et, surtout, couvrir la tête de la victime d'un sac en plastique étaient des actes inutiles ayant engendré souffrance et terreur. Cela s'étant de surcroît déroulé en forêt, en hiver, de nuit, il se justifie particulièrement de retenir la cruauté au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.

 

                        e) Mal fondé, le grief est rejeté.

 

 

10.                  Le recourant conteste pour les mêmes motifs la reconnaissance de la circonstance aggravante de l'art. 156 ch. 3 CP qui définit l'extorsion qualifiée. Or ce qui a été constaté concernant le danger de mort et la cruauté du brigandage vaut également ici. Le moyen est par conséquent également rejeté.

11.                  Le recourant considère qu'il n'aurait pas dû être puni pour escroquerie, la plainte d'Alain Carrel n'étant pas datée et devant par conséquent être considérée comme tardive.

 

                        L'escroquerie se poursuivant d'office, l'éventuelle invalidité de la plainte ne porte pas conséquence sur la condamnation. Au demeurant, le cas d'Alain Carrel n'en est qu'un parmi d'autres.

 

 

12.                  G.________ conteste encore la mesure de la peine. Il considère qu'il devrait être condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas une année avec un sursis partiel. Il se fonde pour cela sur l'admission des autres griefs soulevés dans son recours. Or en l'espèce, seule la condamnation pour dénonciation calomnieuse est levée.

 

                        Compte tenu du minimum très élevé sanctionnant le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, à savoir cinq ans, les premiers juges n'ont que peu pris en considération les autres délits reprochés au recourant, prononçant en définitive une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Ainsi, les infractions d'abus de confiance, escroquerie, filouterie d'auberge, extorsion qualifiée, faux dans les titres, actes préparatoires à brigandage et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ont conduit les premiers juges à augmenter la peine encourue pour l'infraction principale de six mois. Cette peine, qui peut paraître modérée si l'on fait le décompte des infractions, apparaît, prise dans son ensemble, justifiée. Toutefois, l'abandon de la seule accusation de dénonciation calomnieuse ne suffit pas à diminuer cette peine au vu des nombreuses infractions précitées. Par conséquent, il se justifie de maintenir la peine privative de liberté de cinq ans et demi.

 

                        La question du sursis partiel ne se pose par conséquent pas.

 

 

12.                  Au vu de ce qui précède, le recours de G.________ est partiellement admis, en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de dénonciation calomnieuse. Pour le surplus, le jugement est confirmé. Il se justifie par conséquent de mettre les quatre cinquièmes des frais de justice à la charge du recourant qui succombe en partie et de laisser le solde à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal:

 

                        I.          libère G.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui, vol, séquestration et enlèvement, actes préparatoires à séquestration et enlèvement, dénonciation calomnieuse;

 

                        II.         condamne G.________, pour abus de confiance, brigandage qualifié, escroquerie, filouterie d'auberge, extorsion qualifiée, faux dans les titres, actes préparatoires à brigandage, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et demi sous déduction de 338 (trois cent trente-huit) jours de détention avant jugement.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les 4/5ème des frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille huitante francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs), sont mis à la charge de G.________, le reste étant laissé à la charge de l'Etat.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

 

                V.    La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

               VI.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du 27 octobre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Giovanni Salvatore Intignano, avocat-stagiaire (pour G.________),

-      Me Nicole Wiebach, avocate (pour E.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, à Lausanne,

-      Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

-      Groupe Mutuel (dossier n° [...]),

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             La greffière :